Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/664/2023
ATA/50/2024 du 16.01.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;OBLIGATION DE RENSEIGNER;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;REMISE DE LA PRESTATION
Normes :
Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.8; LIASI.11.al1; LIASI.28; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; CC.23; Cst.9; LPA.20; LIASI.35.al1; LIASI.36; LIASI.42.al1
Résumé :
Confirmation de la demande de restitution de prestations accordées à la recourante dans la mesure où il a été établi qu’elle ne disposait pas réellement d’un domicile dans le canton de Genève et qu’elle a failli à son obligation de renseigner. Confirmation du refus de la remise. Recours rejeté.
A/2281/2023
ATA/44/2024 du 16.01.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
LIASI.9.al1; LIASI.21; LIASI.22; LIASI.25.al1.letb; RIASI.9.al1; LRDU.4; LIPP.26.letd
Résumé :
Décision de suppression des prestations d’aide financière, au motif que les ressources de la recourante dépassaient les charges admises. L’Hospice général était fondé à prendre en considération, à titre de revenu, un versement unique effectué par l’ancien bailleur de la recourante, dès lors que cette indemnité résultait d’un accord conclu dans le cadre d’une procédure de conciliation suite à un litige en matière de baux et loyers. Rejet du recours.
A/2389/2023
ATA/43/2024 du 16.01.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;ACTE INTERNE;DÉCISION;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ
Normes :
LOJ.132; LPA.4; LPAC.2b; RPPers.5.al1; RPPers.21; RPPers.22; RPPers.30
Résumé :
Irrecevabilité du recours d’un fonctionnaire contre le compte rendu d’un entretien avec la direction de son service, confirmé par une lettre rédigée quelques jours après, faute de décision sujette à recours. Cet entretien répondait d’une part à un courrier du fonctionnaire concernant une précédente entrevue et complétait d’autre part les éléments indiqués dans l’EEDP réalisé un mois auparavant par le supérieur direct du fonctionnaire. Pas d’acte modifiant la situation juridique du fonctionnaire in casu. Les conclusions relatives à la question de la protection de sa personnalité sont irrecevables, le recourant n’ayant pas suivi la procédure spécifique prévue à cet effet de sorte qu’il n’y a, sur ce point, pas non plus d’acte sujet à recours devant la chambre administrative.
A/1381/2023
ATA/45/2024 du 16.01.2024 sur JTAPI/918/2023 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;INTENTION DE SE MARIER;BRÉSIL;REGROUPEMENT FAMILIAL;ASSISTANCE PUBLIQUE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);DÉCISION DE RENVOI
Normes :
LPA.61; CEDH.8; CDE.3.al1; CC.98.al4; LEI.1; LEI.2.al1; CEDH.12; Cst.14; LEI.17; LEI.44; LEI.30.al1.letb; OASA.31; RIASI.2.al1.letd; LEI.96.al1; Cst.5.al2; LEI.64.al1.letc; LEI.83.al1
Résumé :
Recourante brésilienne, mère de deux enfants, souhaitant se marier avec le père de son 2ème enfant, lui-même père de deux autres enfants. Dépendance à l’aide sociale depuis de nombreuses années du fiancé et aucun élément du dossier ne laisse présumer que cette situation présenterait des perspectives concrètes d'amélioration. Recours rejeté.
A/1789/2022
ATA/52/2024 du 16.01.2024 sur JTAPI/964/2023 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT SUR LE REVENU;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;ACTIONNAIRE;PERSONNE PROCHE;PRÊT DE CONSOMMATION
Normes :
LIFD.21.al1.letc; LIPP.22.al1.letc; LIPP.56
Résumé :
Confirmation de la qualification de prêt simulé et des conséquences qui en découlent, soit la taxation du montant du prêt à titre de revenu et le refus de déduction du prêt de la fortune. Indices de prêts simulé présents et remboursement intervenu de manière abusive, en réaction à l'appréciation de prêt simulé de l'AFC-GE pour faire échec à cette appréciation. Recours rejeté.
A/4118/2023
ATA/39/2024 du 16.01.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/474/2023
ATA/40/2024 du 12.01.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/2868/2023
ATA/41/2024 du 12.01.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
Recours TF déposé le 16.02.2024, rendu le 27.02.2024, IRRECEVABLE, 2C_109/2024
A/4206/2023
ATA/34/2024 du 12.01.2024 sur JTAPI/1446/2023 ( MC ) , REJETE
A/2891/2023
ATA/33/2024 du 11.01.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/3753/2023
ATA/31/2024 du 11.01.2024 ( MARPU ) , ACCORDE
A/3756/2023
ATA/29/2024 du 11.01.2024 ( MARPU ) , ACCORDE
A/3755/2023
ATA/28/2024 du 11.01.2024 ( MARPU ) , ACCORDE
A/3644/2023
ATA/27/2024 du 10.01.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/3819/2023
ATA/25/2024 du 09.01.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/1527/2023
A/634/2023
ATA/22/2024 du 09.01.2024 ( TAXIS ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
NOUVEAU MOYEN DE FAIT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AUDITION OU INTERROGATOIRE;TÉMOIN;CONSTATATION DES FAITS;ÉTAT DE FAIT;MAXIME INQUISITOIRE;AGENT DE SECURITE;CHAUFFEUR;TAXI;DEVOIR PROFESSIONNEL;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.5.al2; Cst.29.al2; LPA.19; LPA.20; LPA.41; LPA.68; LTVTC.23.al1; LTVTC.33; LTVTC.38; RTVTC.33.al1; RTVTC.33.al2; RTVTC.39; RTVTC.40; RCAP-AIG.2.al1.letf; RCAP-AIG.3.al6; RCAP-AIG.6.al5; RCAP-AIG.6.al6; RCAP-AIG.7
Résumé :
admission partielle du recours d'un chauffeur de taxi contre une exclusion temporaire de la zone réservée de l'aéroport pendant 60 jours, pour refus de course et refus de présentation de la carte professionnelle. Confirmation de la décision s'agissant de la première infraction reprochée, le recourant s'étant borné à indiquer au voyageur, qui souhaitait prendre un taxi, la possibilité de prendre une navette sans lui signifier qu’il pouvait également monter dans son véhicule. Annulation de la décision s'agissant de la seconde infraction, dans la mesure où aucun élément du dossier ne permet d'établir que le recourant a refusé de présenter l’objet litigieux. Réduction de l’exclusion temporaire de la zone réservée à 25 jours.
A/2698/2022
ATA/21/2024 du 09.01.2024 sur JTAPI/350/2023 ( ICC ) , ADMIS
Recours TF déposé le 12.02.2024, 9C_109/2024
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT;GAIN IMMOBILIER;CALCUL DE L'IMPÔT;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);PROPRIÉTÉ
Normes :
LHID.12; LCP.80 et ss; Cst.5.al1; Cst.36.al1; Cst.127.al1
Résumé :
Admission d’un recours de l’administration fiscale cantonale contre un jugement du TAPI rectifiant un bordereau d’impôt sur les bénéfices et les gains immobiliers, prenant en compte une perte réalisée lors de la vente de l’immeuble acquis en remploi. La perte ne peut être déduite du gain immobilier dont l’imposition avait été différée car cette déduction ne repose sur aucune base légale. L’impôt sur les bénéfices et ainsi immobiliers n’appréhende pas les pertes, puisqu’il a pour objet les gains réalisés lors de l’aliénation de tout ou partie d’un immeuble. Aucune disposition légale ne prévoit la compensation des pertes avec un gain immobilier antérieur ou ultérieur dont l’imposition est différée.
A/853/2023
ATA/14/2024 du 09.01.2024 sur JTAPI/892/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 19.02.2024, rendu le 02.05.2024, REJETE, 2D_3/2024
A/2908/2023
ATA/19/2024 du 09.01.2024 ( AIDSO ) , REJETE
A/834/2023
ATA/17/2024 du 09.01.2024 sur JTAPI/1092/2023 ( PE ) , REJETE
A/4198/2022
ATA/15/2024 du 09.01.2024 sur JTAPI/258/2023 ( LCR ) , ADMIS
A/2928/2023
ATA/20/2024 du 09.01.2024 ( ENERG ) , IRRECEVABLE
A/849/2023
ATA/13/2024 du 09.01.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/3756/2022
ATA/12/2024 du 09.01.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/526/2023
ATA/16/2024 du 09.01.2024 sur JTAPI/765/2023 ( PE ) , REJETE
A/2318/2023
ATA/18/2024 du 09.01.2024 ( NAVIG ) , REJETE
A/2263/2022
ATA/11/2024 du 09.01.2024 sur JTAPI/304/2023 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 16.02.2024, 1C_113/2024, D 318051/1
Descripteurs :
INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;PERMIS DE CONSTRUIRE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;LIMITATION DES ÉMISSIONS
Normes :
LPE.11.al2; ORNI.4.al1; ORNI.12.al2; ORNI.63 Annexe 1
Résumé :
Rejet du recours de la commune contre l’autorisation d’une installation de téléphonie mobile et raccordements sans fil comportant 6 antennes conventionnelles et 3 antennes adaptatives, sur le toit d’un immeuble d’habitation sis sur son territoire. Pas d’application du facteur de correction in casu, ce qui permet de rejeter la principale critique de la recourante fondée sur l’analyse d’une personne active dans le domaine du rayonnement non ionisant et portant sur le rapport de validation du système de limitation automatique de puissance des antennes adaptatives de l’opérateur en cause, rendu par l’office fédéral de la communication.
A/2333/2023
ATA/23/2024 du 09.01.2024 sur JTAPI/881/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ;AVANCE DE FRAIS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;COMPÉTENCE;DÉLAI DE RECOURS;FORCE MAJEURE;FICTION DE LA NOTIFICATION;FORMALISME EXCESSIF
Normes :
LPA.61; LOJ.115.al2; LOJ.116.al1; LCI.143; LCI.145; LPA.62.al1.leta; LPA.17.al3; LPA.16.al1; LPA.17.al4; LPA.86; LPA.62.al4; Cst.29.al1
Résumé :
Conformément aux principes rappelés dans l’arrêt concernant la présomption de la notification, la recourante ne démontre pas que le courrier recommandé qui lui a été adressé par le TAPI au sujet du paiement de l’avance de frais ne lui aurait pas été correctement notifié. Elle n’invoque pas non plus de cas de force majeure susceptible d’expliquer que son fils ou elle-même n’ait été en mesure de retirer le courrier en question. L’avance de frais n’ayant pas été acquittée dans le délai imparti, le TAPI était fondé à déclarer le recours irrecevable. Cela étant dit, en toute hypothèse, le recours, en tant que tardif, aurait dû être déclaré irrecevable. Recours rejeté.
A/3997/2023
ATA/7/2024 du 09.01.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/1672/2023
ATA/8/2024 du 08.01.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/528/2022
ATA/5/2024 du 05.01.2024 sur JTAPI/96/2023 ( LCI ) , RETIRE
A/3583/2023
ATA/3/2024 du 04.01.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3760/2023
ATA/2/2024 du 03.01.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/3632/2023
ATA/1/2024 du 02.01.2024 ( MARPU ) , REFUSE
A/3998/2023
ATA/1386/2023 du 22.12.2023 sur JTAPI/1370/2023 ( MC ) , REJETE
A/2924/2023
ATA/1387/2023 du 21.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/990/2023
ATA/1384/2023 du 21.12.2023 ( EXPLOI ) , ADMIS
A/3975/2023
ATA/1379/2023 du 21.12.2023 sur JTAPI/1339/2023 ( MC ) , REJETE
A/3940/2023
ATA/1378/2023 du 21.12.2023 sur JTAPI/1375/2023 ( MC ) , REJETE
A/3995/2023
ATA/1383/2023 du 21.12.2023 ( ANIM ) , ACCORDE
A/3876/2023
ATA/1377/2023 du 21.12.2023 ( FPUBL ) , REFUSE
A/580/2023
ATA/1382/2023 du 20.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/3306/2023
ATA/1373/2023 du 20.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/4421/2022
ATA/1354/2023 du 19.12.2023 ( LIPAD ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DES DONNÉES;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);DOCUMENT INTERNE;COMMUNICATION;PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL);CONSULTATION DU DOSSIER;REJET DE LA DEMANDE;PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;ACTE DE PROCÉDURE
Normes :
Cst.29.al2; Cst-GE.9.al3; Cst-GE.28.al2; LPA.45; LIPAD.1.al1; LIPAD.1.al2.leta; LIPAD.1.al2.letb; LIPAD.3.al1.leta; LIPAD.24.al1; LIPAD.30.al1.leta; LIPAD.30.al3; LIPAD.30.al4; LIPAD.30.al5; RIPAD.10.al4
Résumé :
recours partiellement admis contre une décision refusant au recourant l'accès à l'agenda d'un ancien procureur. Lorsqu'une procédure de médiation prévue par la LIPAD a été engagée, que le préposé a demandé à consulter le document requis mais que celui-ci ne lui a pas été transmis, l'absence de recommandation sur la communication du document requis emporte annulation de la décision rendue par l'autorité.
A/2003/2022
ATA/1366/2023 du 19.12.2023 sur JTAPI/882/2023 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LE BÉNÉFICE DES ENTREPRISES;ÉTABLISSEMENT STABLE;REPORTAGE;DOCUMENT ÉCRIT;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER
Normes :
Cst.29.al2; LPA.19; LPA.22; CC.8; LIPM.3; LPA.69.al3
Résumé :
À la suite d'un contrôle de l'administration fiscale dans les locaux de la société sœur de la recourante, l'autorité intimée a retenu l'existence d'un établissement stable à Genève. Il n'apparaît toutefois pas que la recourante ait pu prendre connaissance du compte rendu établi par les contrôleurs fiscaux à la suite de leur visite et se déterminer à son propos. En outre, d'autres points méritent des éclaircissements, compte tenu du dossier peu documenté fourni par l'intimée. Recours admis.
A/2371/2023
ATA/1388/2023 du 19.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/1789/2023
ATA/1357/2023 du 19.12.2023 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;GARANTIE DE PROCÉDURE;PARTICIPATION À LA PROCÉDURE;CONSULTATION DU DOSSIER;DROIT D'ÊTRE PRÉSENT À L'AUDIENCE;DROIT DE PARTIE;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes :
Cst.29.al2; LPA.42; LPA.44.al1; LPA.45
Résumé :
Le Conseil municipal de la Ville de Genève a décidé de révoquer le mandat du recourant en tant que représentant du conseil d’une fondation. L’instruction des faits reprochés au recourant a été confiée au bureau du Conseil municipal, lequel a mené des auditions sans la participation du recourant. Ce dernier n’a pas été invité à soumettre des questions aux personnes entendues, n’a pas été autorisé à consulter les procès-verbaux des auditions et n’a pas reçu un compte-rendu des déclarations sur lesquelles est fondée la décision litigieuse, dépourvue de toute motivation. La violation du droit d’être entendu du recourant est grave. Admission du recours.
A/4413/2022
ATA/1367/2023 du 19.12.2023 sur JTAPI/947/2023 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 31.01.2024, 9C_75/2024
Descripteurs :
OBJET DU LITIGE;DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL);FARDEAU DE LA PREUVE;DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;RÉVISION(DÉCISION);MOTIF DE RÉVISION;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);PROVISION POUR RISQUES ET CHARGES;DOMMAGES-INTÉRÊTS;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;IMPOSITION DANS LE TEMPS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes :
LIFD.147.al1; LIFD.147.al1.leta; LIFD.147.al2; LIFD.148; LHID.51; LPFisc.55.al1; CC.8; LHID.41.al1; LPFisc.17.al1; LIFD.27.al1; LIPP.30; CP.70; CP.71; Cst.29.al2; LPA.69; LIFD.16.al1; LIFD.27.al2.letf; LIFD.29.al3.letc; CP.106.al3; LPA.67.al1
Résumé :
Recours de l’AFC-GE à l’encontre du jugement du TAPI, lequel avait admis la recevabilité et le bien-fondé de la demande de révision de la taxation 2012 déposée par les contribuables. 1) La demande de révision, contrairement à l’avis de l’AFC-GE, a été déposée en temps utile, dès lors qu’avant l’arrêt du Tribunal fédéral confirmant la culpabilité du contribuable, reçu en janvier 2021, ce dernier ne connaissait ni l’ampleur ni le montant à restituer attendus de lui, étant précisé qu’il n’avait jamais reconnu sa culpabilité. 2) Si les dommages et intérêts résultant d’un comportement intentionnel et d’un manquement à ses obligations professionnelles ne sont pas déductibles, il en va différemment d’une créance compensatrice, qui vise à priver son auteur du produit de son infraction, selon l’adage « le crime ne paie pas ». 3) La créance compensatrice est donc déductible, sur le principe, du revenu du recourant pour 2012. 4) Le principe de périodicité ne s’oppose pas à la déductibilité précitée, dès lors que c’est le principe d’une procédure de révision, que de permettre à un contribuable de modifier une taxation entrée en force, en raison de faits importants nouveaux qui font apparaître comme erronée l’appréciation de ces derniers réalisée à l’époque. Rejet du recours.
A/393/2023
ATA/1365/2023 du 19.12.2023 sur JTAPI/926/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 07.02.2024, rendu le 01.05.2024, REJETE, 2C_88/2024
A/2714/2023
ATA/1359/2023 du 19.12.2023 ( AMENAG ) , ADMIS
A/3826/2022
ATA/1356/2023 du 19.12.2023 ( PATIEN ) , REJETE
A/2645/2023
ATA/1362/2023 du 19.12.2023 ( FORMA ) , REJETE
A/2576/2023
ATA/1358/2023 du 19.12.2023 ( MARPU ) , REJETE
A/3644/2022
ATA/1360/2023 du 19.12.2023 ( DOMPU ) , ADMIS
Descripteurs :
ASSOCIATION;VOISIN;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);IMMISSION;BRUIT;HORAIRE D'EXPLOITATION;COMPÉTENCE;PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT
Normes :
LPA.71.al1; Cst.29.al2; LRDBHD.15; LRDBHD.24; LRDBHD.31.al9; LRDBHD.60.al1; LPE.11; LPE.15; OPB.40.al3; RPVG.4.al1
Résumé :
Décision de la commune refusant de réduire les horaires d'exploitation des terrasses de treize établissements publics en relation avec lesquels l'association de riverains recourante se plaint des nuisances sonores. Pour prononcer la décision litigieuse, la ville de Genève ne s'est pas concertée avec le SABRA, alors que la mesure sollicitée relevait de la LRDBHD et de la protection de l'environnement. Recours admis, décision annulée et cause renvoyée à la commune pour instruction complémentaire et nouvelle décision en concertation avec le SABRA et l’instance compétente pour la délivrance de l’autorisation d’exploiter les établissements concernés, l’horaire d’exploitation des terrasses étant obligatoirement inclus dans celui de l’établissement lui-même.
A/3350/2023
ATA/1369/2023 du 19.12.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3127/2023
ATA/1363/2023 du 19.12.2023 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/73/2022
ATA/1364/2023 du 19.12.2023 sur JTAPI/480/2023 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.02.2024, 1C_81/204
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);5E ZONE;IMMEUBLE D'HABITATION;IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE;PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLACE DE PARC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PLAN DIRECTEUR;SURFACE
Normes :
Cst.9; Cst.29.al2; Cst.104.al1.leta; LAT.3.al2.leta; LAT.16; LAT.16a; LAT.19; LAT.22; LAT.25a; OAT.26.al1; LPE.10a; OEIE.1; LPA.20.al1; LPA.20.al2.letb; LPA.37.letc; LPA.18; LCI.1.al1.leta; LCI.1.lete; LCI.2.al2; LCI.14.al1; LCI.15; LCI.59.al1; LCI.59.al4; LCI.59.al7; LCI.59.al8; LCI.59.al9; LCI.59.al10; LaLAT.10.al1; LaLAT.10.al2; LaLAT.10.al8; LaLAT.20; RCI.3.al3; RCI.9.al2.lets; RCI.10.al2.letg; RCI.10A; RCI.11.al4; RCI.13.al1; RCI.96.al1; RCI.96.al2; RPSFP.1.al1; RPSFP.1.al2.letc; RPSFP.4.al1; RPSFP.5.al1
Résumé :
recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation de construire des habitats groupés sur une parcelle sise en zone 5 qui fera l'objet d'une division parcellaire inscrite au RF. Surface totale des CDPI dépassant le maximum légal avant division parcellaire mais conforme à ce maximum après division parcellaire pour chaque nouvelle parcelle. SBP conforme à la loi avant division parcellaire mais dépassée pour certaines nouvelles parcelles issues de la division. En raison de l'admissibilité du report des droits à bâtir pour la SBP, les règles relatives à la SBP et aux CDPI peuvent être respectées simultanément, soit dans la perspective d'une version du projet après division parcellaire, à condition que le projet de mutation ait pu être instruit par le département et que l'autorisation de construire soit assortie de la condition que l'ensemble des parcelles issues de la division parcellaire ne puisse plus faire l'objet de SBP supplémentaires à hauteur de la limite légale actuelle. Conditions réalisées en l'espèce. Recours rejeté.
A/2594/2023
ATA/1361/2023 du 19.12.2023 ( PRISON ) , REJETE
Recours TF déposé le 29.01.2024, rendu le 27.06.2024, IRRECEVABLE, 7B_484/2024
Descripteurs :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;ÉTABLISSEMENT PÉNITENTIAIRE;ACTE MATÉRIEL;DÉCISION;COMPÉTENCE;COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE;MESURE DE CONTRAINTE(PROCÉDURE PÉNALE);PERQUISITION DE DOCUMENTS ET ENREGISTREMENTS;SPHÈRE PRIVÉE;DONNÉES PERSONNELLES;DROIT FONDAMENTAL;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL
Normes :
CEDH.6; CEDH.13; Cst.29A; Cst.36; PA.25A; LPA.4.al1; LPA.4A.al1; LPA.5; LPA.6; LOJ.77; RRIP.42; RRIP.44; RRIP.45.leth; RRIP.46
Résumé :
l'inspection d'une cellule, en raison de soupçons portant sur la présence de substances interdites, constitue un acte matériel fondé sur le droit public cantonal. Le courrier de la Conseillère d'État refusant de constater le caractère illicite de cet acte constitue une décision au sens de l'art. 4A al. 2 LPA. La saisie de documents personnels trouvés lors de l'inspection de la cellule, et susceptibles d’être utilisés comme moyens de preuve dans le cadre de la procédure pénale en cours, constitue un acte de procédure pénale relevant de la compétence du Ministère public. La chambre administrative n'est dès lors pas compétente pour examiner la légalité de cet acte. Les détenus doivent en principe assister à la fouille de leurs effets personnels. La jurisprudence admet toutefois une exception à ce principe lorsque l’absence du détenu est justifiée par des raisons objectives de pratique et de sécurité.
A/2847/2022
ATA/1355/2023 du 19.12.2023 ( AMENAG ) , ADMIS
Recours TF déposé le 07.02.2024, rendu le 27.09.2024, REJETE, 2C_90/2024
Descripteurs :
DROIT FONCIER RURAL;EXPLOITATION AGRICOLE;PARTAGE SUCCESSORAL;BÂTIMENT D'EXPLOITATION AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE)
Normes :
LDFR.1; LDFR.2; LDFR.6.al1; LDFR.7; LaLDFR.3a; LDFR.11.al1; LDFR.17.al1; ODFR.2.al1
Résumé :
Décision de la CFA excluant des bâtiments de l'entreprise agricole du recourant rendue sur demande de la notaire chargée de l'inventaire civil de la succession de la mère de ce dernier. Les bâtiments en cause sont nécessaires à l'entreprise agricole. Recours admis.
A/3977/2023
ATA/1348/2023 du 13.12.2023 ( TAXIS ) , ACCORDE
A/3865/2022
ATA/1330/2023 du 12.12.2023 ( FPUBL ) , REJETE
A/2002/2022
ATA/1337/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/767/2023 ( PE ) , REJETE
A/2492/2022
ATA/1345/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/685/2023 ( ICC ) , REJETE
A/4174/2022
ATA/1342/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/830/2023 ( PE ) , REJETE
A/4261/2022
ATA/1333/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/688/2023 ( LDTR ) , ADMIS
Recours TF déposé le 30.01.2024, 1C_70/2024, A 322950/1
A/4415/2022
ATA/1334/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/689/2023 ( LDTR ) , ADMIS
Recours TF déposé le 30.01.2024, 1C_71/2024, A 322948/1
A/3970/2022
ATA/1341/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/612/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 01.02.2024, rendu le 07.02.2024, DROIT PUBLIC, 2C_81/2024
A/3696/2023
ATA/1339/2023 du 12.12.2023 ( TAXIS ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.01.2024, rendu le 09.02.2024, IRRECEVABLE, 2C_30/2024
A/2120/2022
ATA/1332/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/692/2023 ( LDTR ) , ADMIS
Recours TF déposé le 31.01.2024, 1C_74/2024
A/2149/2023
ATA/1336/2023 du 12.12.2023 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;COMPORTEMENT;MOTIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.5.al2; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPAC.31.al1; LPAC.32.al6; LPAC.32.al7; LPAC.1.al1.lete; LEPM.7.lete; RPAC.21; LPAC.22; LPAC.20.al3; LPAC.21.al3; RPAC.46
Résumé :
Examen de la conformité au droit de la résiliation des rapports de service pour motif fondé. Pas de violation du droit d'être entendu du recourant, tant dans le cadre de la procédure ayant abouti au licenciement du recourant que sous l'aspect de son droit à une décision motivée. L'attitude générale inappropriée du recourant est propre à rompre le lien de confiance avec l'employeur et justifie la résiliation de ses rapports de service. Reclassement inenvisageable. Respect de la proportionnalité. Rejet du recours.
A/3418/2022
ATA/1344/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/459/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;CONFORMITÉ À LA ZONE;SURFACE;PLANCHER;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INDICE D'UTILISATION;5E ZONE;VILLA;VOISIN;ELÉMENT DE LA CONSTRUCTION;CALCUL;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL)
Normes :
RCI.3.al3
Résumé :
Recours d’une propriétaire d’une villa sise en 5ème zone contre le jugement du TAPI annulant son autorisation de construire, délivrée par le département aux fins d’agrandissement de sa villa (sous-sol semi-enterrés, terrasses, piscine). Confirmation du jugement du TAPI et rejet des recours de la propriétaire et du département, la manière de calculer la surface de la terrasse telle que proposée par la propriétaire ne pouvant être suivie. Celle-ci divisait sa terrasse, formant pourtant une unité, en quatre segments distincts, afin de les comptabiliser chacun selon sa situation ressortant de la directive CDPI. Or, la surface de la terrasse forme une unité, et une seule CDPI. Elle ne peut donc être divisée artificiellement de cette manière. En outre, même à suivre la recourante, la surface totale de la terrasse est de 55 m2, et le total des CDPI sur la parcelle est supérieur à la limite de 8%.
A/2980/2022
ATA/1340/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/587/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 26.01.2024, rendu le 08.05.2024, IRRECEVABLE, 2C_56/2024
A/1694/2023
ATA/1335/2023 du 12.12.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/1321/2023
ATA/1343/2023 du 12.12.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/2836/2023
ATA/1371/2023 du 12.12.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3239/2022
ATA/1346/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/735/2023 ( LCI ) , REJETE
A/2835/2023
ATA/1370/2023 du 12.12.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2837/2023
ATA/1372/2023 du 12.12.2023 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2310/2023
ATA/1338/2023 du 12.12.2023 sur JTAPI/983/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 01.02.2024, rendu le 18.06.2024, REJETE, 2C_86/2024
A/115/2021
ATA/1331/2023 du 12.12.2023 sur ATA/1089/2021 ( FPUBL ) , REJETE
Recours TF déposé le 01.02.2024, rendu le 09.09.2024, REJETE, 8C_781/2021, 1C_87/2024
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;INDEMNITÉ(EN GÉNÉRAL);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;LÉGALITÉ
Normes :
CEDH.6; Cst.8; Cst.9; Cst.29.al2; LPol.67.al2; LPol.67.al3; LPol.67.al4; LPAC.10; LPAC.11
Résumé :
Rejet du recours de policiers engagés depuis le 1er avril 2019 contre la décision de refus du versement d’une indemnité d’assurance maladie, la loi prévoyant que cette indemnité n’est versée qu’aux policiers au bénéfice d’une lettre d’engagement au 1er janvier 2018. Les recourants invoquent leur contrat d’aspirants, lequel intégrait, selon eux, un engagement de se voir payer l’indemnité litigieuse lorsqu’ils seraient devenus policiers. Ce raisonnement ne peut être suivi, une seconde décision d’engagement ayant été prise par l’autorité de nomination et d’engagement et, de plus, la décision d’engagement pour la formation précisait qu’ils n’étaient pas assurés d’être engagés ensuite en qualité de policiers. Aucun engagement de payer l’indemnité n’a été pris par l’autorité intimée à l’égard des recourants et aucune assurance en ce sens ne leur a été donnée. Pas de violation du principe d’égalité de traitement, les modifications d’actes normatifs conduisant obligatoirement à une modification des situations juridiques.
A/3021/2023
ATA/1327/2023 du 11.12.2023 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3801/2023
ATA/1318/2023 du 08.12.2023 sur JTAPI/1295/2023 ( MC ) , REJETE
A/3553/2023
ATA/1319/2023 du 08.12.2023 sur JTAPI/1289/2023 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 26.01.2024, rendu le 30.01.2024, IRRECEVABLE, 2C_60/2024
A/562/2023
ATA/1317/2023 du 07.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
A/3582/2023
ATA/1313/2023 du 06.12.2023 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3529/2023
ATA/1314/2023 du 06.12.2023 ( FPUBL ) , REJETE
A/3445/2022
ATA/1307/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/606/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 23.01.2024, rendu le 10.04.2024, REJETE, 2C_51/2024
A/3594/2022
ATA/1311/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/888/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PROCÉDURE FISCALE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;DÉCISION DE RENVOI;CHOSE JUGÉE;EXÉCUTION(PROCÉDURE);INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;CALCUL;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DÉDUCTION DES INTÉRÊTS PASSIFS;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);OBJET DU LITIGE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes :
LPA.59.letb; LPFisc.2.al2; LPA.53.al1.leta; LIFD.147.al1; LPFisc.55.al1; LPA.60.al1.letb; Cst.9; Cst.5.al3; LPA.4.al4; Cst.29.al1; LPA.62.al6
Résumé :
Le litige concerne l'émission de nouveaux bordereaux à la suite d'un arrêt de la chambre administrative admettant partiellement le recours des contribuables et confirmant le jugement du TAPI pour le surplus. Dans la mesure où l'autorité intimée a procédé à de nouveaux calculs de taxation, il ne s'agit pas de mesures d’exécution des décisions. Le recours contre la décision sur réclamation est donc ouvert. Toutefois et mis à part pour une année fiscale, les recourants voient leur situation fiscale s'améliorer, puisque les nouveaux montants retenus par l'autorité intimée leur sont favorables. Ils ne peuvent donc pas s'en plaindre, sous réserve de l'année fiscale justement individualisée par le TAPI. Dans la mesure où le jugement du TAPI a acquis autorité de chose jugée, et pour des motifs de sécurité du droit, l'autorité intimée ne pouvait pas appliquer une nouvelle méthode pour la déduction des intérêts moratoires du rappel d'impôt. Refus de prise en compte de nouvelles déductions dans le cadre de la procédure de rappel d’impôts au motif qu’elles n’ont aucun lien avec les motifs de ladite procédure. Pas de déni de justice dans la mesure où il n'apparaît pas du dossier que les recourants auraient mis en demeure l'autorité intimée de statuer sur leur demande de reconsidération/révision. Recours partiellement admis.
A/2777/2023
ATA/1298/2023 du 05.12.2023 ( MARPU ) , REJETE
Recours TF déposé le 11.01.2024, rendu le 01.03.2024, REJETE, 2D_1/2024
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);EXCLUSION(EN GENERAL);PRIX;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROCÈS-VERBAL;POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
RMP.42.al1.leta; RMP.42.al1.lete
Résumé :
Recours contre une décision d’exclusion d’un marché public en raison d’une offre jugée anormalement basse. Conformément à la procédure prévue, l’autorité a correctement interpellé la société recourante pour lui permettre de s’expliquer et de justifier son prix. L’autorité, pas convaincue par les explications reçues, a agi conformément au droit et dans le cadre de son large pouvoir d’appréciation en excluant l’offre litigieuse. Le recours contre la décision d’exclusion étant rejeté, le recours que la société a par ailleurs déposé contre la décision d’adjudication est jugé irrecevable, la recourante ayant perdu tout intérêt digne de protection.
A/283/2023
ATA/1297/2023 du 05.12.2023 ( ANIM ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PROPORTIONNALITÉ;EXPERTISE;EXPERT;FRAIS D'EXPERTISE;LOI FÉDÉRALE SUR LA PROTECTION DES ANIMAUX;PROTECTION DES ANIMAUX;EXPÉRIENCE SUR LES ANIMAUX
Normes :
Cst.5.al2; Cst.80.al1; Cst.80.al2.letb; LPA-CH.1; LPA-CH.3.leta; LPA-CH.3.letc; LPA-CH.17; LPA-CH.18; LPA-CH.19; LPA-CH.20.al1; LPA-CH.32.al2; LPA-CH.33; LPA-CH.34; OPan.1; OPan.135.al5; OPan.136.al1; OPan.136.al2; OPan.137; OPan.138; OPan.140.al1.leta; OPan.140.al1.letb; OPan.140.al1.letc; OPan.141.al4; RaLPA.1; RaLPA.2.leta; RaLPA.2.letb; RaLPA.3.al2; RaLPA.3.al3; RaLPA.6.al1; RaLPA.6.al4; LPA.20.al2.lete
Résumé :
recours de l'OSAV contre une décision du SCAV autorisant, dans le cadre d'une expérimentation animale, l'université à anesthésier des souriceaux au premier jour de leur vie au moyen de l'hypothermie. L'experte ne s'étant montrée favorable ni à l'hypothermie ni à la méthode préconisée par l'OSAV et ayant suggéré une autre solution qui n'a toutefois pas été examinée par la CCEA, la cause est renvoyée au SCAV, qui devra soumettra à la CCEA les recommandations de l'experte. Recours admis partiellement.
A/3718/2022
ATA/1296/2023 du 05.12.2023 ( PROF ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2900/2022
ATA/1299/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/639/2023 ( PE ) , ADMIS
A/2031/2023
ATA/1301/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/975/2023 ( PE ) , REJETE
A/2680/2023
ATA/1309/2023 du 05.12.2023 ( FORMA ) , REJETE
A/2848/2023
ATA/1310/2023 du 05.12.2023 ( AIDSO ) , REJETE
A/3701/2022
ATA/1306/2023 du 05.12.2023 ( EXPLOI ) , REJETE
Recours TF déposé le 22.01.2024, 2C_46/2024, 2C_206/2023
Recours TF déposé le 22.01.2024, 2C_46/2024, 2C_206/2023
Descripteurs :
SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;PROCÉDURE PÉNALE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;PREUVE ILLICITE;EFFET DÉVOLUTIF;COMPORTEMENT CONTRADICTOIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LOI FÉDÉRALE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI ET LA LOCATION DE SERVICES;ORDONNANCE SUR LE SERVICE DE L'EMPLOI;PLACEMENT DE PERSONNEL;AUTORISATION D'EXERCER;NATURE JURIDIQUE
Normes :
LPA.14.al1; Cst.29.al2; CEDH.6.par1; LPA.61.al1; LPA.41; Cst.9; Cst.5.al3; LSE.1; LSE.19; LSE.22; LSE.12.al1; LSELS.2; OSE.26; OSE.29; OSE.27
Résumé :
Confirmation de l’obligation, par la recourante, de présenter une demande d’autorisation de pratiquer la location de services en lien avec son activé, exercée à Genève, de livraison de nourriture par coursiers par le biais d’une plateforme numérique. Même si l'application numérique constitue un outil de travail mis en place par une autre société, celle-ci dispose, à travers celle-ci, d'un pouvoir de direction sur les livreurs employés par la recourante, au moins partiellement. Le critère d'une intégration des coursiers de la recourante dans l'organisation de la société ayant mis en place ladite application apparaît également réalisé. Enfin, le risque commercial de la prestation des livreurs de la recourante n'est pas supporté exclusivement par elle, mais également par l'autre société. Rejet du recours.
A/3237/2023
ATA/1304/2023 du 05.12.2023 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
EXAMEN ÉCRIT;RÉSULTAT D'EXAMEN;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;FORMATION(EN GÉNÉRAL);MESURE DE PROTECTION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.29.al2; LIP.85.al1; REST.1.letc; REST.4; REST.5; RGymCG.1.al1; RGymCG.8; RGymCG.27; RGymCG.31; RGymCG.32; RGymCG.34; RGymCG.35; Cst.8; Cst.9
Résumé :
Vu les circonstances du cas d’espèce, le retard dans la mise en œuvre de mesures d’accompagnement sollicitées par la recourante pour présenter ses examens ne saurait être imputé à la direction du collège. Celles-ci ayant été mise en œuvre conformément à la procédure prévue à cet effet et aucun élément du dossier ne permettant de supposer que la recourante aurait eu les notes suffisantes pour passer en deuxième année de maturité bilingue si elle avait pu être mise au bénéfice desdites mesures pour la session d’examen du premier semestre déjà, il n’y a pas lieu de retenir que leur mise en place était le seul facteur ayant influencé sa progression, laquelle demeurait insuffisante pour passer en deuxième année de maturité bilingue. Aucune dérogation ne pouvait donc lui être accordée. Il n’y a pas de violation du principe de la proportionnalité compte tenu de la différence entre la moyenne obtenue et celle exigée, au vu des intérêts personnel et général concernés. Recours rejeté.
A/3382/2022
ATA/1305/2023 du 05.12.2023 sur JTAPI/856/2023 ( LCI ) , ADMIS
A/262/2023