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Décisions | Chambre civile

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C/23656/2017

ACJC/1707/2018 du 04.12.2018 sur JTPI/10880/2018 ( SDF ) , MODIFIE

Descripteurs : NOUVEAU MOYEN DE FAIT ; MODIFICATION DE LA DEMANDE ; OBLIGATION D'ENTRETIEN ; AVANCE DE FRAIS
Normes : CC.176; CC.163
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23656/2017 ACJC/1707/2018

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 4 DéCEMBRE 2018

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______, appelante d'un jugement rendu par la 14ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 9 juillet 2018, comparant par Me Marco Rossi, avocat, quai Gustave-Ador 2, 1207 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, intimé, comparant par Me Magali Buser, avocate, boulevard Saint-Georges 72, 1205 Genève, en l'étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

Les mineurs C______, D______ et E______, tous trois domiciliés ______, autres intimés, représentés par Me F______, avocat, ______, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/10880/2018 du 9 juillet 2018, reçu par les parties le
12 juillet 2018, et notifié une seconde fois le 2 août 2018 suite à la correction d'une erreur matérielle, le Tribunal, statuant sur mesures protectrices de l'union conjugale, a, entre autres, autorisé les époux B______ et A______ à vivre séparés (ch. 1 du dispositif), attribué à B______ la garde des enfants C______, née le ______ 2007, D______, née le ______ 2008, et E______, né le ______ 2012
(ch. 2), réservé à A______ un droit de visite s'exerçant, sauf accord contraire des parties, du mardi à 15h50 au mercredi à 18h00 chaque semaine et un week-end sur deux, du vendredi à 15h50 au lundi matin, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, dit que le droit aux relations personnelles s'exercera à la journée uniquement tant que A______ ne disposera pas d'un logement lui permettant d'accueillir les enfants pour la nuit (ch. 3), dit que l'entretien convenable des enfants (compte non tenu des allocations familiales versées en leur faveur en mains de B______) se monte mensuellement à 1'179 fr. pour C______, 1'076 fr. pour D______ et 1'131 fr. pour E______ (ch. 5), donné acte à A______ de ce qu'elle n'était actuellement pas en mesure de contribuer à l'entretien des enfants (ch. 6) ainsi que de son engagement de communiquer à B______ tous les six mois les pièces permettant de déterminer sa situation financière (ch. 7), attribué à B______ la jouissance exclusive du domicile conjugal (ch. 8), donné acte à B______ de son accord de contribuer à l'entretien de A______ par le versement d'une somme mensuelle de 500 fr. et, en outre, par la prise en charge de ses primes d'assurance-maladie et de ses frais de téléphone jusqu'au mois d'août 2018 compris (ch. 9), condamné B______ à verser à A______ à titre de contribution à son entretien, par mois et d'avance, 500 fr. dès le 1er septembre 2018 (ch. 10), arrêté les frais judiciaires à 3'500 fr., compensés avec les avances fournies par B______, les a répartis entre les parties, par moitié chacune, a ordonné la restitution de 400 fr. à B______ et condamné A______ à verser 1'750 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire (ch. 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 13).

B. a. Le 23 juillet 2018, A______ a formé appel contre ce jugement concluant préalablement à ce que la Cour ordonne la comparution personnelle des parties et condamne B______ à lui verser 4'000 fr. de provision ad litem pour la procédure d'appel. Principalement, elle a conclu à ce que la Cour annule le chiffre 10 du jugement précité et fixe à 1'900 fr. par mois dès le 1er septembre 2018 la contribution due par B______ à son entretien. Elle a en outre conclu à ce que la Cour lui réserve la possibilité de téléphoner à D______ et E______ une fois par jour lorsqu'ils sont avec leur père, le tout avec suite de frais et dépens.

Elle a produit une pièce nouvelle.

b. Le 20 août 2018, B______ a conclu à l'irrecevabilité de l'appel, subsidiairement à la confirmation du jugement querellé, avec suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles.

c. Le 20 août 2018, le curateur des enfants a relevé que la relation entre les époux A/B______ était fluctuante, connaissant des périodes d'accalmies et de fortes tensions. Il paraissait être dans l'intérêt des enfants de prévoir, sauf accord contraire entre les parties, un appel téléphonique au minimum par semaine entre D______ et E______ et leur mère les semaines où celle-ci exerçait son droit de visite le week-end et trois appels les semaines où cela n'était pas le cas.

Les honoraires du curateur pour son activité devant la Cour se sont élevés à 180 fr. 40, TVA comprise.

d. Les parties ont répliqué et dupliqué.

B______ a indiqué que, si l'appel n'était pas irrecevable, il était d'accord avec la proposition du curateur concernant les appels téléphoniques.

A______ a persisté dans ses précédentes conclusions.

e. Les parties ont été informées le 16 octobre 2018 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. Les époux B______, né le ______ 1968 et A______, née le ______ 1972 se sont mariés le ______ 2005 au ______ (GE).

De cette union sont issus les enfants C______, née le ______ 2007 à Genève, D______, née le _____ 2008 à Genève, et E______, né le ______ 2012 à Genève.

A______ est également mère d'un enfant, G______, né d'une précédente relation le ______ 1999.

b. En date du 12 octobre 2017, B______ a formé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale.

c. Le 2 février 2018, le Tribunal a désigné un curateur de représentation aux enfants des parties.

d. Par ordonnance du 14 mai 2018, le Tribunal a condamné B______ au versement d'une provisio ad litem de 4'000 fr.

e. Sur requête du Tribunal, le Service d'évaluation et d'accompagnement de la séparation parentale (ci-après : SEASP) a rendu son rapport en date du 4 juin 2018.

Il a recommandé l'attribution de la garde des enfants à B______. Le droit de visite de A______ sur D______ et E______ devait s'exercer d'entente entre les parents, mais en cas de désaccord, du mardi après l'école au mercredi à 18h chaque semaine et un week-end sur deux, du vendredi à la sortie de l'école au lundi matin, retour à l'école, ce droit aux relations personnelles devant se dérouler la journée uniquement tant que celle-ci n'aurait pas de logement lui permettant d'accueillir les enfants pour la nuit, ainsi que durant la moitié des vacances scolaires. Le droit aux relations personnelles entre C______ et sa mère devait s'organiser d'entente entre elles, mais au minimum lors d'un repas par semaine.

Le Service avait suivi une première fois cette famille entre septembre 2013 et mars 2014, à la suite d'une chute de B______ sous l'emprise de l'alcool et de l'important état d'angoisse de A______, les deux parents ayant ensuite été hospitalisés. La famille bénéficiait d'un appui éducatif sans mandat auprès du Service de protection des mineurs depuis le mois de mars 2017 en raison d'un contexte de violences verbales entre les parents, d'un problème d'alcool du père, des absences de la mère et d'une certaine négligence de la part des parents à l'égard des enfants. Depuis le mois d'août 2017, un appui éducatif en milieu ouvert avait été mis en place.

B______ était suivi depuis 2013 par une psychiatre au sein de l'unité des dépendances des Hôpitaux Universitaires de Genève.

Les capacités parentales des parents n'avaient pas toujours été suffisantes pour assurer un contexte familial stable et rassurant aux enfants, propice à un développement harmonieux et serein. B______ présentait un problème de consommation d'alcool depuis plusieurs années, problème qu'il parvenait cependant à gérer de manière suffisante pour assumer ses responsabilités tant professionnelles que parentales. A______, pour sa part, s'était montrée peu investie dans son rôle de mère durant de nombreux mois, s'absentant fréquemment du domicile familial. Des difficultés apparaissaient par ailleurs dans les relations familiales. La collaboration parentale était difficile. Les liens dans la fratrie, spécifiquement entre C______ et D______, ainsi que les liens entre parents et enfants, notamment entre C______ et sa mère ou entre D______ et son père, étaient délicats.

Au vu des différentes problématiques il était nécessaire de poursuivre
l'appui éducatif fourni par le SPMi, de manière notamment à veiller à ce que les difficultés de B______, liées à l'alcool, n'aient pas de nouvelles conséquences sur la prise en charge des enfants.

Il a enfin été relevé, tant par l'éducatrice en charge de l'appui éducatif en milieu ouvert que par la psychiatre de B______, qu'une aide pour la gestion des enfants, était nécessaire à ce dernier puisqu'il partait travailler tôt, ainsi que pour les courses et le ménage. G______, le fils aîné de A______ qui vit avec B______, a également déclaré que ce dernier avait besoin de l'aide d'un tiers pour le quotidien, notamment pour s'occuper des enfants le matin, avant l'école et l'après-midi, avant son retour.

f. La situation personnelle et financière des parties est la suivante :

f.a A______ est actuellement sans revenu.

Elle n'a aucune formation. Elle a travaillé comme ______ de 2003 à 2004.

Elle été entretenue par son époux durant la vie commune. Elle a perçu un revenu de l'ordre de 500 fr. par mois de février à décembre 2016 en vendant des produits "H______" à des amis.

En 2014, A______, qui présentait un important état d'angoisse a été hospitalisée suite à des problèmes de violence verbale avec son époux. Elle a connu différents problèmes de santé en 2018 sous forme notamment d'une hémorragie en février, puis d'une bronchite et d'une pneumonie.

Agée de 46 ans, elle a expliqué qu'elle cherchait du travail mais que cela était rendu difficile par son âge et par le fait que sa dernière activité professionnelle régulière datait de 2004.

Entre mars et juillet 2018, A______ a habité chez sa cousine à Genève.

Le Tribunal a arrêté ses charges incompressibles à 1'334 fr. par mois, soit 414 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de TPG et 850 fr. de montant de base OP. Aucun montant n'a été comptabilisé à titre de loyer au regard du fait que A______ habitait avec sa cousine.

A______ allègue avoir pris à bail le 1er juillet 2018 une chambre meublée à I______(GE) pour un loyer de 700 fr. par mois. Le contrat est conclu pour une durée d'un mois, renouvelé de mois en mois. Elle fait valoir que ce montant doit être ajouté à ses charges. Le montant de base OP retenu devait en outre être porté à 1'200 fr.

f.b. B______ vit au domicile conjugal avec les trois enfants du couple et G______, le fils de son épouse.

Il travaille en qualité de ______ pour J______ à 100%, soit tous les jours de 7h00 à 16h00. Il perçoit à ce titre un salaire mensuel net, treizième salaire compris, de 8'178 fr.

Ses charges mensuelles, retenues par le Tribunal sont au total de 3'299 fr., soit 1'482 fr. de loyer (1/2 de 2'964 fr.), 397 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de TPG et 1'350 fr. de montant de base OP.

B______ allègue que, dès septembre 2018, il devra supporter des frais de baby-sitter pour s'occuper des enfants les matins du lundi au vendredi de 6h00 à 8h00 alors qu'il est au travail ainsi que des frais de femme de ménage, conformément aux recommandations du SPMi et du Tribunal. Ces frais sont estimés à 900 fr. par mois pour le baby-sitting (2h à 22 fr. 50 de l'heure par jour, 5 jours par semaine) et à 384 fr. par mois pour le ménage (3h à 32 fr. de l'heure par semaine).

L'entretien convenable de C______, lequel n'est pas contesté en appel, a été fixé à 879 fr. par mois après déduction des allocations familiales en 300 fr., soit 371 fr. de loyer (1/8 de 2'964 fr.), 110 fr. de prime d'assurance-maladie, 53 fr. de cours de danse, 45 fr. de TPG et 600 fr. de montant de base OP.

L'entretien convenable de D______, non contesté en appel, a été fixé à 776 fr. par mois après déduction des allocations familiales en 300 fr., soit 371 fr. de loyer (1/8 de 2'964 fr.), 110 fr. de prime d'assurance-maladie, 150 fr. de frais d'école spécialisée, 45 fr. de TPG et 400 fr. de montant de base OP.

L'entretien convenable de E______, lequel n'est pas contesté en appel, a été fixé à 731 fr. par mois après déduction des allocations familiales en 300 fr., soit 371 fr. de loyer (1/8 de 2'964 fr.), 90 fr. de prime d'assurance-maladie, 270 fr. de frais de parascolaire et de cuisines scolaires et 400 fr. de montant de base OP.

G______ habite chez B______ et l'aide au quotidien pour la prise en charge des enfants mineurs. Il effectue un apprentissage qui lui rapporte 620 fr. par mois, montant qu'il garde, selon B______, comme argent de poche.

Le coût d'entretien de G______ a été fixé par le Tribunal à 585 fr. par mois, après déduction des allocations d'études en 500 fr. Ce coût comprend le loyer en 371 fr. (1/8 de 2'964 fr.), la prime d'assurance-maladie en 114 fr. et le montant de base OP en 600 fr.

Le Tribunal a considéré que le montant précité devait être comptabilisé dans les charges de B______ en vertu du devoir général d'assistance entre conjoints prévu par l'art. 159 al. 3 CC et qu'il devait être ainsi compris comme une contribution à l'entretien de son épouse. Il appartenait par contre à G______ de financer lui-même ses repas de midi au moyen de son salaire moyen en 620 fr. de même que ses frais de déplacement. La fixation et la répartition des charges de G______ n'est pas remise en cause en appel.

Les charges totales de B______ s'élevaient ainsi, selon le Tribunal, à 6'270 fr. de sorte qu'il bénéficiait d'un solde disponible d'environ 1'900 fr. par mois.

B______ dispose d'une fortune mobilière de 19'670 fr. 15 au 7 juin 2018. Il est propriétaire de deux biens immobiliers à K______ [VS], dont il ne tire aucun revenu.

g. Sur la question de la contribution à l'entretien de A______, seul point encore litigieux en appel, en dehors de la question de la provision ad litem pour la procédure d'appel, et de celle de la fréquence des appels téléphoniques soulevée pour la première fois devant la Cour, A______ a conclu en dernier lieu devant le premier juge au versement d'une contribution de 1'000 fr. par mois pour son entretien.

B______ a pour sa part indiqué qu'il était disposé à contribuer encore à l'entretien de son épouse jusqu'à fin août 2018, mais pas au-delà.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience du 19 juin 2018.

EN DROIT

1. Le seul argument soulevé par l'appelante devant la Cour est le fait que ses charges ont augmenté, puisqu'elle loue une chambre meublée depuis le 1er juillet 2018.

L'intimé fait valoir que l'appel est irrecevable car il se fonde sur des faits nouveaux; il n'est pas possible, selon lui, de prendre des conclusions nouvelles en appel.

1.1 A teneur de l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

Selon l'art. 317 al. 2 CPC, la demande ne peut être modifiée que si les conditions fixées à l'art. 227 al. 1 CPC sont remplies et si la modification repose sur des faits ou des moyens de preuve nouveaux. L'art. 227 al. 1 CPC autorise la modification de la demande si la prétention nouvelle ou modifiée relève de la même procédure et présente un lien de connexité avec la dernière prétention ou, à défaut d'un tel lien, si la partie adverse consent à la modification de la demande.

Dans les causes de droit de la famille concernant des enfants mineurs, eu égard à l'application des maximes d'office et inquisitoire illimitée, tous les faits et moyens de preuve nouveaux sont admis en appel, même si les conditions prévues par l'art. 317 al. CPC ne sont pas réalisées (arrêt du Tribunal fédéral 5A_788/2017 du 2 juillet 2018 consid. 4.2.1).

1.2 En l'espèce, la pièce nouvelle produite par l'appelante est le contrat de bail qu'elle a signé le 8 juillet 2018. La cause ayant été gardée à juger par le Tribunal le 19 juin 2018, cette pièce est recevable.

L'appelante a amplifié en appel sa conclusion en paiement d'une contribution d'entretien puisqu'elle avait conclu au paiement d'un montant de 1'000 fr. par mois devant le Tribunal et qu'elle réclame maintenant 1'900 fr.

Cette modification repose sur une pièce nouvelle recevable, présente un lien de connexité avec la prétention formée en première instance et relève de la même procédure.

Il n'y a par conséquent pas lieu de déclarer l'appel irrecevable au motif qu'il est fondé sur une pièce nouvelle et porte sur des conclusions nouvelles.

Les cinq pièces nouvelles produites par l'intimé sont recevables car trois d'entre elles sont postérieures au 19 juin 2018 (pièces 75, 76 et 79) et les deux autres concernent l'entretien des enfants (pièces 77 et 78).

1.3 L'appel est recevable contre les décisions rendues sur mesures protectrices de l'union conjugale, lesquelles sont considérées comme des mesures provisionnelles au sens de l'art. 308 al. 1 let. b CPC (ATF 137 III 475 consid. 4.1), si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de 10'000 fr. au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Les mesures protectrices de l'union conjugale étant régies par la procédure sommaire selon l'art. 271 CPC, le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC).

En l'espèce, l'appel a été introduit en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 311 al. 1 CPC). Il porte en outre sur des conclusions de nature patrimoniale qui, capitalisées selon l'art. 92 al. 2 CPC, sont supérieures à 10'000 fr. Il est donc recevable.

1.4 La Cour revoit la cause avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC). Toutefois, les mesures protectrices de l'union conjugale étant soumises à la procédure sommaire, sa cognition est limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, in JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_823/2014 du 3 février 2015 consid. 2.2).

1.5 La présente cause est soumise aux maximes d'office et inquisitoire illimitée en tant qu'elle concerne l'entretien des enfants mineurs des parties (art. 296 al. 1 et al. 3 CPC).

En tant qu'elle porte sur la contribution à l'entretien en faveur du
conjoint, la procédure est soumise aux maximes de disposition et des débats
(ATF 128 III 411 consid. 3.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_831/2016 du 21 mars 2017 consid. 4.4).

2. Le Tribunal a retenu que le déficit de l'appelante était de 1'334 fr. par mois et qu'elle n'avait aucun revenu. Au vu du fait qu'elle n'avait plus eu d'emploi stable depuis 2004 et de sa situation personnelle instable, aucun revenu hypothétique ne pouvait lui être imputé pour le moment. Le solde disponible de l'intimé en 1'900 fr. ne pouvait être entièrement alloué à l'appelante car il devait également bénéficier aux enfants et permettre à l'intimé de s'assurer de l'aide dans la prise en charge des enfants, tôt le matin et pour l'entretien de la maison. La contribution due à l'entretien de l'appelante a ainsi été fixée à 500 fr.

L'appelante ne critique pas le calcul des charges et revenus des parties effectué par le Tribunal mais fait valoir que ses charges ont augmenté puisqu'elle n'habite plus avec sa cousine et loue depuis le 1er juillet 2018 une chambre pour un loyer de 700 fr. par mois. Il se justifiait de lui attribuer la totalité du solde disponible de l'intimé.

2.1.1 En cas de suspension de la vie commune, la loi prévoit que le juge fixe la contribution pécuniaire à verser par l'une des partie à l'autre (art. 176 al. 1 ch. 1 CC) et qu'il ordonne les mesures nécessaires pour les enfants mineurs d'après les dispositions sur les effets de la filiation (art. 176 al. 3 CC).

Il résulte de ces dispositions que la contribution à l'entretien de la famille doit être arrêtée de manière différenciée pour le conjoint, d'une part, et pour chaque enfant, d'autre part (arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 2.4 et les arrêts cités).

Même lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, l'art. 163 CC demeure la cause de l'obligation d'entretien réciproque des époux en mesures protectrices de l'union conjugale. La fixation de la contribution due à l'entretien du conjoint dépend par conséquent des choix faits par les conjoints quant à leur niveau de vie et à la répartition de la prise en charge de l'entretien de la famille durant la vie commune. La protection de la confiance mise par chacun des conjoints dans l'organisation et la répartition choisie justifie, dans la mesure du possible, le maintien du niveau de vie existant pendant la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (De Weck-Immelé, in Droit matrimonial, Fond et procédure, 2016, n. 19-21 ad art. 176 CC et les réf. citées).

La loi n'impose pas de méthode de calcul de la contribution d'entretien (ATF 128 III 411 consid. 3.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 du 19 janvier 2017 consid. 7.2.2). Sa fixation relève de l'appréciation du juge, qui jouit à cet égard d'un large pouvoir et applique les règles du droit et de l'équité (art. 4 CC; ATF 127 III 136 consid. 3a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_465/2016 précité). Le minimum vital du parent débirentier doit dans tous les cas être préservé (ATF 140 III 337 consid. 4.3; 135 III 66 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_103/2017 du 11 mai 2017 consid. 3.3.4.2).

Le principe et le montant de la contribution d'entretien due selon l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC se déterminent en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des époux. Tant que dure le mariage, les époux doivent contribuer, chacun selon leurs facultés, aux frais supplémentaires engendrés par l'existence parallèle de deux ménages. Si la situation financière des époux le permet encore, le standard de vie antérieur, choisi d'un commun accord, doit être maintenu pour les deux parties. Quand il n'est pas possible de conserver ce niveau de vie, les époux ont droit à un train de vie semblable (ATF 119 II 314 consid. 4b/aa; arrêts du Tribunal fédéral 5A_173/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.2 et 5A_236/2011 du 18 octobre 2011 consid. 4.2.3).

2.1.2 L'une des méthodes préconisées par la doctrine et considérée comme conforme au droit fédéral est celle dite du minimum vital, avec répartition de l'excédent (ATF 140 III 337 consid. 4.2.2). Les besoins des parties sont calculés en partant du minimum vital au sens du droit des poursuites. Celui-ci comprend le montant de base fixé par les normes d'insaisissabilité, les frais de logement effectifs ou raisonnables, les coûts de santé, tels que les cotisations d'assurance-maladie obligatoire, les frais de transports publics et les frais professionnels, tels que les frais de repas à l'extérieur (art. 93 LP; arrêts du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1; 5C.142/2006 du 2 février 2007 consid. 4.3; Bastons Bulletti, L'entretien après le divorce : Méthodes de calcul, montant, durée et limites, in SJ 2007 II 77, p. 84 s. et 101 s.). Les frais de véhicule peuvent être pris en considération s'ils sont nécessaires à l'exercice d'une profession (ATF 110 III 17 consid. 2b; arrêts du Tribunal fédéral 5A_65/2013 du 4 septembre 2013 consid. 3.1.2 et 5A_837/2010 du 11 février 2011 consid. 3.2; Bastons Bulletti, op. cit., note 51).

Plus la situation financière des parties est serrée, moins le juge devra s'écarter des principes développés pour la détermination du minimum vital au sens de l'art. 93 LP. Lorsque la situation financière le permet, il est en revanche admissible de tenir compte d'autres dépenses effectives, non strictement nécessaires, soit d'un minimum vital élargi (ATF 140 III 337 consid. 4.2.3;
arrêt du Tribunal fédéral 5A_329/2016 du 6 décembre 2016 consid. 4.1).

Le montant disponible restant doit être réparti à parts égales entre les parties (arrêt du Tribunal fédéral 5P.428/2005 du 17 mars 2006 consid. 3.1). Une répartition différente est toutefois possible lorsque l'un des époux doit subvenir aux
besoins d'enfants mineurs communs (ATF 126 III 8 consid. 3c, in SJ 2000 I 95) ou que des circonstances importantes justifient de s'en écarter (ATF 119 II 314 consid. 4b/bb, in JdT 1996 I 197).

Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties. Il peut toutefois imputer à celles-ci un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et dont on peut raisonnablement exiger d'elle qu'elle l'obtienne afin de remplir ses obligations (ATF 137 III 118 consid. 2.3;
137 III 102 consid. 4.2.2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_876/2016 du 19 juin 2017 consid. 3.1.2). Lorsque le juge entend tenir compte d'un revenu hypothétique, il doit examiner successivement deux conditions. Il doit d'abord déterminer si l'on peut raisonnablement exiger d'une personne qu'elle exerce une activité lucrative ou augmente celle-ci, eu égard, notamment, à sa formation,
à son âge et à son état de santé. Le juge doit ensuite établir si la personne a la possibilité effective d'exercer l'activité ainsi déterminée et quel revenu elle
peut en obtenir, compte tenu des circonstances subjectives susmentionnées, ainsi que du marché du travail (ATF 137 III 102 consid. 4.2.2.2; 128 III 4
consid. 4c/bb). C'est pourquoi on lui accorde un certain délai pour s'organiser à ces fins (ATF 129 III 417 consid. 2.2; 114 II 13 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 5A_651/2014 du 27 janvier 2015 consid. 3.1 et les références citées).

2.2 En l'espèce, il convient de tenir compte du fait que l'appelante s'acquitte depuis le 1er juillet 2018 d'un loyer de 700 fr. et qu'elle habite maintenant seule. Ses charges mensuelles doivent ainsi être fixées comme elle l'allègue à 2'384 fr., soit 700 fr. de loyer, 414 fr. de prime d'assurance-maladie, 70 fr. de transport et 1'200 fr. de montant de base OP.

Contrairement à ce que fait valoir l'intimé, rien ne permet de retenir que cette location ne va durer qu'un mois, puisque le contrat prévoit que le bail se renouvelle tacitement de mois en mois.

L'intimé fait valoir qu'il incombe à l'appelante de travailler à 100% pour subvenir à ses besoins. Il ne conteste cependant pas que l'appelante n'a travaillé que quelques mois pendant le mariage et qu'elle n'a pas eu d'emploi stable depuis 14 ans. Il n'indique pas quel emploi elle serait à même d'exercer en l'état, compte tenu notamment de son âge, de son manque de formation professionnelle et de son état de santé fragile, ni quel revenu elle pourrait en tirer.

Au vu des éléments figurant au dossier, la Cour rejoint l'appréciation du Tribunal selon laquelle, compte tenu de la répartition des tâches choisies par les époux pendant le mariage et de la situation personnelle de l'intimée, il ne peut, en l'état, lui être imputé de revenu hypothétique.

Le fait que l'appelante ait prochainement rendez-vous à l'Hospice général ne permet pas de considérer, comme le voudrait l'intimé, qu'elle touche un revenu. En effet, même si elle touchait des prestations de l'aide sociale, cela ne serait pas déterminant dans le cadre du calcul de la contribution due par l'intimé car les subsides sociaux sont subsidiaires par rapport à l'obligation d'entretien du droit de la famille.

Il résulte de ce qui précède que le déficit de l'appelante est de 2'384 fr. par mois.

Il ressort par ailleurs de la procédure, en particulier des constatations de l'assistante sociale en charge de l'appui éducatif, de la psychiatre qui suit l'intimé pour ses problèmes d'alcool, et des déclarations de G______, le fils de A______, qu'une aide est nécessaire à l'intimé pour le ménage et la garde des enfants.

A teneur des pièces produites en appel, le montant de cette aide peut être fixé à 1'285 fr. par mois comme le soutient l'intimé soit 900 fr. de baby-sitting et 385 fr. d'aide-ménagère. Le solde disponible de l'intimé doit par conséquent être fixé à 600 fr. environ par mois, au lieu du montant de 1'900 fr. retenu par le Tribunal.

En application de l'art. 163 CC, ce montant doit entièrement être alloué à l'appelante.

La contribution due à cette dernière sera ainsi fixée à 600 fr. dès le 1er septembre 2018.

Le chiffre 10 du jugement querellé sera dès lors modifié, conformément à ce qui précède.

3. L'appelante a par ailleurs conclu devant la Cour à ce que la possibilité de contacter D______ et E______ par téléphone une fois par jour lorsqu'ils sont avec leur père lui soit réservée judiciairement. Elle ajoute que l'audition des parties par la Cour est nécessaire afin d'établir ses allégations selon lesquelles son mari cherchait tous les prétextes pour entraver ses contacts téléphoniques avec les enfants.

Le curateur des enfants considère qu'une fixation judiciaire des contacts téléphoniques entre l'appelante et ceux-ci permettrait d'éviter des tensions
entre les parties. Prévoir des contacts quotidiens serait cependant excessivement contraignant pour les enfants. Il était par contre dans l'intérêt de ceux-ci de fixer ces contacts à au moins un appel par semaine, les semaines où l'appelante exerce son droit de visite le week-end et à trois appels par semaine, pour celles où il n'y a pas de droit de visite.

L'intimé a adhéré à cette proposition, qui paraît dans l'intérêt des enfants.

Le jugement querellé sera dès lors complété en ce sens que les contacts téléphoniques entre l'appelante et les enfants seront fixés de la manière préconisée par le curateur.

Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'ordonner l'audition des parties en lien avec la question des contacts téléphoniques entre l'appelante et les enfants, ce d'autant plus que le dossier contient tous les éléments nécessaires permettant à la Cour de statuer sur ce point.

4. L'appelante sollicite l'octroi d'une provisio ad litem de 4'000 fr. pour la procédure d'appel.

4.1 L'obligation d'une partie de faire à l'autre l'avance des frais du procès pour lui permettre de sauvegarder ses intérêts découle du devoir général d'entretien et d'assistance des conjoints (art. 163 CC; ATF 117 II 127 consid. 6).

La provisio ad litem est une simple avance, qui doit en principe être restituée. Il appartient au juge, dans le jugement de divorce, de statuer sur la question de l'éventuelle restitution de cette avance dans le cadre de la répartition des frais et des dépens. Lorsque la procédure est arrivée à son terme, il ne se justifie plus de statuer sur l'octroi d'une telle avance mais uniquement, dans l'hypothèse où une provisio ad litem aurait été octroyée au cours de la procédure de divorce, de trancher la question de son éventuelle restitution dans le cadre de la répartition des frais judiciaires et des dépens (ATF 66 II 70 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_777/2014 du 4 mars 2015 consid. 6.2 et 6.3; ACJC/873/2018 du 19 juin 2018 consid. 4.1).

4.2 En l'espèce, la procédure d'appel arrive à son terme avec le présent arrêt. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur l'octroi d'une provisio ad litem à ce stade. La question des coûts supportés par l'appelante pour la défense de ses intérêts devant la Cour relève désormais du règlement des frais, au sens des art. 95 ss CPC, soit plus précisément de l'allocation d'éventuels dépens au sens de ces dispositions. Cette question sera examinée ci-dessous.

5. 5.1 Les frais sont mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 1ère phrase CPC). Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de
cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (art. 106 al. 2 CPC).
Le juge peut toutefois s'écarter des règles générales et répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque le litige relève du droit de la famille (art. 107 al. 1 let. c CPC).

Si l'instance d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance (art. 318 al. 3 CPC).

5.2 En l'espèce, l'appelante obtient très partiellement gain de cause au terme de la présente procédure.

Dans la mesure notamment où la modification du jugement querellé repose sur l'existence d'un fait nouveau, il ne se justifie pas de modifier la fixation et la répartition des frais et dépens opérée par le Tribunal, laquelle n'est pas critiquée de manière motivée en appel.

Au vu de l'issue du litige et compte tenu de sa nature familiale, les frais judiciaires d'appel, arrêtés à 500 fr., seront mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Les parties seront par conséquent toutes deux condamnées à verser 250 fr. à l'Etat de Genève.

Elles devront en outre chacune s'acquitter de 90 fr. 20 en mains du curateur des enfants au titre du paiement de ses honoraires.

Chaque partie gardera ses dépens à sa charge.

 

* * * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ contre le chiffre 10 du dispositif du jugement JTPI/10880/2018 rendu le 9 juillet 2018 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23656/2017-14.

Au fond :

Annule le chiffre 10 du dispositif du jugement précité et, statuant à nouveau :

Condamne B______ à verser à A______, par mois et d'avance, 600 fr. à titre de contribution à son entretien dès le 1er septembre 2018.

Réserve à A______ la possibilité de téléphoner à ses enfants D______ et E______,
à défaut d'accord contraire entre les parties, au minimum une fois par semaine les semaines où A______ exerce un droit de visite le week-end et trois fois par semaine les semaines où tel n'est pas le cas.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires à 500 fr. et les met à la charge des parties à raison d'une moitié chacune.

Condamne B______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires et
90 fr. 20 à Me F______ à titre de rémunération pour son activité de curateur.

Condamne A______ à verser 250 fr. à l'Etat de Genève au titre des frais judiciaires et
90 fr. 20 à Me F______ à titre de rémunération pour son activité de curateur.

Dit que chaque partie supporte ses dépens d'appel.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Monsieur Patrick CHENAUX, Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Sandra MILLET, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Sandra MILLET

 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.