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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

2405 resultats
A/1074/2023

ATA/650/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/1232/2023 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;COMPTABILITÉ;COMMUNE;IMPÔT SPÉCIAL SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE;DIVIDENDE(SOCIÉTÉ);GAIN EN CAPITAL;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);IMPOSITION DANS LE TEMPS;LÉGALITÉ
Normes : Cst.127.al1; CO.957a.al1; CO.959b.al2; aLCP.301.al1.letc; aLCP.301.al2.letc; aLCP.302; aLCP.307; aLCP.304.al1; aLCP.304.al3.lete; aLCP.304.al3.letj; aLCP.310.al1.leta; aLCP.310.al1.letb; RDLCP.12A.al1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant la taxation (taxe professionnelle communale [TPC]) d'une société (la recourante) pour les années 2012 à 2015. Les dividendes perçus par la société ainsi que les gains en capitaux sur titre et les gains de change réalisés par cette dernière doivent être intégrés dans son chiffre des affaires et sont par conséquent imposables. En effet, les dividendes et les gains en capitaux dépassent en l'occurrence CHF 25'000.- et constituent à tout le moins un gain accessoire entrant dans l'assiette de la TPC. Les gains de change sont des revenus du placement du capital social de la société et ont été acquis dans le cadre de son activité lucrative. Recours rejeté.
A/4095/2023

ATA/642/2024 du 28.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;BOURSE D'ÉTUDES;DÉLAI;DÉLAI LÉGAL;OBSERVATION DU DÉLAI;FORCE MAJEURE
Normes : LPA.65.al1; LPA.65.al2; LFCA.1.al1; LFCA.3.al1.letb; LFCA.9.al1; LFCA.9A.al1; LFCA.10.al1.leta; LFCA.11.al4; LFCA.11.al5; RFCA.26.al1
Résumé : Rejet du recours contre le refus de l'autorité d'allouer au recourant un chèque annuel de formation (CAF). La demande y relative a été déposée après le début de la formation, soit tardivement. Le recourant n'allègue aucun motif pouvant constituer un cas de force majeure.
A/2976/2022

ATA/645/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/477/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.07.2024, 2C_342/2024
A/3668/2023

ATA/638/2024 du 28.05.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 05.07.2024, rendu le 11.07.2024, IRRECEVABLE, 1C_419/2024
Descripteurs : CAHIER DES CHARGES;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;FONCTION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : SPVG.8; SPVG.9; REGAP.17; REGAP.20; REGAP.22; REGAP.24; REGAP.27; REGAP.30; LPA.61
Résumé : La prise en considération d'un outil hors service dont l'importance dans l'exercice d'une fonction a été pourtant relevée lors du processus d'évaluation de celle-ci relève d'un abus du pouvoir d'appréciation. Renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle prenne en compte le non-fonctionnement de l'outil respectivement sa remise en service effective aux fins d'une nouvelle évaluation. Admission partielle du recours.
A/1114/2024

ATA/643/2024 du 28.05.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.07.2024, 2C_340/2024
A/1628/2023

ATA/646/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/1411/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.07.2024, rendu le 02.10.2024, REJETE, 2C_341/2024
A/1029/2024

ATA/633/2024 du 27.05.2024 ( MARPU ) , ACCORDE

A/1198/2024

ATA/635/2024 du 27.05.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/901/2024

ATA/636/2024 du 27.05.2024 ( EXPLOI )

A/3995/2023

ATA/631/2024 du 24.05.2024 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

A/1243/2024

ATA/628/2024 du 23.05.2024 sur JTAPI/410/2024 ( MC ) , REJETE

A/1297/2024

ATA/627/2024 du 22.05.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2247/2022

ATA/622/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/462/2023 ( LCI ) , REJETE

A/4294/2023

ATA/618/2024 du 21.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/337/2024

ATA/620/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/157/2024 ( LCR ) , REJETE

A/4044/2023

ATA/611/2024 du 21.05.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;CLASSE DE TRAITEMENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2; Cst.9; LPAC.12; LTrait.4; RTrait.2; LPA.61
Résumé : Recours d’un fonctionnaire contre la décision de l’affecter à un nouveau poste. Il ne contestait pas sa nouvelle affectation en tant que telle, mais la baisse de son traitement de deux classes et la perte de son statut de cadre supérieur en résultant. L’évaluation de son nouveau poste avait toutefois été réalisée conformément à la loi et aux directives applicables, il n’avait pas reçu de garantie quant au maintien de sa classe de traitement et la perte de statut de cadre résultait également de la loi. Le changement d’affectation répondait au besoin du service et n’avait pas été réalisé dans une mesure dépassant ce qui était nécessaire. L’autorité n’avait donc pas violé le principe de la bonne foi ni celui de la proportionnalité. Elle n’avait pas non plus abusé de son large pouvoir d’appréciation en évaluant la nouvelle fonction du recourant. Celui-ci lui reprochait essentiellement de ne pas avoir tenu compte de ses qualités, mais l’autorité avait à juste titre retenu celles requises pour le nouveau poste et non celles du candidat, lesquelles, supérieures au vu du poste de cadre précédemment occupé, étaient reconnues. Recours rejeté.
A/132/2024

ATA/612/2024 du 21.05.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;VÉTÉRINAIRE;CHAT(ANIMAL);AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;FAUTE PROFESSIONNELLE;DEVOIR PROFESSIONNEL;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);PARTIE À LA PROCÉDURE;DÉCISION INCIDENTE;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;AUTORITÉ CANTONALE;NULLITÉ
Normes : LOJ.132; LS.125B.al1; LS.125B.al3; LComPS.22.al1; LComPS.8; LPA.11.al3; LPA.64.al2; LPA.57.letc; LPA.62.al1.letb; LPA.17.al1; LPA.17.al3; Cst.29.al1; LComPS.3; LComPS.3.al6; LComPS.18; LComPS.18.al3; RComPS.17.al5
Résumé : Propriétaire d'un chat ayant dénoncé un vétérinaire le tenant responsable du décès de son animal. Décision incidente refusant à la propriétaire la qualité de partie. Constatation de la nullité de la décision incidente dans la mesure où le vétérinaire cantonal n'a pas siégé lors de la prise de cette décision. Quand bien même il ne possède pas de droit de vote, la législation commande qu'il assiste aux séances. Recours irrecevable.
A/2283/2023

ATA/624/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/38/2024 ( LCI ) , REJETE

A/1235/2023

ATA/616/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/863/2023 ( PE ) , REJETE

A/671/2023

ATA/614/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/774/2023 ( PE ) , REJETE

A/715/2023

ATA/615/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/1145/2023 ( PE ) , REJETE

A/1540/2023

ATA/621/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/1291/2023 ( DOMPU ) , ADMIS

A/4292/2023

ATA/617/2024 du 21.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/280/2024

ATA/619/2024 du 21.05.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/1562/2023

ATA/625/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/1347/2023 ( ICC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 28.06.2024, 9C_374/2024
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;REPORT DE L'IMPOSITION;IMPÔT SUR LE REVENU ET LE BÉNÉFICE;DOUBLE IMPOSITION INTERCANTONALE
Normes : LHID.21.al1.letc; LIFD.64.al2; LHID.8.al4; LHID.24.al4; LIPM.17.al1; LIFD.57; LIFD.58.al1.leta; LHID.24.al1.leta; LHID.24.al1.letb; LIPM.12.leta; LIPM.12.leth; LHID.12; Cst.127.al3
Résumé : Lorsqu'une provision a été constituée en cas d'octroi de remploi des bénéfices provenant de la vente de biens immobiliers appartenant à la fortune commerciale, sa dissolution en l'absence de réinvestissement est imposable selon les règles applicables à l'impôt sur le bénéfice. Le remploi a pour effet de différer l'imposition des gains immobiliers jusqu'à la prochaine opération imposable, soit en l'occurrence la dissolution de la provision, selon le principe de réalisation. Ce report d'imposition neutralise le droit du canton de situation de l'immeuble de taxer ce substrat fiscal au profit du canton du siège de la personne morale. Il appartient enfin au Tribunal fédéral de se prononcer sur le respect de l’interdiction de double imposition intercantonale.
A/947/2023

ATA/626/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/1266/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.07.2024, 9C_380/2024
A/1993/2023

ATA/623/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/1252/2023 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : EMPLACEMENT;PLACE DE PARC;DROIT DE L'AGRICULTURE;AMENDE;LÉGALITÉ;DROIT COUTUMIER;ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : LPA.61; LCR.37.al2; OCR.19.al2.leta; RPRur.3; RPRur.2; LPG.1.al1.leta; CP.47.al1; CP.47.al2; CP.106.al3; Cst.5.al2; Cst.36.al3; CP.21; LPRur.1; LPRur.2.al1; LPRur.2.al2; LPRur.5.al1; LPRur.5.al2.leta; LPRur.13
Résumé : Recourant qui a stationné son véhicule à l'intérieur de l'aire agricole. Même si le recourant a pu faire de nombreuses photographies de véhicules stationnés dans l'aire agricole et donc également en contravention, cela ne signifie toutefois pas que les dispositions légales sanctionnant ce type de comportement seraient tombées en désuétude. Conditions de l'erreur de droit non réalisées. Montant de l'amende fixée à CHF 80.- confirmé. Recours rejeté.
A/241/2024

ATA/613/2024 du 21.05.2024 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.06.2024, 2C_327/2024
Descripteurs : MÉDECINE;RETRAIT DE L'AUTORISATION;DÉCISION D'EXÉCUTION;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL;AUTORISATION D'EXERCER
Normes : LPA.1.al2; LPA.59.letb; LPMéd.34.al1; LS.73.al1
Résumé : Recours d’un médecin s’étant vu retirer son droit de pratiquer à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité durant douze mois contre l’interdiction de travailler dans le cabinet d’un médecin tiers. Cette interdiction constituait une décision dès lors que le retrait du droit de pratiquer ayant frappé le médecin, que ce dernier était forclos à contester en tant que tel, ne précisait pas de quelle manière il pouvait encore exercer à Genève. Il résultait néanmoins des termes du contrat de travail signé avec le médecin tiers que concrètement, le médecin continuerait à travailler sous sa propre responsabilité au sens de la LPMéd, de sorte que l’interdiction querellée était fondée. Il en irait de même dans l’hypothèse où il travaillerait sous la responsabilité professionnelle du médecin tiers, l’obligation d’être titulaire d’une autorisation dans une telle hypothèse étant fondée sur l’art. 73 al. 1 LS. Les cantons restent compétents pour légiférer dans ce cadre et l’interdiction querellée, reposant sur la base légale précitée et respectant le principe de la proportionnalité, ne violait pas la liberté économique du médecin. Recours rejeté.
A/1331/2024

ATA/605/2024 du 16.05.2024 sur JTAPI/408/2024 ( MC ) , REJETE

A/3864/2022

ATA/593/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/576/2023 ( PE ) , REJETE

A/1951/2023

ATA/587/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/1029/2023 ( PE ) , REJETE

A/3557/2020

ATA/589/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/801/2023 ( PE ) , REJETE

A/3893/2022

ATA/590/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/721/2023 ( PE ) , REJETE

A/4077/2023

ATA/583/2024 du 14.05.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/925/2024

ATA/591/2024 du 14.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/89/2024

ATA/588/2024 du 14.05.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2475/2023

ATA/596/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/70/2024 ( PE ) , REJETE

A/1703/2023

ATA/602/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/221/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

A/578/2024

ATA/600/2024 du 14.05.2024 ( PROC ) , REJETE

A/1715/2023

ATA/595/2024 du 14.05.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2650/2023

ATA/597/2024 du 14.05.2024 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;OBLIGATION DE RENSEIGNER;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;REMISE DE LA PRESTATION
Normes : Cst.12; CC.8; CC.23; CC.24; Cst-GE.39; LPA.19; LPA.20.al1.parphr.2; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8.al1; LIASI.8.al2; LIASI.9.al1; LIASI.11.al1; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; LIASI.36; LIASI.54.al2
Résumé : Recours contre une demande de restitution de prestations accordées au recourant (du 1er mars 2021 au 30 avril 2023), au motif que celui-ci ne disposait pas d'un domicile et d'une résidence effective à Genève. Il appartient à l'autorité de prouver que le recourant a quitté le canton. Preuve non apportée pour la période allant du 1er mars 2021 au 5 décembre 2022. Preuve apportée pour la période s'étendant du 5 décembre 2022 au 30 avril 2023, le recourant étant en particulier titulaire, depuis le 5 décembre 2022, d'un titre de séjour temporaire français. Recours partiellement admis.
A/1144/2024

ATA/599/2024 du 14.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/4182/2023

ATA/603/2024 du 14.05.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3211/2023

ATA/582/2024 du 14.05.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 24.06.2024, 1C_381/2024
A/3830/2023

ATA/598/2024 du 14.05.2024 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR;TAXE MILITAIRE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);JONCTION DE CAUSES;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;TRIBUNAL FÉDÉRAL;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;RÉTROACTIVITÉ;DROIT ACQUIS;DOUBLE NATIONAL
Normes : LPA.70.al1; LPA.14.al1; LPA.78.leta; Cst.59.al1; LTEO.2.al1.leta; aLTEO.3; LTEO.3.al1; LTEO.3.al2; Cst.8; Cst.5; Cst.9; LAAM.9.al1; LAAM.9.al2; LAAM.9.al3; OMi.12.al2; CEDH.8; CEDH.14; LTEO.31.al1; OTEO.34.al1; OTEO.37.al1; LaTE.2
Résumé : Confirmation de l'assujettissement à la taxe d’exemption de l’obligation de servir du recourant pour les années 2019 à 2022. Pas de violation du principe d'égalité de traitement. Pas de violation du principe de non-rétroactivité des lois, le recourant étant soumis au nouveau régime légal entré en vigueur le 1er janvier 2019. Pas de droits acquis à ne pas être taxé. Pas d’application de l’art. 5 LAAM, aucune convention n’existant entre l’Espagne et la Suisse. Intérêts moratoires dus dès lors que la taxe provisoire n’a pas été payée à temps, alors qu’elle a été reçu à teneur des écritures du recourant. Recours rejetés.
A/650/2023

ATA/594/2024 du 14.05.2024 sur ATA/868/2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2024, 2C_520/2023, 2C_311/2024
Descripteurs : LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);ANNEXE(COMPTE DE PROFITS ET PERTES);BILAN(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.5.al1; Cst.5.al3; CO.63.al1; COVID19.12; OCOVID-19CR.5.al1; OCOVID-19CR.3.al3; aLAFE-2021.1; aLAFE-2021.2; aLAFE-2021.3; aLAFE-2021.5; aLAFE-2021.7; aLAFE-2021.8; aLAFE-2021.14; aLAFE-2021.15; aLAFE-2021.16; aRAFE-2021.4.al1; aRAFE-2021.5; aRAFE-2021.8; aRAFE-2021.9; aRAFE-2021.16; aRAFE-2021.17; aRAFE-2021.20; aRAFE-2021.23; aRAFE-2021.24; LAFE-2021.17; LAFE-2021.23; RAFE-2021.9; RAFE-2021.22; RAFE-2021.25; RAFE-2021.27; RAFE-2021.28; RAFE-2021.29; RAFE-2021.31
Résumé : Arrêt portant sur une demande de remboursement d'une aide financière (COVID-19) allouée à une société (recourante) et faisant suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le montant retenu au titre des coûts fixes définitifs 2020 est conforme à la loi. Il n'est en revanche pas question de tenir compte du montant avancé par la recourante à titre de charges, ce montant englobant des postes sans rapport avec les coûts fixes admis par la loi. Le calcul du montant de l'indemnité alloué est également conforme à la loi. Dès lors, l'autorité était fondée à réclamer à la recourante le montant correspondant à la différence entre celui que celle-ci a effectivement perçu (à la suite de la première demande d'aide financière) et celui qu'elle aurait dû percevoir (calculé à la suite d'une demande ultérieure et sur la base de comptes définitifs). Recours rejeté.
A/460/2023

ATA/584/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/751/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);SÉJOUR ILLÉGAL;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1; LEI.83.al1; OASA.31.al1
Résumé : Recours d'un ressortissant kosovar qui n’a jamais obtenu d’autorisation de séjour en Suisse. Le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle ni d’une ascension professionnelle remarquable. Il a fait l'objet de deux condamnations pénales relatives à un séjour illégal et a en outre été condamné pour avoir fait de fausses déclarations et produit de faux documents dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour. Son épouse et ses enfants vivent au Kosovo, où il se rend régulièrement. Le refus de l'OCPM de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation, et le prononcé du renvoi est conforme au droit. Rejet du recours.
A/1158/2023

ATA/585/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/901/2023 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;ADOLESCENT;JEUNE ADULTE
Normes : LPA.48
Résumé : Recours contre le refus d'entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant, âgé de bientôt 21 ans et qui fait l'objet d'un refus d'autorisation de séjour prononcé alors qu'il avait 12 ans. Ce sont ses parents qui ne se sont en tant que tels pas conformés à ce refus, puisque lui était mineur et sous leur autorité. Il a depuis passé l'entier de son adolescence en Suisse, période décisive pour la formation de sa personnalité, et le début de sa vie d'adulte. Ces éléments doivent être pris en compte à titre de mortification de circonstances justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération. Recours admis dans la mesure de sa recevabilité et dossier renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen des conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
A/2831/2022

ATA/601/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/344/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.06.2024, 9C_362/2024
Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE;BÉNÉFICE(DROIT FISCAL);RÉALISATION(EN GÉNÉRAL);RÉSERVE LATENTE;PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE;CALCUL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONCLUSIONS;MODIFICATION DE LA DEMANDE;INTÉRÊT MORATOIRE;DÉLAI RAISONNABLE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : Cst.29.al2; LPA.68; LIFD.16.al1; LIPP.17; LIFD.18; LIPP.19; LIFD.37b.al1; LIPP.44A.al1; LHID.14.al1
Résumé : Conformément au droit applicable et à la jurisprudence, l’AFC-GE pouvait à juste titre appliquer la méthode des praticiens pour estimer in casu le prix de vente auquel l’entreprise individuelle a été cédée à la société. La cession de l’entreprise individuelle ayant été effectuée par un père à son fils et lui-même, ainsi qu’à trois autres de ses employés, elle ne saurait être considérée comme un transfert à caractère substantiel entre tiers indépendants. Les recourants ont échoué à démontrer la conformité au principe de pleine concurrence du prix fixé pour la vente de l’entreprise individuelle à la société selon la méthode de multiples de l’EBITDA. Les déductions demandées par les recourants ne se justifient pas. La valeur du goodwill retenue doit ainsi être confirmée. Faute pour les recourants d’avoir relancé l’AFC-GE au sujet de leur taxation ni anticipé le paiement des impôts demandés par l’augmentation des acomptes, ils ne peuvent se prévaloir d’une violation du principe de célérité. Recours rejeté.
A/1164/2023

ATA/586/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/899/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;EXPULSION(DROIT PÉNAL);ÉTAT DE SANTÉ;ADOLESCENT;JEUNE ADULTE
Normes : LPA.48
Résumé : Recours contre le refus d'entrée en matière sur la demande de reconsidération des recourants, qui font l'objet d'un refus d'autorisation de séjour prononcé entrée en force en 2017. Le père fait l'objet d'une expulsion pénale, ce qui fait qu'aucun fait nouveau ne peut être pertinent pour une reconsidération le concernant et qu'il ne peut faire l'objet d'une admission provisoire. Rejet du recours le concernant. Le fils a fini sa scolarité en cursus spécialisé, souffre d'une atteinte à la santé et bénéficie de mesures de l'AI : il y a des faits nouveaux. De plus, ce sont ses parents qui ne se sont en tant que tels pas conformés au refus en force depuis 2017, puisque lui était mineur et sous leur autorité. Il a depuis passé l'entier de son adolescence en Suisse, période décisive pour la formation de sa personnalité, et commence sa vie d'adulte. Ces éléments doivent être pris en compte à titre de mortification de circonstances justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération. Recours le concernant admis dans la mesure de sa recevabilité et dossier renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen des conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Absence de faits nouveaux pour la mère et la fille cadette et recours rejeté les concernant.
A/3287/2022

ATA/592/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/472/2023 ( PE ) , REJETE

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 22 juillet 2024
A/291/2024

ATA/574/2024 du 10.05.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/3272/2022

ATA/563/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/552/2023 ( PE ) , REJETE

A/1814/2023

ATA/564/2024 du 07.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1675/2023

ATA/559/2024 du 07.05.2024 ( DIV ) , ADMIS

A/2771/2022

ATA/569/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/1086/2023 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1276/2024

ATA/557/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/367/2024 ( MC ) , IRRECEVABLE

A/3021/2023

ATA/560/2024 du 07.05.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;TRANSPORT PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;ABSENCE;CERTIFICAT MÉDICAL;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MAXIME INQUISITOIRE
Normes : Cst.29.al2; LPA.19; LPA.20; SP-TPG.69; SP-TPG.70; SP-TPG.71; SP-TPG.72.al1; LLCA.12.leta
Résumé : Recours d’un employé des TPG contre son licenciement pour raisons médicales peu de temps avant sa retraite. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, la décision est confirmée, le recourant étant en incapacité de travail totale de manière ininterrompue depuis 2 ans avant le prononcé de la décision litigieuse. Le cas d’espèce est également considéré comme conforme au droit malgré l’absence d’une tentative de reclassement. Recours rejeté.
A/1483/2022

ATA/568/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/989/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);ZONE À BÂTIR
Normes : LaLAT.26.al1; LCI.15; RFaune.11; RFaune.12
Résumé : Rejet du recours contre le jugement confirmant l’octroi d’une dérogation autorisant la pose d’un filet de protection sur un terrain affecté à la pratique autorisée du golf, de 5,10 m de haut et de 90 m de long, afin d’assurer la sécurité des usagers du chemin adjacent. Pas d’abus ni d’excès du pouvoir d’appréciation par le département ayant suivi tous les préavis positifs des instances consultatives spécialisées, ni de violation des normes cantonales invoquées par le recourant, propriétaire de parcelles voisines alléguant une atteinte à la vue depuis ses propriétés situées dans un cadre naturel en zone 5. Principe de la proportionnalité respecté.
A/3174/2023

ATA/561/2024 du 07.05.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/2601/2023

ATA/562/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/1351/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.06.2024, rendu le 21.06.2024, IRRECEVABLE, 2C_317/2024
A/255/2024

ATA/567/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/122/2024 ( PE ) , REJETE

A/1905/2023

ATA/565/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/1457/2023 ( PE ) , REJETE

A/3827/2023

ATA/566/2024 du 07.05.2024 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR;TAXE MILITAIRE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);JONCTION DE CAUSES;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;TRIBUNAL FÉDÉRAL;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;RÉTROACTIVITÉ;DROIT ACQUIS;DOUBLE NATIONAL
Normes : LPA.70.al1; LPA.14.al1; LPA.78.leta; Cst.59.al1; LTEO.2.al1.leta; aLTEO.3; LTEO.3.al1; LTEO.3.al2; Cst.8; Cst.5; Cst.9; LAAM.9.al1; LAAM.9.al2; LAAM.9.al3; OMi.12.al2; CEDH.8; CEDH.14; LTEO.31.al1; OTEO.34.al1; OTEO.37.al1; LaTE.2
Résumé : Confirmation de l'assujettissement à la taxe d’exemption de l’obligation de servir du recourant pour 2020. Pas de violation du principe d'égalité de traitement. Pas de violation du principe de non-rétroactivité des lois, le recourant étant soumis au nouveau régime légal entré en vigueur le 1er janvier 2019. Pas de droits acquis à ne pas être taxé. Recours rejeté.
A/618/2024

ATA/553/2024 du 03.05.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/35/2024

ATA/552/2024 du 03.05.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/1145/2024

ATA/550/2024 du 03.05.2024 sur JTAPI/313/2024 ( MC ) , REJETE

A/3522/2023

ATA/555/2024 du 03.05.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 07.06.2024, 2C_298/2024
A/2746/2023

ATA/556/2024 du 02.05.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/4269/2023

ATA/541/2024 du 30.04.2024 ( TAXE ) , REJETE

A/3806/2023

ATA/540/2024 du 30.04.2024 ( TAXE ) , REJETE

A/2102/2021

ATA/546/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/379/2023 ( PE ) , REJETE

A/1042/2024

ATA/527/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/311/2024 ( MC ) , REJETE

A/1018/2024

ATA/528/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/316/2024 ( MC ) , REJETE

A/3529/2023

ATA/536/2024 du 30.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/1028/2024

ATA/529/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/321/2024 ( MC ) , REJETE

A/1087/2024

ATA/543/2024 du 30.04.2024 ( MARPU ) , REFUSE

A/3702/2023

ATA/539/2024 du 30.04.2024 ( TAXE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2024, 9C_337/2024
A/444/2023

ATA/537/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/1327/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LPA.14.al1; LEI.30.al1.letb; OASA.31.al1; LEI.27.al1; OASA.23.al2
Résumé : Recours d'une famille chinoise contre la décision de l’OCPM lui refusant une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité et subsidairement pour études en faveur de l'enfant. La famille vit certes en Suisse depuis près de six ans légalement, son comportement est irréprochable, le père exerce une activité lucrative, la situation financière des parents est très confortable, et l'enfant est scolarisé en établissement privé depuis 2020. Leur bonne intégration socio-professionnelle n'est cependant pas si exceptionnelle qu'elle justifie l'admission d'un cas de rigueur. Ils ont gardé des liens avec leur pays d'origine, surtout économiques, de sorte que leur retour ne présente pas d'inconvénient majeur. L'enfant n'est scolarisé en Suisse que depuis quatre, il n'a pas terminé sa scolarité primaire ni n'est entré dans l'adolescence et, suivant un enseignement bilingue, il lui est possible d'intégrer en Chine ou dans un autre pays un établissement privé. Le séjour de la famille n'avait pas à l'origine pour but de procurer à l'enfant une formation et le départ de ce dernier au terme de ses études n'est pas assuré. L'autorité intimée jouissait d'un très large pouvoir d'appréciation pour statuer sur l'autorisation de séjour pour études, dont elle n'a pas abusé. Recours rejeté.
A/2708/2023

ATA/532/2024 du 30.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.06.2024, 1C_352/2024
A/84/2024

ATA/542/2024 du 30.04.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/4187/2023

ATA/535/2024 du 30.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : FORMATION(EN GÉNÉRAL);INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);ÉCOLAGE;REVENU DÉTERMINANT;OBLIGATION D'ENTRETIEN;VIE SÉPARÉE;ENFANT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DROIT ACQUIS
Normes : LPA.65; LIP.106; RIP-106.5.al1; RIP-106.7; REPEM.11.al2; aREPEM.3; aREPEM.4; aREPEM.5; aREPEM.6; LRDU.3.al2; LRDU.8.al2; LRDU.9; LRDU.12; LRDU.13; LRDU.6B; CC.296.al1; CC.296.al2; CC.298a.al1; CC.301a.al1; CC.276; CC.277.al1; CC.285.al1; CC.287.al1; Cst.5.al3; Cst.9
Résumé : Refus d'octroyer à la recourante une exonération partielle des écolages en faveur de son fil pour l'année scolaire 2023-2024 justifié dans la mesure où la convention d'entretien de l'enfant n'a pas été approuvée par un juge ou par une autorité de protection de l'enfant et qu'il n'y a pas de droits acquis par rapport aux décisions positives précédentes. Recours rejeté.
A/831/2023

ATA/538/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/642/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2024, rendu le 18.06.2024, IRRECEVABLE, 2C_301/2024
A/1185/2023

ATA/531/2024 du 30.04.2024 ( DIV ) , ADMIS

Descripteurs : ACTE MATÉRIEL;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);INTERPRÉTATION LITTÉRALE;INTERPRÉTATION HISTORIQUE;INTERPRÉTATION SYSTÉMATIQUE;PUBLICATION(EN GÉNÉRAL);REGISTRE FONCIER
Normes : LPA.4A; CC.970a.al1; LaCC.157; LDTR.45.al5; ORF.18; LIPAD.40.al1
Résumé : Admission d’un recours portant sur la modification par le département du territoire des modalités de publication des transactions immobilières sur les sites du registre foncier et de la FAO. La durée limitée de la publication à deux ans s’avère être contraire à la publication telle que prévue par la LaCC, laquelle ne prévoit pas de durée limitée. Le droit à l’oubli invoqué par le département pour limiter cette publication ne trouve pas application en l’espèce, s’agissant d’une loi spéciale réservée par le principe général. De surcroît, un temps d’oubli court se justifie d’autant moins que les données concernées, à savoir l’achat ou la vente d’un bien immobilier, ne sont pas associées à une situation embarrassante ou handicapante sur le plan social. Quant à la suppression de l’adresse de l’immeuble concerné par la transaction, elle n’est pas non plus conforme à la publication telle que prévue par le législateur. Elle ne répond à aucun but mais créée des difficultés dans le contrôle des acquisitions immobilières qu’est amenée à effectuer la recourante sur la base du droit de recours que lui octroie la LDTR. Le droit fédéral exige que chaque immeuble soit désigné de façon univoque, soit par la mention de la commune et par un numéro. L’art. 157 LaCC exigeant en plus du numéro d’immeuble, son lieu de situation, l’absence de publication de l’adresse ne permet pas de remplir cette double exigence de précision puisque l’indication de la commune est déjà nécessaire pour identifier l’immeuble de façon univoque, le numéro d’immeuble pouvant être identique dans plusieurs communes.
A/183/2022

ATA/530/2024 du 30.04.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;FONCTIONNAIRE;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RECONVERSION PROFESSIONNELLE
Normes : LPA.61; Cst.29.al2; RPAC.21; LPAC.20.al3; LPAC.21.al3; LPAC.22; RPAC.46; Cst.5.al2
Résumé : Compte tenu des éléments du dossier, la conduite du recourant était propre à rompre les rapports de confiance avec son employeur, de sorte que celui-ci était fondé à mettre un terme aux rapports de service. Cette mesure était nécessaire et adéquate. Pour les mêmes motifs, son employeur pouvait légitimement nourrir des doutes quant aux risques que d’autres patients pourraient courir. Cette problématique ne pouvait être résolue par le reclassement, lequel s’avérait illusoire. Recours rejeté.
A/3318/2020

ATA/544/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/1288/2023 ( DOMPU ) , REJETE

A/4142/2023

ATA/533/2024 du 30.04.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2024, 2C_300/2024
Descripteurs : TAXI;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;CHAUFFEUR;ÂGE;CONSTITUTIONNALITÉ;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LTVTC.13.al9.letc; LTVTC.1; LTVTC.2.al1; LTVTC.5; LTVTC.6.al1; LTVTC.12.al2; Cst.27.al1; Cst.94; Cst.8; CEDH.14; Cst.8.al2; Cst.36; Cst.9
Résumé : Rejet du recours d’un chauffeur de taxi ayant atteint la limite d’âge posée par l’art. 13 al. 9 let. c LTVTC. La conformité au droit supérieur de cette norme a déjà été constatée par la chambre constitutionnelle qui l’a considérée comme étant une restriction admissible à la liberté économique. Cette disposition, fixant la caducité de l’autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) à 75 ans pour les chauffeurs de taxis, ne contient aucune dérogation, de sorte que le département ne dispose pas d’une marge d’appréciation lui permettant de la prolonger au-delà. Les arguments évoqués par le recourant quant à sa situation personnelle ont été envisagés par le législateur afin de justifier les buts visés par la disposition précitée (réduire le temps d’attente pour les personnes souhaitant exercer la profession, préserver la santé des administrés vu la pénibilité de la profession de chauffeur, assurer la sécurité des usagers), étant précisé que le recourant peut continuer son activité de chauffeur en tant que chauffeur VTC.
A/4148/2023

ATA/534/2024 du 30.04.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.06.2024, 2C_302/2024
Descripteurs : TAXI;AUTORISATION D'EXPLOITER UN SERVICE DE TAXI;CHAUFFEUR;ÂGE;CONSTITUTIONNALITÉ;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : LTVTC.13.al9.letc; LTVTC.1; LTVTC.2.al1; LTVTC.5; LTVTC.6.al1; LTVTC.12.al2; Cst.27.al1; Cst.94; Cst.8; CEDH.14; Cst.8.al2; Cst.36; Cst.9
Résumé : Rejet du recours d’un chauffeur de taxi ayant atteint la limite d’âge posée par l’art. 13 al. 9 let. c LTVTC. La conformité au droit supérieur de cette norme a déjà été constatée par la chambre constitutionnelle qui l’a considérée comme étant une restriction admissible à la liberté économique. Cette disposition, fixant la caducité de l’autorisation d’usage accru du domaine public (AUADP) à 75 ans pour les chauffeurs de taxis, ne contient aucune dérogation, de sorte que le département ne dispose pas d’une marge d’appréciation lui permettant de la prolonger au-delà. Les arguments évoqués par le recourant quant à sa situation personnelle ont été envisagés par le législateur afin de justifier les buts visés par la disposition précitée (réduire le temps d’attente pour les personnes souhaitant exercer la profession, préserver la santé des administrés vu la pénibilité de la profession de chauffeur, assurer la sécurité des usagers), étant précisé que le recourant peut continuer son activité de chauffeur en tant que chauffeur VTC.
A/2476/2023

ATA/549/2024 du 30.04.2024 sur JTAPI/43/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/526/2024

ATA/547/2024 du 30.04.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/671/2024

ATA/548/2024 du 30.04.2024 ( AIDSO ) , IRRECEVABLE

A/426/2024

ATA/526/2024 du 30.04.2024 sur DITAI/109/2024 ( LCI ) , ADMIS

A/3611/2023

ATA/524/2024 du 29.04.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 31.05.2024, 2C_283/2024
A/2908/2022

ATA/518/2024 du 24.04.2024 sur JTAPI/858/2023 ( LCI )

A/553/2024

ATA/507/2024 du 23.04.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/3632/2022

ATA/505/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/575/2023 ( PE ) , REJETE

A/707/2023

ATA/510/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/516/2023 ( PE ) , REJETE

A/794/2024

ATA/517/2024 du 23.04.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1044/2022

ATA/502/2024 du 23.04.2024 sur ATA/12/2023 ( TAXE ) , ADMIS

Descripteurs : TAXE MILITAIRE;RAISON MÉDICALE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);SERVICE CIVIL
Normes : CEDH.14; CEDH.9; CEDH.8; LAAM.6.al1.letc; OAMAS.ch4 Annexe 1
Résumé : Admission du recours d’une personne astreinte au service militaire mais déclarée inapte à celui-ci, au service de protection civile et au service civil pour des raisons médicales avec un taux d’invalidité inférieur à 40 %, qui allègue des convictions personnelles pour se prévaloir du droit à l’objection de conscience au sens de l’art. 9 CEDH. Discrimination entre personnes inaptes pour des raisons médicales, liée à l’exercice du droit à l’objection de conscience selon l’art. 9 CEDH invoqué en lien avec l’art. 14 CEDH, faute d’alternative in casu au paiement de la taxe d’exemption de l’obligation de servir pour les raisons liées à l’application actuelle du droit suisse topique. Annulation des décisions d’assujettissement à cette taxe, contraires au droit international en vertu de l’art. 14 CEDH en lien avec les art. 9 et 8 CEDH et de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme relative à ladite taxe et à l’art. 9 CEDH.
A/2361/2021

ATA/516/2024 du 23.04.2024 sur JTAPI/950/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.06.2024, 9C_320/2024
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTATATION DES FAITS;OBJET DU LITIGE;VIE SÉPARÉE;NULLITÉ
Normes : Cst.29.al1; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.19; LPA.20; LPA.65; LIFD.13; LIPP.12
Résumé : Décisions de scission rendues par l'AFC-GE à la suite de la séparation des époux pour les montants d'impôt non encore réglés. Prononcé de décisions de scission nécessaires en l'espèce, vu la séparation et l'existence de dettes fiscales pour lesquelles les époux étaient solidairement responsables avant leur séparation. Absence de distinction pour la scission des éléments fixés par taxation ordinaire ou dans le cadre de rappels d'impôt. La décision de scission ne permet pas de remettre en cause la taxation et/ou les rappels d'impôts entrés en force. Recours rejeté.