La notion de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP devant s'interpréter de façon restrictive, la qualité de partie plaignante est dès lors niée aux nièces et neveux.
En substance, une dame de compagnie se voit acquitter par le Tribunal correctionnel de Lausanne des chefs d'accusation d'usure par métier, subsidiairement de vol par métier et d'escroquerie. Le montant total réclamé par la partie plaignante s'élevait à CHF 530'767.- .
La partie plaignante forme appel en décembre 2019. Elle décède cependant en 2020, soit avant qu'un jugement sur appel ne soit rendu. Ses héritiers légaux, soit ses nièces et neveux, souhaitent poursuivre la procédure pénale initiée par leur tante, contre la dame de compagnie. Ils se constituent donc partie plaignante en invoquant leur droit, en tant qu'héritiers légaux, de se voir transférer les droits de feu leur tante, partie plaignante initiale.
- Dans son arrêt, le Tribunal fédéral rappelle que les droits des parties plaignantes peuvent effectivement être transmis à leur proche. Toutefois, la liste des proches, qui figure à l'art. 110 al. 1 CP, est exhaustive.
- Notre Haute Cour confirme ainsi que les nièces et neveux d'une partie décédée, héritiers légaux de cette dernière, ne sont pas des proches. La notion de proche au sens de l'art. 110 al. 1 CP devant s'interpréter de façon restrictive, la qualité de partie plaignante est dès lors niée aux nièces et neveux.