Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/1164/2024
ATA/769/2024 du 25.06.2024 ( TAXE ) , REJETE
Recours TF déposé le 05.07.2024, rendu le 10.09.2024, IRRECEVABLE, 9C_398/2024
A/1318/2024
ATA/761/2024 du 25.06.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
COMMERCE ET INDUSTRIE;VENTE;CIGARETTE;ALCOOL;MINORITÉ(ÂGE);SURVEILLANCE;SANCTION ADMINISTRATIVE;INTERDICTION D'EXERCER UNE PROFESSION;PROVISOIRE
Normes :
LTGVEAT.1; LTGVEAT.7.al1.leta; LTGVEAT.7.al1.letb; LTGVEAT.4.al3.letb; LTGVEAT.6; LTGVEAT.10.al2; LTGVEAT.10.al3; LTGVEAT.11.al1; LTGVEAT.18; LTGVEAT.19; LTGVEAT.19.al5
Résumé :
Recours contre une décision de suspension des autorisations de vendre du tabac et des produits assimilés ainsi que des boissons alcooliques pour une durée de 60 jours en raison de la vente à une mineure d'une cigarette électronique à usage unique de marque « Puff » avec une teneur de 2% de nicotine et d'une bouteille de 275 ml de marque « Smirnoff Ice original » et de boissons alcooliques après 21h00. Réduction de la durée de la suspension à 30 jours pour des questions de proportionnalité. Recours partiellement admis.
A/418/2023
ATA/765/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/755/2023 ( PE ) , REJETE
A/2141/2017
ATA/770/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/945/2023 ( ICCIFD ) , REJETE
Normes :
LIFD.16.al1; LIFD.16.al3; LIFD.18.al1; LIFD.18.al2; LIFD.18.al3; LIFD.25; LIFD.27.al1; LIFD.27.al2; LIFD.120.al1; LIFD.120.al2.leta; LIFD.120.al3.leta; LIFD.120.al4; LIFD.125.al2; LHID.47.al1; LPA.65; LPFisc.22.al1; LPFisc.22.al2.leta; LPFisc.22.al3.leta; LPFisc.22.al4; LIPP.17; LIPP.19.al1; LIPP.19.al2; LIPP.19.al3; LIPP.27.letj; LIPP.28; LIPP.30.letf
Résumé :
arrêt connexe à l'ATA/897/2023. Mêmes parties et même question juridique mais année fiscale en cause différente. Les recourants n'apportent aucune preuve nouvelle qui serait de nature à remettre en cause les constats opérés par la chambre administrative dans l'ATA/897/2023. Ainsi, il est confirmé que les titres en relation avec lesquels des pertes sont alléguées ne font pas partie de la fortune de la LLC américaine du recourant, par essence commerciale, mais de la fortune de celui-ci, qui peut être commerciale ou privée. Le recourant échoue à nouveau à démontrer qu'ils appartenaient à sa fortune commerciale. Il s'agit de pertes en capital sur la fortune privée, non déductibles. Recours rejeté.
A/2640/2022
ATA/774/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/714/2023 ( ICCIFD ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;REVENU DE LA FORTUNE MOBILIÈRE(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL)
Normes :
LIFD.4.al1.letc; LIFD.20; LIFD.21; LIFD.25; LIFD.32; LIFD.207.al4; LIPP.22; LIPP.24; LIPP.28; LIPP.29; LIPP.30; LIPP.31; LIPP.32; LIPP.33; LIPP.34; LIPP.35; LIPP.36; LIPP.37; LHID.4.al1; LHID.9.al3; LHID.21.al1.letc; CC.655
Résumé :
Actionnaires-locataires d'une SIAL dont la déduction sur le revenu de frais de rénovation d'un appartement qu'ils ont mis en location provisoirement a été admise par le TAPI. Le raisonnement du TAPI ne peut toutefois pas être suivi en tant qu'il considère que les actions de la SIAL sont assimilables économiquement à des droits de propriétaire puisque le loyer dégagé constitue pour l’actionnaire un rendement de participation et non un revenu immobilier. Référence est faite à un arrêt vaudois FI.2022.0026 du 24 mai 2023 qui a retenu que les contribuables ne sont pas autorisés à déduire de leur revenu imposable les frais d'entretien engagés. Seuls les loyers et éventuelles charges versés à la SIAL peuvent être déduits du revenu à titre de frais d'acquisition de celui-ci. Recours de l'AFC-GE admis.
A/923/2023
ATA/767/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/821/2023 ( PE ) , REJETE
A/816/2023
ATA/766/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/806/2023 ( PE ) , REJETE
A/3386/2023
ATA/764/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/209/2024 ( PE ) , REJETE
A/1163/2024
ATA/757/2024 du 25.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/1977/2024
ATA/776/2024 du 25.06.2024 ( LCR ) , IRRECEVABLE
A/392/2023
ATA/762/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/921/2023 ( PE ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DES ÉTRANGERS;LOI FÉDÉRALE SUR LES ÉTRANGERS ET L'INTÉGRATION;RESSORTISSANT ÉTRANGER;ÉTUDES UNIVERSITAIRES;AUTORISATION DE SÉJOUR;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ
Normes :
Cst.29.al1; Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; LPA.61; LEI.1; LEI.2; LEI.61.al1.leta; LEI.17.al1; LEI.27.al1; OASA.23.al2; OASA.23.al3; LEI.96.al1; LEI.3.al3; OASA.24; LEI.64.al1.letc; LEI.83
Résumé :
Confirmation d'une décision de refus d'autorisation de séjour pour études prononçant également le renvoi du recourant vers son pays d'origine. Celui-ci ayant déjà bénéficié de la durée maximale de huit ans, aucune dérogation à celle-ci ne paraît justifiée. Il ne peut tirer aucun droit de la violation du principe de célérité dont la constatation est par ailleurs superflue en raison du prononcé de la décision de refus. Il en va de même de la violation du principe de bonne foi qui n'est pas établie. Recours rejeté.
A/1897/2023
ATA/772/2024 du 25.06.2024 sur JTAPI/1357/2023 ( ICC ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;CALCUL DE L'IMPOT;LIQUIDATION DU RÉGIME MATRIMONIAL;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL)
Normes :
LDE.1.al1; LDE.3.letg; LDE.62.al1.letb; LDE.63; LDE.138; CC.181; CC.204; CC.205; LDE.123; LDE.127
Résumé :
L’objet du litige porte sur la question de savoir quelle est la date déterminante au titre de liquidation du régime matrimonial pour taxer celle-ci et par ainsi calculer le montant des droits d’enregistrement dus sur cette opération. In casu, cette date correspond à celle de l’arrêt de la chambre civile de la Cour de justice ayant procédé définitivement à la liquidation du régime matrimonial, confirmée par le Tribunal fédéral. Le recourant étant encore domicilié à Genève à la date retenue, l’AFC-GE pouvait valablement lui notifier le bordereau de taxation en cause. Recours rejeté.
A/331/2024
ATA/760/2024 du 25.06.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
ALCOOL;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);SANCTION ADMINISTRATIVE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
LTGVEAT.6.al2; LTGVEAT.6.al3; LTGVEAT.18.al3
Résumé :
Recours de l’exploitant d’une cave à vin contre une décision de suspension de l’autorisation de vendre de l’alcool pour une durée de 30 jours en raison de la vente à un mineur, dans le cadre d’un achat-test, d'une bouteille de rhum de 5 cl. L’infraction n’était pas contestée. La décision ne violait pas le principe de l’égalité de traitement avec les établissements dont l’activité s’étendait à la vente d’autres articles et il n’était pas démontré que le PCTN avait renoncé à des sanctions dans d’autres cas. La durée de la mesure, ne prenant pas suffisamment en compte les éléments à décharge, dont l’absence d’antécédent, les regrets exprimés, l’engagement de prendre les mesures pour éviter une récidive, la quantité d’alcool acheté limitée à une bouteille de 5 cl et les effets économiques de la mesure sur l’établissement, n’était par contre pas proportionnée et devait être réduite à quinze jours. Recours partiellement admis.
A/800/2024
ATA/759/2024 du 25.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Recours TF déposé le 06.09.2024, 8C_492/2024
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION COMPLÉMENTAIRE
Normes :
LIASI.21; LIASI.22; LRDU.4; LRDU.11; LRDU.13
Résumé :
Recours d’un bénéficiaire de prestations complémentaires (PC) contre une décision du SPC révisant le montant desdites prestations, compte tenu de nouveaux gains de son épouse, et lui refusant l’aide sociale. Ce volet-ci a été examiné par la Chambre administrative. Il résultait de la lettre et de la systématique de la loi sur l’insertion et l'aide sociale individuelle du 22 mars 2007 (LIASI - J 4 04) et de la loi sur le revenu déterminant unifié du 19 mai 2005 (LRDU - J 4 06) que, dans le calcul des prestations d’aide sociale, le montant des PC doit être intégré au revenu déterminant. Conformément à la jurisprudence de la Chambre administrative (ATA/265/2024 du 27 février 2024 consid. 4, renvoyant à l’ATA/213/2023 du 7 mars 2023 consid. 2.6), les art. 22 à 24 LIASI, au titre de lex specialis, dérogent bien aux art. 4 à 7 et 8 al. 2 LRDU. Ces dispositions ne concernent toutefois que le socle du revenu déterminant. Doit ensuite y être ajouté le montant des prestations catégorielles ou de comblement mentionnées à l’art. 13 LRDU, selon l’ordre prévu par cette norme, conformément à l’art. 8 al. 3 LRDU. Contrairement à la jurisprudence précitée, il y a donc lieu d’admettre que la LIASI ne déroge pas à cette règle, laquelle s’applique à l’ensemble des prestations sociales visées à l’art. 13 LRDU (art. 8 al. 1 LRDU). La solution inverse n’est en outre pas compatible avec le caractère subsidiaire de l’aide sociale, consacré par plusieurs dispositions des deux lois (art. 9 al. 1 LIASI, art 8 al. 3, 11 et 13 al. 1 LRDU). Les griefs du recourant concernant les postes des gains de son épouse et les frais d’entretien de son fils étaient infondés. Compte tenu du montant des PC arrêté en l’état, les besoins de base du recourant et de son épouse étaient couverts par leurs revenus déterminants. Recours rejeté.
A/2070/2024
ATA/751/2024 du 24.06.2024 ( PATIEN )
A/1599/2024
ATA/754/2024 du 24.06.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/2535/2023
ATA/746/2024 du 20.06.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/1192/2024
ATA/744/2024 du 20.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/2347/2022
ATA/735/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/822/2022 ( PE ) , REJETE
A/2505/2023
ATA/733/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/112/2024 ( LCR ) , REJETE
Recours TF déposé le 26.08.2024, 1C_498/2024
Descripteurs :
PÉRIODE D'ESSAI;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;CONDUITE SANS AUTORISATION;PROPORTIONNALITÉ;SANCTION ADMINISTRATIVE;EXPERTISE MÉDICALE;EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION;EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
Normes :
Cst.29.al1; LCR.15a.al4; LCR.15a.al5; LCR.15d.al1.leta; LCR.16.al1; LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c; OAC.28a.al1; LPA.19; LPA.20; RCURML.1.leta; OAFTA.2
Résumé :
Confirmation de la caducité d'un permis de conduire à l'essai prononcée par l'OCV, la recourante ayant conduit à deux reprises (en moins d'un mois) en état d'ébriété qualifiée et ayant donc commis, pendant sa période probatoire, deux infractions graves à la LCR entraînant chacune automatiquement le retrait de son permis. L'obligation qui a été faite à la recourante de se soumettre à une expertise en psychologie du trafic et en médecine du trafic respecte le principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances. Rejet du recours.
A/250/2024
ATA/747/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE
A/1749/2024
ATA/742/2024 du 18.06.2024 ( AIDSO ) , ADMIS
A/3876/2023
ATA/724/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/1705/2024
ATA/730/2024 du 18.06.2024 ( MARPU ) , REJETE
A/1293/2023
ATA/741/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/1451/2023 ( PE ) , REJETE
A/1302/2024
ATA/731/2024 du 18.06.2024 ( PROF ) , REJETE
A/80/2024
ATA/736/2024 du 18.06.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/481/2024
ATA/729/2024 du 18.06.2024 ( MARPU ) , REJETE
A/1386/2024
ATA/723/2024 du 18.06.2024 ( FORMA ) , REFUSE
A/2908/2022
ATA/739/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/858/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
CONSTRUCTION ET INSTALLATION;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);5E ZONE;IMMEUBLE D'HABITATION;IMPLANTATION DE LA CONSTRUCTION;CIRCULATION ROUTIÈRE(TRAFIC ROUTIER);INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE;PRINCIPE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN DIRECTEUR;SURFACE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE;APPLICATION RATIONE TEMPORIS
Normes :
Cst.5.al3; Cst.8; Cst.9; Cst.29.al2; LAT.19.al1; LAT.22; LPA.18; LPA.20.al1; LPA.37.letc; LCI.1.al1; LCI.59.al4; LCI.59.al4bis; LCI.59.al7; LCI.59.al8; LCI.59.al9; LCI.156.al5; LaLAT.10.al1; LaLAT.10.al2; LaLAT.10.al8; RCI.13; RCI.3.al3
Résumé :
Confirmation d'une autorisation de construire un habitat groupé HPE (44%) en zone villas. Confirmation de la jurisprudence de la chambre de céans selon laquelle quand bien même il n'est pas textuellement repris à l'art. 156 al. 5 LCI, le nouvel art. 59 al. 4bis LCI, entré en vigueur le 28 novembre 2020, est applicable seulement pour les demandes d'autorisation déposées après le 28 novembre 2020, qu'elles aient été déposées avant le gel décrété le 28 novembre 2019 ou pendant celui-ci (mais jusqu'au 28 novembre 2020, la fin du gel ayant été prononcée le 18 janvier 2021). La rampe de parking ne constitue pas une CDPI et sa partie située au dessous du surplomb du premier étage n'a pas non plus à être comptabilisée à titre de CDPI, ledit surplomb n'étant en l'occurrence soutenu ni par un poteau ni par un mur. Une rampe de parking ne peut pas être comptabilisée dans la surface brute de plancher d'un projet, à défaut de présenter un caractère habitable, que ce soit au sens large ou au sens strict. Rejet du recours.
A/3457/2023
ATA/734/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/12/2024 ( PE ) , REJETE
A/1853/2024
ATA/721/2024 du 18.06.2024 ( FORMA ) , REFUSE
A/3877/2023
ATA/725/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/762/2024
ATA/737/2024 du 18.06.2024 ( FORMA ) , REJETE
Descripteurs :
BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MÉNAGE COMMUN;PRESTATION D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER
Normes :
LPA.9.al1; LPA.65; LBPE.1; LBPE.2; LBPE.18; RBPE.9; LBPE.21; LBPE.27; RBPE.14; RBPE.16; RBPE.19; LBPE.23.al3
Résumé :
Recours déposé par une étudiante dont la demande de bourse pour études a été refusée et la restitution ordonnée par le SBPE pour les bourses octroyées les trois années précédentes, en raison du montant rétroactif de CHF 95'000.- perçu par sa mère (prestations AI et complémentaires) et non annoncé au SBPE. Elle dépassait le barème en permettant l’octroi pour les trois années où des bourses d’études avaient été octroyées. Rappel des possibilités de paiements échelonnés figurant dans la loi. La recourante ne remplit pas non plus les conditions d’une bourse pour cas de rigueur, n’étant pas dans la précarité au vu des chiffres figurant dans les procès-verbaux de calcul. Recours rejeté.
A/2272/2022
ATA/738/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/337/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ANTENNE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;LIMITATION DES ÉMISSIONS;CONTRÔLE CONCRET DES NORMES;EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE
Normes :
Cst.5.al1; Cst.29.al2; Cst.73; Cst.74; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; LPE.38; LPE.42; ORNI.1; ORNI.3; ORNI.4; ORNI.6; ORNI.11; ORNI.12; ORNI.13; ORNI.14; ORNI.64; LPA.20.al1; LPA.38; LCI.1.al1.letb; LCI.2; LCI.3; LCI.14; LPAI.1; LPAI.6.al2; RCI.1.al1.letd; RCI.9; RCI.17; RCI.18.al1; RCI.19.al2; RPRNI.11
Résumé :
Confirmation d'une autorisation de procéder à un changement d'antennes (avec trois antennes adaptatives) sur le toit d'un immeuble. Pas de nécessité que les plans de construction de l'antenne soient établis par un MPQ. Il ressort du préavis favorable du SABRA et des explications complémentaires qu'il a fournies dans la procédure de recours que la valeur limite de l’installation est respectée dans l'ensemble des lieux à utilisation sensible répertoriés dans la fiche de données spécifiques au site fournie par l'opérateur. Recours rejeté.
A/900/2024
ATA/732/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , ADMIS
A/3120/2023
ATA/728/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes :
LPAC.21.al1; LPAC.21.al3; LPA.61; LEg.3; CO.328.al1; G-S-statut.2; G-S-statut.22.al4; G-S-statut.22.al6; G-S-statut.23; G-S-statut.25; G-S-statut.84; G-S-statut.78; G-S-statut.7
Résumé :
La baisse de l'appréciation globale des prestations au terme de la première année d'activité, caractérisée par la réitération et même l'augmentation des points d'amélioration, est propre à justifier une résiliation des rapports de service en période probatoire. Il en va de même du non-respect des instructions des supérieurs hiérarchiques. Les difficultés d'aménagement du temps de travail pour répondre aux impératifs familiaux en cas d'adoption et non imputables à l'employeur ne constituent pas des indices objectifs d'une discrimination indirecte à raison du sexe. De même, les difficultés de communication et de redéfinition du périmètre des missions ne correspondent pas aux indices de « mobbing » et de harcèlement psychologique. Rejet du recours.
A/927/2023
ATA/720/2024 du 17.06.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/1733/2024
ATA/719/2024 du 17.06.2024 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE
A/860/2024
ATA/718/2024 du 14.06.2024 ( PRISON ) , ADMIS
A/1244/2024
ATA/715/2024 du 13.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/1242/2024
ATA/716/2024 du 13.06.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/1443/2024
ATA/712/2024 du 12.06.2024 ( PROF ) , REFUSE
A/1270/2024
ATA/710/2024 du 12.06.2024 ( PRISON ) , SANS OBJET
A/1174/2024
ATA/708/2024 du 11.06.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/579/2024
A/1831/2022
ATA/688/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/149/2024 ( LCR ) , ADMIS
A/660/2024
ATA/703/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/376/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/661/2024
ATA/704/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/377/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS
A/78/2024
ATA/692/2024 du 10.06.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/3049/2022
ATA/699/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1389/2023 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 12.08.2024, 1C_463/2024, A 319385/1
Descripteurs :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;SURFACE
Normes :
Cst.29.al2; LCI.59; RCI.3.al3; LCI.15
Résumé :
Recours de voisins contre l’autorisation de réaliser des travaux d’agrandissement d’une villa, comprenant la construction d’un pool-house. Rejet du grief tiré de la violation du droit d’être entendu au motif que le TAPI avait motivé son jugement de manière suffisante sur les points soulevés par les recourants. Ceux-ci reprochaient sur le fond à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte de la surface d’un couloir, reliant le garage à la terrasse, ni de sa qualification de construction de peu d’importance (CDPI). Or, un tel couloir ne constituait pas une CDPI dans la mesure où il faisait corps avec la villa et ne répondait pas aux descriptions figurant dans la directive sur les CDPI. Sa surface devait être considérée comme surface brute de plancher (SBP). Mais la différence entre la SBP d’agrandissement initialement retenue et celle résultant de l’agrandissement, incluant l’extension du couloir, ajoutée au coefficient global précédemment retenu, amenait à un pourcentage inférieur à la limite légale de 25%. Il ne se justifiait pas d’augmenter ce coefficient global de la surface totale du couloir initialement non prise en compte. Et même avec cette augmentation, le coefficient global demeurait en deçà de la limite légale. Le département n’avait par ailleurs pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne s’écartant pas, sur le plan esthétique, du préavis favorable de la commission d’architecture. Aucun autre élément du dossier ne permettait de conclure que les transformations projetées nuiraient manifestement au caractère ou à l’harmonie du quartier. Recours rejeté.
A/793/2023
ATA/689/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/978/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 20.08.2024, 2C_393/2024
A/4412/2022
ATA/701/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/876/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS
Recours TF déposé le 26.08.2024, 9C_435/2024
Descripteurs :
DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DEVOIR DE COLLABORER;OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ;CHIFFRE D'AFFAIRES;SUCCESSION FISCALE
Normes :
LIFD.16.al1; LIPP.33; LIFD.18.al1; LIFD.18.al2; LIFD.58; LIFD.125.al2; LIFD.126; LPFisc.31; LIFD.130; LIFD.123.al2; LIPP.46.al1; LIPP.47.letc
Résumé :
Dès lors que les contribuables – les héritières en l'espèce – exerçant une activité indépendante ne se prévalent ni d'une comptabilité régulièrement établie, ni de pièces justificatives vérifiables par le fisc dans les conditions raisonnables, elles ne peuvent prétendre à des déductions du chiffre d'affaire reconstitué sur la base de la méthode par estimation, ce d'autant plus qu'elles n'ont pas collaboré entièrement en produisant tous les relevés des comptes demandés. Dans ce cadre, elles doivent également s'accommoder des reprises en fortune des sommes provenant d'un héritage. Admission partielle du recours.
A/3093/2023
ATA/686/2024 du 10.06.2024 ( AMENAG ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT FONCIER RURAL;PARTAGE MATÉRIEL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
Normes :
LPA.49.al1; LDFR.58; LDFR.61
Résumé :
Recours de l’OCAN contre l’autorisation délivrée par la Commission foncière agricole (CFA) de transférer une parcelle soumise à la loi sur le droit foncier rural à une société anonyme. Un tel transfert n’avait pas déjà été autorisé par la précédente décision de la CFA, de nature constatatoire. Il entraînait la sortie de la parcelle de l’entreprise du propriétaire. Ne remplissant pas l’une des exceptions prévues par la loi, il était donc contraire à l’interdiction du partage matériel. La société acquéreuse, dont les actions étaient détenues par une holding et non par des personnes physiques, n’avait en outre pas la qualité d’exploitant à titre personnel, ce qui entraînait aussi le rejet de l’autorisation d’acquisition, faute de la réalisation de l’une des exceptions prévues par la loi. Recours admis et requête en autorisation de l’acquisition d’un immeuble agricole rejetée.
A/2915/2022
ATA/698/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1084/2023 ( LCI ) , REJETE
Recours TF déposé le 19.08.2024, 1C_478/2024
A/4273/2023
A/4016/2023
ATA/702/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/53/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;AVANCE DE FRAIS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LÉGALITÉ;FORMALISME EXCESSIF;COMMUNICATION;NOTIFICATION ÉCRITE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;DÉCISION;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI;FORCE MAJEURE;JONCTION DE CAUSES
Normes :
Cst.5; Cst.8.al1; Cst.9; Cst.29.al2; LPA.16.al1; LPA.70.al1; LPA.70.al2; LPA.86.al1; LPA.86.al2
Résumé :
Confirmation d'un jugement d'irrecevabilité du TAPI pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Les recourants ne peuvent se prévaloir en l'occurrence d'aucun cas de force majeure justifiant une restitution du délai. Rappel de la jurisprudence constante selon laquelle la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante ne sont pas prises en considération. Rejet du recours.
A/1860/2023
ATA/700/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1218/2023 ( LCI ) , REJETE
A/2768/2023
ATA/707/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1204/2023 ( PE ) , ADMIS
A/3184/2023
ATA/697/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/134/2024 ( PE ) , REJETE
A/4155/2023
ATA/687/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/120/2024 ( LDTR ) , REJETE
A/3182/2023
ATA/696/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/133/2024 ( PE ) , REJETE
A/3364/2023
ATA/690/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/173/2024 ( PE ) , REJETE
A/520/2024
ATA/693/2024 du 10.06.2024 ( LCR ) , REJETE
A/230/2023
ATA/695/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/769/2023 ( PE ) , REJETE
A/4334/2022
ATA/685/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/700/2023 ( LDTR ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
TRAVAUX DE CONSTRUCTION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;LOYER CONTRÔLÉ;LOGEMENT;PERMIS DE CONSTRUIRE;SURVEILLANCE ÉTATIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE
Normes :
Cst.8; Cst.9; RGL.1; RGL.4; LCI.1; LCI.2.al3; LCI.3.al7; RCI.3.al3; LDTR.3.al1; LDTR.10; LDTR.12; LDTR.14.al1
Résumé :
Admission partielle d’un recours contre un décision d’autorisation de construire fixant un loyer pendant cinq ans, après des travaux de transformation et rénovation complète (sanitaires, cuisine, peintures, carrelage, parquet, électricité et chauffage ainsi qu’une modification de la typologie de l’appartement par la permutation entre la cuisine et la chambre à coucher). En raison de plans erronés déposés par la requérante, le calcul du nombre de pièces retenu dans le préavis de l’OCLPF faisant partie intégrante de la décision était faux. Après instruction, il s’avère qu’il s’agit d’un appartement de 3 pièces et non de 2.5 pièces et l’autorisation de construire doit être modifiée sur ce point. Rejet du recours en tant qu’il porte sur la pratique du département depuis le 1er novembre 2020 de qualifier de transformation lourde des travaux qui portent également sur la permutation de pièces, la transformation de pièces humides en pièces sèches et vice versa, ainsi que sur tous les travaux supplémentaires que ces modifications entraînent.
A/1512/2024
ATA/682/2024 du 05.06.2024 sur JTAPI/468/2024 ( MC ) , REJETE
A/1674/2024
ATA/681/2024 du 05.06.2024 sur JTAPI/472/2024 ( MC ) , REJETE
A/2670/2023
ATA/675/2024 du 04.06.2024 ( PATIEN ) , REJETE
A/314/2024
ATA/669/2024 du 04.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE
A/2135/2023
ATA/674/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1435/2023 ( PE ) , REJETE
A/62/2023
ATA/673/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/627/2023 ( PE ) , REJETE
A/4273/2022
ATA/672/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/609/2023 ( PE ) , REJETE
A/1656/2024
ATA/660/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/471/2024 ( MC ) , REJETE
A/114/2024
ATA/658/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/153/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
A/698/2023
ATA/667/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1031/2023 ( PE ) , REJETE
A/2972/2023
ATA/663/2024 du 04.06.2024 ( LIPAD ) , REJETE
Descripteurs :
ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER;PROTECTION DES DONNÉES;LIBERTÉ PERSONNELLE;SPHÈRE PRIVÉE;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;ACCÈS(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;DROIT À L'AUTODÉTERMINATION EN MATIÈRE D'INFORMATIONS PERSONNELLES;FICHIER DE DONNÉES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);SÉCURITÉ DES DONNÉES;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;MAXIME INQUISITOIRE;APPRÉCIATION DES PREUVES;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES
Normes :
Cst.9; Cst.13.al2; Cst.29.al2; Cst.36; CO.398.al2; Cst-GE.21.al2; LOJ.61; LPA.19; LPA.20; LIPAD.1; LIPAD.3.al1.letc; LIPAD.4; LIPAD.20; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.37; LIPAD.38; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.49; LS.1; LS.3.al1; LS.52; LS.53; LS.54; LS.56; LS.57.al1; LEPM.5.al1; RADPJ.7; RADPJ.9
Résumé :
Admission partielle du recours d'un patient des HUG (également médecin au sein de l'établissement) contre un refus des HUG de constater une atteinte à sa personnalité dans le traitement de ses données médicales (données sensibles). Sur le principe, pas de violation de la liberté personnelle et au droit au respect de la vie privée du recourant dans le traitement de ses données par les HUG, ces derniers ayant pris les mesures organisationnelles et techniques appropriées pour protéger les données personnelles des patients contre tout traitement illicite, ou à tout le moins limiter le risque d'atteinte. En revanche, l'accès à son dossier médical, lors de son hospitalisation, par une médecin des HUG qui n'était pas affectée à sa prise en charge ne poursuivait aucun objectif médical (consultation hors de toute relation thérapeutique) et constitue donc une atteinte inadmissible au droit au respect de la vie privée du recourant.
A/728/2023
ATA/659/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1273/2023 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
OBJET DU LITIGE;DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;IMPOSITION DANS LE TEMPS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FARDEAU DE LA PREUVE;SUCCESSION;HÉRITIER LÉGAL;IMPÔT SUR LES SUCCESSIONS ET LES DONATIONS;SUBSTITUTION(OBLIGATION);DISPOSITION POUR CAUSE DE MORT;DROIT CIVIL;SOLIDARITÉ
Normes :
Cst.29.al2; Cst.3; LDE.1; LDE.11; LDE.138; LDE.171.al1; LDE.185; LDE.166; LDE.172; LIFD.169; CC.569; CC.589; CC.603; LECO.2; ROAC.3; Cst.5.al3
Résumé :
Recours de deux membres d'une hoirie, qui contestent la mainmise fiscale ordonnée sur leurs avoirs, en raison des droits d'enregistrement non versés par la donataire de leur père et grand-père, à la suite de donations du vivant de ce dernier à sa compagne. Confirmation de la mainmise fiscale dans son principe, i) la créance n'étant pas prescrite, ii) la mainmise étant fondée sur le cas de subsidiarité découlant de l'art. 166 al. 2 LDE et 172 al. 1 LDE. Iii) en revanche, le montant requis de la mainmise ne peut être confirmé, étant excessif au vu du jugement du TPI produit par les parties, dont il ressort que les donations reçues par la donataire en 2013 et 2016 ne s'élèvent plus qu'à CHF 400'000.- environ, au lieu du montant estimé de 4'000'000.-. Par conséquent, réduction de la mainmise de CHF 2'300'000.- à 300'000.-. Admission partielle du recours.
A/812/2024
ATA/676/2024 du 04.06.2024 ( TAXE ) , REJETE
A/896/2024
ATA/677/2024 du 04.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE
A/1150/2024
ATA/678/2024 du 04.06.2024 ( LOGMT ) , REJETE
A/1663/2024
ATA/665/2024 du 04.06.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 21.06.2024, rendu le 19.08.2024, IRRECEVABLE, 2C_328/2024
A/925/2023
ATA/679/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1246/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;DROIT À L'ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;PROTECTION DES MONUMENTS;ESTHÉTIQUE;PESÉE DES INTÉRÊTS;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;CONSTATATION DES FAITS;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LAT.22.al1; LCI.1.al1; RCI.1.letd; LPN.3.al1; Cst.92.al2; LTC.1.al1; LTC.1.al2; LAT.14.al1; LAT.14.al2; LAT.17.al1.letc; LaLAT.12.al5; LCI.89; LCI.91; LCI.93.al1; LCI.93.al4; LCI.3.al3; LPMNS.46.al2; LCI.15; LAT.2.al3
Résumé :
Confirmation du jugement du TAPI portant sur un refus d'autorisation d'installer une antenne sur le toit d'un bâtiment appartenant à un ensemble protégé du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Préavis défavorable de la CMNS. Pesée des intérêts entre la préservation de l'ensemble protégé et celui des habitants du quartier à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité. En raison de l'atteinte esthétique importante portée au bâtiment concerné et à l'ensemble protégé ainsi que de l'existence d'au moins une solution alternative concrète moins dommageable et en l'absence de nécessité d'augmenter la couverture du réseau dans le site concerné, l'intérêt public à la protection du patrimoine l'emporte sur ceux découlant de la législation sur les télécommunications. Recours rejeté.
A/3361/2020
ATA/680/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1296/2021 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;CORRECTION DE VALEUR;MAXIME INQUISITOIRE;NÉGLIGENCE GRAVE
Normes :
LHID.53.al1; LPFisc.59.al1; LPFisc.59.al2
Résumé :
Admission partielle du recours d’une société, ayant son siège dans un autre canton suisse et un établissement stable dans le canton de Genève, contre le jugement confirmant le prononcé des rappels d’impôts ICC et les amendes y relatives pour négligence, à la suite de la communication par l’autorité fiscale du canton du siège des taxations prononcées dans celui-ci, qui comprenaient des éléments non imposés dans les taxations genevoises en force. Renvoi au TAPI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous une réserve concernant une reprise d’un montant relativement faible admise par la contribuable, en raison de l’absence, dans le dossier, d’éléments de faits et de preuve nécessaires pour admettre les rappels d’impôts litigieux et a fortiori les amendes correspondantes, notamment les comptes de la société et les annexes aux déclarations fiscales ainsi que la question de la négligence grave qu’invoque la contribuable à l’égard de l’administration fiscale genevoise au vu des éléments qu’elle avait déclarés et que cette dernière n’avait pas instruit, contrairement à l’autorité fiscale du canton du siège.
A/607/2023
ATA/661/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/15/2024 ( LDTR ) , REJETE
Recours TF déposé le 03.07.2024, 1C_405/2024, A 316509/2
A/855/2023
ATA/662/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/16/2024 ( LDTR ) , REJETE
Recours TF déposé le 04.07.2024, 1C_407/2024, A 316503/2
A/377/2024
ATA/670/2024 du 04.06.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/836/2024
ATA/666/2024 du 04.06.2024 ( FPUBL ) , ADMIS
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ;SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CERTIFICAT DE TRAVAIL
Normes :
LPA.62.al6; LPA.4.al4; Cst.29.al1; LPA.69.al4; RCCGC.3; Cst.9; LPA.47; LPA.2.letd; LPA.4.al1; RPAC.39; CO.330a; LPAC.31A; LPA.46.al1
Résumé :
Recours pour déni de justice irrecevable s'agissant de la question de classification de sa fonction au motif qu'il ne l'a pas contestée au moment de son engagement et des prolongations de son contrat. Recours pour déni de justice admis sur la problématique du certificat de travail dans la mesure où le recourant a demandé des modifications et qu'il n'a pas été statué sur celles-ci.
A/998/2023
ATA/668/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1229/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.07.2024, rendu le 25.09.2024, IRRECEVABLE, 2C_359/2024
A/597/2024
ATA/656/2024 du 31.05.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/3074/2023
ATA/654/2024 du 30.05.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/1245/2024
ATA/652/2024 du 29.05.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/1406/2024
ATA/640/2024 du 28.05.2024 ( PROF ) , REJETE
A/1176/2023
ATA/641/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/1162/2023 ( PE ) , REJETE
A/4118/2023
ATA/648/2024 du 28.05.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/626/2024
ATA/651/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/319/2024 ( ICC ) , REJETE
A/274/2024
ATA/644/2024 du 28.05.2024 ( LOGMT ) , REJETE
A/310/2024
ATA/639/2024 du 28.05.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 08.07.2024, 1C_426/2024
Descripteurs :
COMMUNIQUÉ DE PRESSE;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;INTÉRÊT VIRTUEL;NULLITÉ
Normes :
LPA.11.al2; LPA.1.al2; LPA.6.al1.letc; LOJ.132; LPA.4.al1; CMVMS.3A; CMVMS.13.al1; R-CMVMS.1.al1; R-CMVMS.1.al2.leta; R-CMVMS.1.al2.letb; R-CMVMS.1.al2.letc; R-CMVMS.1.al2.letd; R-CMVMS.1.al2.lete; R-CMVMS.1.al2.letf; R-CMVMS.2; R-CMVMS.2.al3; R-CMVMS.2.al5; LPA.61; LTF.89.al1.letb; LTF.89.al1.letc
Résumé :
Recours d'abonnés d'un club de football contre un communiqué de presse indiquant notamment que leur tribune du stade sera fermée à la suite de débordements violents ayant eu lieu en marge d'une rencontre précédente. Les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir dans la mesure où ils ne disposent pas d'un intérêt digne de protection. Ils ne sont pas les destinataires de l'autorisation délivrée pour la manifestation sportive. Aucune disposition du CMVMS ou de son règlement ne prévoit de droit personnel des supporters à contester les obligations, charges ou mesures contenues dans une telle autorisation. Les recourants ne sont atteints que de manière indirecte. Les intérêts des recourants ne s'inscrivent pas dans un rapport suffisamment étroit et direct avec le but du CVMNS qui est, en substance, la sécurité publique et la prévention d'actes de violence. De plus, il existe un risque de bloquer l'administration qui doit prendre des mesures avec célérité. Enfin, les recourants peuvent faire valoir leurs droits dans le cadre de leur relation contractuelle avec le club qui leur a vendu l'abonnement. Recours irrecevable.
A/1992/2023
ATA/647/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/1354/2023 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 04.07.2024, 2C_337/2024
A/701/2024