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Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public

282 resultats
A/2077/2024

ATA/799/2024 du 03.07.2024 ( MARPU ) , REFUSE

A/3877/2023

ATA/725/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/3876/2023

ATA/724/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE

A/2505/2023

ATA/733/2024 du 18.06.2024 sur JTAPI/112/2024 ( LCR ) , REJETE

Descripteurs : PÉRIODE D'ESSAI;PERMIS DE CONDUIRE;RETRAIT DU PERMIS À TITRE PRÉVENTIF;CONDUITE SANS AUTORISATION;PROPORTIONNALITÉ;SANCTION ADMINISTRATIVE;EXPERTISE MÉDICALE;EXPERTISE ORDONNÉE PAR L'ADMINISTRATION;EXPERTISE PSYCHOLOGIQUE
Normes : Cst.29.al1; LCR.15a.al4; LCR.15a.al5; LCR.15d.al1.leta; LCR.16.al1; LCR.16a; LCR.16b; LCR.16c; OAC.28a.al1; LPA.19; LPA.20; RCURML.1.leta; OAFTA.2
Résumé : Confirmation de la caducité d'un permis de conduire à l'essai prononcée par l'OCV, la recourante ayant conduit à deux reprises (en moins d'un mois) en état d'ébriété qualifiée et ayant donc commis, pendant sa période probatoire, deux infractions graves à la LCR entraînant chacune automatiquement le retrait de son permis. L'obligation qui a été faite à la recourante de se soumettre à une expertise en psychologie du trafic et en médecine du trafic respecte le principe de la proportionnalité compte tenu des circonstances. Rejet du recours.
A/3120/2023

ATA/728/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;RÉSILIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;POUVOIR D'APPRÉCIATION;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PROPORTIONNALITÉ;ÉGALITÉ ENTRE HOMME ET FEMME;PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ
Normes : LPAC.21.al1; LPAC.21.al3; LPA.61; LEg.3; CO.328.al1; G-S-statut.2; G-S-statut.22.al4; G-S-statut.22.al6; G-S-statut.23; G-S-statut.25; G-S-statut.84; G-S-statut.78; G-S-statut.7
Résumé : La baisse de l'appréciation globale des prestations au terme de la première année d'activité, caractérisée par la réitération et même l'augmentation des points d'amélioration, est propre à justifier une résiliation des rapports de service en période probatoire. Il en va de même du non-respect des instructions des supérieurs hiérarchiques. Les difficultés d'aménagement du temps de travail pour répondre aux impératifs familiaux en cas d'adoption et non imputables à l'employeur ne constituent pas des indices objectifs d'une discrimination indirecte à raison du sexe. De même, les difficultés de communication et de redéfinition du périmètre des missions ne correspondent pas aux indices de « mobbing » et de harcèlement psychologique. Rejet du recours.
A/1705/2024

ATA/730/2024 du 18.06.2024 ( MARPU ) , REJETE

A/900/2024

ATA/732/2024 du 18.06.2024 ( FPUBL ) , ADMIS

A/927/2023

ATA/720/2024 du 17.06.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1733/2024

ATA/719/2024 du 17.06.2024 ( LOGMT ) , IRRECEVABLE

A/1244/2024

ATA/715/2024 du 13.06.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1443/2024

ATA/712/2024 du 12.06.2024 ( PROF ) , REFUSE

A/579/2024

ATA/694/2024 du 10.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.06.2024, 8C_380/2024
A/4016/2023

ATA/702/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/53/2024 ( ICCIFD ) , REJETE

A/1831/2022

ATA/688/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/149/2024 ( LCR ) , ADMIS

A/660/2024

ATA/703/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/376/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/661/2024

ATA/704/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/377/2024 ( ICCIFD ) , ADMIS

A/4334/2022

ATA/685/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/700/2023 ( LDTR ) , PARTIELMNT ADMIS

A/78/2024

ATA/692/2024 du 10.06.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/3049/2022

ATA/699/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1389/2023 ( LCI ) , REJETE

A/3093/2023

ATA/686/2024 du 10.06.2024 ( AMENAG ) , ADMIS

A/230/2023

ATA/695/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/769/2023 ( PE ) , REJETE

A/4273/2023

ATA/691/2024 du 10.06.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/3182/2023

ATA/696/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/133/2024 ( PE ) , REJETE

A/3364/2023

ATA/690/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/173/2024 ( PE ) , REJETE

A/2915/2022

ATA/698/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1084/2023 ( LCI ) , REJETE

A/520/2024

ATA/693/2024 du 10.06.2024 ( LCR ) , REJETE

A/3184/2023

ATA/697/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/134/2024 ( PE ) , REJETE

A/793/2023

ATA/689/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/978/2023 ( PE ) , REJETE

A/1860/2023

ATA/700/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1218/2023 ( LCI ) , REJETE

A/2768/2023

ATA/707/2024 du 10.06.2024 sur JTAPI/1204/2023 ( PE ) , ADMIS

A/1512/2024

ATA/682/2024 du 05.06.2024 sur JTAPI/468/2024 ( MC ) , REJETE

A/1674/2024

ATA/681/2024 du 05.06.2024 sur JTAPI/472/2024 ( MC ) , REJETE

A/2670/2023

ATA/675/2024 du 04.06.2024 ( PATIEN ) , REJETE

A/314/2024

ATA/669/2024 du 04.06.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2135/2023

ATA/674/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1435/2023 ( PE ) , REJETE

A/62/2023

ATA/673/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/627/2023 ( PE ) , REJETE

A/4273/2022

ATA/672/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/609/2023 ( PE ) , REJETE

A/1656/2024

ATA/660/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/471/2024 ( MC ) , REJETE

A/114/2024

ATA/658/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/153/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

A/925/2023

ATA/679/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/1246/2023 ( LCI ) , REJETE

Descripteurs : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;PERMIS DE CONSTRUIRE;INSTALLATION DE TÉLÉCOMMUNICATION;ANTENNE;DROIT À L'ANTENNE;RADIOCOMMUNICATION;TÉLÉPHONE MOBILE;PROTECTION DES MONUMENTS;ESTHÉTIQUE;PESÉE DES INTÉRÊTS;PRISE DE POSITION DE L'AUTORITÉ;CONSTATATION DES FAITS;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE
Normes : Cst.29.al2; LPA.61; LPA.19; LPA.20; LPA.22; LAT.22.al1; LCI.1.al1; RCI.1.letd; LPN.3.al1; Cst.92.al2; LTC.1.al1; LTC.1.al2; LAT.14.al1; LAT.14.al2; LAT.17.al1.letc; LaLAT.12.al5; LCI.89; LCI.91; LCI.93.al1; LCI.93.al4; LCI.3.al3; LPMNS.46.al2; LCI.15; LAT.2.al3
Résumé : Confirmation du jugement du TAPI portant sur un refus d'autorisation d'installer une antenne sur le toit d'un bâtiment appartenant à un ensemble protégé du XIXe siècle ou du début du XXe siècle. Préavis défavorable de la CMNS. Pesée des intérêts entre la préservation de l'ensemble protégé et celui des habitants du quartier à disposer d'un réseau de téléphonie mobile de bonne qualité. En raison de l'atteinte esthétique importante portée au bâtiment concerné et à l'ensemble protégé ainsi que de l'existence d'au moins une solution alternative concrète moins dommageable et en l'absence de nécessité d'augmenter la couverture du réseau dans le site concerné, l'intérêt public à la protection du patrimoine l'emporte sur ceux découlant de la législation sur les télécommunications. Recours rejeté.
A/836/2024

ATA/666/2024 du 04.06.2024 ( FPUBL ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION;REFUS DE STATUER;RETARD INJUSTIFIÉ;SALAIRE;CLASSE DE TRAITEMENT;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;CERTIFICAT DE TRAVAIL
Normes : LPA.62.al6; LPA.4.al4; Cst.29.al1; LPA.69.al4; RCCGC.3; Cst.9; LPA.47; LPA.2.letd; LPA.4.al1; RPAC.39; CO.330a; LPAC.31A; LPA.46.al1
Résumé : Recours pour déni de justice irrecevable s'agissant de la question de classification de sa fonction au motif qu'il ne l'a pas contestée au moment de son engagement et des prolongations de son contrat. Recours pour déni de justice admis sur la problématique du certificat de travail dans la mesure où le recourant a demandé des modifications et qu'il n'a pas été statué sur celles-ci.
A/607/2023

ATA/661/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/15/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 03.07.2024, 1C_405/2024, A 316509/2
A/855/2023

ATA/662/2024 du 04.06.2024 sur JTAPI/16/2024 ( LDTR ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.07.2024, 1C_407/2024, A 316503/2
A/3074/2023

ATA/654/2024 du 30.05.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/1245/2024

ATA/652/2024 du 29.05.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE

A/1406/2024

ATA/640/2024 du 28.05.2024 ( PROF ) , REJETE

A/1176/2023

ATA/641/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/1162/2023 ( PE ) , REJETE

A/4118/2023

ATA/648/2024 du 28.05.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/626/2024

ATA/651/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/319/2024 ( ICC ) , REJETE

A/274/2024

ATA/644/2024 du 28.05.2024 ( LOGMT ) , REJETE

A/1074/2023

ATA/650/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/1232/2023 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;COMPTABILITÉ;COMMUNE;IMPÔT SPÉCIAL SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE;DIVIDENDE(SOCIÉTÉ);GAIN EN CAPITAL;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);IMPOSITION DANS LE TEMPS;LÉGALITÉ
Normes : Cst.127.al1; CO.957a.al1; CO.959b.al2; aLCP.301.al1.letc; aLCP.301.al2.letc; aLCP.302; aLCP.307; aLCP.304.al1; aLCP.304.al3.lete; aLCP.304.al3.letj; aLCP.310.al1.leta; aLCP.310.al1.letb; RDLCP.12A.al1
Résumé : Recours contre un jugement du TAPI confirmant la taxation (taxe professionnelle communale [TPC]) d'une société (la recourante) pour les années 2012 à 2015. Les dividendes perçus par la société ainsi que les gains en capitaux sur titre et les gains de change réalisés par cette dernière doivent être intégrés dans son chiffre des affaires et sont par conséquent imposables. En effet, les dividendes et les gains en capitaux dépassent en l'occurrence CHF 25'000.- et constituent à tout le moins un gain accessoire entrant dans l'assiette de la TPC. Les gains de change sont des revenus du placement du capital social de la société et ont été acquis dans le cadre de son activité lucrative. Recours rejeté.
A/4095/2023

ATA/642/2024 du 28.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

Descripteurs : INSTRUCTION ET FORMATION PROFESSIONNELLE;BOURSE D'ÉTUDES;DÉLAI;DÉLAI LÉGAL;OBSERVATION DU DÉLAI;FORCE MAJEURE
Normes : LPA.65.al1; LPA.65.al2; LFCA.1.al1; LFCA.3.al1.letb; LFCA.9.al1; LFCA.9A.al1; LFCA.10.al1.leta; LFCA.11.al4; LFCA.11.al5; RFCA.26.al1
Résumé : Rejet du recours contre le refus de l'autorité d'allouer au recourant un chèque annuel de formation (CAF). La demande y relative a été déposée après le début de la formation, soit tardivement. Le recourant n'allègue aucun motif pouvant constituer un cas de force majeure.
A/3668/2023

ATA/638/2024 du 28.05.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

Recours TF déposé le 05.07.2024, 1C_419/2024
Descripteurs : CAHIER DES CHARGES;DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;CLASSE DE TRAITEMENT;FONCTION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes : SPVG.8; SPVG.9; REGAP.17; REGAP.20; REGAP.22; REGAP.24; REGAP.27; REGAP.30; LPA.61
Résumé : La prise en considération d'un outil hors service dont l'importance dans l'exercice d'une fonction a été pourtant relevée lors du processus d'évaluation de celle-ci relève d'un abus du pouvoir d'appréciation. Renvoi du dossier à l'autorité intimée afin qu'elle prenne en compte le non-fonctionnement de l'outil respectivement sa remise en service effective aux fins d'une nouvelle évaluation. Admission partielle du recours.
A/2976/2022

ATA/645/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/477/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 04.07.2024, 2C_342/2024
A/310/2024

ATA/639/2024 du 28.05.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE

Recours TF déposé le 08.07.2024, 1C_426/2024
Descripteurs : COMMUNIQUÉ DE PRESSE;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION;INTÉRÊT ACTUEL;INTÉRÊT VIRTUEL;NULLITÉ
Normes : LPA.11.al2; LPA.1.al2; LPA.6.al1.letc; LOJ.132; LPA.4.al1; CMVMS.3A; CMVMS.13.al1; R-CMVMS.1.al1; R-CMVMS.1.al2.leta; R-CMVMS.1.al2.letb; R-CMVMS.1.al2.letc; R-CMVMS.1.al2.letd; R-CMVMS.1.al2.lete; R-CMVMS.1.al2.letf; R-CMVMS.2; R-CMVMS.2.al3; R-CMVMS.2.al5; LPA.61; LTF.89.al1.letb; LTF.89.al1.letc
Résumé : Recours d'abonnés d'un club de football contre un communiqué de presse indiquant notamment que leur tribune du stade sera fermée à la suite de débordements violents ayant eu lieu en marge d'une rencontre précédente. Les recourants ne disposent pas de la qualité pour recourir dans la mesure où ils ne disposent pas d'un intérêt digne de protection. Ils ne sont pas les destinataires de l'autorisation délivrée pour la manifestation sportive. Aucune disposition du CMVMS ou de son règlement ne prévoit de droit personnel des supporters à contester les obligations, charges ou mesures contenues dans une telle autorisation. Les recourants ne sont atteints que de manière indirecte. Les intérêts des recourants ne s'inscrivent pas dans un rapport suffisamment étroit et direct avec le but du CVMNS qui est, en substance, la sécurité publique et la prévention d'actes de violence. De plus, il existe un risque de bloquer l'administration qui doit prendre des mesures avec célérité. Enfin, les recourants peuvent faire valoir leurs droits dans le cadre de leur relation contractuelle avec le club qui leur a vendu l'abonnement. Recours irrecevable.
A/1628/2023

ATA/646/2024 du 28.05.2024 sur JTAPI/1411/2023 ( PE ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.07.2024, 2C_341/2024
A/1114/2024

ATA/643/2024 du 28.05.2024 ( TAXIS ) , REJETE

Recours TF déposé le 05.07.2024, 2C_340/2024
A/1029/2024

ATA/633/2024 du 27.05.2024 ( MARPU ) , ACCORDE

A/1198/2024

ATA/635/2024 du 27.05.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE

A/901/2024

ATA/636/2024 du 27.05.2024 ( EXPLOI )

A/3995/2023

ATA/631/2024 du 24.05.2024 ( ANIM ) , IRRECEVABLE

A/1243/2024

ATA/628/2024 du 23.05.2024 sur JTAPI/410/2024 ( MC ) , REJETE

A/1297/2024

ATA/627/2024 du 22.05.2024 ( FPUBL ) , REFUSE

A/2247/2022

ATA/622/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/462/2023 ( LCI ) , REJETE

A/4294/2023

ATA/618/2024 du 21.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/337/2024

ATA/620/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/157/2024 ( LCR ) , REJETE

A/1993/2023

ATA/623/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/1252/2023 ( AMENAG ) , REJETE

Descripteurs : EMPLACEMENT;PLACE DE PARC;DROIT DE L'AGRICULTURE;AMENDE;LÉGALITÉ;DROIT COUTUMIER;ERREUR DE DROIT(EN GÉNÉRAL);DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION
Normes : LPA.61; LCR.37.al2; OCR.19.al2.leta; RPRur.3; RPRur.2; LPG.1.al1.leta; CP.47.al1; CP.47.al2; CP.106.al3; Cst.5.al2; Cst.36.al3; CP.21; LPRur.1; LPRur.2.al1; LPRur.2.al2; LPRur.5.al1; LPRur.5.al2.leta; LPRur.13
Résumé : Recourant qui a stationné son véhicule à l'intérieur de l'aire agricole. Même si le recourant a pu faire de nombreuses photographies de véhicules stationnés dans l'aire agricole et donc également en contravention, cela ne signifie toutefois pas que les dispositions légales sanctionnant ce type de comportement seraient tombées en désuétude. Conditions de l'erreur de droit non réalisées. Montant de l'amende fixée à CHF 80.- confirmée. Recours rejeté.
A/4044/2023

ATA/611/2024 du 21.05.2024 ( FPUBL ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;ÉVALUATION DE PLACES DE TRAVAIL;CLASSE DE TRAITEMENT;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Normes : Cst.29.al2; Cst.9; LPAC.12; LTrait.4; RTrait.2; LPA.61
Résumé : Recours d’un fonctionnaire contre la décision de l’affecter à un nouveau poste. Il ne contestait pas sa nouvelle affectation en tant que telle, mais la baisse de son traitement de deux classes et la perte de son statut de cadre supérieur en résultant. L’évaluation de son nouveau poste avait toutefois été réalisée conformément à la loi et aux directives applicables, il n’avait pas reçu de garantie quant au maintien de sa classe de traitement et la perte de statut de cadre résultait également de la loi. Le changement d’affectation répondait au besoin du service et n’avait pas été réalisé dans une mesure dépassant ce qui était nécessaire. L’autorité n’avait donc pas violé le principe de la bonne foi ni celui de la proportionnalité. Elle n’avait pas non plus abusé de son large pouvoir d’appréciation en évaluant la nouvelle fonction du recourant. Celui-ci lui reprochait essentiellement de ne pas avoir tenu compte de ses qualités, mais l’autorité avait à juste titre retenu celles requises pour le nouveau poste et non celles du candidat, lesquelles, supérieures au vu du poste de cadre précédemment occupé, étaient reconnues. Recours rejeté.
A/132/2024

ATA/612/2024 du 21.05.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE

Descripteurs : SANTÉ;PROFESSION SANITAIRE;VÉTÉRINAIRE;CHAT(ANIMAL);AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;FAUTE PROFESSIONNELLE;DEVOIR PROFESSIONNEL;DÉNONCIATION(EN GÉNÉRAL);PARTIE À LA PROCÉDURE;DÉCISION INCIDENTE;COMPOSITION DE L'AUTORITÉ;AUTORITÉ CANTONALE;NULLITÉ
Normes : LOJ.132; LS.125B.al1; LS.125B.al3; LComPS.22.al1; LComPS.8; LPA.11.al3; LPA.64.al2; LPA.57.letc; LPA.62.al1.letb; LPA.17.al1; LPA.17.al3; Cst.29.al1; LComPS.3; LComPS.3.al6; LComPS.18; LComPS.18.al3; RComPS.17.al5
Résumé : Propriétaire d'un chat ayant dénoncé un vétérinaire le tenant responsable du décès de son animal. Décision incidente refusant à la propriétaire la qualité de partie. Constatation de la nullité de la décision incidente dans la mesure où le vétérinaire cantonal n'a pas siégé lors de la prise de cette décision. Quand bien même il ne possède pas de droit de vote, la législation commande qu'il assiste aux séances. Recours irrecevable.
A/2283/2023

ATA/624/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/38/2024 ( LCI ) , REJETE

A/1235/2023

ATA/616/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/863/2023 ( PE ) , REJETE

A/671/2023

ATA/614/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/774/2023 ( PE ) , REJETE

A/715/2023

ATA/615/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/1145/2023 ( PE ) , REJETE

A/1540/2023

ATA/621/2024 du 21.05.2024 sur JTAPI/1291/2023 ( DOMPU ) , ADMIS

A/4292/2023

ATA/617/2024 du 21.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/280/2024

ATA/619/2024 du 21.05.2024 ( TAXIS ) , REJETE

A/241/2024

ATA/613/2024 du 21.05.2024 ( PROF ) , REJETE

Recours TF déposé le 27.06.2024, 2C_327/2024
Descripteurs : MÉDECINE;RETRAIT DE L'AUTORISATION;DÉCISION D'EXÉCUTION;PRIMAUTÉ DU DROIT FÉDÉRAL
Normes : LPA.1.al2; LPA.59.letb; LPMéd.34.al1; LS.73.al1
Résumé : Recours d’un médecin s’étant vu retirer son droit de pratiquer à titre indépendant ou à titre dépendant sous sa propre responsabilité durant douze mois contre l’interdiction de travailler dans le cabinet d’un médecin tiers. Cette interdiction constituait une décision dès lors que le retrait du droit de pratiquer ayant frappé le médecin, que ce dernier était forclos à contester en tant que tel, ne précisait pas de quelle manière il pouvait encore exercer à Genève. Il résultait néanmoins des termes du contrat de travail signé avec le médecin tiers que concrètement, le médecin continuerait à travailler sous sa propre responsabilité au sens de la LPMéd, de sorte que l’interdiction querellée était fondée. Il en irait de même dans l’hypothèse où il travaillerait sous la responsabilité professionnelle du médecin tiers, l’obligation d’être titulaire d’une autorisation dans une telle hypothèse étant fondée sur l’art. 73 al. 1 LS. Les cantons restent compétents pour légiférer dans ce cadre et l’interdiction querellée, reposant sur la base légale précitée et respectant le principe de la proportionnalité, ne violait pas la liberté économique du médecin. Recours rejeté.
A/1331/2024

ATA/605/2024 du 16.05.2024 sur JTAPI/408/2024 ( MC ) , REJETE

A/3287/2022

ATA/592/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/472/2023 ( PE ) , REJETE

A/3864/2022

ATA/593/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/576/2023 ( PE ) , REJETE

A/1951/2023

ATA/587/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/1029/2023 ( PE ) , REJETE

A/3557/2020

ATA/589/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/801/2023 ( PE ) , REJETE

A/3893/2022

ATA/590/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/721/2023 ( PE ) , REJETE

A/4077/2023

ATA/583/2024 du 14.05.2024 ( FPUBL ) , PARTIELMNT ADMIS

A/925/2024

ATA/591/2024 du 14.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/89/2024

ATA/588/2024 du 14.05.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2475/2023

ATA/596/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/70/2024 ( PE ) , REJETE

A/1703/2023

ATA/602/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/221/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE

A/578/2024

ATA/600/2024 du 14.05.2024 ( PROC ) , REJETE

A/1715/2023

ATA/595/2024 du 14.05.2024 ( AIDSO ) , REJETE

A/2650/2023

ATA/597/2024 du 14.05.2024 ( AIDSO ) , PARTIELMNT ADMIS

Descripteurs : ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;AIDE FINANCIÈRE;DEVOIR DE COLLABORER;REMBOURSEMENT DE FRAIS(ASSISTANCE);BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);DOMICILE;OBLIGATION DE RENSEIGNER;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;REMISE DE LA PRESTATION
Normes : Cst.12; CC.8; CC.23; CC.24; Cst-GE.39; LPA.19; LPA.20.al1.parphr.2; LIASI.1.al1; LIASI.2; LIASI.8.al1; LIASI.8.al2; LIASI.9.al1; LIASI.11.al1; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; LIASI.36; LIASI.54.al2
Résumé : Recours contre une demande de restitution de prestations accordées au recourant (du 1er mars 2021 au 30 avril 2023), au motif que celui-ci ne disposait pas d'un domicile et d'une résidence effective à Genève. Il appartient à l'autorité de prouver que le recourant a quitté le canton. Preuve non apportée pour la période allant du 1er mars 2021 au 5 décembre 2022. Preuve apportée pour la période s'étendant du 5 décembre 2022 au 30 avril 2023, le recourant étant en particulier titulaire, depuis le 5 décembre 2022, d'un titre de séjour temporaire français. Recours partiellement admis.
A/1144/2024

ATA/599/2024 du 14.05.2024 ( FORMA ) , REJETE

A/4182/2023

ATA/603/2024 du 14.05.2024 ( EXPLOI ) , REJETE

A/3830/2023

ATA/598/2024 du 14.05.2024 ( TAXE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT FISCAL;LOI FÉDÉRALE SUR LA TAXE D'EXEMPTION DE L'OBLIGATION DE SERVIR;TAXE MILITAIRE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);JONCTION DE CAUSES;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE;TRIBUNAL FÉDÉRAL;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;RÉTROACTIVITÉ;DROIT ACQUIS;DOUBLE NATIONAL
Normes : LPA.70.al1; LPA.14.al1; LPA.78.leta; Cst.59.al1; LTEO.2.al1.leta; aLTEO.3; LTEO.3.al1; LTEO.3.al2; Cst.8; Cst.5; Cst.9; LAAM.9.al1; LAAM.9.al2; LAAM.9.al3; OMi.12.al2; CEDH.8; CEDH.14; LTEO.31.al1; OTEO.34.al1; OTEO.37.al1; LaTE.2
Résumé : Confirmation de l'assujettissement à la taxe d’exemption de l’obligation de servir du recourant pour les années 2019 à 2022. Pas de violation du principe d'égalité de traitement. Pas de violation du principe de non-rétroactivité des lois, le recourant étant soumis au nouveau régime légal entré en vigueur le 1er janvier 2019. Pas de droits acquis à ne pas être taxé. Pas d’application de l’art. 5 LAAM, aucune convention n’existant entre l’Espagne et la Suisse. Intérêts moratoires dus dès lors que la taxe provisoire n’a pas été payée à temps, alors qu’elle a été reçu à teneur des écritures du recourant. Recours rejetés.
A/650/2023

ATA/594/2024 du 14.05.2024 sur ATA/868/2023 ( EXPLOI ) , REJETE

Recours TF déposé le 14.06.2024, 2C_520/2023, 2C_311/2024
Descripteurs : LOI COVID-19;CAS DE RIGUEUR;AIDE FINANCIÈRE;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL);ANNEXE(COMPTE DE PROFITS ET PERTES);BILAN(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : Cst.5.al1; Cst.5.al3; CO.63.al1; COVID19.12; OCOVID-19CR.5.al1; OCOVID-19CR.3.al3; aLAFE-2021.1; aLAFE-2021.2; aLAFE-2021.3; aLAFE-2021.5; aLAFE-2021.7; aLAFE-2021.8; aLAFE-2021.14; aLAFE-2021.15; aLAFE-2021.16; aRAFE-2021.4.al1; aRAFE-2021.5; aRAFE-2021.8; aRAFE-2021.9; aRAFE-2021.16; aRAFE-2021.17; aRAFE-2021.20; aRAFE-2021.23; aRAFE-2021.24; LAFE-2021.17; LAFE-2021.23; RAFE-2021.9; RAFE-2021.22; RAFE-2021.25; RAFE-2021.27; RAFE-2021.28; RAFE-2021.29; RAFE-2021.31
Résumé : Arrêt portant sur une demande de remboursement d'une aide financière (COVID-19) allouée à une société (recourante) et faisant suite à un arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Le montant retenu au titre des coûts fixes définitifs 2020 est conforme à la loi. Il n'est en revanche pas question de tenir compte du montant avancé par la recourante à titre de charges, ce montant englobant des postes sans rapport avec les coûts fixes admis par la loi. Le calcul du montant de l'indemnité alloué est également conforme à la loi. Dès lors, l'autorité était fondée à réclamer à la recourante le montant correspondant à la différence entre celui que celle-ci a effectivement perçu (à la suite de la première demande d'aide financière) et celui qu'elle aurait dû percevoir (calculé à la suite d'une demande ultérieure et sur la base de comptes définitifs). Recours rejeté.
A/460/2023

ATA/584/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/751/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;RENVOI(DROIT DES ÉTRANGERS);SÉJOUR ILLÉGAL;CAS DE RIGUEUR
Normes : LEI.30.al1.letb; LEI.64.al1; LEI.83.al1; OASA.31.al1
Résumé : Recours d'un ressortissant kosovar qui n’a jamais obtenu d’autorisation de séjour en Suisse. Le recourant ne peut pas se prévaloir d’une intégration sociale exceptionnelle ni d’une ascension professionnelle remarquable. Il a fait l'objet de deux condamnations pénales relatives à un séjour illégal et a en outre été condamné pour avoir fait de fausses déclarations et produit de faux documents dans le cadre de sa demande d’autorisation de séjour. Son épouse et ses enfants vivent au Kosovo, où il se rend régulièrement. Le refus de l'OCPM de délivrer l'autorisation de séjour requise pour cas de rigueur n'est pas constitutif d'un abus du pouvoir d'appréciation, et le prononcé du renvoi est conforme au droit. Rejet du recours.
A/1158/2023

ATA/585/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/901/2023 ( PE ) , ADMIS

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;ADOLESCENT;JEUNE ADULTE
Normes : LPA.48
Résumé : Recours contre le refus d'entrée en matière sur la demande de reconsidération du recourant, âgé de bientôt 21 ans et qui fait l'objet d'un refus d'autorisation de séjour prononcé alors qu'il avait 12 ans. Ce sont ses parents qui ne se sont en tant que tels pas conformés à ce refus, puisque lui était mineur et sous leur autorité. Il a depuis passé l'entier de son adolescence en Suisse, période décisive pour la formation de sa personnalité, et le début de sa vie d'adulte. Ces éléments doivent être pris en compte à titre de mortification de circonstances justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération. Recours admis dans la mesure de sa recevabilité et dossier renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen des conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité.
A/2831/2022

ATA/601/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/344/2023 ( ICCIFD ) , REJETE

Recours TF déposé le 26.06.2024, 9C_362/2024
Descripteurs : IMPÔT SUR LE REVENU;CESSION D'UN PATRIMOINE OU D'UNE ENTREPRISE;BÉNÉFICE(DROIT FISCAL);RÉALISATION(EN GÉNÉRAL);RÉSERVE LATENTE;PRINCIPE DE PLEINE CONCURRENCE;CALCUL;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;CONCLUSIONS;MODIFICATION DE LA DEMANDE;INTÉRÊT MORATOIRE;DÉLAI RAISONNABLE;COMPLEXITÉ DE LA PROCÉDURE
Normes : Cst.29.al2; LPA.68; LIFD.16.al1; LIPP.17; LIFD.18; LIPP.19; LIFD.37b.al1; LIPP.44A.al1; LHID.14.al1
Résumé : Conformément au droit applicable et à la jurisprudence, l’AFC-GE pouvait à juste titre appliquer la méthode des praticiens pour estimer in casu le prix de vente auquel l’entreprise individuelle a été cédée à la société. La cession de l’entreprise individuelle ayant été effectuée par un père à son fils et lui-même, ainsi qu’à trois autres de ses employés, elle ne saurait être considérée comme un transfert à caractère substantiel entre tiers indépendants. Les recourants ont échoué à démontrer la conformité au principe de pleine concurrence du prix fixé pour la vente de l’entreprise individuelle à la société selon la méthode de multiples de l’EBITDA. Les déductions demandées par les recourants ne se justifient pas. La valeur du goodwill retenue doit ainsi être confirmée. Faute pour les recourants d’avoir relancé l’AFC-GE au sujet de leur taxation ni anticipé le paiement des impôts demandés par l’augmentation des acomptes, ils ne peuvent se prévaloir d’une violation du principe de célérité. Recours rejeté.
A/1164/2023

ATA/586/2024 du 14.05.2024 sur JTAPI/899/2023 ( PE ) , REJETE

Descripteurs : DROIT DES ÉTRANGERS;RESSORTISSANT ÉTRANGER;AUTORISATION DE SÉJOUR;CAS DE RIGUEUR;RECONSIDÉRATION;MODIFICATION DES CIRCONSTANCES;NOUVEAU MOYEN DE FAIT;EXPULSION(DROIT PÉNAL);ÉTAT DE SANTÉ;ADOLESCENT;JEUNE ADULTE
Normes : LPA.48
Résumé : Recours contre le refus d'entrée en matière sur la demande de reconsidération des recourants, qui font l'objet d'un refus d'autorisation de séjour prononcé entrée en force en 2017. Le père fait l'objet d'une expulsion pénale, ce qui fait qu'aucun fait nouveau ne peut être pertinent pour une reconsidération le concernant et qu'il ne peut faire l'objet d'une admission provisoire. Rejet du recours le concernant. Le fils a fini sa scolarité en cursus spécialisé, souffre d'une atteinte à la santé et bénéficie de mesures de l'AI : il y a des faits nouveaux. De plus, ce sont ses parents qui ne se sont en tant que tels pas conformés au refus en force depuis 2017, puisque lui était mineur et sous leur autorité. Il a depuis passé l'entier de son adolescence en Suisse, période décisive pour la formation de sa personnalité, et commence sa vie d'adulte. Ces éléments doivent être pris en compte à titre de mortification de circonstances justifiant l'entrée en matière sur la demande de reconsidération. Recours le concernant admis dans la mesure de sa recevabilité et dossier renvoyé à l'OCPM pour nouvel examen des conditions de délivrance d'une autorisation de séjour pour cas individuel d'extrême gravité. Absence de faits nouveaux pour la mère et la fille cadette et recours rejeté les concernant.
A/291/2024

ATA/574/2024 du 10.05.2024 ( PRISON ) , REJETE