Le Tribunal fédéral se prononce, pour la première fois, sur le délai de prescription applicable aux prétentions du travailleur pour non-versement de prestations de la prévoyance surobligatoire, soit celles qui vont au-delà du régime obligatoire. Après s'être référé à la doctrine, le Tribunal fédéral retient que la nature de cette prétention s'apparente à un salaire au sens large. Elle est dès lors soumise au délai de prescription de 5 ans (art. 128 ch. 3 CO).
Dans son arrêt, le Tribunal fédéral examine le cas d'un travailleur licencié, qui réclame à son ancien employeur une indemnité correspondant aux montants, non-versés par ce dernier, pour des prestations de prévoyance surobligatoire.
- En premier lieu, le Tribunal fédéral confirme que les parties avaient bel et bien convenu d'une assurance de la prévoyance surobligatoire en faveur du travailleur.
- En second lieu, il constate qu'une telle assurance n'a finalement jamais été contractée par l'employeur.
- Aussi, le travailleur était en droit de réclamer à l'employeur des dommages-intérêts pour inexécution du contrat.
La question litigieuse est celle du délai de prescription de la prétention susvisée. Le travailleur soutient qu'elle se prescrit par 10 ans, alors que l'employeur affirme qu'elle se prescrit par 5 ans.
- Dans son examen, le Tribunal fédéral commence par rappeler que ni la jurisprudence, ni la doctrine ne s'est prononcée sur la question.
- Il énumère ensuite les prétentions soumises au délai de prescription de 5 ans (salaire, provision, bonus, etc.), ainsi que celles soumises au délai de prescription de 10 ans (prétentions en dommages-intérêts en cas de tort moral ou d'atteinte à la personnalité, prétention pour résiliation abusive ou immédiate injustifiée). S'agissant de celles soumises au délai de 5 ans, notre Haute cour rappelle qu'elles ont pour finalité d'améliorer la situation patrimoniale du travailleur en échange de ses services.
Sur la base de ce qui précède, le Tribunal fédéral retient que la prétention du travailleur à être mis au bénéfice d'une assurance de la prévoyance professionnelle surobligatoire doit être comprise comme une composante du salaire au sens large. Elle est dès lors soumise au délai de prescription de 5 ans (art. 128 ch. 2 CO).