Skip to main content

Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

148 resultats
A/762/2024

ATA/737/2024 du 18.06.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : BOURSE D'ÉTUDES;REVENU DÉTERMINANT;BUDGET;FRAIS D'ENTRETIEN;OBLIGATION D'ENTRETIEN;MÉNAGE COMMUN;PRESTATION D'ASSISTANCE;SUBSIDIARITÉ;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);OBLIGATION D'ANNONCER(EN GÉNÉRAL);DEVOIR DE COLLABORER
Normes : LPA.9.al1; LPA.65; LBPE.1; LBPE.2; LBPE.18; RBPE.9; LBPE.21; LBPE.27; RBPE.14; RBPE.16; RBPE.19; LBPE.23.al3
Résumé : Recours déposé par une étudiante dont la demande de bourse pour études a été refusée et la restitution ordonnée par le SBPE pour les bourses octroyées les trois années précédentes, en raison du montant rétroactif de CHF 95'000.- perçu par sa mère (prestations AI et complémentaires) et non annoncé au SBPE. Elle dépassait le barème en permettant l’octroi pour les trois années où des bourses d’études avaient été octroyées. Rappel des possibilités de paiements échelonnés figurant dans la loi. La recourante ne remplit pas non plus les conditions d’une bourse pour cas de rigueur, n’étant pas dans la précarité au vu des chiffres figurant dans les procès-verbaux de calcul. Recours rejeté.
A/2272/2022

ATA/738/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/337/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;ANTENNE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;VALEUR LIMITE(EN GÉNÉRAL);PROTECTION DE L'ENVIRONNEMENT;LIMITATION DES ÉMISSIONS;CONTRÔLE CONCRET DES NORMES;EXPERTISE PRÉSENTÉE PAR UNE PARTIE
Normes : Cst.5.al1; Cst.29.al2; Cst.73; Cst.74; LPE.1; LPE.7; LPE.11; LPE.12; LPE.13; LPE.38; LPE.42; ORNI.1; ORNI.3; ORNI.4; ORNI.6; ORNI.11; ORNI.12; ORNI.13; ORNI.14; ORNI.64; LPA.20.al1; LPA.38; LCI.1.al1.letb; LCI.2; LCI.3; LCI.14; LPAI.1; LPAI.6.al2; RCI.1.al1.letd; RCI.9; RCI.17; RCI.18.al1; RCI.19.al2; RPRNI.11
Résumé : Confirmation d'une autorisation de procéder à un changement d'antennes (avec trois antennes adaptatives) sur le toit d'un immeuble. Pas de nécessité que les plans de construction de l'antenne soient établis par un MPQ. Il ressort du préavis favorable du SABRA et des explications complémentaires qu'il a fournies dans la procédure de recours que la valeur limite de l’installation est respectée dans l'ensemble des lieux à utilisation sensible répertoriés dans la fiche de données spécifiques au site fournie par l'opérateur. Recours rejeté.
A/2505/2023

ATA/733/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/112/2024 ( LCR ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.08.2024, 1C_498/2024
Descripteurs : PÉRIODE D'ESSAI;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;CONDUITE SANS AUTORISATION;PROPORTIONNALITÉ;SANCTION ADMINISTRATIVE;EXPERTISE MÉDICALE;EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION;EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
Normes : Cst.29.al1; LCR.15a.al4; LCR.15a.al5; LCR.15d.al1.leta; LCR.16.al1; LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c; OAC.28a.al1; LPA.19; LPA.20; RCURML.1.leta; OAFTA.2
Résumé : Confirmation de la caducité d'un permis de conduire à l'essai prononcée par l'OCV, la recourante ayant conduit à deux reprises (en moins d'un mois) en état d'ébriété qualifiée et ayant donc commis, pendant sa période probatoire, deux infractions graves à la LCR entraînant chacune automatiquement le retrait de son permis. L'obligation qui a été faite à la recourante de se soumettre à une expertise en psychologie du trafic et en médecine du trafic respecte le principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances. Rejet du recours.
A/927/2023

ATA/720/2024 du 17.06.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1733/2024

ATA/719/2024 du 17.06.2024 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

A/860/2024

ATA/718/2024 du 14.06.2024 ( PRISON ) , ADMIS

A/1244/2024

ATA/715/2024 du 13.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1242/2024

ATA/716/2024 du 13.06.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/1443/2024

ATA/712/2024 du 12.06.2024 ( PROF ) , REFUSE

A/1174/2024

ATA/708/2024 du 11.06.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/579/2024

ATA/694/2024 du 10.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.06.2024, 8C_380/2024
A/1831/2022

ATA/688/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/149/2024 ( LCR ) , ADMIS

A/660/2024

ATA/703/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/376/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/661/2024

ATA/704/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/377/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/78/2024

ATA/692/2024 du 10.06.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/3093/2023

ATA/686/2024 du 10.06.2024 ( AMENAG ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT FONCIER RURAL;PARTAGE MATÉRIEL;ACQUISITION DE LA PROPRIÉTÉ
Normes : LPA.49.al1; LDFR.58; LDFR.61
Résumé : Recours de l’OCAN contre l’autorisation délivrée par la Commission foncière agricole (CFA) de transférer une parcelle soumise à la loi sur le droit foncier rural à une société anonyme. Un tel transfert n’avait pas déjà été autorisé par la précédente décision de la CFA, de nature constatatoire. Il entraînait la sortie de la parcelle de l’entreprise du propriétaire. Ne remplissant pas l’une des exceptions prévues par la loi, il était donc contraire à l’interdiction du partage matériel. La société acquéreuse, dont les actions étaient détenues par une holding et non par des personnes physiques, n’avait en outre pas la qualité d’exploitant à titre personnel, ce qui entraînait aussi le rejet de l’autorisation d’acquisition, faute de la réalisation de l’une des exceptions prévues par la loi. Recours admis et requête en autorisation de l’acquisition d’un immeuble agricole rejetée.
A/4016/2023

ATA/702/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/53/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

Descripteurs : CONDITION DE RECEVABILITÉ;DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;AVANCE DE FRAIS;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;LÉGALITÉ;FORMALISME EXCESSIF;COMMUNICATION;NOTIFICATION ÉCRITE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;DÉCISION;DÉLAI;OBSERVATION DU DÉLAI;FORCE MAJEURE;JONCTION DE CAUSES
Normes : Cst.5; Cst.8.al1; Cst.9; Cst.29.al2; LPA.16.al1; LPA.70.al1; LPA.70.al2; LPA.86.al1; LPA.86.al2
Résumé : Confirmation d'un jugement d'irrecevabilité du TAPI pour non-paiement de l'avance de frais dans le délai imparti. Les recourants ne peuvent se prévaloir en l'occurrence d'aucun cas de force majeure justifiant une restitution du délai. Rappel de la jurisprudence constante selon laquelle la gravité des conséquences d'un retard dans le paiement de l'avance sur la situation de la partie recourante ne sont pas prises en considération. Rejet du recours.
A/1860/2023

ATA/700/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1218/2023 ( LCI ) , REJETE

A/2768/2023

ATA/707/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1204/2023 ( PE ) , ADMIS

A/3184/2023

ATA/697/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/134/2024 ( PE ) , REJETE

A/4155/2023

ATA/687/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/120/2024 ( LDTR ) , REJETE

A/3182/2023

ATA/696/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/133/2024 ( PE ) , REJETE

A/3364/2023

ATA/690/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/173/2024 ( PE ) , REJETE

A/520/2024

ATA/693/2024 du 10.06.2024 ( LCR ) , REJETE

A/230/2023

ATA/695/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/769/2023 ( PE ) , REJETE

A/4334/2022

ATA/685/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/700/2023 ( LDTR ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TRAVAUX DE CONSTRUCTION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;RÉNOVATION D'IMMEUBLE;LOYER CONTRÔLÉ;LOGEMENT;PERMIS DE CONSTRUIRE;SURVEILLANCE ÉTATIQUE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE;CHANGEMENT DE PRATIQUE
Normes : Cst.8; Cst.9; RGL.1; RGL.4; LCI.1; LCI.2.al3; LCI.3.al7; RCI.3.al3; LDTR.3.al1; LDTR.10; LDTR.12; LDTR.14.al1
Résumé : Admission partielle d’un recours contre un décision d’autorisation de construire fixant un loyer pendant cinq ans, après des travaux de transformation et rénovation complète (sanitaires, cuisine, peintures, carrelage, parquet, électricité et chauffage ainsi qu’une modification de la typologie de l’appartement par la permutation entre la cuisine et la chambre à coucher). En raison de plans erronés déposés par la requérante, le calcul du nombre de pièces retenu dans le préavis de l’OCLPF faisant partie intégrante de la décision était faux. Après instruction, il s’avère qu’il s’agit d’un appartement de 3 pièces et non de 2.5 pièces et l’autorisation de construire doit être modifiée sur ce point. Rejet du recours en tant qu’il porte sur la pratique du département depuis le 1er novembre 2020 de qualifier de transformation lourde des travaux qui portent également sur la permutation de pièces, la transformation de pièces humides en pièces sèches et vice versa, ainsi que sur tous les travaux supplémentaires que ces modifications entraînent.
A/3049/2022

ATA/699/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1389/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 12.08.2024, 1C_463/2024, A 319385/1
Descripteurs : DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;SURFACE
Normes : Cst.29.al2; LCI.59; RCI.3.al3; LCI.15
Résumé : Recours de voisins contre l’autorisation de réaliser des travaux d’agrandissement d’une villa, comprenant la construction d’un pool-house. Rejet du grief tiré de la violation du droit d’être entendu au motif que le TAPI avait motivé son jugement de manière suffisante sur les points soulevés par les recourants. Ceux-ci reprochaient sur le fond à l’instance précédente de ne pas avoir tenu compte de la surface d’un couloir, reliant le garage à la terrasse, ni de sa qualification de construction de peu d’importance (CDPI). Or, un tel couloir ne constituait pas une CDPI dans la mesure où il faisait corps avec la villa et ne répondait pas aux descriptions figurant dans la directive sur les CDPI. Sa surface devait être considérée comme surface brute de plancher (SBP). Mais la différence entre la SBP d’agrandissement initialement retenue et celle résultant de l’agrandissement, incluant l’extension du couloir, ajoutée au coefficient global précédemment retenu, amenait à un pourcentage inférieur à la limite légale de 25%. Il ne se justifiait pas d’augmenter ce coefficient global de la surface totale du couloir initialement non prise en compte. Et même avec cette augmentation, le coefficient global demeurait en deçà de la limite légale. Le département n’avait par ailleurs pas abusé de son pouvoir d’appréciation en ne s’écartant pas, sur le plan esthétique, du préavis favorable de la commission d’architecture. Aucun autre élément du dossier ne permettait de conclure que les transformations projetées nuiraient manifestement au caractère ou à l’harmonie du quartier. Recours rejeté.
A/4273/2023

ATA/691/2024 du 10.06.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.08.2024, 2C_391/2024
A/793/2023

ATA/689/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/978/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 20.08.2024, 2C_393/2024
A/4412/2022

ATA/701/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/876/2023 ( ICCIFD ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 26.08.2024, 9C_435/2024
Descripteurs : DROIT FISCAL;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;IMPÔT FÉDÉRAL DIRECT;IMPÔT SUR LE REVENU;DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DEVOIR DE COLLABORER;OBLIGATION DE TENIR UNE COMPTABILITÉ;CHIFFRE D'AFFAIRES;SUCCESSION FISCALE
Normes : LIFD.16.al1; LIPP.33; LIFD.18.al1; LIFD.18.al2; LIFD.58; LIFD.125.al2; LIFD.126; LPFisc.31; LIFD.130; LIFD.123.al2; LIPP.46.al1; LIPP.47.letc
Résumé : Dès lors que les contribuables – les héritières en l'espèce – exerçant une activité indépendante ne se prévalent ni d'une comptabilité régulièrement établie, ni de pièces justificatives vérifiables par le fisc dans les conditions raisonnables, elles ne peuvent prétendre à des déductions du chiffre d'affaire reconstitué sur la base de la méthode par estimation, ce d'autant plus qu'elles n'ont pas collaboré entièrement en produisant tous les relevés des comptes demandés. Dans ce cadre, elles doivent également s'accommoder des reprises en fortune des sommes provenant d'un héritage. Admission partielle du recours.
A/2915/2022

ATA/698/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1084/2023 ( LCI ) , REJETE

Recours TF déposé le 19.08.2024, 1C_478/2024
A/1512/2024

ATA/682/2024 du 05.06.2024 sur JTAPI/468/2024 ( MC ) , REJETE

A/1674/2024

ATA/681/2024 du 05.06.2024 sur JTAPI/472/2024 ( MC ) , REJETE

A/2670/2023

ATA/675/2024 du 04.06.2024 ( PATIEN ) , REJETE

A/314/2024

ATA/669/2024 du 04.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2135/2023

ATA/674/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1435/2023 ( PE ) , REJETE

A/62/2023

ATA/673/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/627/2023 ( PE ) , REJETE

A/4273/2022

ATA/672/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/609/2023 ( PE ) , REJETE

A/1656/2024

ATA/660/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/471/2024 ( MC ) , REJETE

A/114/2024

ATA/658/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/153/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

A/925/2023

ATA/679/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1246/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;DROIT À L'ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;PROTECTION DES MONUMENTS;ESTHÉTIQUE;PESÉE DES INTÉRÊTS;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;CONSTATATION DES FAITS;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LAT.22.al1; LCI.1.al1; RCI.1.letd; LPN.3.al1; Cst.92.al2; LTC.1.al1; LTC.1.al2; LAT.14.al1; LAT.14.al2; LAT.17.al1.letc; LaLAT.12.al5; LCI.89; LCI.91; LCI.93.al1; LCI.93.al4; LCI.3.al3; LPMNS.46.al2; LCI.15; LAT.2.al3
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur un refus d'autorisation d'installer une antenne sur le toit d'un bâtiment appartenant à un ensemble protégé du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Préavis défavorable de la CMNS. Pesée des intérêts entre la préservation de l'ensemble protégé et celui des habitants du quartier à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité. En raison de l'atteinte esthétique importante portée au bâtiment concerné et à l'ensemble protégé ainsi que de l'existence d'au moins une solution alternative concrète moins dommageable et en l'absence de nécessité d'augmenter la couverture du réseau dans le site concerné, l'intérêt public à la protection du patrimoine l'emporte sur ceux découlant de la législation sur les télécommunications. Recours rejeté.
A/3361/2020

ATA/680/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1296/2021 ( ICC ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;CORRECTION DE VALEUR;MAXIME INQUISITOIRE;NÉGLIGENCE GRAVE
Normes : LHID.53.al1; LPFisc.59.al1; LPFisc.59.al2
Résumé : Admission partielle du recours d’une société, ayant son siège dans un autre canton suisse et un établissement stable dans le canton de Genève, contre le jugement confirmant le prononcé des rappels d’impôts ICC et les amendes y relatives pour négligence, à la suite de la communication par l’autorité fiscale du canton du siège des taxations prononcées dans celui-ci, qui comprenaient des éléments non imposés dans les taxations genevoises en force. Renvoi au TAPI pour instruction complémentaire et nouvelle décision, sous une réserve concernant une reprise d’un montant relativement faible admise par la contribuable, en raison de l’absence, dans le dossier, d’éléments de faits et de preuve nécessaires pour admettre les rappels d’impôts litigieux et a fortiori les amendes correspondantes, notamment les comptes de la société et les annexes aux déclarations fiscales ainsi que la question de la négligence grave qu’invoque la contribuable à l’égard de l’administration fiscale genevoise au vu des éléments qu’elle avait déclarés et que cette dernière n’avait pas instruit, contrairement à l’autorité fiscale du canton du siège.
A/607/2023

ATA/661/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/15/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.07.2024, 1C_405/2024, A 316509/2
A/855/2023

ATA/662/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/16/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.07.2024, 1C_407/2024, A 316503/2
A/836/2024

ATA/666/2024 du 04.06.2024 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ;SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CERTIFICAT DE TRAVAIL
Normes : LPA.62.al6; LPA.4.al4; Cst.29.al1; LPA.69.al4; RCCGC.3; Cst.9; LPA.47; LPA.2.letd; LPA.4.al1; RPAC.39; CO.330a; LPAC.31A; LPA.46.al1
Résumé : Recours pour déni de justice irrecevable s'agissant de la question de classification de sa fonction au motif qu'il ne l'a pas contestée au moment de son engagement et des prolongations de son contrat. Recours pour déni de justice admis sur la problématique du certificat de travail dans la mesure où le recourant a demandé des modifications et qu'il n'a pas été statué sur celles-ci.
A/998/2023

ATA/668/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1229/2023 ( PE ) , REJETE

A/377/2024

ATA/670/2024 du 04.06.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/698/2023

ATA/667/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1031/2023 ( PE ) , REJETE