Décisions | Chambre administrative de la Cour de justice Cour de droit public
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A/3449/2024
ATA/1303/2024 du 08.11.2024 ( FORMA ) , ACCORDE
A/3076/2024
ATA/1302/2024 du 08.11.2024 ( FPUBL ) , ACCORDE
A/901/2024
ATA/1299/2024 du 05.11.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2415/2024
ATA/1296/2024 du 05.11.2024 sur DITAI/448/2024 ( LCI ) , IRRECEVABLE
A/1365/2022
ATA/1288/2024 du 05.11.2024 sur JTAPI/1437/2022 ( PE ) , REJETE
A/1657/2024
ATA/1283/2024 du 05.11.2024 ( DIV ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
SURVEILLANCE
Normes :
CP.292; LSFIP.2.al1; LSFIP.3.letb; Cst.5.al1; Cst.164.al1.letc; Cst-GE.9.al2; LaCC.230; LPP.79; CC.84; RFSIP-Surv.2; RFSIP-Surv.12; RFSIP-Surv.3.al1.leti; RFSIP-Surv.7; RFSIP-Emol.11.letd; RFSIP-Emol.12.al1
Résumé :
Il s’agit de déterminer si l’ASFIP dispose de la compétence pour sanctionner la fondation par une amende, en la menaçant des peines au sens de l’art. 292 CP, sur la base de l’art. 3 let. i RSFIP-Surv en relation avec les art. 11 et 12 RSFIP-Emol. Ni l’art. 84 CC ni les art. 3 let. i RSFIP-Surv, 11 et 12 RSFIP-Emol ne prévoient le principe du prononcé d’une amende. Dans la mesure où le principe et la quotité de l’amende relèvent de règlements internes adoptés par l’ASFIP, et non pas d’une loi formelle déléguant un pouvoir réglementaire (ni l’art. 84 CC ni la LaCC et la LFSIP ne contenant de norme de délégation législative), ceux-ci ne satisfont pas aux standards normatifs minimaux pouvant fonder le prononcer de sanctions administratives. En revanche, en tant qu’établissement de droit public autonome, l’ASFIP constitue une autorité au sens de l’art. 292 CP, de sorte qu’elle n’a pas violé le droit en menaçant la recourante selon cette base légale, a fortiori, compte tenu du fait que celle-ci n’a, à plusieurs prises, pas satisfait aux décisions prises à son encontre par l’intimée. En l’absence de violation grave des droits procéduraux de la recourante susceptible de conduire à un constat de nullité, l'annulation de l'amende querellée lui offre la protection nécessaire. Recours partiellement admis.
A/2537/2024
ATA/1287/2024 du 05.11.2024 ( PATIEN ) , PARTIELMNT ADMIS
A/3829/2023
ATA/1289/2024 du 05.11.2024 sur ATA/252/2024 ( TAXIS ) , ADMIS
A/3256/2024
ATA/1282/2024 du 04.11.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/3131/2024
ATA/1278/2024 du 31.10.2024 sur JTAPI/975/2024 ( MC ) , REJETE
A/3252/2024
ATA/1279/2024 du 31.10.2024 ( MARPU ) , REFUSE
A/2505/2024
ATA/1277/2024 du 30.10.2024 ( EXPLOI ) , REFUSE
A/2801/2024
ATA/1276/2024 du 30.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/4169/2023
ATA/1266/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/489/2024 ( LCI ) , REJETE
A/1907/2024
ATA/1268/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/748/2024 ( ICC ) , REJETE
A/2205/2024
ATA/1269/2024 du 29.10.2024 ( TAXE ) , REJETE
A/1865/2024
ATA/1271/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/713/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/3211/2024
A/1761/2023
ATA/1255/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/98/2024 ( LDTR ) , REJETE
Descripteurs :
PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGES;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);MARCHÉ LOCATIF;FRAUDE À LA LOI
Normes :
LDTR.39.al1; LDTR.39.al2; LDTR.39.al4.leta; LGZD.8a; LGZD.5.al1; LGZD.5.al3
Résumé :
Rejet du recours contre un jugement du TAPI confirmant une autorisation d’aliéner un appartement soumis au régime de la PPE dès sa construction en septembre 2010 et acquis à cette date par la société qui souhaite le vendre. L’art. 39 al. 4 LDTR, entré en vigueur le 19 novembre 2016, prévoit une réserve pour le régime applicable à l’aliénation d’appartements destinés à la vente régi par l’art. 8A LGDZ. Cette dernière disposition a été instauré suite à l’IN 156, laquelle avait pour but de mettre fin à des abus constatés, notamment en s’assurant que les acquéreurs de logement en zone de développement occuperaient eux-mêmes leur logement et prévoyait pour atteindre ce but que l’autorisation d’aliénation ne serait faite qu’à la condition que le propriétaire ait occupé lui-même son logement. La chambre constitutionnelle ayant déjà jugé que les logements concernés par ces mesures seraient ceux acquis après l’entrée en vigueur de la loi, soit après le 16 novembre 2016, il s’ensuit que le logement litigieux n’est pas concerné par la réserve prévue à l’art. 39 al. 4 let. a in fine et l’autorisation doit être délivrée. Examen de la fraude à la loi, non réalisée en l’espèce.
A/3647/2023
ATA/1256/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/48/2024 ( AMENAG ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;PROTECTION DE LA NATURE ET DU PAYSAGE;PATRIMOINE NATUREL;BIOTOPE;DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
Normes :
Cst.78; Cst.79; LPN.5; LPN.6.al1; LPN.14; LPN.18; LPN.18a; LPN.18b.al1; LPN.18c.al1; OPN.14.al5; OPN.20; LAT.17; LPMNS.35; LPMNS.36; LPMNS.38; RPPMF.3.al1.letb; RPPMF.5.al1; RPPMF.6; RPPMF.7; RPPMF.16; RPPMF.17; RPPMF.18; LFaune.1.letb; LFaune.12; LFaune.14
Résumé :
Recours d’organisations actives dans la protection de la nature contre l’absence de prise de décision par le département du territoire ensuite de la demande de ces organisations de constater le caractère digne de protection d’un biotope. Rejet du recours, le département n’étant pas tenu de constater par une décision la nature digne de protection de ce biotope. Le silence du département ne peut être qualifié de déni de justice.
A/2497/2024
ATA/1258/2024 du 29.10.2024 ( PROF ) , REJETE
Descripteurs :
AUTORITÉ DE SURVEILLANCE;MÉDIATION(SOLUTION D'UN CONFLIT);INSCRIPTION;REGISTRE PUBLIC;CONNAISSANCE SPÉCIALE;EXPÉRIENCE SCIENTIFIQUE;LÉGALITÉ;SÉPARATION DES POUVOIRS;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61; Cst.5.al1; Cst-GE.2.al2; Cst-GE.80; Cst-GE.109.al4; Cst-GE.120; LMédiation.1.al1; LMédiation.1.al2; LMédiation.25; LMédiation.4; LMédiation.5; LMédiation.7; LMédiation.14; LMédiation.15; RMA.1; RMA.42; RMA.2.letc; RMA.11; RMA.14; RMA.12; RMA.16; RMA.17
Résumé :
Pas de violation du principe de la séparation des pouvoirs. Compte tenu de la délégation législative, le Conseil d’État est en droit de fixer des exigences supplémentaires en lien avec les domaines de spécialisation. Le tableau des médiateurs assermentés poursuit un intérêt légitime d'information et de promotion de la médiation. La commission et le public doivent avoir l'assurance que les personnes inscrites disposent, en plus d'une formation reconnue en médiation et d'une expérience utile, d'expériences spécifiques dans les domaines prévus par l'art. 12 RMA. En l'occurrence, dans certains domaines de spécialisation, le recourant n'a pas traité suffisamment de cas ou n'y a pas consacré suffisamment de temps pour prétendre à l'inscription de ces domaines dans le tableau à côté de son nom. Recours rejeté.
A/1309/2023
ATA/1270/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/220/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Descripteurs :
TRANSFORMATION DE L'ENTREPRISE(DROIT FISCAL);BÉNÉFICE(DROIT FISCAL);RÉALISATION(EN GÉNÉRAL);RÉSERVE LATENTE;FORTUNE PRIVÉE ET COMMERCIALE(DROIT FISCAL)
Normes :
LIFD.20a.al1.letb; LHID.7a.al1.letb; LIPP.23.al1.letb
Résumé :
Rejet du recours d’un contribuable ayant transféré des actions d’une société anonyme suisse, qu’il détenait avec un tiers à parts égales, à une société de capitaux étrangère, dont il détenait 50% du capital social au moment dudit transfert, l’autre moitié de cette société étrangère étant détenue à 50% par le même tiers. Confirmation de l’existence d’un cas de transposition compte tenu des conditions prévues dans les normes fiscales topiques qui reprennent en grande partie l’ancienne jurisprudence, sous réserve de quelques nouveautés déterminantes en l’espèce. Objectivation des conditions légales de la transposition, de sorte que les motifs subjectifs ne sont pas pertinents et que la transposition ne présuppose plus la réalisation des conditions de l’évasion fiscale pour être admise. Une des conditions cumulatives de la transposition est que la personne qui vend ses participations doit détenir au minimum 50% du capital social de la société reprenante (ou acquéreuse des participations transférées) au moment de leur transfert (représentant un passage de sa fortune privée à sa fortune commerciale à une valeur supérieure à celle de leur valeur nominale). Ce changement de système (passage de la valeur nominale pour la fortune privée à la valeur comptable pour la fortune commerciale) implique l’imposition systématique des réserves latentes des participations transférées. Pas d’examen d’un éventuel cas d’évasion fiscale vu que toutes les conditions de la transposition sont réalisées. Confirmation du jugement querellé et des décisions des autorités fiscales.
A/476/2024
ATA/1257/2024 du 29.10.2024 ( AMENAG ) , REJETE
Descripteurs :
PROTECTION DES MONUMENTS;MESURE DE PROTECTION;INVENTAIRE;GARANTIE DE LA PROPRIÉTÉ;ATTEINTE À UN DROIT CONSTITUTIONNEL;INTÉRÊT PUBLIC;PROPORTIONNALITÉ
Normes :
Cst.5.al2; Cst.29.al2; Cst.26.al1; LPMNS.4.leta; LPMNS.7.al8; LPMNS.22.al1; RPMNS.3; RPMNS.4; RPMNS.15.al2
Résumé :
Rejet d’un recours déposé contre une mesure d’inscription à l’inventaire d’une villa Heimatstil, d’un garage et de la parcelle sur laquelle sont construits ces bâtiments. Examen du bienfondé de la mesure compte tenu des préavis de la CMNS et de la commune et de la pesée des intérêts faite par l’autorité intimée. Examen de la proportionnalité de la mesure.
A/2827/2024
ATA/1259/2024 du 29.10.2024 ( PROF ) , REJETE
A/2251/2024
ATA/1263/2024 du 29.10.2024 ( AIDSO ) , ADMIS
A/1488/2024
ATA/1254/2024 du 29.10.2024 ( LIPAD ) , REJETE
Descripteurs :
PROTECTION DE LA PERSONNALITÉ;PROTECTION DES DONNÉES;DONNÉES SENSIBLES;CONSERVATION(EN GÉNÉRAL);PRÉPOSÉ À LA PROTECTION DES DONNÉES;POUVOIR D'APPRÉCIATION;PROPORTIONNALITÉ;EXACTITUDE;FICHIER DE DONNÉES;SUPPRESSION(EN GÉNÉRAL);PERSONNE CONCERNÉE(EN GÉNÉRAL)
Normes :
Cst.10.al2; Cst-GE.13.al2; LCBVM.1.al1; LPol.1; LCBVM.1a; LCBVM.3a.al1; LCBVM.3b.al1; LIPAD.1; LIPAD.3.al1.leta; LIPAD.4.letb; LIPAD.4.lete; LIPAD.35; LIPAD.36.al1; LIPAD.47.al1; LIPAD.47.al2.leta; LIPAD.47.al2.letb; LIPAD.49; LIPAD.25; LIPAD.26; LPol.1.al4
Résumé :
La main courante querellée ne contient aucune donnée personnelle sensible de la recourante mais relate, au conditionnel, les propos des personnes présentes lors de l’intervention à son domicile, sans aucune valeur de vérification objective. S’agissant de l’exactitude ou non des propos qui y figurent, ce document n’a pas de valeur probante, contrairement par exemple à un procès-verbal d’audition. La main courante n’a pas pour but de constater l’exactitude des déclarations des personnes présentes, singulièrement celles prêtées à la recourante, étant relevé qu’aucun des propos résumés ne se rapporte à des données sensibles telles les convictions ou opinions religieuses, politiques ou syndicales de la recourante ou des informations relatives à son état de santé. Les termes contestés ne sont pas imputés à la recourante. La seule préoccupation relative à l’état psychique de la recourante, sans autre précision, exprimée par les agents de police s’étant rendus sur place, ne constitue pas une donnée personnelle au sens de l’art. 4 let. b ch. 2 LIPAD. Derechef, il s’agit là d’une appréciation qui n’en établit pas l’exactitude, comme le ferait un certificat médical.
A/2843/2024
ATA/1264/2024 du 29.10.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/2331/2023
ATA/1265/2024 du 29.10.2024 sur JTAPI/357/2024 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;TRAVAUX DE CONSTRUCTION;TRAVAUX SOUMIS À AUTORISATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;AUTORISATION PRÉALABLE;EXCEPTION(DÉROGATION);AUTORISATION DÉROGATOIRE(EN GÉNÉRAL);ZONE À PROTÉGER;4E ZONE B;INTÉGRATION DANS LE PAYSAGE;PROTECTION CONTRE LE BRUIT;BRUIT DU TRAFIC
Normes :
LCI.5; LCI.106.al1; LCI.146; LAT.14; LAT.17.al1.letc; LaLAT.12.al5; LaLAT.19.al2; LaLAT.29
Résumé :
Recours d’un couple propriétaire et usufruitier d’une parcelle adjacente à celles de la commune et sur lesquelles cette dernière a obtenu une autorisation préalable de construire au centre du village. Dans la mesure où, contrairement à ce que soutiennent les recourants, l’art. 106 al. 1 LCI est applicable même si aucune dérogation n’est nécessaire, qu’il n’est pas démontré qu’ils devront subir des inconvénients graves, que la chambre de céans n’a pas à substituer sa propre appréciation à celle des entités composées de spécialistes quant à la proportionnalité du projet et enfin que la question de l’imperméabilisation des sols sera examinée dans le cadre de la demande définitive de construire, le recours est rejeté.
A/3150/2024
ATA/1251/2024 du 28.10.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/2021/2024
ATA/1250/2024 du 28.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
Descripteurs :
OBJET DU LITIGE;ÉTABLISSEMENT DE SOINS;SOINS MÉDICAUX;BESOIN DE SOINS INFIRMIERS;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA BONNE FOI;LÉGALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;APPRÉCIATION ANTICIPÉE DES PREUVES;AUTORISATION D'EXERCER;NATURE JURIDIQUE;LIBERTÉ ÉCONOMIQUE;COMPARUTION PERSONNELLE
Normes :
LS.135; CEDH.6; Cst.29.al2; LS.100.al1; LS.101.al1; LS.101.al2; RISanté.2.al2; RISanté.1.letd; RISanté.27; RISanté.28; RISanté.4.al1; LS.107; RISanté.9.al1; RISanté.9.al2; Cst.27; Cst.36; LS.4.al6; REmSanté.1.leta
Résumé :
Examen d’une demande d’autorisation d’ouvrir une organisation de soins et d’aide à domicile (OSAD). Les conditions légales ne sont pas remplies, malgré plusieurs demandes successives et des explications claires des attentes de la part du département. En le constatant et en refusant l’ouverture de l’OSAD, le département n’a pas fait preuve d’arbitraire ni de constatation inexacte des faits. Il a par ailleurs demandé à plusieurs reprises à la recourante de compléter sa demande, sans que celle-ci en soit capable. Pas de violation de la liberté économique, la recourante ne le démontrant pas et étant à même de prodiguer les soins qu’elle souhaite dispenser sans ouvrir pour autant une OSAD. Principe de la couverture des frais respecté, la loi prévoyant la possibilité de prélever un émolument pour l’examen du dossier, indépendamment de l’octroi ou non in fine de l’autorisation. Recours rejeté.
A/3080/2023
ATA/1238/2024 du 25.10.2024 sur JTAPI/613/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/2182/2024
ATA/1237/2024 du 22.10.2024 ( DIV ) , IRRECEVABLE
A/284/2024
ATA/1239/2024 du 22.10.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/1509/2024
ATA/1235/2024 du 21.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/1321/2024
ATA/1234/2024 du 21.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2998/2024
ATA/1236/2024 du 21.10.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/356/2024
ATA/1233/2024 du 21.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/1444/2024
ATA/1226/2024 du 18.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/525/2024
ATA/1230/2024 du 18.10.2024 ( PRISON ) , REJETE
A/2659/2024
ATA/1224/2024 du 17.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/2284/2024
ATA/1225/2024 du 17.10.2024 ( ANIM ) , REFUSE
A/3134/2024
ATA/1222/2024 du 16.10.2024 sur JTAPI/960/2024 ( MC ) , ADMIS
A/2069/2024
ATA/1210/2024 du 15.10.2024 ( TAXE ) , REJETE
A/2683/2024
ATA/1211/2024 du 15.10.2024 sur DITAI/460/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/748/2024
ATA/1217/2024 du 15.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/749/2024
ATA/1218/2024 du 15.10.2024 ( PROF ) , IRRECEVABLE
A/1851/2022
ATA/1215/2024 du 15.10.2024 ( EXP ) , RETIRE
A/1848/2022
ATA/1213/2024 du 15.10.2024 ( EXP ) , RETIRE
A/263/2024
ATA/1220/2024 du 15.10.2024 ( EXPLOI ) , REJETE
A/983/2024
ATA/1199/2024 du 15.10.2024 ( DIV ) , REJETE
A/4107/2023
ATA/1197/2024 du 15.10.2024 ( MARPU ) , REJETE
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ADJUDICATION(MARCHÉS PUBLICS);CONDITION DE RECEVABILITÉ;EXCLUSION(EN GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ);ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
Normes :
L-AIMP.4.al3; RMP.42; rmp.24; rmp.35; RMP.32.al1; rmp.12; rmp.24; RMP.27.alf; rmp.43; cst.9; aimp.18.al1
Résumé :
Lorsqu'il apparaît une divergence entre le document d'appel d'offres et l'art. 32 RMP en lien avec les exigences de production de documents relatifs en cas de sous-traitance, il appartient à la recourante à la lecture du document concerné de s'en plaindre dans le respect du délai de recours à compter de sa publication. Faute d'avoir agir de la sorte, son grief d'exclusion de l'offre de l'adjudicataire est forclos. L'adjudicatrice qui demande et accepte la modification de l'offre d'un soumissionnaire dans l'objectif de faciliter la comparaison entre les offres reçues ne peut requérir, ultérieurement, au stade de la procédure du recours, l'exclusion de ladite offre ou la correction des prix acceptée, contrairement à l'interdiction des comportements contradictoires et aux règles de la bonne foi.
L'examen des évaluations des offres de la recourante et de l'adjudicataire en regard des critère et/ou sous-critères litigieux n'a pas permis de constater une quelconque violation des principes de la transparence, de l'interdiction de l'arbitraire et de l'égalité de traitement.
Rejet du recours.
A/954/2023
ATA/1209/2024 du 15.10.2024 sur JTAPI/586/2024 ( ICCIFD ) , IRRECEVABLE
A/2249/2024
ATA/1206/2024 du 15.10.2024 sur ATA/805/2024 ( PE ) , REJETE
A/1431/2024
ATA/1187/2024 du 09.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
A/2839/2024
ATA/1186/2024 du 09.10.2024 sur JTAPI/917/2024 ( MC ) , REJETE
A/2635/2024
ATA/1180/2024 du 08.10.2024 ( FORMA ) , REJETE
A/633/2024
ATA/1179/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/185/2024 ( PE ) , REJETE
A/2654/2023
ATA/1171/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/460/2024 ( PE ) , REJETE
A/3468/2023
ATA/1176/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/183/2024 ( PE ) , REJETE
A/441/2024
ATA/1178/2024 du 08.10.2024 ( AIDSO ) , ADMIS
A/2528/2024
ATA/1175/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/751/2024 ( PE ) , IRRECEVABLE
A/700/2023
ATA/1169/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/1130/2023 ( PE ) , REJETE
A/1007/2024
ATA/1173/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/538/2024 ( LCR ) , REJETE
Descripteurs :
RETRAIT DE PERMIS;FAUTE GRAVE;ANTÉCÉDENT;ALCOOL;CONDAMNATION;NE BIS IN IDEM
Normes :
LCR.16c.al1.letb; LCR.16c.al2.letc; LCR.16.al3; LCR.91.al2; OAC.45.al1 phr
Résumé :
Recours contre le jugement du TAPI du 5 juin 2024 relatif à l’interdiction de conduire pour une durée de 14 mois faite au recourant, par l’OCV. L’interdiction dépassant le minimum légal incompressible de 12 mois au sens de l'art. 16c al. 2 let. c LCR. Un antécédent pour faute grave et pas de besoin professionnel de conduire. L'OCV n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation au vu de l'importance du taux d'alcool avec lequel l’intéressé a conduit (taux d'alcool qualifié de 0.98 mg/l à l’éthylomètre). La chambre administrative confirme le jugement du TAPI et conclue au rejet du recours.
A/1908/2023
ATA/1170/2024 du 08.10.2024 ( TAXIS ) , REJETE
A/1720/2024
ATA/1174/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/594/2024 ( PE ) , REJETE
A/1029/2024
ATA/1168/2024 du 08.10.2024 ( MARPU ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);ACCORD INTERCANTONAL SUR LES MARCHÉS PUBLICS;PROCÉDURE D'ADJUDICATION;EXCLUSION(EN GENERAL);QUALITÉ POUR AGIR ET RECOURIR;QUALITÉ POUR RECOURIR;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;DROIT DE S'EXPLIQUER;PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(EN GÉNÉRAL);SOUMISSIONNAIRE;PROCÈS-VERBAL;DOCUMENT ÉCRIT;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;MAXIME INQUISITOIRE;CONSTATATION DES FAITS;FARDEAU DE LA PREUVE
Normes :
Cst.8.al1; Cst.29.al2; LPA.60.al1.leta; LPA.60.al1.letb; L-AIMP.3.al3; L-AIMP.4.al3; AIMP.18.al2; RMP.35.al1; RMP.39.al2; RMP.40.al1; RMP.42.al1; RMP.42.al2; RMP.42.al3
Résumé :
Soumissionnaire exclue d'un marché comportant deux lots. Recours contre la décision d'exclusion et contre les deux décisions d'adjudication (une pour chaque lot). Conformité au droit de la décision d'exclusion. Examen de la qualité pour recourir contre les décisions d'adjudication. Vu les conclusions de la recourante et ses griefs, celle-ci fait valoir qu'un nouvel appel d'offres devrait avoir lieu après invalidation de la procédure, ce qui lui ouvrirait la possibilité de présenter une nouvelle offre et éventuellement de se voir adjuger le marché. Ainsi, malgré son exclusion, elle conserve la qualité pour recourir contre les décisions d'adjudication, au vu des circonstances particulières, soit que seules deux entreprises ont vu leurs offres être évaluées pour le lot n° 1 et seule une pour le lot n° 2, alors qu'elles ne rempliraient pas, selon la recourante, les critères d'aptitudes. Confirmation de la décision d'adjudication pour le lot n° 1 et annulation de celle pour le lot n° 2. Admission partielle du recours et renvoi de la cause au pouvoir adjudicateur pour organisation d'une nouvelle procédure portant sur les prestations couvertes par le lot n° 2.
A/1855/2022
ATA/1181/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/1439/2023 ( LCI ) , REJETE
Descripteurs :
AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;CONSTRUCTION ET INSTALLATION;PERMIS DE CONSTRUIRE;VOISIN;HAIE
Normes :
RCI.3.al3; RCI.46C; RCI.243.al1.letc; LCI.67.al1; LCI.68; RCVA.14; LPN.3; LPMNS.36.al2.leta
Résumé :
Confirmation d’un jugement du TAPI rejetant le recours de voisins contre une autorisation de construire en procédure accélérée un pool house avec sous-sol, une piscine, une terrasse et un muret en cinquième zone de construction. Qualification de « construction en sous-sol » et non de « construction de peu d’importance » ou « d’aménagement extérieur » d’un escalier menant au sous-sol du pool house. Examen de la prise en compte de la haie existante sur la parcelle voisine.
A/1166/2023
ATA/1182/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/1440/2023 ( TAXE ) , REJETE
Descripteurs :
IMPÔT SPÉCIAL SUR L'ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);SOCIÉTÉ ANONYME;SIÈGE;INTERPRÉTATION LITTÉRALE;CALCUL;ÉGALITÉ DE TRAITEMENT;IMPOSITION DANS LE TEMPS
Normes :
LCP.301.al1.letc; LCP.302; LCP.309; LCP.310.al1; LCP.310A; Cst.127; Cst.8
Résumé :
L’assujettissement à la taxe professionnelle communale (TPC) débute dès l’inscription de la société anonyme (SA) au registre du commerce (RC). Si le législateur a expressément prévu l’application du système postnumerando en cas de cessation de l’activité effective de la SA avant sa radiation, tel n’est pas le cas lors d’un début différé de l’activité effective par rapport à l’inscription au RC. Selon les travaux législatifs et l’interprétation littérale de la loi, il a a contrario entendu maintenir l’application du système praenumerando lorsque le premier exercice comptable est de plus de douze mois, afin de tenir compte de la capacité contributive des contribuables. Dès lors qu’in casu, le premier exercice de la contribuable était supérieur à douze mois, le TAPI ne pouvait lui appliquer l’art. 310A al. 1 LCP, contrairement au souhait de la recourante. La contribuable ayant ensuite poursuivie son activité, le système praenumerando lui est applicable selon l’art. 310 al. 1 LCP. Recours rejeté.
A/3620/2023
ATA/1167/2024 du 08.10.2024 ( AMENAG ) , REJETE
Recours TF déposé le 13.11.2024, 1C_656/2024
Descripteurs :
CARRIÈRE;AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET DROIT PUBLIC DES CONSTRUCTIONS;MESURE D'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE;PLAN D'AFFECTATION CANTONAL;CIRCONSTANCES;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);RÉVISION(PLAN D'AMÉNAGEMENT);PESÉE DES INTÉRÊTS
Normes :
LGEA.6; LaLAT.15.al2; LExt.5; LAT.21.al2; OAT.3.al1
Résumé :
Rejet d’un recours déposé contre l’adoption d’un plan d’extraction de graviers par la commune du lieu de situation. Examen de la modification des circonstances depuis la procédure d’adoption. L’écoulement du temps n’étant pas prévu comme fondant à lui seul une obligation de soumettre à une nouvelle enquête publique le plan, seules les modifications essentielles nécessitent l’engagement d’une nouvelle procédure. En l’espèce, pas d’aspect ayant concrètement change depuis le RIE 2013. Examen de la pesée des intérêts faite par l’autorité.
A/502/2024
A/4193/2023
ATA/1177/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/461/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 11.11.2024, 2C_561/2024
A/3828/2023
ATA/1183/2024 du 08.10.2024 sur JTAPI/399/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 15.11.2024, 9C_651/2024
Descripteurs :
IMPÔT;NOTIFICATION PAR VOIE OFFICIELLE;NOTIFICATION DE LA DÉCISION;CONTRIBUABLE;DOMICILE À L'ÉTRANGER
Normes :
LIFD.116.al2; LIFD.126a; LPFisc.19.al4; LPFisc.19.al3
Résumé :
Rejet du recours contre le prononcé d’irrecevabilité de la réclamation formée en juillet 2023 par le contribuable, domicilié à l’étranger, contre les bordereaux d’impôts notifiés en novembre 2022 par publication dans la FAO. Respect du principe de la proportionnalité par l’autorité fiscale qui a tenté de joindre le recourant, ayant quitté la Suisse pour se domicilier dans un autre État, sans l’en informer ni lui indiquer une adresse ou un représentant en Suisse ni un autre moyen de le joindre à l’étranger, alors que la procédure fiscale qu’il avait lui-même initiée était en cours d’instruction et qu’aucune décision n’était encore intervenue au moment de son départ pour l’étranger. Un tel comportement du contribuable viole les règles de la bonne foi. Confirmation de la régularité de la notification par voie édictale et de la tardiveté de la réclamation litigieuse.
A/2544/2024
ATA/1163/2024 du 07.10.2024 ( PATIEN ) , IRRECEVABLE
A/2412/2024
ATA/1165/2024 du 07.10.2024 ( FPUBL ) , REFUSE
A/2250/2024
A/2094/2024
ATA/1157/2024 du 02.10.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
A/3455/2023
ATA/1141/2024 du 01.10.2024 ( MARPU ) , ADMIS
Descripteurs :
OBJET DU LITIGE;MARCHÉS PUBLICS;APPEL D'OFFRES(MARCHÉS PUBLICS);PROCÉDURE D'ADJUDICATION;POUVOIR D'APPRÉCIATION;ILLICÉITÉ;DOMMAGES-INTÉRÊTS;REMBOURSEMENT DE FRAIS(SENS GÉNÉRAL);INTÉRÊT MORATOIRE
Normes :
LPA.60; AIMP.18.al2; L-AIMP.3.al3; LMP.34.al2
Résumé :
Examen des frais engagés dans la procédure de soumission par la recourante à la suite du constat de l’illicéité de l’adjudication et calcul du dommage. Octroi d’un montant au titre de dommages et intérêts de CHF 32'640.- à la charge du pouvoir adjudicateur, incluant les frais pour la procédure de recours. Admission du recours.
A/2720/2024
ATA/1150/2024 du 01.10.2024 ( FORMA ) , IRRECEVABLE
A/4018/2023
ATA/1144/2024 du 01.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;FONCTIONNAIRE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;ÉTABLISSEMENT HOSPITALIER;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CONSTATATION DES FAITS;RÉSILIATION;ÉTAT DE SANTÉ;INCAPACITÉ DE TRAVAIL;INCAPACITÉ D'EXERCER UNE FONCTION;ÉVALUATION DE L'INVALIDITÉ;MÉDECIN-CONSEIL;INVALIDITÉ(INFIRMITÉ);RECONVERSION PROFESSIONNELLE;PROPORTIONNALITÉ;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes :
Cst.29.al2; LPA.61; LPAC.21.al3; LPAC.22.leta; LPAC.22.letb; LPAC.22.letc; LPAC.26; RPAC.5; RPAC.54.al3; RPST.3.al1; LPAC.21.al3; RPAC.46A; HUG-statut.48A; Cst.5.al2; HUG-statut.56; Cst.9
Résumé :
Même si les intimés se sont trompés de cadre juridique, ayant fondés la résiliation des rapports de service pour invalidité (art. 26 LPAC) alors qu'ils auraient dû procéder à une résiliation pour motif fondé (art. 21 al. 3 et 22 let. c LPAC cum art. 5 RPAC), la décision de licenciement est conforme au droit. En effet, les intimés ont malgré tout correctement constaté les faits pertinents en retenant que l'état de santé de la recourante ne lui permettait plus d'exercer sa fonction au poste pour lequel elle avait été engagé. Ils ont de plus recueilli tous les éléments médicaux nécessaires pour arriver au constat de cette incapacité. Échec de la procédure de reclassement. Recours rejeté.
A/2427/2024
ATA/1143/2024 du 01.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE
A/4116/2023
ATA/1142/2024 du 01.10.2024 ( FPUBL ) , REJETE
Descripteurs :
DROIT DE LA FONCTION PUBLIQUE;RAPPORTS DE SERVICE DE DROIT PUBLIC;EMPLOYÉ PUBLIC;DROIT D'ÊTRE ENTENDU;MOTIVATION DE LA DÉCISION;CONSULTATION DU DOSSIER;INTERDICTION DE L'ARBITRAIRE;POUVOIR D'APPRÉCIATION;LICENCIEMENT ADMINISTRATIF;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;PÉRIODE D'ESSAI;COMPORTEMENT
Normes :
Cst.9; Cst.29.al2; LPAC.4.al1; LPAC.6.al1; LPAC.20.al1; LPAC.21.al1; RPAC.45.al1.leta; RPAC.47.al1; HUG-statut.21; HUG-statut.46; HUG-statut.59
Résumé :
Confirmation d'une résiliation des rapports de service d'une employée RH aux HUG pendant sa période probatoire. Rupture du lien de confiance du fait que la recourante a été engagée par les HUG et a pris son emploi au sein de l'établissement alors qu'elle était encore sous contrat avec un autre employeur et qu'elle n'en a pas averti son nouvel employeur. Rejet du recours.
A/2450/2024
ATA/1146/2024 du 01.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE
A/758/2024
ATA/1155/2024 du 01.10.2024 ( EXPLOI ) , PARTIELMNT ADMIS
Descripteurs :
TABAC;ANTÉCÉDENT;SANCTION ADMINISTRATIVE;PROPORTIONNALITÉ;AUTORISATION OU APPROBATION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
LTGVEAT.6; LTGVEAT.11.al2.letd; LTGVEAT.14; LTGVEAT.16; LTGVEAT.18.al3; LTGVEAT.19; LCR.91.al2; OAC.45.al1 phr; RTGVEAT.9.al3.par1; LPA.61; Cst.5.al2
Résumé :
Recours de l’exploitant d’un commerce de tabac contre une décision de suspension de l’autorisation de vendre du tabac et produits assimilés pour une durée de 30 jours en raison de la vente à un mineur, dans le cadre d’un achat-test, d'une cigarette électronique « jetable ». L’infraction n’était pas contestée. Malgré la gravité de l’infraction, la durée de la mesure, ne prenant pas suffisamment en compte les éléments à décharge, dont l’absence d’antécédent, les regrets exprimés, l’engagement de prendre les mesures pour éviter une récidive, les effets économiques de la mesure sur l’établissement, n’était par contre pas proportionnée et devait être réduite à quinze jours. Recours partiellement admis.
A/1654/2024
ATA/1148/2024 du 01.10.2024 ( AIDSO ) , REJETE
Descripteurs :
ASSISTANCE PUBLIQUE;PRESTATION D'ASSISTANCE;DEVOIR DE COLLABORER;MAXIME INQUISITOIRE;PRINCIPE DE LA CÉLÉRITÉ;PRINCIPE DE LA BONNE FOI;SUBSIDIARITÉ;PERCEPTION ABUSIVE DE PRESTATIONS DE L'AIDE SOCIALE;BÉNÉFICIAIRE DE PRESTATIONS;RESTITUTION(EN GÉNÉRAL)
Normes :
CEDH.6; Cst.12; LIASI.1.al1; LIASI.8; LIASI.9; LIASI.11.al4; LIASI.12.al2; RIASI.16.al1; LIASI.32.al1; LIASI.33.al1; LIASI.35.al1; LIASI.36; LIASI.36.al5; LIASI.39; LIASI.51.al2
Résumé :
La question de restitution des prestations d'assistance publique indument perçues relève du volet civil de l'art. 6 CEDH, sans qu'il soit nécessaire pour autant de tenir une audience publique en raison notamment de l'absence de controverse sur les faits. Le fait d'attendre près de sept mois pour statuer sur l'opposition ne paraît pas déraisonnable, le délai de prescription quinquennale de la demande de restitution étant par ailleurs observé. La maxime inquisitoire ne dispense pas les recourants de collaborer à l'établissement des faits, en particulier lorsqu'il s'agit de faits qu'ils sont les mieux à même de connaître parce qu'ils se sont produits à l'étranger et ont trait à leur situation personnelle.
Confirmation de la demande de restitution de prestations accordées aux recourants dans la mesure où la recourante était propriétaire d'un bien immobilier à l'étranger pendant la période d'aide et ils ont au demeurant failli à leur obligation de renseigner en omettant d'annoncer des comptes postaux et bancaires. Recours rejeté.
A/425/2023
ATA/1147/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/1028/2023 ( PE ) , REJETE
A/2567/2024
ATA/1149/2024 du 01.10.2024 ( PROC ) , IRRECEVABLE
Descripteurs :
DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ;DÉCISION;ÉCOLE;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);ÉCOLE SPÉCIALE;OBJET DU LITIGE;RÉVISION(DÉCISION)
Normes :
LPA.80.letb; LPA.81
Résumé :
Demande en révision de la décision rendue par la chambre administrative le 17 juillet 2024 (ATA/851/2024), dite décision rayant la cause du rôle en raison d'un constat d'accord entre les parties. Le recours formé initialement par la recourante concernait l'affectation de sa fille à un ECPS. Or, la décision querellée ne portait pas sur l’affectation de l’enfant à une école en particulier, mais sur l’octroi d’une prestation d’enseignement spécialisé. Ainsi, dès lors que les conclusions prises par la recourante sortaient du cadre du litige, son recours était irrecevable. Dans sa demande en révision, la recourante conteste que l’affectation décidée ait satisfait à son souhait. Or, ce fait nouveau n'est pas de nature à rendre le recours contre la décision du 28 mai 2024 recevable. La demande de révision doit donc être déclarée irrecevable.
A/4167/2023
ATA/1145/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/458/2024 ( PE ) , REJETE
Recours TF déposé le 11.11.2024, 2C_564/2024
A/4262/2022
ATA/1151/2024 du 01.10.2024 sur JTAPI/263/2024 ( ICCIFD ) , REJETE
Recours TF déposé le 07.11.2024, 9C_632/2024
Descripteurs :
OBJET DU LITIGE;DROIT FISCAL;IMPÔT;IMPÔT CANTONAL ET COMMUNAL;PRÉTENTION DE DROIT PUBLIC;IMPOSITION DANS LE TEMPS;IMPÔT SUR LE REVENU;REVENU DE LA FORTUNE IMMOBILIÈRE(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DU REVENU(DROIT FISCAL);DÉDUCTION DES FRAIS D'ACQUISITION(DROIT FISCAL);PROCÉDURE FISCALE;PRESCRIPTION;ASSUJETTISSEMENT(IMPÔT);DÉCLARATION D'IMPÔT;TAXATION CONSÉCUTIVE À UNE PROCÉDURE;OUVERTURE DE LA PROCÉDURE;FARDEAU DE LA PREUVE;SOUSTRACTION D'IMPÔT;AMENDE;GARANTIE DE PROCÉDURE
Normes :
Cst.29.al2; aLIFD.137; aLIFD.138; aLIFD.91; aLIFD.120; aLIFD.99; aLHID.47; aLHID.32; aLHID.35; aLHID.33; OIS.15; OIS.16; LIPP.60.al2; LPFisc.22; LPFisc.55; LPFisc.38E; LIFD.83; LIFD.147; LIFD.124.al1; LISP.21; LISP.23
Résumé :
Recours d’un contribuable soumis à l’impôt à la source contre le refus de l’AFC-GE de le taxer de manière ordinaire pour les années fiscales 2015 et 2019, au motif qu’il n’avait pas déposé de demande avant le délai légal prévu au 31 mars de l’année fiscale suivante, sa demande visant à une taxation ordinaire en raison de l’existence d’une fortune non déclarée datant de décembre 2020. Confirmation du jugement du TAPI qui a considéré que le recourant était forclos à demander une taxation ordinaire. Le nouveau droit, prévoyant une taxation ordinaire ultérieure obligatoire dans certains, entré en vigueur au 1er janvier 2021, ne s’applique pas aux années fiscales considérées. Enfin, la demande de déductions supplémentaires qui s’écartent du forfait prévu par l’impôt à la source était soumise au même délai fixé au 31 mars, non respecté non plus en l’espèce. Rejet du recours.
A/2903/2024
ATA/1140/2024 du 01.10.2024 ( EXPLOI ) , IRRECEVABLE
Recours TF déposé le 07.11.2024, 2C_553/2024
Descripteurs :
DÉLAI;DÉLAI LÉGAL;RETARD;CONDITION DE RECEVABILITÉ;LITISPENDANCE;DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE
Normes :
LPA.67.al1; LPA.61; LPA.80; LPA.72
Résumé :
Irrecevabilité d’un recours déposé le 9 septembre 2024 par une association contre une décision de l’OCIRT déjà attaquée par un précédent recours déclaré irrecevable le 19 août 2024 pour défaut d’avance de frais. Son second recours avait été formé dans le délai de recours, compte tenu de la suspension des féries. Cependant, elle avait créé par son premier recours la litispendance, qui a pris fin avec la décision finale d’irrecevabilité du 19 août 2024. La litispendance prend fin avec le terme formel de la procédure, c’est-à-dire par le prononcé d’une décision ou d’un jugement au fond, ou par celui d’une décision de procédure lorsque l’une des conditions préalables au prononcé d’une décision au fond fait défaut, ou encore quand les parties transigent. La fin de la litispendance par une décision finale produit les mêmes effets, et ce qu’elle résulte de l’irrecevabilité du recours ou de son caractère mal fondé : elle purge le litige. Il appartenait à la recourante, une fois son premier recours déposé, d’observer le délai procédural imparti pour le paiement de l’avance de frais, ce d’autant plus qu’elle avait été avertie expressément des conséquences d’une carence. Admettre le contraire, soit que la recourante disposait d’une « seconde chance » et pouvait rouvrir une litispendance devant la même instance et sur le même objet créerait une insécurité juridique. La LPA ne permet de saisir à nouveau la chambre de céans après qu’elle a statué par une décision finale que par la voie de la révision, non remplie in casu.