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Décisions | Chambre civile

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C/7394/2020

ACJC/1666/2020 du 24.11.2020 sur JTPI/9235/2020 ( SDF ) , MODIFIE

En fait
En droit
Par ces motifs

republique et

canton de geneve

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7394/2020 ACJC/1666/2020

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 24 NOVEMBRE 2020

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______, appelant d'un jugement rendu par la
9ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 juillet 2020, comparant par Me Anne Reiser, avocate, rue de Saint-Léger 2, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par Me Elisabeth Gabus-Thorens, avocate, boulevard des Philosophes 15, 1205 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment condamné A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 425 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 495 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______ (ch. 7 du dispositif).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 31 juillet 2020, A______ a formé appel contre ce jugement. Il a conclu à l'annulation du ch. 7 de son dispositif et, cela fait, à ce qu'il soit condamné à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 425 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 295 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______, à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de l'Etat de Genève, subsidiairement à la charge de chacune des parties par moitié, et à ce que des dépens d'un montant de 4'546 fr. 65 soient mis à la charge de l'Etat, subsidiairement à ce que les dépens soient compensés.

b. B______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'elle s'en rapportait à justice concernant la modification du ch. 7 du dispositif du jugement attaqué et à ce que ses propres dépens, arrêtés à 1'777 fr. 05, soient mis à la charge de l'Etat.

c. En l'absence de réplique, les parties ont été informées par avis de la Cour du 17 septembre 2020 de ce que la cause était gardée à juger.

d. A______ a également déposé devant le Tribunal, le 21 juillet 2020, une demande de rectification, à laquelle aucune suite n'a été donnée à ce jour.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. A______ et B______ se sont mariés le ______ 2003.

Trois enfants sont issus de leur union, à savoir, C______, né le ______ 2005, D______, née le ______ 2007, et E______, née le ______ 2009.

b. Par requête du 24 avril 2020, B______ a sollicité le prononcé de mesures protectrices de l'union conjugale.

Elle a notamment conclu à ce que A______ soit condamné à lui verser par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 700 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 600 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______.

c. A______ a conclu pour sa part à ce que le Tribunal lui donne acte de son engagement à prendre en charge l'intégralité des charges incompressibles des enfants, soit 324 fr. 40 pour C______, 466 fr. 40 pour D______ et 474 fr. 20 pour E______.

d. Le Tribunal a retenu, s'agissant des enfants, que les frais de l'entretien de C______ comprenaient le montant de base de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans selon les normes d'insaisissabilité LP, la prime LaMal en 70 fr. 25, subside déduit, les cours de football en 20 fr. 85, et l'abonnement TPG en 33 fr. 30, soit 725 fr. (arrondis).

Les frais de l'entretien de D______ comprenaient le montant de base de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans selon les normes d'insaisissabilité LP, la prime LaMal en 48 fr. 15, subside déduit, les cours de natation en 18 fr. 35 et l'abonnement TPG en 33 fr. 30, soit 700 fr. (arrondis).

Quant aux frais de l'entretien de E______, ils comprenaient le montant de base de 400 fr. pour un enfant de moins de dix ans selon les normes d'insaisissabilité LP, la prime LaMal en 7 fr. 95, subside déduit, les frais du restaurant extrascolaire (GIAP) en 35 fr. (moyenne), les cours de natation en 18 fr. 35 et l'abonnement TPG en 33 fr. 30, soit 495 fr. (arrondis).

e. Dans son jugement du 20 juillet 2020, le Tribunal a considéré qu'au vu de l'instauration d'une garde alternée, les deux parents devaient contribuer en principe par moitié aux coûts des charges fixes des enfants. Cela étant, A______, dont la capacité financière était sensiblement plus importante que celle de son épouse, avait offert de prendre en charge l'intégralité de leurs charges incompressibles. A______ devait ainsi être condamné à payer en mains de B______, par mois et d'avance, 425 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 495 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______. Les allocations familiales en 300 fr. par mois, actuellement perçues par A______, continueraient à être versées à B______, en sus conformément à l'art. 285a al. 1 CC.

EN DROIT

1. 1.1 Interjeté dans le dans le délai utile de dix jours (art. 271 let. a et 314 al. 1 CPC), et selon la forme prescrite (art. 311 al. 1 CPC), dans une cause dans laquelle la valeur litigieuse est supérieure à 10'000 fr. (art. 308 al. 2 CPC), l'appel est recevable.

1.2  L'appel peut être formé pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) et constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC). L'instance d'appel dispose ainsi d'un plein pouvoir d'examen de la cause en fait et en droit.

2. L'appelant fait valoir que le Tribunal a déduit, à juste titre, les allocations familiales des coûts des enfants C______ et D______, mais qu'il avait omis de le faire pour E______, lesdites allocations s'élevant à 400 fr. pour elle. À suivre le raisonnement du Tribunal, les coûts de l'enfant auraient donc dû être fixés à 95 fr. par mois. Compte tenu de l'âge de E______, le Tribunal aurait cependant dû retenir que le montant de base la concernant s'élevait à 600 fr. par mois, et non 400 fr. La contribution à l'entretien de E______ devait donc être fixée, en définitive, à 295 fr.

2.1 Selon les normes d'insaisissabilité (RS/GE E 3 60 04), l'entretien de base pour un enfant est de 400 fr. jusqu'à 10 ans, puis de 600 fr.

La loi genevoise du 1er mars 1996 sur les allocations familiales (RS/GE J 5 10), prévoit que l'allocation pour enfant est de 300 fr. par mois pour l'enfant jusqu'à 16 ans (art. 8 al. 2 let. a LAF). Pour le troisième enfant donnant droit aux allocations et chacun des enfants suivants, le montant précité est augmenté de 100 francs (art. 8 al. 4 let. b LAF).

Affectées exclusivement à l'entretien de l'enfant, les allocations familiales fondées sur les lois cantonales, ne sont pas prises en compte dans le calcul du revenu du parent qui les reçoit; en revanche, elles doivent être déduites du coût d'entretien de l'enfant (ATF 137 III 59 consid. 4.2.3; 128 III 305 consid. 4b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_372/2016 du 18 novembre 2016 consid. 5.1.1; 5A_892/2013 du 29 juillet 2014 consid. 4.4.3 et les références).

2.2. En l'espèce, l'appelant relève, à juste titre, que les charges de l'enfant E______ doivent être arrêtées au montant (arrondi) de 695 fr., soit le montant de base de 600 fr. pour un enfant de plus de dix ans - l'enfant étant née le ______ 2009 -, et non de 400 fr. comme retenu par le Tribunal, la prime LaMal en 7 fr. 95, subside déduit, les frais du restaurant extrascolaire (GIAP) en 35 fr. (moyenne), les cours de natation en 18 fr. 35 et l'abonnement TPG en 33 fr. 30.

Les allocations familiales s'élèvent par ailleurs à 400 fr. pour E______ qui est le troisième enfant de la famille. Après déduction de celles-ci, les charges de E______ s'élèvent donc à 295 fr.

L'appel est dès lors fondé. Le ch. 7 du dispositif du jugement attaqué sera modifié en ce sens que l'appelant sera condamné à verser à l'intimée un montant de 295 fr. par mois, allocations familiales déduites, à titre de contribution à l'entretien de l'enfant E______.

3. La modification du jugement attaqué ne justifie pas que le montant ou la répartition des frais de première instance soient revus.

Les frais d'appel seront laissés à la charge de l'Etat, étant relevé que l'appel a été suscité par deux erreurs du Tribunal et que lorsque la procédure de recours aboutit seulement à redresser une erreur que la partie intimée n'a en aucune manière provoquée, et que cette partie ne s'est pas opposée à la correction, ladite partie n'est pas réputée succomber et il ne lui incombe pas d'assumer les frais de cette procédure (arrêt du Tribunal fédéral 5A_932/2016 du 24 juillet 2017, consid. 2.2.4, avec références à de nombreux précédents). L'avance fournie par l'appelant lui sera restituée.

Les dépens d'appel ne peuvent en revanche être mis à la charge de l'Etat de Genève (ATF 140 III 385 (arrêt du Tribunal fédéral 5A_356/2014, consid. 4.2; JdT 2015 II 128). Vu la nature du litige, chaque partie supportera ses propres dépens (art. 107 al. 2 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le ch. 7 du dispositif du jugement JTPI/9235/2020 rendu le 20 juillet 2020 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7394/2020-9.

Au fond :

Annule ledit ch. 7 et, cela fait, statuant à nouveau :

Condamne A______ à payer en mains de B______, par mois et d'avance, allocations familiales en sus, 425 fr. à titre de contribution à l'entretien de C______, 400 fr. à titre de contribution à l'entretien de D______ et 295 fr. à titre de contribution à l'entretien de E______.

Confirme le jugement attaqué pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Laisse les frais judiciaires d'appel à la charge de l'Etat de Genève.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer 800 fr. à A______.

Dit que chaque partie supporte ses propres dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX et
Madame Fabienne GEISINGER MARIETHOZ, juges; Madame Sophie MARTINEZ, greffière.

 Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sophie MARTINEZ

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.