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19/12/24 Communiqué de presse - Cour de justice Le recours, irrecevable, contre la gratuité partielle des TPG est aussi rejeté

Les recourants n’ont pas la qualité pour recourir contre la loi cantonale litigieuse qui, après analyse, ne viole pas la Constitution fédérale. L’avantage que cette loi accorde aux jeunes et aux bénéficiaires AVS/AI n’entraîne, en l’état, pas de désavantage direct et personnel pour les recourants, même futur.

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La norme fédérale invoquée contient une double obligation: d’une part, la Confédération et les cantons doivent veiller à proposer une offre suffisante de transports publics et, d’autre part, les prix payés par les usagers doivent couvrir une part appropriée des coûts. Cette norme laisse néanmoins une large marge d’appréciation au législateur cantonal pour définir le caractère approprié de cette participation. La chambre constitutionnelle a écarté l’argumentation des recourants essentiellement fondée sur un avis de droit mandaté par l’office fédéral des transports. Après avoir analysé les chiffres fournis par le département cantonal compétent au sujet du budget des TPG de 2023, la chambre constitutionnelle a procédé à un examen de la situation locale, tout en rappelant les trois dimensions (économique, écologique et sociale) contenues dans la norme constitutionnelle fédérale.

La chambre constitutionnelle a confirmé la solution nuancée et différenciée du législateur genevois qui distingue la situation des bénéficiaires AVS/AI de celle des jeunes de 6 à 24 ans révolus. Pour la catégorie des bénéficiaires AVS/AI, la prise en charge prévue dans la norme litigieuse est limitée à la moitié du prix des abonnements (mensuels ou annuels), ce qui correspond à une réduction du prix. Cette mesure a été jugée compatible avec l’art. 81a al. 2 Cst., ces personnes étant ainsi incitées à utiliser les transports publics. La chambre constitutionnelle est parvenue à la même conclusion pour les jeunes. Ceux-ci bénéficient d’une prise en charge intégrale du prix des abonnements (mensuels ou annuels), qui est soumise à des conditions de formation et/ou de revenus, selon qu’ils sont âgés de 6 à 17 ans révolus ou de 18 à 24 ans révolus.

L’arrêt de la chambre constitutionnelle sera prochainement disponible en ligne (ACST/30/2024).

Cet arrêt est susceptible de recours auprès du Tribunal fédéral.

Il ne sera fait aucun autre commentaire.

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M. Olivier FRANCEY

Chargé de relations médias

Direction de la communication