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Chambre pénale de recours

La chambre pénale de recours est l'une des 2 chambres de la Cour pénale de la Cour de justice.

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Adresse

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Place du Bourg-de-Four 1
Bâtiment A

1204 Genève

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Horaires
8h-12h / 14h-16h

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Chambre pénale de recours
Case postale 3108
1211 Genève 3

Composition

Compétences

La chambre pénale de recours statue sur les recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. dirigés contre les décisions et les actes de procédure de la police, du Ministère publicAutorité qui instruit les infractions pénales et les poursuit et qui représente les intérêts de la société devant les juridictions de jugement en exerçant l'action publique. et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions ainsi que contre les décisions des tribunaux de première instance (Tribunal de police, Tribunal correctionnel, Tribunal criminel et Tribunal des mineurs) non sujettes à appelVoie de recours ordinaire contre les jugements des tribunaux de première instance. La juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen: elle peut revoir l'affaire sur les faits, l'application correcte du droit et sur des considérations liées à l'opportunité de la décision. .

Elle est également compétente pour statuerRégler avec autorité, prendre une décision. Synonyme de juger. sur les recours dirigés contre les décisions rendues par le Tribunal des mesures de contrainte en matière de détention provisoireDétention ordonnée pendant l’instruction par le Tribunal des mesures de contrainte lorsque la ou le prévenu·e est fortement soupçonné·e d'un crime ou d'un délit et qu'il y a en outre danger de fuite, de collusion ou de réitération de l'infraction., de détention pour motifs de sûretéLa détention pour des motifs de sûreté succède à la détention provisoire et prend place entre la notification de l’acte d’accusation au Tribunal de première instance et l’entrée en force du jugement, le début de l’exécution de la sanction privative de liberté, l'exécution de l'expulsion ou la libération. ainsi que de mesures de substitutionMesures pouvant être ordonnées en lieu et place d'une détention provisoire et pour des motifs de sûreté (par exemple, la saisie de documents d’identité et autres documents officiels, l’assignation à résidence ou l’interdiction de se rendre dans un certain lieu ou un certain immeuble ou encore l’obligation de se présenter régulièrement à un service administratif)..

Elle statue en outre sur les recours formés contre les décisions rendues par les autorités compétentes en matière d'exécution des peines et des mesures (Tribunal d'application des peines et des mesures et Service de l'application des peines et des mesures).

Organisation

La chambre pénale de recours siège dans la composition de 3 juges.

La chambre pénale de recours statue dans une composition à jugeMagistrat∙e du Pouvoir judiciaire, professionnel∙le ou non, chargé∙e de rendre la justice en appliquant les lois. unique lorsque le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. porte exclusivement sur des contraventions ou sur les conséquences économiques accessoires d'une décision dont le montant litigieux n'excède pas Fr. 5'000.-.

Procédure

Le recours doit être motivé et adressé par écrit, dans un délai de 10 jours, à la chambre pénale de recours. Il peut être déposé au guichet de la chambre ou au greffe universel. Il doit être rédigé en français et signé.

Le recours pour déni de justiceRefus ou négligence de la part d’une autorité ou d’un tribunal d’examiner une affaire qui lui est soumise et de prononcer une décision. Le déni de justice est une faute grave qui peut notamment entraîner une procédure disciplinaire à l'encontre de la ou du magistrat·e ou l’acquittement d’un·e prévenu·e (dans une procédure pénale). ou retard injustifié n'est soumis à aucun délai.

La procédure de recours est une procédure écrite. Il n'y a pas d'audiencePhase orale du procès au cours de laquelle une juridiction instruit la procédure et entend les personnes qui y participent: la ou le procureur·e, les parties, les avocat·e·s, les témoins, les expert·e·s. La décision finale peut être rendue lors de l’audience ou ultérieurement. ni de prononcé public de l'arrêt. L'arrêtJugement rendu par une juridiction de degré supérieur. A Genève, d’usage, ce terme désigne les décisions finales rendues par la Cour de justice. rendu est communiqué aux parties par voie postale.

Questions/réponses

Le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. doit contenir, sous peine d'irrecevabilitéCaractère d'un acte judiciaire (demande en justice, recours, appel) qui ne peut être examiné et est repoussé par l'autorité, car il n'est pas conforme aux exigences de la procédure, la forme ou le délai n'ayant pas été respecté ou l'autorité interpellée n'étant pas compétente.: la désignation de la décision attaquée, les points de la décision qui sont contestés, les motifs qui commandent une autre décision (les arguments) et les éventuels moyens de preuveTous actes utiles à la manifestation de la vérité et autorisés par la loi en fonction des procédures applicables (audition des parties, témoignage, preuve par titre et expertise, etc.). à l'appui.

La motivation du recours doit être entièrement contenue dans l'acte lui-même et ne saurait être complétée ou corrigée ultérieurement.

Non, le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. doit être rédigé en français.

Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la partieDans le cadre d’une procédure judiciaire, nom donné à l'une et à l'autre des personnes engagées dans un procès. La personne qui a pris l'initiative de la procédure est la demanderesse ou le demandeur et la défenderesse ou le défendeur désigne celle contre laquelle le procès a été engagé. qui succombe (perdu le procèsLitige soumis à un tribunal. Ensemble des formalités nécessaires à l'aboutissement d'une demande faite par une personne qui entend faire valoir un droit en justice.). La partie dont le recoursMoyen de procédure permettant à toute personne n'acceptant pas un jugement de première instance de porter le litige devant une juridiction de seconde instance (en matière administrative). En matière pénale, civile et administrative, moyen de droit contre les décisions incidentes. est irrecevable ou qui retire le recours est également considérée avoir succombé.

La chambre pénale de recours peut astreindre la partie plaignantePersonne lésée déclarant expressément vouloir que l'auteur∙e de l'infraction soit poursuivi∙e et puni∙e. La partie plaignante peut aussi réclamer de l'auteur∙e de l'infraction qu'elle ou il répare le préjudice subi. La partie plaignante a qualité de partie à la procédure. à fournir des sûretés (garanties) pour couvrir les frais et indemnités éventuels de la procédure de recours.

Si les sûretés requises ne sont pas fournies dans le délai imparti, le recours ne sera pas traité.

- En matière civile, les audiences sont publiques à 3 exceptions près: les audiences qui relèvent du droit de la famille ne sont pas publiques; le tribunalOrgane institué pour trancher les litiges. peut ordonner le huis closAudience tenue hors de la présence du public. La ou le président·e d’une juridiction peut ordonner le huis clos pour éviter des désordres de nature à troubler la sérénité de la justice ou la révélation de secrets d'État ou pour préserver la santé ou la vie intime des personnes. lorsqu'un intérêt privé ou public l'exige; les audiences en procédure de conciliation ne sont jamais publiques.

- En matière pénale, les audiences de la chambre pénale d'appel et de révision sont en principe publiques tandis que celles de la chambre pénale de recours ne le sont pas.

Voir aussi

Cour de justice

La Cour de justice est l’autorité d’appel et de recours de dernière instance cantonale contre les décisions rendues par les autorités de poursuite pénale et contre les jugements de première instance en matière pénale, civile et administrative.
Elle statue également en instance unique lorsque la loi le prévoit.

Filière pénale

Le Ministère public et les autorités pénales de jugement poursuivent et sanctionnent les comportements interdits par la loi.

Permanences et conseils juridiques

Le Pouvoir judiciaire ne fournit pas de conseils juridiques. Vous pouvez vous adresser aux associations et organismes suivants.