Le Ministère public est garant du respect de la protection du secret professionnel de l'avocat lors de la mise en œuvre des mesures de surveillance secrètes qu'il ordonne (art. 271 CPP).
La surveillance secrète, ordonnée par la procureure sur les raccordements des deux prévenus, entre mars et juin 2014, l'a été conformément à la loi et a été validée par le Tribunal des mesures de contrainte. Elle est donc licite.
Dans son ordonnance d'autorisation, le Tribunal des mesures de contrainte a rappelé que les conversations entre les prévenus et leurs avocats respectifs ne pourraient pas être utilisées dans la procédure, ni être retranscrites, ni faire l'objet d'un enregistrement sur quelque support que ce soit.
La procureure a chargé la police de recueillir les écoutes téléphoniques et d'exploiter toute information pertinente.
Il s'avère en l'espèce, que les DVD versés au dossier contenaient les conversations entre les prévenus et leurs avocats respectifs, ainsi que des transcriptions de certaines d'entre elles.
Alors qu'elle avait été informée que les prévenus avaient des conversations avec leurs avocats, la magistrate n'a pas fait procéder à l'effacement de ces conversations, avant leur archivage (sur DVD), auprès du Service de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (SCPT), ni n'a, à réception des DVD, pris les mesures pour en expurger ces conversations, de sorte que celles-ci se sont retrouvées à la procédure.
La procureure n'a pas non plus remis les DVD au prévenu qui avait préalablement demandé copie du dossier de la surveillance secrète.
Cette succession de manquements, en lien avec la protection du secret professionnel de l'avocat et de l'accès au dossier, constitue une violation grave des devoirs de la magistrate, au détriment des deux prévenus. Elle a fait naître un doute légitime, dans leur esprit, que les conversations litigieuses avaient été exploitées dans la procédure.
Pour ce motif, la procureure s'est rendue suspecte de prévention au sens de l'art. 56 let. f CPP et doit être récusée, même s'il n'est pas établi qu'elle a ordonné l'écoute et la transcription des conversations entre les prévenus et leurs avocats respectifs, ni qu'elle aurait exploité les conversations couvertes par le secret professionnel de l'avocat.
En revanche, la demande d'annulation des actes de la procédure (art. 60 CPP) est rejetée.
En effet, le Tribunal correctionnel a statué, de manière indépendante, sur la culpabilité des prévenus. Il appartient désormais à ces derniers de soulever leurs éventuels griefs quant à l'appréciation des moyens de preuve faite par ce tribunal, devant la Chambre pénale d'appel et de révision.
Il ne sera fait aucun autre commentaire.