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Décisions | Sommaires

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C/23591/2021

ACJC/1349/2022 du 12.10.2022 sur JTPI/6654/2022 ( SML ) , JUGE

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23591/2021 ACJC/1349/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MERCREDI 12 OCTOBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 8ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 mai 2022, représentée par son curateur Monsieur B______, comparant par Me Nelly IGLESIAS, avocate, IFN Tax & Law, rue du Conseil-Général 8, 1205 Genève, en l'Étude de laquelle elle fait élection de domicile,

et

ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, Service du contentieux, sis rue du Stand 26, case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


Vu le jugement JTPI/6654/2022 du 31 mai 2022 par lequel le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite no 1______ (chiffre 1 du dispositif) et arrêté les frais judiciaires à 300 fr., mis à la charge de la précitée, condamnée à verser ce montant à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, qui en avait fait l'avance (ch. 2 et 3);

Vu le recours interjeté le 20 juin 2022 à la Cour de justice par A______ à l'encontre de ce jugement;

Attendu EN FAIT que par courrier du 24 juin 2022, l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC, a indiqué avoir donné contrordre à la poursuite en question, de sorte que le recours était devenu sans objet;

Considérant, EN DROIT, qu'en donnant contrordre à la poursuite, l'intimé s'est désisté de sa requête en mainlevée (cf. art. 241 CPC);

Qu'en conséquence, le jugement attaqué sera annulé, qu'il sera donné acte à l'intimé de ce qu'il a donné contrordre à la poursuite et qu'il sera constaté que la procédure est devenue sans objet;

Que les frais judiciaires de première instance seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP; art. 7 RTFMC), mis à la charge de la partie intimée, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée par la celle-ci qui reste acquise à l'Etat de Genève à due concurrence (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas perçu de frais judiciaires de recours, ni alloué de dépens (art. 7 RTFMC), l'avance de frais fournie étant restituée à la partie recourante;

Que la cause sera rayée du rôle.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/6654/2022 rendu le 31 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23591/2021–8 SML.

Au fond :

Annule le jugement attaqué et, statuant à nouveau :

Donne acte à l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC de ce qu'il a donné contrordre à la poursuite n° 1______.

Constate que la procédure est devenue sans objet.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Raye la cause du rôle.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 300 fr., les met à la charge de l'ETAT DE GENEVE, SOIT POUR LUI LA PERCEPTION DE L'AFC et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève, Services financiers du Pouvoir judiciaire.

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires de recours ni alloué de dépens.

Invite les Services financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ la somme de 650 fr.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.