Les frais judiciaires
Les frais judiciaires correspondent aux frais de procédure.
Il peut être distingué deux types de frais judiciaires (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 CPC (Code de procédure civile)):
- Les émoluments (émolument forfaitaire de conciliation et émolument forfaitaire de décision)
- Les frais (d'administration des preuves, de traduction et de représentation de l'enfant)
Les émoluments
Les émoluments (art. 95 al. 2 let. a et b CPC) sont une contribution au coût de fonctionnement global de la justice (conciliation et décision). Ils ne couvrent donc pas l’intégralité des coûts de la justice.
Ils sont calculés par le tribunal en fonction de la valeur litigieuse et sont estimés au moment du dépôt de la requête ou de la demande auprès du tribunal compétent. Ces émoluments font donc en principe l'objet d'une avance de frais, exigée en début de procédure. Dans son jugement, le tribunal fixe les frais et les répartit entre les parties. Le montant non couvert par l'avance de frais devra être versé par les parties, en fonction de l'issue de la procédure.
Le tribunal compétent pourra demander des avances de frais complémentaires si le montant initial avancé ne suffit plus.
Pour le calcul de l'avance de frais, le Tribunal civil s'appuie sur:
- Le code de procédure civile (CPC)
- La loi d'application du code civil suisse (LaCC) et d'autres lois fédérales en matière civile
- Le règlement fixant le tarif des frais en matière civile (RTFMC)
- Le tarif interne des demandes d'avances de frais pour le Tribunal de première instance
Les tribunaux peuvent exiger de la partie demanderesse une avance de frais (art. 98 CPC) à concurrence de la moitié des frais judiciaires présumés. Dans certains domaines, l'avance de frais pourra être complète. Sauf exception, il s'agit des cas suivants:
- Conciliation
- Procédures sommaires
- Procédures de deuxième instance
Les frais d'administration de preuves, de traduction et de représentation de l'enfant
Les frais d'administration des preuves et de traduction et de représentation de l'enfant (art. 95 al. 2 let. c à e CPC) sont liés aux moyens de preuve amenés au cours de la procédure. Il peut s'agir de l'audition de témoins, d'honoraires d'expertes et d'experts, de la mise en place de commissions rogatoires, des frais de traduction ou d'interprète, etc.
Les dépens
Les dépens (art. 95 al. 1 let. b et al. 3 CPC) sont des indemnités de procédure mises à la charge d’une partie en faveur de l’autre pour la dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionnés par le procès.
Les dépens comprennent d'une part les indemnités en lien avec les honoraires d'avocate ou d'avocat ou de mandataire, et d'autre part les débours (frais annexes comme l'établissement de certificats, de copies conformes, d'attestation, de photocopies, de publication dans la Feuille d'avis officiel [FAO] ou la Feuille officielle suisse du commerce [FOSC], etc.).
Répartition des frais
Lorsqu'il rend sa décision, le tribunal détermine la part de chacune des parties aux frais. En général, la partie qui succombe supporte les frais de la procédure, y compris les dépens dus à la partie adverse (art. 111, al. 1 CPC). Lorsque le procès n’aboutit qu’à un succès partiel, le tribunal répartit les frais en proportion du résultat obtenu par chaque partie ou, le cas échéant, les compense (art. 111, al. 2 CPC).
La répartition des frais est ainsi directement déterminée par l’issue du litige, selon des critères fixés par le Code de procédure civile.
Les facteurs pouvant influencer le coût d'une procédure
Le justiciable doit supporter les frais de procédure d’une part et les honoraires de son avocate ou de son avocat d’autre part.
L'assistance juridique - aide financière
Lorsqu'une partie ne peut payer les émoluments judiciaires et les honoraires d'avocate ou avocat ou de mandataire, elle peut recourir à l'assistance juridique.
Ce service prend en charge entièrement ou partiellement les frais pour autant que les conditions pour en bénéficier soient remplies.
A noter que l'assistance juridique ne prend pas en charge la participation aux frais de la partie adverse (dépens). Ceux-ci sont à verser par la partie qui succombe, selon ce qui est fixé dans le jugement.
Médiation - alternative à la procédure judiciaire
La médiation (art. 213ss CPC) est un processus de résolution des conflits par lequel une médiatrice ou un médiateur, qui est un tiers neutre, impartial et indépendant, facilite la communication entre les protagonistes et les aide à trouver par eux-mêmes une solution équitable et durable aux conflits qui les opposent.
Un bureau de la médiation rattaché au Pouvoir judiciaire a été créé depuis le 1er janvier 2024. Il octroie des aides financières, en particulier la prise en charge de séances de médiation (7.5 heures de médiation, renouvelable jusqu'à trois fois), aux conditions suivantes:
o La volonté réciproque et concordante des personnes concernées
o Le recours à une médiatrice ou un médiateur assermenté inscrit au tableau genevois
o Le rattachement suffisant du conflit avec le canton de Genève.