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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

141 resultats
A/1993/2023

ATA/623/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/1252/2023 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : EMPLACEMENT;PLACE DE PARC;DROIT DE L'AGRICULTURE;AMENDE;LÉGALITÉ;DROIT COUTUMIER;ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : LPA.61; LCR.37.al2; OCR.19.al2.leta; RPRur.3; RPRur.2; LPG.1.al1.leta; CP.47.al1; CP.47.al2; CP.106.al3; Cst.5.al2; Cst.36.al3; CP.21; LPRur.1; LPRur.2.al1; LPRur.2.al2; LPRur.5.al1; LPRur.5.al2.leta; LPRur.13
Résumé : Recourant qui a stationné son véhicule à l'intérieur de l'aire agricole. Même si le recourant a pu faire de nombreuses photographies de véhicules stationnés dans l'aire agricole et donc également en contravention, cela ne signifie toutefois pas que les dispositions légales sanctionnant ce type de comportement seraient tombées en désuétude. Conditions de l'erreur de droit non réalisées. Montant de l'amende fixée à CHF 80.- confirmé. Recours rejeté.
A/241/2024

ATA/613/2024 du 21.05.2024 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.06.2024, 2C_327/2024
Descripteurs : MÉDECINE;RETRAIT DE L'AUTORISATION;DÉCISION D'EXÉCUTION;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL;AUTORISATION D'EXERCER
Normes : LPA.1.al2; LPA.59.letb; LPMéd.34.al1; LS.73.al1
Résumé : Recours d’un médecin s’étant vu retirer son droit de pratiquer à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité durant douze mois contre l’interdiction de travailler dans le cabinet d’un médecin tiers. Cette interdiction constituait une décision dès lors que le retrait du droit de pratiquer ayant frappé le médecin, que ce dernier était forclos à contester en tant que tel, ne précisait pas de quelle manière il pouvait encore exercer à Genève. Il résultait néanmoins des termes du contrat de travail signé avec le médecin tiers que concrètement, le médecin continuerait à travailler sous sa propre responsabilité au sens de la LPMéd, de sorte que l’interdiction querellée était fondée. Il en irait de même dans l’hypothèse où il travaillerait sous la responsabilité professionnelle du médecin tiers, l’obligation d’être titulaire d’une autorisation dans une telle hypothèse étant fondée sur l’art. 73 al. 1 LS. Les cantons restent compétents pour légiférer dans ce cadre et l’interdiction querellée, reposant sur la base légale précitée et respectant le principe de la proportionnalité, ne violait pas la liberté économique du médecin. Recours rejeté.
A/1331/2024

ATA/605/2024 du 16.05.2024 sur JTAPI/408/2024 ( MC ) , REJETE

A/3864/2022

ATA/593/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/576/2023 ( PE ) , REJETE

A/1951/2023

ATA/587/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/1029/2023 ( PE ) , REJETE

A/3557/2020

ATA/589/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/801/2023 ( PE ) , REJETE

A/3893/2022

ATA/590/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/721/2023 ( PE ) , REJETE

A/4077/2023

ATA/583/2024 du 14.05.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/925/2024

ATA/591/2024 du 14.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/89/2024

ATA/588/2024 du 14.05.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2475/2023

ATA/596/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/70/2024 ( PE ) , REJETE

A/1703/2023

ATA/602/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/221/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

A/578/2024

ATA/600/2024 du 14.05.2024 ( PROC ) , REJETE

A/1715/2023

ATA/595/2024 du 14.05.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2650/2023

ATA/597/2024 du 14.05.2024 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;OBLIGATION DE RENSEIGNER;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;REMISE DE LA PRESTATION
Normes : Cst.12; CC.8; CC.23; CC.24; Cst-GE.39; LPA.19; LPA.20.al1.parphr.2; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8.al1; LIASI.8.al2; LIASI.9.al1; LIASI.11.al1; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; LIASI.36; LIASI.54.al2
Résumé : Recours contre une demande de restitution de prestations accordées au recourant (du 1er mars 2021 au 30 avril 2023), au motif que celui-ci ne disposait pas d'un domicile et d'une résidence effective à Genève. Il appartient à l'autorité de prouver que le recourant a quitté le canton. Preuve non apportée pour la période allant du 1er mars 2021 au 5 décembre 2022. Preuve apportée pour la période s'étendant du 5 décembre 2022 au 30 avril 2023, le recourant étant en particulier titulaire, depuis le 5 décembre 2022, d'un titre de séjour temporaire français. Recours partiellement admis.
A/1144/2024

ATA/599/2024 du 14.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/4182/2023

ATA/603/2024 du 14.05.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3830/2023

ATA/598/2024 du 14.05.2024 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR;TAXE MILITAIRE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);JONCTION DE CAUSES;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;TRIBUNAL FÉDÉRAL;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;RÉTROACTIVITÉ;DROIT ACQUIS;DOUBLE NATIONAL
Normes : LPA.70.al1; LPA.14.al1; LPA.78.leta; Cst.59.al1; LTEO.2.al1.leta; aLTEO.3; LTEO.3.al1; LTEO.3.al2; Cst.8; Cst.5; Cst.9; LAAM.9.al1; LAAM.9.al2; LAAM.9.al3; OMi.12.al2; CEDH.8; CEDH.14; LTEO.31.al1; OTEO.34.al1; OTEO.37.al1; LaTE.2
Résumé : Confirmation de l'assujettissement à la taxe d’exemption de l’obligation de servir du recourant pour les années 2019 à 2022. Pas de violation du principe d'égalité de traitement. Pas de violation du principe de non-rétroactivité des lois, le recourant étant soumis au nouveau régime légal entré en vigueur le 1er janvier 2019. Pas de droits acquis à ne pas être taxé. Pas d’application de l’art. 5 LAAM, aucune convention n’existant entre l’Espagne et la Suisse. Intérêts moratoires dus dès lors que la taxe provisoire n’a pas été payée à temps, alors qu’elle a été reçu à teneur des écritures du recourant. Recours rejetés.
A/650/2023

ATA/594/2024 du 14.05.2024 sur ATA/868/2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2024, 2C_520/2023, 2C_311/2024
Descripteurs : LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);ANNEXE(COMPTE DE PROFITS ET PERTES);BILAN(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.5.al1; Cst.5.al3; CO.63.al1; COVID19.12; OCOVID-19CR.5.al1; OCOVID-19CR.3.al3; aLAFE-2021.1; aLAFE-2021.2; aLAFE-2021.3; aLAFE-2021.5; aLAFE-2021.7; aLAFE-2021.8; aLAFE-2021.14; aLAFE-2021.15; aLAFE-2021.16; aRAFE-2021.4.al1; aRAFE-2021.5; aRAFE-2021.8; aRAFE-2021.9; aRAFE-2021.16; aRAFE-2021.17; aRAFE-2021.20; aRAFE-2021.23; aRAFE-2021.24; LAFE-2021.17; LAFE-2021.23; RAFE-2021.9; RAFE-2021.22; RAFE-2021.25; RAFE-2021.27; RAFE-2021.28; RAFE-2021.29; RAFE-2021.31
Résumé : Arrêt portant sur une demande de remboursement d'une aide financière (COVID-19) allouée à une société (recourante) et faisant suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le montant retenu au titre des coûts fixes définitifs 2020 est conforme à la loi. Il n'est en revanche pas question de tenir compte du montant avancé par la recourante à titre de charges, ce montant englobant des postes sans rapport avec les coûts fixes admis par la loi. Le calcul du montant de l'indemnité alloué est également conforme à la loi. Dès lors, l'autorité était fondée à réclamer à la recourante le montant correspondant à la différence entre celui que celle-ci a effectivement perçu (à la suite de la première demande d'aide financière) et celui qu'elle aurait dû percevoir (calculé à la suite d'une demande ultérieure et sur la base de comptes définitifs). Recours rejeté.
A/460/2023

ATA/584/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/751/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);SÉJOUR ILLÉGAL;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1; LEI.83.al1; OASA.31.al1
Résumé : Recours d'un ressortissant kosovar qui n’a jamais obtenu d’autorisation de séjour en Suisse. Le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle ni d’une ascension professionnelle remarquable. Il a fait l'objet de deux condamnations pénales relatives à un séjour illégal et a en outre été condamné pour avoir fait de fausses déclarations et produit de faux documents dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour. Son épouse et ses enfants vivent au Kosovo, où il se rend régulièrement. Le refus de l'OCPM de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation, et le prononcé du renvoi est conforme au droit. Rejet du recours.
A/1158/2023

ATA/585/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/901/2023 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;ADOLESCENT;JEUNE ADULTE
Normes : LPA.48
Résumé : Recours contre le refus d'entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant, âgé de bientôt 21 ans et qui fait l'objet d'un refus d'autorisation de séjour prononcé alors qu'il avait 12 ans. Ce sont ses parents qui ne se sont en tant que tels pas conformés à ce refus, puisque lui était mineur et sous leur autorité. Il a depuis passé l'entier de son adolescence en Suisse, période décisive pour la formation de sa personnalité, et le début de sa vie d'adulte. Ces éléments doivent être pris en compte à titre de mortification de circonstances justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération. Recours admis dans la mesure de sa recevabilité et dossier renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen des conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
A/2831/2022

ATA/601/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/344/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.06.2024, 9C_362/2024
Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE;BÉNÉFICE(DROIT FISCAL);RÉALISATION(EN GÉNÉRAL);RÉSERVE LATENTE;PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE;CALCUL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONCLUSIONS;MODIFICATION DE LA DEMANDE;INTÉRÊT MORATOIRE;DÉLAI RAISONNABLE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : Cst.29.al2; LPA.68; LIFD.16.al1; LIPP.17; LIFD.18; LIPP.19; LIFD.37b.al1; LIPP.44A.al1; LHID.14.al1
Résumé : Conformément au droit applicable et à la jurisprudence, l’AFC-GE pouvait à juste titre appliquer la méthode des praticiens pour estimer in casu le prix de vente auquel l’entreprise individuelle a été cédée à la société. La cession de l’entreprise individuelle ayant été effectuée par un père à son fils et lui-même, ainsi qu’à trois autres de ses employés, elle ne saurait être considérée comme un transfert à caractère substantiel entre tiers indépendants. Les recourants ont échoué à démontrer la conformité au principe de pleine concurrence du prix fixé pour la vente de l’entreprise individuelle à la société selon la méthode de multiples de l’EBITDA. Les déductions demandées par les recourants ne se justifient pas. La valeur du goodwill retenue doit ainsi être confirmée. Faute pour les recourants d’avoir relancé l’AFC-GE au sujet de leur taxation ni anticipé le paiement des impôts demandés par l’augmentation des acomptes, ils ne peuvent se prévaloir d’une violation du principe de célérité. Recours rejeté.
A/1164/2023

ATA/586/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/899/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;EXPULSION(DROIT PÉNAL);ÉTAT DE SANTÉ;ADOLESCENT;JEUNE ADULTE
Normes : LPA.48
Résumé : Recours contre le refus d'entrée en matière sur la demande de reconsidération des recourants, qui font l'objet d'un refus d'autorisation de séjour prononcé entrée en force en 2017. Le père fait l'objet d'une expulsion pénale, ce qui fait qu'aucun fait nouveau ne peut être pertinent pour une reconsidération le concernant et qu'il ne peut faire l'objet d'une admission provisoire. Rejet du recours le concernant. Le fils a fini sa scolarité en cursus spécialisé, souffre d'une atteinte à la santé et bénéficie de mesures de l'AI : il y a des faits nouveaux. De plus, ce sont ses parents qui ne se sont en tant que tels pas conformés au refus en force depuis 2017, puisque lui était mineur et sous leur autorité. Il a depuis passé l'entier de son adolescence en Suisse, période décisive pour la formation de sa personnalité, et commence sa vie d'adulte. Ces éléments doivent être pris en compte à titre de mortification de circonstances justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération. Recours le concernant admis dans la mesure de sa recevabilité et dossier renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen des conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Absence de faits nouveaux pour la mère et la fille cadette et recours rejeté les concernant.
A/3287/2022

ATA/592/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/472/2023 ( PE ) , REJETE

Rectification d'erreur matérielle : rectification d'erreur matérielle le 22 juillet 2024
A/291/2024

ATA/574/2024 du 10.05.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/3272/2022

ATA/563/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/552/2023 ( PE ) , REJETE

A/1814/2023

ATA/564/2024 du 07.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/1675/2023

ATA/559/2024 du 07.05.2024 ( DIV ) , ADMIS

A/2771/2022

ATA/569/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/1086/2023 ( LCI ) , PARTIELMNT ADMIS

A/1276/2024

ATA/557/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/367/2024 ( MC ) , IRRECEVABLE

A/3021/2023

ATA/560/2024 du 07.05.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉTABLISSEMENT DE DROIT PUBLIC;TRANSPORT PUBLIC;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;JUSTE MOTIF;ABSENCE;CERTIFICAT MÉDICAL;PROPORTIONNALITÉ;POUVOIR D'APPRÉCIATION;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MAXIME INQUISITOIRE
Normes : Cst.29.al2; LPA.19; LPA.20; SP-TPG.69; SP-TPG.70; SP-TPG.71; SP-TPG.72.al1; LLCA.12.leta
Résumé : Recours d’un employé des TPG contre son licenciement pour raisons médicales peu de temps avant sa retraite. Compte tenu des circonstances du cas d’espèce, la décision est confirmée, le recourant étant en incapacité de travail totale de manière ininterrompue depuis 2 ans avant le prononcé de la décision litigieuse. Le cas d’espèce est également considéré comme conforme au droit malgré l’absence d’une tentative de reclassement. Recours rejeté.
A/1483/2022

ATA/568/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/989/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);ZONE À BÂTIR
Normes : LaLAT.26.al1; LCI.15; RFaune.11; RFaune.12
Résumé : Rejet du recours contre le jugement confirmant l’octroi d’une dérogation autorisant la pose d’un filet de protection sur un terrain affecté à la pratique autorisée du golf, de 5,10 m de haut et de 90 m de long, afin d’assurer la sécurité des usagers du chemin adjacent. Pas d’abus ni d’excès du pouvoir d’appréciation par le département ayant suivi tous les préavis positifs des instances consultatives spécialisées, ni de violation des normes cantonales invoquées par le recourant, propriétaire de parcelles voisines alléguant une atteinte à la vue depuis ses propriétés situées dans un cadre naturel en zone 5. Principe de la proportionnalité respecté.
A/3174/2023

ATA/561/2024 du 07.05.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/2601/2023

ATA/562/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/1351/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 17.06.2024, rendu le 21.06.2024, IRRECEVABLE, 2C_317/2024
A/1905/2023

ATA/565/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/1457/2023 ( PE ) , REJETE

A/255/2024

ATA/567/2024 du 07.05.2024 sur JTAPI/122/2024 ( PE ) , REJETE

A/618/2024

ATA/553/2024 du 03.05.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/35/2024

ATA/552/2024 du 03.05.2024 ( PRISON ) , REJETE

A/1145/2024

ATA/550/2024 du 03.05.2024 sur JTAPI/313/2024 ( MC ) , REJETE

A/3522/2023

ATA/555/2024 du 03.05.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 07.06.2024, 2C_298/2024
A/2746/2023

ATA/556/2024 du 02.05.2024 ( EXPLOI ) , REJETE