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Décisions | Chambre civile

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C/13217/2020

ACJC/556/2021 du 04.05.2021 sur JTPI/14344/2020 ( SDF ) , RETIRE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13217/2020 ACJC/556/2021

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 4 MAI 2021

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la
2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 novembre 2020, comparant par Me Caroline KÖNEMANN, avocate, Könemann & von Flüe, Rue de la Terrassière 9, 1207 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Franco SACCONE, avocat, WAEBER AVOCATS, Rue Verdaine 12, Case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


Vu, EN FAIT, le jugement rendu par le Tribunal de première instance le 19 novembre 2020 dans la cause C/13217/2020-2;

Vu l'appel sur mesures provisionnelles formé le 30 novembre 2020 par A______ contre le jugement précité;

Vu la réponse du 21 décembre 2020 de B______;

Vu la réplique du 30 décembre 2020 de A______;

Attendu que la cause a été gardée à juger le 15 février 2021;

Attendu que, par courrier expédié au greffe de la Cour le 28 avril 2021, l'appelante a déclaré retirer son appel;

Considérant, EN DROIT, qu'une transaction, un acquiescement ou un désistement d'action a les effets d'une décision entrée en force (art. 241 al. 2 CPC);

Que dans un tel cas, l'autorité saisie raye l'affaire du rôle (art. 241 al. 3 CPC);

Qu'il sera dès lors pris acte du retrait de l'appel et la cause sera rayée du rôle;

Que les frais sont mis à la charge de la partie succombante, à savoir l'appelante en cas de désistement d'action (art. 106 al. 1 CPC);

Que l'appelante qui doit être assimilée à une partie demanderesse qui retire sa demande, sera condamnée aux frais judiciaires de la procédure de recours;

Que ceux-ci seront arrêtés à 1'000 fr. au regard de l'activité déployée par la Cour de céans, le projet d'arrêt étant prêt à être délibéré au jour du retrait;

Que ces frais sont compensés avec l'avance fournie par l'appelante qui reste acquise à l'État de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Que compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 1 let. c CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Prend acte du retrait de l'appel formé par A______ le 21 décembre 2020 contre le jugement dans la cause C/13217/2020-2.

Arrête les frais judiciaires à 1'000 fr., les met à la charge de A______ et dit qu'ils sont compensés avec l'avance de frais fournie par cette dernière, qui reste acquise à l'État de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Cela fait :

Raye la cause du rôle.

Siégeant :

Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, président; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Roxane DUCOMMUN, greffière.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.