Skip to main content

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/22905/2021

ACJC/1709/2022 du 20.12.2022 sur JTPI/5596/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22905/2021 ACJC/1709/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 20 DECEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 mai 2022, comparant par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, Rue de Hesse 8, Case postale , 1211 Genève 4, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1.    B______, domicilié ______ [GE],

2.    C______, domicilié ______, France,

3.    D______, domiciliée ______, France,

4.    E______, domicilié ______ [GE],

intimés, comparant tous par Me Viviane MARTIN, avocate, rue de l'Hôtel-de-Ville 12, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5596/2022 du 10 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence du montant de 16'302 fr. 20 avec intérêts à 5% dès le 21 octobre 2021 (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 400 fr., compensés avec l’avance fournie par B______, C______, D______ et E______, mis à la charge de A______ condamné à les verser aux précités, pris conjointement et solidairement, qui en avaient fait l'avance (ch. 2), condamné A______ à payer à B______, C______, D______ et E______, pris conjointement et solidairement, le montant de 700 fr. TTC à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 4).

B. a. Par acte du 27 mai 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours contre ce jugement, concluant à son annulation, à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il a indemnisé B______, C______, D______ et E______, au déboutement de ces derniers de toutes leurs conclusions, et à la confirmation du bien-fondé de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous suite de frais et dépens.

Il a produit des pièces nouvelles, soit des tableaux établis par ses soins du calcul des intérêts dus sur les montants litigieux et le justificatif d'un paiement effectué le 22 mai 2022.

b. Par réponse du 31 mai 2022, B______, C______, D______ et E______ ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions et à la confirmation du jugement entrepris, sous suite de frais et dépens.

Ils ont produit des pièces nouvelles.

c. Par arrêt présidentiel du 1er juin 2022, la Cour a rejeté la requête de A______ tendant à la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et statué sur les frais et dépens.

d. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 23 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal :

a. B______, C______, D______ et E______ sont les héritiers survivants de feue F______, décédée le ______ 2000. A______, notaire, était l'exécuteur testamentaire de la succession de feue F______, aux côtés de G______ et H______.

b. Les héritiers ont assigné les exécuteurs testamentaires en réparation du dommage résultant de la prétendue violation de leurs devoirs.

Par jugement JTPI/17167/2012 du 26 novembre 2012, le Tribunal a constaté que les exécuteurs testamentaires avaient violé certains de leurs devoirs, causant un dommage aux héritiers. Il a fixé leurs honoraires, en équité, à 150'000 fr. et les a condamnés à la réparation des dommages subis. Il a également condamné les exécuteurs testamentaires en tous les dépens, dont une indemnité de 75'000 fr. valant participation aux honoraires d'avocat des consorts B______/C______/I______/J______/D______/E______, et un émolument complémentaire de 10'000 fr. en faveur de l'Etat de Genève, déboutant les parties pour le surplus.

Par arrêt ACJC/620/2014 du 23 mai 2014, la Cour a annulé le jugement entrepris, statué à nouveau sur les honoraires des exécuteurs testamentaires, et a condamné G______, H______ et A______, conjointement et solidairement, aux deux tiers des dépens de première instance, comprenant une équitable indemnité de procédure de 50'000 fr., à titre de participation aux deux tiers des honoraires du conseil de I______ (décédée le ______ 2014), J______, C______, B______, E______ et D______, condamné ceux-ci, conjointement et solidairement, au tiers restant des dépens de première instance, comprenant une équitable indemnité de procédure de 25'000 fr., à titre de participation au tiers des honoraires du conseil de G______ et H______ et une indemnité de 20'000 fr. à titre de participation au tiers des honoraires du conseil de A______. Elle a arrêté les frais judiciaires d'appel à 108'000 fr., compensés avec les avances fournies, mis ceux-ci à la charge des parties par moitié chacune, condamné en conséquence I______, J______, C______, B______, E______ et D______, conjointement et solidairement, à verser à G______, H______ et A______ un montant de 42'000 fr. à titre de remboursement des frais judiciaires d'appel, et dit que chaque partie supportait ses propres dépens d'appel.

Par arrêts du 16 décembre 2015, le Tribunal fédéral a annulé l'arrêt attaqué, et partiellement réformé celui-ci. Il a renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision notamment sur la restitution d'honoraires perçus en trop par les exécuteurs testamentaires, tranché définitivement d'autres aspects du litige, et renvoyé la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle statue à nouveau sur les frais et dépens de la procédure cantonale. Les dépens de la procédure devant le Tribunal fédéral ont été compensés.

Par arrêt ACJC/1079/2016 du 3 août 2016, la Cour a annulé le jugement entrepris et renvoyé la cause au Tribunal pour instruction et nouvelle décision dans le sens de ses considérants et de ceux de l'arrêt de renvoi du Tribunal fédéral. Concernant les frais d'appel, elle a arrêté les frais judiciaires à 108'000 fr., les compensant avec les avances fournies, et les dépens à 35'000 fr., y compris pour la procédure consécutive au renvoi. Elle a délégué leur répartition au Tribunal de première instance conformément à l'art. 104 al. 4 CPC.

Par jugement JTPI/9558/2019 du 27 juin 2019, le Tribunal de première instance a condamné A______, G______ et H______, conjointement et solidairement, à verser le montant de 334'960 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005 à C______, B______, J______, E______ et D______, solidairement (ch. 1 du dispositif). Il a également condamné C______, B______, J______, E______ et D______, conjointement et solidairement, à payer à A______, G______ et H______, solidairement, les montants de 26'250 fr. (3/4 de 35'000 fr.) à titre de dépens d'appel, et de 45'000 fr. à titre d'indemnité de procédure valant participation aux frais d'avocat de première instance, ainsi que de 69'000 fr. à titre de remboursement des frais d'appel (3/4 de 108'000 fr. – 12'000 fr. d'avance).

Par arrêt ACJC/632/2021 du 11 mai 2021, la Cour de justice a confirmé ce jugement, condamné C______, B______, E______ et D______, solidairement entre eux, à verser 26'250 fr. (3/4 de 35'000 fr.) à A______, G______, K______, L______ et M______ (héritiers de H______), solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel et a condamné A______, G______, K______, L______ et M______, solidairement entre eux, à verser 8'750 fr. (1/4 de 35'000 fr.) à C______, B______, E______ et D______, solidairement entre eux, à titre de dépens d'appel.

Un recours civil est pendant devant le Tribunal fédéral contre cet arrêt.

c. Les parties s'entendent sur le montant total dû par les exécuteurs testamentaires en remboursement des honoraires, soit 600'090 fr. au 31 août 2021, lequel correspond au capital de 334'960 fr. plus 265'130 fr. d'intérêts à 5% du 1er novembre 2005 au 31 août 2021.

d. Par courrier du 18 août 2021, A______ a opposé en compensation à la créance précitée de C______, B______, E______ et D______, celle qu'il détenait en paiement des frais et dépens dus par ceux-ci (157'750 fr.), plus intérêts.

Les hoirs ont admis cette compensation par courrier du 24 août 2021, sous réserve des intérêts sur la créance compensante. Le montant de 157'750 fr. (comprenant le remboursement des frais en 69'000 fr., les dépens de 26'250 fr. et l'indemnité de procédure de 45'000 fr., selon jugement du 27 juin 2019, ainsi que 17'500 fr. de dépens d'appel [26'250 fr. – 8'750 fr. selon arrêt du 11 mai 2021]) pouvait ainsi être déduit de la créance de 600'090 fr., sans intérêts, le montant restant dû au 31 août 2021, intérêts compris sur le capital de 334'960 fr., étant de 442'340 fr.

e. Les montants suivants ont été versés par les exécuteurs testamentaires : 106'738 fr. le 25 août 2021, 106'738 fr. le 31 août 2021, 45'913 fr. 40 le 15 octobre 2021, 84'051 fr. 40 le 15 octobre 2021 et 84'051 fr. 40 le 20 octobre 2021, soit 427'492 fr. 20 au total.

Le montant de 106'738 fr. versé le 25 août 2021 correspondait, selon A______, à sa part sur le montant dû par les exécuteurs testamentaires en capital et intérêts au 31 août 2021 de 600'090 fr., sous déduction des frais et dépens de 157'750 fr., plus intérêts à la même date (totalisant 15'388 fr. 16), soit 426'952 fr.

f. Le 13 octobre 2021, A______ a estimé le montant restant dû par les exécuteurs testamentaires au 20 octobre 2021, après paiement de 213'475 fr. 92 (2 x 106'738 fr. arrondis), à 214'016 fr. 16, intérêts compris au 20 octobre 2021 sur le capital et les frais et dépens.

g. Le 18 octobre 2021, les hoirs ont réclamé le paiement de 231'189 fr. dû au 20 octobre 2021, soit le montant du capital plus les intérêts restant dus après déduction des acomptes versés, dont à déduire les frais et dépens en 157'750 fr., sans intérêts, non compris les frais de poursuite.

h. Le 28 octobre 2021, le montant dû au 20 novembre 2021, après prise en compte des montants versés entre le 15 et le 21 octobre 2021, s'élevait selon les hoirs à 17'247 fr. 20, y compris les intérêts jusqu'à cette date sur le solde du capital.

i. Le 27 octobre 2021, C______, B______, E______ et D______ ont fait notifier à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour un montant de 334'960 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005.

La cause de l'obligation était formulée comme suit :"Bordereau réactualisé au 31 août 2021. JTPI/9558/2019 du 27 juin 2019, dispositif poste 1. ACJC/632/2021 du 11 mai 2021, dispositif, à la forme, § qui confirme le chiffre 1er du JTPI/9558/2019".

A______ y a fait opposition.

Les frais de poursuites se sont élevés à 203 fr. 30.

j. Par requête au Tribunal du 22 novembre 2021, C______, B______, E______ et D______ ont sollicité le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 334'960 fr. avec intérêts à 5% dès le 1er novembre 2005 et frais de poursuites de 203 fr. 30, sous déduction de 157'750 fr. et des acomptes versés (106'738 fr. le 25 août 2021, 106'738 fr. le 31 août 2021, 45'913 fr. 40 le 15 octobre 2021, 84'051 fr. 40 le 15 octobre 2021 et 84'051 fr. 40 le 20 octobre 2021).

Les hoirs fondaient leur requête en mainlevée définitive sur le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9558/2019 du 27 juin 2019 et sur le premier paragraphe du dispositif sur le fond de l'arrêt ACJC/632/2021 du 11 mai 2021, alléguant que ces dispositifs étaient exécutoires dans la mesure où le Tribunal fédéral avait refusé d'accorder l'effet suspensif les concernant.

Par réponse du 9 mars 2022, A______ a conclu à ce qu'il lui soit donné acte de ce qu'il avait totalement indemnisé C______, B______, E______ et D______, au déboutement de ces derniers de toutes leurs conclusions et à la confirmation du bien-fondé de son opposition.

A l'appui de ses conclusions, il a allégué que les exécuteurs testamentaires avaient versé intégralement les montants dus à C______, B______, E______ et D______, ajoutant au montant opposé en compensation des intérêts de 5%.

D. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a admis le caractère exécutoire du jugement du 27 juin 2019 et de l'arrêt de la Cour du 11 mai 2021, au demeurant non contesté, ainsi que l'existence d'une créance de 157'750 fr., opposée en compensation par le poursuivi. S'agissant des intérêts sur dite créance, il a retenu que l'interpellation du débiteur était nécessaire à sa mise en demeure, laquelle faisait partir les intérêts de 5% de l'art. 104 CO. Le poursuivi n'ayant pas mis en demeure les poursuivants de lui verser les frais et dépens opposés en compensation, il ne pouvait réclamer paiement d'un intérêt moratoire sur ces montants. Partant, en tenant compte des versements déjà effectués et après avoir procédé à des calculs d'intérêts, le premier juge est parvenu à la conclusion que la somme restant due se montait à 16'302 fr. 20; la mainlevée définitive devait être prononcée à due concurrence.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours, dirigé contre une décision de mainlevée, est recevable pour avoir été interjeté auprès de l'autorité compétente (art. 120 al. 1 let. a LOJ), dans le délai utile de dix jours applicable en procédure sommaire (art. 142 al. 1 et 3, 251 let. a et 321 al. 2 CPC) et suivant la forme prévue par la loi (art. 321 al. 1 CPC), contre une décision ne pouvant faire l'objet d'un appel (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a CPC).

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

Par ailleurs, la maxime des débats s'applique et la preuve des faits allégués doit être apportée par titre (art. 55 al. 1, 255 let. a a contrario et 254 CPC). En outre, la maxime de disposition s'applique (art. 58 al. 1 CPC).

1.3 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

2. Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). Partant, pour examiner si la loi a été violée, la Cour de justice doit se placer dans la situation où se trouvait le premier juge lorsque celui-ci a rendu la décision attaquée.

En l'espèce, les pièces nouvelles sont irrecevables. Elles ne sont en tout état pas pertinentes pour la solution du litige.

3. Le recourant fait grief au Tribunal d'avoir violé les règles relatives à la compensation et subsidiairement celles concernant la mise en demeure. Il soutient que la créance des hoirs ne portait plus intérêts à concurrence des créances compensantes depuis le jour où les décisions judiciaires établissant dites créances ont été rendues, soit respectivement les 1er juillet 2019 (date de réception du jugement du Tribunal du 27 juin 2019, pour 140'250 fr.) et 2 juin 2021 (date de réception de l'arrêt de la Cour du 11 mai 2021, pour 17'500 fr.). Sur la base des calculs ainsi effectués, le montant restant dû au 20 octobre 2021 serait de 659 fr. Il conteste qu'il y aurait besoin, pour procéder à la compensation, de mettre préalablement en demeure le débiteur. En tout état de cause, il ne serait pas nécessaire d'interpeller le débiteur lorsque cela serait superflu selon les règles de la bonne foi, ce qui serait le cas en l'espèce.

3.1

3.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, no 22 ad art. 80 LP).

La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6; 72 II 52 p. 54), un incident de la poursuite. Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge se limite à examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, ainsi que les trois identités – l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté – et à statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire à décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 p. 447 ss). Il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est soumis (ATF 140 III 180 consid. 5.2.1 p. 190; 124 III 501 consid. 3a p. 503).

Il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder à des calculs (voir abbet, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP).

3.1.2 Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à
ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).

Par extinction de la dette, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 124 III 501 consid. 3b p. 503 et les références citées). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou qu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (ATF 115 III 97 consid. 4 p. 100 et les références citées).

3.1.3 Conformément à l’art. 120 CO al. 1 CO, lorsque deux personnes sont débitrices l’une envers l’autre de sommes d’argent ou d’autres prestations de même espèce, chacune des parties peut compenser sa dette avec sa créance, si les deux dettes sont exigibles. Pour que la compensation ait lieu, l’art. 124 al. 1 CO exige que le débiteur fasse connaître au créancier son intention de l’invoquer. Il s’agit d’un acte unilatéral soumis à réception, qui n’exige aucune forme particulière et qui peut aussi être accompli dans le cadre d’une procédure judiciaire.

L’art. 124 al. 2 CO dispose que la déclaration de compensation effectuée de cette manière a pour conséquence que les deux dettes sont réputées éteintes, jusqu’à concurrence du montant de la plus faible, depuis le moment où elles pouvaient être compensée. Cette extinction a un effet rétroactif et inclut également les accessoires de la créance. C’est la raison pour laquelle, dès le moment où la compensation prend effet, des intérêts moratoires ne sont plus dus (arrêt du Tribunal fédéral 4A_27/2012 du 16 juillet 2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513) sur la partie compensée des créances (Spahr, L’intérêt moratoire, conséquence de la demeure, RVJ 1990 p. 351 ss, 377). Cependant, des intérêts pourraient être dus pour la période antérieure à l’extinction de la dette (arrêt précité 4A_27/2012 consid. 5.4.2, in SJ 2012 I p. 513).

Les effets de la compensation remontent par conséquent au moment où la créance de la partie qui veut exercer son droit de compenser est devenue exigible et donc opposable à la créance de l’autre partie et où la créance compensée est susceptible de devenir exécutable. La mise en œuvre du principe de la rétroactivité ne va pas sans soulever quelques problèmes spécifiques. La créance éteinte aura pu être productive d'intérêts (légaux ou contractuels) pendant la période comprise entre la déclaration de compensation et le moment où celle-ci déploie rétroactivement ses effets, intérêts qui – dans la mesure où ils ont été payés – devront être restitués selon les principes régissant l'enrichissement illégitime (arrêts du Tribunal fédéral 2C_451/2018 du 27 septembre 2019 consid. 6.6; 4A_27/2012 consid. 5.4.1, in SJ 2012 I p. 513; Jeandin/Hulliger, in Commentaire romand, CO I, 2021, n. 8 ad art. 124 CO).

3.1.4 Selon l'art. 102 CO, le débiteur d'une obligation exigible est mis en demeure par l'interpellation du créancier (al. 1), sauf si le jour de l'exécution a été déterminé d'un commun accord ou fixé par l'une des parties en vertu d'un droit à elle réservé et au moyen d'un avertissement régulier (al. 2). 

3.2

3.2.1 En l'espèce, les parties ne contestent pas le caractère exécutoire du jugement du 27 juin 2019 (JTPI/9558/2019) et de l'arrêt de la Cour de justice du 11 mai 2021 (ACJC/632/2021).

Reste à examiner s'il y a identité entre la créance en poursuite et ces titres et si le recourant a apporté la preuve stricte de sa libération.

3.2.2 Par courrier du 18 août 2021, le recourant a, pour la première fois, opposé la compensation à concurrence de 157'150 fr., plus intérêts, à la créance des intimés en paiement de 600'090 fr. (en capital et intérêts jusqu'au 31 août 2021), compensation admise à concurrence du montant en capital uniquement.

Tant la créance compensée (en restitution des honoraires des exécuteurs testamentaires) que la créance compensante (en remboursement et paiement de frais et dépens) sont devenues et étaient exécutoires au moment du prononcé de l'arrêt de la Cour du 11 mai 2021, le recours au Tribunal fédéral interjeté contre cet arrêt n'emportant pas effet suspensif. La compensation, invoquée postérieurement à cette date, l'a donc été valablement.

Compte tenu de l'effet rétroactif de la déclaration de compensation, les intérêts ont cessé de courir sur la créance compensante dès le 11 mai 2021, soit la date à laquelle celle-ci est devenue respectivement exigible et exécutoire et pouvait, au plus tôt, être opposée en compensation. La créance compensée a continué de porter intérêt après cette date pour le montant non éteint par compensation.

Le jugement, en ce qu'il retient que la créance opposée en compensation ne portait pas intérêt sera dès lors confirmé, par substitution de motifs.

Cela étant, il n'appartenait pas au premier juge de procéder à des calculs relatifs aux intérêts dus sur le capital. Les conclusions en mainlevée définitive de l'opposition étant conforme aux considérations qui précèdent, il aurait dû y faire droit, sans limitation de montant.

Dans la mesure où les intimés n'ont pas formé recours contre ce jugement, et que la Cour ne saurait statuer ultra petita (art. 58 CPC), le recours sera rejeté.

4. Le recourant, qui succombe, sera condamné aux frais de recours, arrêtés à 600 fr. (art. 48 et 61 OELP), compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il sera en outre condamné à verser aux intimés, conjointement et solidairement, la somme de 500 fr. (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC, art. 23, 25 et 26 LaCC) à titre de dépens de recours.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2022 par A______ contre le jugement JTPI/5596/2022 rendu le 10 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22905/2021–20 SML.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 600 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de A______.

Condamne A______ à verser à B______, C______, D______ et E______, conjointement et solidairement, 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Laurent RIEBEN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.