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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

4547 resultats
A/50/2021

ATA/1101/2021 du 19.10.2021 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/115/2021

ATA/1089/2021 du 19.10.2021 ( FPUBL ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 25.11.2021, rendu le 22.09.2022, ADMIS, 8C_781/2021
Descripteurs : QUALITÉ POUR RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LPA.60.al1.letb
Résumé : Recours irrecevable des aspirants à la police cantonale genevoise, engagés en tant que policiers dès le 1er avril 2019 après une année de formation débutée le 1er avril 2018, qui contestent le fait de ne pas bénéficier de l’indemnité forfaitaire liée à l’assurance-maladie, à la suite de la modification de l’art. 67 LPol entrée en vigueur en juillet 2018. Ils n’ont pas la qualité pour recourir car ils ne sont pas directement touchés par la modification précitée des conditions de rémunération des policiers – supprimant ladite indemnité dès le 1er janvier 2019 – intervenue avant leur engagement en tant que policiers.
A/717/2020

ATA/1088/2021 du 19.10.2021 sur JTAPI/371/2021 ( DOMPU ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.11.2021, rendu le 30.11.2022, REJETE, 2C_959/2021, 2C_961/2021
Recours TF déposé le 26.11.2021, rendu le 30.11.2022, REJETE, 2C_959/2021, 2C_961/2021
Descripteurs : DOMAINE PUBLIC;CONCESSION;MONOPOLE D'ÉTAT;OCTROI DE LA CONCESSION;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);DÉCISION;NULLITÉ;ILLICÉITÉ
Normes : LMI.2.al7; LMI.9.al1; LMI.9.al2; LDPu.17; LPR.25; LMI.9.al3; LMP.58.al3; LMP.58.al4; LMP.42; LMP.58.al1; LMP.53; LMP.58.al2; LPA.87.al1 2ème phr
Résumé : Octroi d'une concession d'affichage public de la part d'une commune à une société, sans passer par une procédure d'appel d'offres au sens de la LMI. Une société tierce, qui apprend après la conclusion du contrat de concession l'existence de celui-ci, forme recours contre la décision d'adjudication. Confirmation qu'il fallait passer par un appel d'offres. Constat de la nullité de la décision d'adjudication. Les juridictions administratives ne peuvent en revanche pas se pencher sur la validité du contrat, lequel relève du droit civil. Fixation d'un délai de 6 mois à la commune pour procéder à un appel d'offres ou municipaliser cette tâche d'affichage sur le domaine public.
A/3023/2021

ATA/1078/2021 du 15.10.2021 sur JTAPI/970/2021 ( MC ) , REJETE

A/1891/2021

ATA/1056/2021 du 12.10.2021 ( PATIEN ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.11.2021, rendu le 08.12.2021, DROIT PUBLIC, 2C_907/2021, O 20/20
A/3052/2021

ATA/1058/2021 du 12.10.2021 ( DIV ) , REJETE

A/2965/2021

ATA/1063/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/975/2021 ( MC ) , ADMIS

Recours TF déposé le 12.11.2021, rendu le 10.01.2022, RETIRE, 2C_912/2021
A/1773/2020

ATA/1059/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/476/2021 ( PE ) , REJETE

A/3598/2020

ATA/1061/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/616/2021 ( PE ) , REJETE

A/2374/2021

ATA/1057/2021 du 12.10.2021 ( PATIEN ) , ADMIS

A/1765/2021

ATA/1055/2021 du 12.10.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3059/2020

ATA/1064/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/358/2021 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2021, rendu le 17.11.2021, IRRECEVABLE, 2C_916/2021
A/2402/2021

ATA/1069/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/822/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

A/2428/2021

ATA/1070/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2189/2021

ATA/1067/2021 du 12.10.2021 ( AIDSO ) , ADMIS

A/3758/2020

ATA/1065/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/600/2021 ( PE ) , REJETE

A/1100/2019

ATA/1053/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/414/2021 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.11.2021, rendu le 28.11.2022, RETIRE, 1C_674/2021
Descripteurs : OBJET DU LITIGE;VENTE;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PESÉE DES INTÉRÊTS;INTÉRÊT PUBLIC;LOGEMENT;MARCHÉ LOCATIF
Normes : LPA.18; RDTR.12; LDTR.39.al1; RDTR.14.al1; LDTR.39.al4.par2; LDTR.25; RDTR.11.al1; RDTR.11.al3; RDTR.11.al4; RDTR.11.al3.leta; RDTR.11.al3.letb; RDTR.11.al3.letc; RDTR.11.al2; LDTR.39.al4.letc
Résumé : Examen de l'opération projetée par la banque, et pour laquelle elle a sollicité la position de l'autorité intimée, à savoir la constitution d'une PPE afin de pouvoir vendre de manière individualisée les appartements de son immeuble. Confirmation du jugement du TAPI selon lequel la vente des lots PPE serait soumise à la procédure d'autorisation d'aliéner de la LDTR.
A/4756/2019

ATA/1068/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/666/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

A/1689/2021

ATA/1066/2021 du 12.10.2021 ( LAVI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/4423/2020

ATA/1062/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/465/2021 ( PE ) , REJETE

A/2466/2021

ATA/1072/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2447/2021

ATA/1073/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2245/2021

ATA/1071/2021 du 12.10.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/3193/2021

ATA/1060/2021 du 12.10.2021 sur JTAPI/988/2021 ( MC ) , PARTIELMNT ADMIS

A/561/2021

ATA/1054/2021 du 12.10.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 15.11.2021, rendu le 22.11.2021, IRRECEVABLE, 1C_683/2021
Recours TF déposé le 31.08.2023, 1C_683/2021, 1C_431/2023
Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;COORDINATION(AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE OU ENVIRONNEMENT);CONSTRUCTION ET INSTALLATION;DÉCISION INCIDENTE;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;INTÉRÊT PUBLIC;PARTICIPATION OU COLLABORATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;POPULATION
Normes : Cst.26; Cst.29.al2; LAT.2; LAT.4; LAT.18.al1; LAT.25a; LAT.33.al2; LaLAT.35.al1; LCI.3A.al1; LGZD.2.al2.lete; LGZD.6; RGZD.23
Résumé : La législation cantonale qui autorise le Conseil d’État à renoncer à l’établissement d’un PLQ dans un secteur déterminé en cas de constructions conformes au 1er prix d’un concours d’urbanisme et d’architecture ne viole pas le droit fédéral. En outre, ne viole pas la garantie de la propriété, un projet de densification qui repose sur une base légale non contestée, relève d'un intérêt public résidant dans la nécessité de construire un nombre important de logements en cas de pénurie dans ce domaine, et est proportionné dans la mesure où il porte sur un périmètre déterminé dans le but de préserver un potentiel de densification.
A/2934/2021

ATA/1048/2021 du 07.10.2021 sur JTAPI/944/2021 ( MC ) , REJETE

A/3471/2020

ATA/1047/2021 du 06.10.2021 sur JTAPI/682/2021 ( LCI ) , REFUSE

A/3455/2020

ATA/1044/2021 du 06.10.2021 sur JTAPI/681/2021 ( LCI ) , REFUSE

A/978/2021

ATA/1038/2021 du 05.10.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DOMICILE;DEVOIR DE COLLABORER;ENQUÊTE(EN GÉNÉRAL)
Normes : LPA.65; Cst.12; Cst-GE.39; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.9.al1; LIASI.11.al1; CC.23; CC.24; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35
Résumé : Confirmation de la décision de l'hospice mettant fin aux prestations d'aide sociale accordées au recourant dès lors qu'il doit être tenu pour établi qu'il n'était pas domicilié là où il prétendait l'être au moment de la décision litigieuse, ni même qu'il disposait réellement d'un domicile dans le canton de Genève.
A/2882/2020

ATA/1032/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/519/2021 ( PE ) , REJETE

A/3894/2020

ATA/1036/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/594/2021 ( PE ) , REJETE

A/708/2015

ATA/1027/2021 du 05.10.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CHANGEMENT D'AFFECTATION;POLICE;CLASSE DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ACCÈS À UN TRIBUNAL
Normes : LPA.60.al1; LPA.61; Cst.29.al2; Cst.29A; LTrait.4; RTrait.2; LPAC.12.al2; LTrait.2.al5; RTrait.9.al3; RTrait.8.al4
Résumé : Confirmation de la décision litigieuse affectant, début 2015, un fonctionnaire de police à une fonction colloquée deux classes de traitement en-dessous à celle occupée jusqu’alors. Changement de classification pas critiquable in casu d’un point de vue juridique. Pas de violation du droit d’être entendu, que ce soit au sujet de l’accès au dossier d’évaluation de la nouvelle fonction ou de la motivation de la décision litigieuse. Irrecevabilité de la conclusion liée au lissage des salaires, exorbitant à l’objet du présent litige circonscrit par la décision attaquée. Blocage des annuités confirmé en application des art. 9 al. 3 cum art. 8 al. 4 RTrait. Confirmation de l’intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse affectant la rémunération du recourant.
A/3319/2020

ATA/1034/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/572/2021 ( PE ) , REJETE

A/3188/2021

ATA/1028/2021 du 05.10.2021 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 18.11.2021, rendu le 24.11.2021, IRRECEVABLE, 1C_725/2021
A/704/2015

ATA/1026/2021 du 05.10.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CHANGEMENT D'AFFECTATION;POLICE;CLASSE DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ACCÈS À UN TRIBUNAL
Normes : LPA.60.al1; LPA.61; Cst.29.al2; Cst.29A; LTrait.4; RTrait.2; LPAC.12.al2; LTrait.2.al5; RTrait.9.al3
Résumé : Confirmation de la décision litigieuse affectant, début 2015, un fonctionnaire de police à une fonction colloquée deux classes de traitement en-dessous à celle occupée jusqu’alors. Changement de classification pas critiquable in casu d’un point de vue juridique. Pas de violation du droit d’être entendu, que ce soit au sujet de l’accès au dossier d’évaluation de la nouvelle fonction ou de la motivation de la décision litigieuse. Irrecevabilité de la conclusion liée au lissage des salaires, exorbitant à l’objet du présent litige circonscrit par la décision attaquée. Blocage des annuités confirmé. Confirmation de l’intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse affectant la rémunération du recourant.
A/2149/2016

ATA/1029/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/1361/2016 ( PE ) , ADMIS

A/2391/2021

ATA/1040/2021 du 05.10.2021 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : ÉCOLE;INSTRUCTION(ENSEIGNEMENT);PÉDAGOGIE;ÉCOLE OBLIGATOIRE;DROIT À L'INSTRUCTION PRIMAIRE;ÉCOLE SPÉCIALE;CONDITION DE RECEVABILITÉ;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;BESOIN D'UNE FORMATION SCOLAIRE SPÉCIALE
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.63.al1.letb; LIP.35; LPA.65.al1; LPA.65.al2; Cst.29.al2; LPA.61.al1; LPA.61.al2; Cst.62.al3; AICPS.1; AICPS.2.leta; AICPS.5.al1; AICPS.6.al3; LIP.10.al2; LIP.28.al1; LIP.28.al2; LIP.30; LIP.31.al3; LIP.32.al2; LIP.32.al3; LIP.33.al1; LIP.34; RIJBEP.3.al1; RIJBEP.3.al2; RIJBEP.5; RIJBEP.6.al1; RIJBEP.10; RIJBEP.19.al3; RIJBEP.19.al5; RIJBEP.20; RIJBEP.13; RIJBEP.22.al1; RIJBEP.22.al2
Résumé : Décision d'octroi de prestations d'éducation spécialisée pour un élève d'origine syrienne, âgé de treize ans, dont la langue maternelle n'est pas le français et qui suit l’enseignement régulier avec l’appui individuel d’un adulte ainsi qu’un soutien en logopédie. Diverses difficultés d'apprentissages et maîtrise du français jugée insuffisante. Au vu des progrès qu'il a réalisés au cours de l'année écoulée, refus des parents de le placer en orientation spécialisée, bien qu'ils aient, au préalable, donné leur accord aux mesures envisagées et signé la procédure d'évaluation standardisée (PES) à laquelle ils ont été associés. Non francophones, ils prétendent ne pas avoir entièrement compris les mesures envisagées pour leur fils. Pas de violation de leur droit d'être entendus, ces derniers ayant été assistés d'un interprète tout au long de la procédure. Selon la teneur de la PES, suffisamment détaillée, en l'état du développement actuel de l'enfant, l'enseignement ordinaire n'est pas en mesure de fournir un cadre propice et adapté à son développement harmonieux. Compte tenu de ce constat et notamment du fait que la directrice de l'établissement scolaire qu'il fréquente a confirmé, après le dépôt du recours, que sa situation avait peu évolué, la décision attaquée est justifiée et conforme à son intérêt, une orientation en classe spécialisée répondant au mieux à ses besoins en matière d'apprentissage. Recours rejeté.
A/3353/2020

ATA/1035/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/310/2021 ( PE ) , REJETE

A/1396/2019

ATA/1041/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/1078/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 10.11.2021, rendu le 11.11.2021, IRRECEVABLE, 2C_892/2021
Descripteurs : PROCÉDURE FISCALE;PROCÉDURE DE TAXATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;SECRET FISCAL
Normes : Cst.5.al2; Cst.29; LPFisc.11.al1; LPFisc.17; LIFD.110; LIFD.114; LHID.39
Résumé : Rejet d'un recours contre un jugement du TAPI confirmant une décision de l'AFC-GE refusant l'accès à des pièces, provenant du dossier fiscal d'un autre contribuable, couvertes par le secret fiscal et d'une déposition faite par un tiers dans le cadre d'une procédure pénale. L'autorité intimée a indiqué à la contribuable la nature des pièces, la raison du refus et lui a communiqué le contenu des pièces sous forme de quatorze points résumés ainsi que les conclusions prises sur la base de ces faits, s'agissant de l'attribution à la contribuable de revenus provenant d'une autre société.
A/2834/2020

ATA/1031/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/398/2021 ( PE ) , REJETE

A/1195/2021

ATA/1043/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/497/2021 ( ICCIFD ) , REJETE

A/552/2021

ATA/1037/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/629/2021 ( PE ) , REJETE

A/2725/2020

ATA/1030/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/580/2021 ( PE ) , REJETE

A/2823/2021

ATA/1039/2021 du 05.10.2021 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

A/2889/2020

ATA/1033/2021 du 05.10.2021 sur JTAPI/331/2021 ( PE ) , REJETE

A/703/2015

ATA/1025/2021 du 05.10.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSULTATION DU DOSSIER;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CHANGEMENT D'AFFECTATION;POLICE;CLASSE DE TRAITEMENT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ACCÈS À UN TRIBUNAL
Normes : LPA.60.al1; LPA.61; Cst.29.al2; Cst.29A; LTrait.4; RTrait.2; LPAC.12.al2; LTrait.2.al5; RTrait.9.al3
Résumé : Confirmation de la décision litigieuse affectant, début 2015, un fonctionnaire de police à une fonction colloquée deux classes de traitement en-dessous à celle occupée jusqu’alors. Changement de classification pas critiquable in casu d’un point de vue juridique. Pas de violation du droit d’être entendu, que ce soit au sujet de l’accès aux dossiers d’évaluation des nouvelles fonctions ou de la motivation de la décision litigieuse. Irrecevabilité de la conclusion liée au lissage des salaires, exorbitant à l’objet du présent litige circonscrit par la décision attaquée. Blocage de l’annuité confirmé. Confirmation de l’intérêt actuel et pratique à contester la décision litigieuse affectant la rémunération du recourant.
A/1043/2021

ATA/1019/2021 du 01.10.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

A/2539/2021

ATA/1020/2021 du 01.10.2021 ( NAVIG ) , IRRECEVABLE

A/1655/2021

ATA/1016/2021 du 30.09.2021 ( PRISON ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1271/2021

ATA/998/2021 du 28.09.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FONCIER RURAL;ZONE AGRICOLE;EXPLOITATION AGRICOLE;IMMEUBLE AGRICOLE;BÂTIMENT D'HABITATION(EXPLOITATION AGRICOLE);EXCEPTION(DÉROGATION)
Normes : LPA.61; LDFR.1.al1.leta; LDFR.2; LDFR.6.al1; LDFR.7; LDFR.58.al1; LDFR.60.al1.leta; LaLDFR.3.al1; LaLDFR.10.letf; RaLDFR.10; ODFR.4a
Résumé : Pour chacun des bâtiments en cause, dont a été requis le désassujetissement, au moins une des trois conditions nécessaires et cumulatives de la composante d'ordre subjectif de la caractéristique de l'aptitude agricole de l'immeuble en cause, que le Tribunal fédéral considère comme des conditions strictes pour que l'immeuble puisse perdre sa nature agricole, n'est pas remplie. Les bâtiments concernés, appropriés à un usage agricole au sens de l'art. 6 al. 1 LDFR, doivent donc rester soumis au champ d'application de la LDFR. Recours rejeté.
A/2568/2021

ATA/1011/2021 du 28.09.2021 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

A/1724/2019

ATA/994/2021 du 28.09.2021 sur ATA/1672/2019 ( FPUBL ) , ADMIS

Recours TF déposé le 28.10.2021, rendu le 23.09.2022, REJETE, 8D_6/2021, 8C_13/2020
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;QUALITÉ POUR RECOURIR;DÉCISION PARTIELLE;JONCTION DE CAUSES;CONCLUSIONS;OPPORTUNITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE;ENQUÊTE ADMINISTRATIVE;DROIT COMMUNAL
Normes : LPA.4.al1; LPA.70; LPA.61; RPPers.19
Résumé : Maintien de l'ATA/1672/2019 à la suite de l'arrêt du Tribunal fédéral 8C_13/2020 du 3 février 2021. Vu les pièces produites, les écritures des parties et le déroulement de l'enquête administrative, il n'y a pas lieu d'ordonner l'apport de la procédure A/33407/2019, ni de procéder aux auditions sollicitées par la recourante. Sur le fond et en substance, même si l’enquête administrative était limitée à la constatation de harcèlement psychologique, l’employeur, la commune, restait compétente pour constater toute autre atteinte à la personnalité de son collaborateur. Il n'y a pas d’atteinte à la personnalité in casu.
A/3515/2020

ATA/1004/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/475/2021 ( PE ) , REJETE

A/3336/2020

ATA/1003/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/479/2021 ( PE ) , REJETE

A/2268/2021

ATA/1007/2021 du 28.09.2021 ( LOGMT ) , REJETE

A/2507/2021

ATA/1008/2021 du 28.09.2021 ( FORMA ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1424/2021

ATA/1006/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/573/2021 ( PE ) , REJETE

A/3548/2019

ATA/1000/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/1158/2020 ( PE ) , REJETE

A/4068/2020

ATA/1005/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/370/2021 ( PE ) , REJETE

A/4479/2018

ATA/993/2021 du 28.09.2021 sur ATA/1843/2019 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;POUVOIR D'APPRÉCIATION;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;ÉTAT DE SANTÉ;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROPORTIONNALITÉ
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.21.al3; RPAC.46A; LPAC.22; RPAC.5; LPAC.26; RPAC.44
Résumé : Rejet d'un recours contre une décision de résiliation des rapports de travail pour motif fondé de l'inaptitude à remplir les exigences du poste. Bien que la recourante ait été apte à reprendre une activité après un arrêt de travail pour raison de santé, les témoignages concordants de son médecin traitant, du médecin et de la psychologue du service de santé de l'État attestent qu'elle n'était pas apte à remplir la fonction pour laquelle elle avait été engagée.
A/369/2021

ATA/996/2021 du 28.09.2021 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT ACTUEL;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;ÉPIDÉMIE;VIRUS(MALADIE);PÉRIL EN LA DEMEURE;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;LIBERTÉ PERSONNELLE;SPHÈRE PRIVÉE;INTÉRÊT PUBLIC;PESÉE DES INTÉRÊTS;LÉGALITÉ;PRÉCISION DES NORMES;PROPORTIONNALITÉ;ISOLEMENT(MALADIE);ADÉQUATION AU BUT D'UNE MESURE;APTITUDE;NÉCESSITÉ
Normes : LS.135; LPA.62.al1.leta; LPA.9; Cst.29; LPA.43.letd; Cst.10.al2; Cst.7; Cst.13.al1; CEDH.8; Cst.36; LEp.8.al2; LEp.31; LEp.34; LEp.35.al1.leta; LEp.35.al1.letb; LS.121; LEp.35
Résumé : Recours contre une décision de placement en quarantaine, pour onze jours, de deux enfants en bas âge fréquentant une école dont certains enseignants et élèves ont été testés positifs au Covid-19. École fermée temporairement suite à ces cas positifs et qualifiée de « foyer de contamination ». Qualité pour recourir du père des enfants laissée ouverte dans la mesure où les enfants sont touchés directement par les décisions attaquées et ont ainsi la qualité pour recourir, leur père pouvant agir en leur nom. Examen des conditions de restrictions des droits fondamentaux. Base légale suffisante. Intérêt public à la préservation de la santé publique. Examen de la proportionnalité de la mesure. La quarantaine, qui porte, de manière temporaire et pour une durée relativement courte, fixée à l’avance, une atteinte importante aux droits fondamentaux, constitue une restriction admissible aux droits fondamentaux. Néanmoins, dans le cas d'espèce, l'autorité intimée ne justifie pas la raison pour laquelle elle a prononcé une quarantaine de onze jours, et non de dix jours conformément aux recommandations de l'OFSP. Ainsi, violation du principe de proportionnalité sous cet aspect et constat du caractère illicite du onzième jour de la quarantaine. Recours partiellement admis et rejeté pour le surplus.
A/4054/2020

ATA/1009/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/608/2021 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/761/2021

ATA/997/2021 du 28.09.2021 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RÉSILIATION;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;MOTIF;ÉTAT DE SANTÉ;MÉDECIN-CONSEIL
Normes : RPAC.54; LPAC.20.al3; LPAC.21.al3; LPAC.22; LPAC.26; RPAC.5
Résumé : Recours contre la résiliation des rapports de service du recourant pour motifs de santé. Application de l'arrêt de principe ATA/348/2019 du 2 avril 2019. L'employeur, en l'absence d'un examen médical approfondi ne pouvait pas considérer au moment du licenciement qu'existait une disparition durable d'un motif d'engagement. Il ne s'est pas valablement assuré, en s'adressant auprès de professionnels formés à cet effet, que le recourant n'était effectivement plus apte à exercer sa fonction à l'avenir. Admission du recours et réintégration ordonnée.
A/1291/2021

ATA/999/2021 du 28.09.2021 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 04.11.2021, rendu le 16.05.2022, IRRECEVABLE, 8C_732/2021
A/795/2020

ATA/1001/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/779/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;PROCÉDURE PÉNALE;CONDAMNATION;ORDRE PUBLIC(EN GÉNÉRAL);INTÉGRATION SOCIALE;RECONSIDÉRATION;RÉVISION(DÉCISION);MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;CAS DE RIGUEUR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2; LPA.48
Résumé : Admission partielle du recours d'une mère et ses enfants, dont l'aînée est devenue majeure en cours de procédure, contre une décision de l'OCPM refusant de reconsidérer leur situation familiale pour déterminer l'existence ou non d'un droit à bénéficier d'une autorisation de séjour en Suisse pour cas de rigueur. Plusieurs événements se sontt produits depuis la décisions querellée, notamment le dépôt d'une demande de divorce par la recourante. Le dossier est retourné à l'OCPM pour nouvelle décision.
A/2836/2020

ATA/1002/2021 du 28.09.2021 sur JTAPI/242/2021 ( PE ) , REJETE

A/316/2021

ATA/1010/2021 du 28.09.2021 ( DIV ) , REJETE

Recours TF déposé le 01.11.2021, rendu le 24.08.2022, REJETE, 2C_868/2021
Descripteurs : LIBERTÉ SYNDICALE;ASSOCIATION DE TRAVAILLEURS;FIDÉLITÉ;GRÈVE;DIALOGUE;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;COMPORTEMENT IRRESPECTUEUX;CONDAMNATION
Normes : LPA.62.al1.leta; LOIDP.1; LOIDP.3.al1.letd; LOIDP.42; Cst.28; Cst-GE.36; CEDH.11.par1; CEDH.11.par2; CC.60; Cst.36; RTHUG-SRS.16.al2
Résumé : Recours contre la décision d'un établissement public genevois (autorité intimée) refusant à un syndicat (la partie recourante) le statut de partenaire social. Décision rendue par l'organe compétent. Selon la jurisprudence, un syndicat est reconnu comme partenaire social lorsqu'il remplit notamment les conditions de représentativité et de loyauté. En l'espèce, le syndicat jouit d'une représentativité suffisante au niveau cantonal et remplit ainsi la condition de la représentativité. En revanche, deux de ses membres ont été condamnés sur le plan pénal à l'occasion de leurs activités syndicales. Le syndicat a également organisé et investigué deux grèves alors qu'elle n'était pas le partenaire social de l'autorité intimée, qui lui avait pourtant indiqué que les changements envisagés, qui faisaient l'objet de revendications des employés de cette dernière, ne seraient pas mis en œuvre à la date prévue et que les revendications précitées faisaient déjà l'objet de discussions avec les autres partenaires sociaux. Elle a dès lors fait preuve de comportements de nature à faire craindre qu'elle n'agirait pas de manière loyale dans le dialogue social et ne remplit ainsi pas la condition de la loyauté. Dans ces circonstances, elle ne peut pas être reconnue comme partenaire social de l'autorité intimée. Recours rejeté.
A/3870/2019

ATA/995/2021 du 28.09.2021 ( FPUBL ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.11.2021, rendu le 01.06.2022, PARTIELMNT ADMIS, 8C_728/2021
Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ DE RÉMUNÉRATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME
Normes : Cst.8.al3; LEg.1; LEg.2; LEg.3; LEg.5; LEg.6
Résumé : Rejet d'un recours contre une décision constatant qu'il n'existait aucune discrimination en raison du sexe dans la détermination du traitement d'une fonctionnaire. Bien que la rémunération de ses collègues masculins soit supérieure à la sienne et que les postes soient identiques, les différences n'apparaissent pas telles qu'elles puissent rendre vraisemblable une discrimination en raison du sexe, notamment en raison de leur ampleur et de leur durée.
A/3795/2020

ATA/991/2021 du 27.09.2021 ( PRISON ) , REJETE

A/2731/2021

ATA/987/2021 du 24.09.2021 ( MARPU ) , ACCORDE

Parties : CANONICA SA / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT, BAECHLER TEINTURIERS SA
A/2693/2021

ATA/984/2021 du 24.09.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1828/2021

ATA/983/2021 du 24.09.2021 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1582/2021

ATA/990/2021 du 23.09.2021 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/2044/2021

ATA/967/2021 du 21.09.2021 ( AMENAG ) , REJETE

Recours TF déposé le 29.10.2021, rendu le 27.09.2023, REJETE, 2C_856/2021
Parties : DUNAND Raphaël / COMMISSION FONCIERE AGRICOLE, KIRCHE IN NOT - OSTPRIESTERHILFE
A/453/2020

ATA/974/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/240/2021 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 26.10.2021, rendu le 18.05.2022, IRRECEVABLE, 2C_843/2021
Descripteurs : DÉCISION FINALE;DÉCISION INCIDENTE;DÉLAI DE RECOURS
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.62.al1.letb; LPA.4.al2; LPA.16.al1
Parties : DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC / KOECHLIN René
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI annulant un émolument et renvoyant le dossier à l'autorité pour calcul et détail de l'émolument conformément aux principes de légalité, de couverture des frais et d'équivalence. L'autorité garde une marge d'appréciation. Le jugement de renvoi à l'autorité doit donc être qualifié de décision incidente, soumis à un délai de recours de 10 jours. Recours tardif et irrecevable.Recours contre un jugement du TAPI annulant un émolument et renvoyant le dossier à l'autorité pour calcul et détail de l'émolument conformément aux principes de légalité, de couverture des frais et d'équivalence. L'autorité garde une marge d'appréciation. Le jugement de renvoi à l'autorité doit donc être qualifié de décision incidente, soumis à un délai de recours de 10 jours. Recours tardif et irrecevable.
A/4132/2020

ATA/970/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/361/2021 ( PE ) , REJETE

A/836/2020

ATA/968/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/1020/2020 ( PE ) , REJETE

A/1270/2021

ATA/965/2021 du 21.09.2021 ( MARPU ) , REJETE

Parties : BCH SERVICES SÀRL / DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES DE L'ETAT, G. HOMINAL ET FILS SA
A/666/2021

ATA/964/2021 du 21.09.2021 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 27.10.2021, rendu le 17.01.2023, ADMIS, 2C_849/2021
A/2270/2020

ATA/963/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/338/2021 ( LCI ) , REJETE

Parties : COMMUNE DE MEYRIN ET FONDATION QUALITE, FONDATION QUALITE DE VIE DE QUARTIER / PIÇARRA TEIXEIRA Maria Margarida et Lina Maria, MARGUET Olivier, CARROZZO CARLUCCIO Mirella et Salvatore, MCCOMISH Sonia et Roland ET AUTRES, OUENNOUGHI Sandra et Zahir, LORENZO Marcos, PIÇARRA TEIXEIRA Lina Maria, CARROZZO CARLUCCIO Salvatore, MCCOMISH Roland, OLIVEIRA PEREIRA Manuel Agostinho, LUONGO Letizia, DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, OUENNOUGHI Zahir, HELFENSTEIN Audrey
A/3144/2020

ATA/969/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/58/2021 ( PE ) , REJETE

A/1884/2021

ATA/966/2021 du 21.09.2021 ( DIV ) , REJETE

A/1532/2021

ATA/973/2021 du 21.09.2021 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 22.10.2021, rendu le 21.02.2022, RETIRE, 8C_705/2021
A/421/2020

ATA/962/2021 du 21.09.2021 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;FONCTIONNAIRE;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;VIOLATIONS DES DEVOIRS DE SERVICE
Normes : LPAC.21.al3; LPAC.22
Résumé : Même en l’absence d’éléments pouvant faire conclure à un véritable mobbing, un employeur à qui échappe un conflit existant entre un employé et son supérieur direct alors que plusieurs personnes ont observé un changement chez l'employé déprimé, isolé et démotivé, contribue à la dégradation des conditions de travail de son employé, de sorte que son licenciement est contraire au droit et en tout cas disproportionné en relation avec des erreurs qui seraient reprochées à l'employée.
A/1748/2021

ATA/971/2021 du 21.09.2021 ( AIDSO ) , REJETE

A/320/2021

ATA/975/2021 du 21.09.2021 sur DITAI/358/2021 ( LCI ) , IRRECEVABLE

Parties : ALESSANDRI Nicodème, ALESSANDRI Renate et Nicodème / DÉPARTEMENT DU TERRITOIRE-OAC, SOCIÉTÉ IMMOBILIÈRE LA PELOUSE SA, ASSOCIATION INSTITUT DE LANCY ET CONSORTS
A/1832/2019

ATA/976/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/1021/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.11.2021, rendu le 02.08.2022, REJETE, 2C_872/2021
A/3573/2020

ATA/972/2021 du 21.09.2021 ( NAVIG ) , REJETE

Descripteurs : BATEAU;NAVIGATION;INTERDICTION DE CIRCULER;SIGNALISATION ROUTIÈRE;PORT;BOUÉE;DEVOIR DE COLLABORER;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : LPA.62.al1.leta; LPA.68; Cst.5.al2; Cst.5.al3; LPA.22; LPA.65.al2; LPA.69.al1; LNav.1.al1; RNav.1; LNav.10.al1; LNav.16.al2.letd
Résumé : Recours contre une décision de retrait de l'autorisation d'amarrage, au motif que le permis de navigation du bateau du recourant lui a été – à juste titre – retiré. Le recourant ne conteste pas les faits mais invoque un empêchement de régulariser sa situation en raison de la pandémie de Covid-19. Délivrance d'un nouveau permis de navigation après le dépôt du recours devant la chambre administrative de la Cour de justice. Fait nouveau qu'il convient de ne pas prendre en compte. En effet, le recourant est resté dans une situation contraire au droit pendant presque deux ans avant de régulariser sa situation, sans jamais invoquer un motif objectif l'ayant empêché d'agir. Dans ces circonstances, le recours a été déposé à des fins dilatoires et en violation du principe de l'interdiction de l'abus de droit, permettant au recourant de régulariser sa situation pendant que la cause était gardée à juger. La cause est ainsi jugée au moment où la décision litigieuse a été rendue. Cette dernière est conforme au droit, le retrait de l'autorisation d'amarrage étant justifié et motivé par le retrait du permis de navigation. Recours rejeté.
A/2754/2019

ATA/977/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/871/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;IMPÔT SUR LES GAINS IMMOBILIERS;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL);FORTUNE IMMOBILIÈRE;FORTUNE PRIVÉE;VENTE D'IMMEUBLE;ACTIVITÉ LUCRATIVE INDÉPENDANTE;GAIN EN CAPITAL;GAIN IMMOBILIER;BAIL À LOYER;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;ARCHITECTE;CONNAISSANCE SPÉCIALE;PROFESSION;CONTRAT D'ARCHITECTE;CONSTITUTION D'UN DROIT RÉEL;PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES
Normes : LPA.62.al1.leta; LPFisc.7.al2; LIFD.145; LPA.65.al1; LPA.65.al2; LPA.69.al1; LPFisc.54; LIFD.16.al3; LHID.7.al4.letb; LIFD.18.al1; LIFD.18.al2; LIPP.19.al1; LIPP.19.al2; LIPP.19.al3; LHID.1.al1; LHID.1.al2; LHID.2.al1.letd; Cst.129; LHID.12.al1; LHID.12.al4; LCP.80ss
Résumé : Recours contre une décision de taxation pour l'ICC et l'IFD, ajoutant au revenu imposable un montant représentant le bénéfice net provenant de la vente d'un logement, qualifiée de professionnelle. Le recourant, architecte de profession, considère que la vente relève de la gestion de sa fortune privée ; par conséquent, le bénéfice en résultant doit, à son sens, être soumis à l'IBGI. Rappel des critères et de la jurisprudence permettant de déterminer si ladite aliénation doit être considérée comme un acte de simple gestion de la fortune privée et partant être exonérée ou si elle doit être considérée comme le produit d'une activité lucrative indépendante et donc imposée. En l'espèce, compte tenu des indices en présence, notamment du comportement actif du recourant dans le cadre de la promotion immobilière dont est issu l'immeuble vendu et de son association avec les promoteurs, ainsi que des diverses opérations immobilières qu'il a réalisées par la suite avec ces mêmes promoteurs notamment, il convient effectivement de retenir qu'il s'agissait d'une opération réalisée à titre commercial. Recours rejeté.
A/1083/2020

ATA/979/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/873/2020 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.11.2021, rendu le 16.01.2023, REJETE, 2C_877/2021
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;FARDEAU DE LA PREUVE;LIBRE APPRÉCIATION DES PREUVES;CRÉDIT HYPOTHÉCAIRE;PRÊT DE CONSOMMATION;PRESTATION APPRÉCIABLE EN ARGENT;ACTIONNAIRE;TAUX D'INTÉRÊT;PRESTATION COMPARABLE;PRIX DU MARCHÉ;CRÉANCE GARANTIE PAR GAGE;PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE;PRINCIPE EN MATIÈRE DE DROIT FISCAL
Normes : LPA.62.al1.leta; LPFisc.7.al2; LIFD.145; LIFD.57; LIFD.58.al1; LHID.24.al1.leta; LIPM.12.leta; LIPM.12.letd
Résumé : Recours contre une décision de taxation portant sur la reprise fiscale d'un montant de CHF 301'132.- d'intérêts non admis sur le prêt d'un actionnaire octroyé à la société recourante (ICC et IFD 2016). Rappel des critères jurisprudentiels en matière de distribution dissimulée de bénéfice constitutive de prestation appréciable en argent. Pour écarter l'existence d'une prestation appréciable en argent, il convient d'examiner si la prestation aurait été accordée dans la même mesure à un tiers étranger à la société, soit si la transaction a respecté le principe de pleine concurrence. L'AFC-CH édicte chaque année des directives sur les taux d'intérêts déterminants pour le calcul des prestations appréciables en argent, publiées sous la forme de lettres-circulaires. Même si ces lettres-circulaires sont des directives internes à l'administration ne liant ni le contribuable, ni l'autorité de taxation, ni le Tribunal fédéral, elles tendent à une application uniforme et égale du droit, de sorte qu'elles ne sont écartées que si elles ne traduisent pas une concrétisation convaincante des dispositions légales applicables. En l'espèce, il n'existe aucune raison de ne pas appliquer la lettre-circulaire de 2016. Sur le fond, la société recourante, qui s'est vu octroyer un prêt par son actionnaire à un taux d'intérêt de 4,35 % – taux supérieur à celui fixé dans la lettre-circulaire de 2016 –, n'a pas réussi, dans le cadre de ce contrat de prêt, à démontrer le respect du principe de pleine concurrence. Elle n'est donc pas parvenue à renverser la présomption réfragable visée par la lettre-circulaire de 2016 en matière de taux d'intérêts sur des prêts entre des sociétés et leurs actionnaires. C'est donc à juste titre que l'AFC-GE puis le TAPI ont décidé d'appliquer le taux d'intérêt prévu par la lettre-circulaire. Recours rejeté.
A/2101/2020

ATA/961/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/818/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE JUDICIAIRE;AVANCE DE FRAIS
Normes : LPA.86; RFPA.13.al2
Résumé : Le dépôt d'une demande d'assistance juridique a pour conséquence la dispense d'avancer l'émolument demandé jusqu'à droit jugé sur ladite demande. Il appartient non pas aux recourants, mais à la juridiction saisie d’un recours de vérifier si la demande d'assistance juridique est pendante et de suspendre la demande d'avance de frais, en impartissant le cas échéant un nouveau délai en cas de refus définitif de l'assistance juridique.
A/2794/2019

ATA/978/2021 du 21.09.2021 sur JTAPI/94/2020 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/1782/2021

ATA/958/2021 du 17.09.2021 ( PRISON ) , SANS OBJET

A/2826/2021

ATA/954/2021 du 15.09.2021 ( FPUBL ) , REFUSE

A/3333/2020

ATA/948/2021 du 14.09.2021 ( LOGMT ) , REJETE

A/3500/2020

ATA/945/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/397/2021 ( PE ) , REJETE

A/808/2020

ATA/939/2021 du 14.09.2021 sur ATA/629/2020 ( FPUBL ) , ADMIS

A/4484/2019

ATA/937/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/357/2021 ( LCR ) , ADMIS

Recours TF déposé le 18.10.2021, rendu le 10.01.2023, REJETE, 1C_624/2021
A/57/2021

ATA/941/2021 du 14.09.2021 ( PATIEN ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 18.10.2021, rendu le 28.04.2022, IRRECEVABLE, 2C_814/2021
A/4758/2019

ATA/947/2021 du 14.09.2021 sur JTAPI/694/2020 ( PE ) , PARTIELMNT ADMIS