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Décisions | Sommaires

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C/23584/2021

ACJC/1251/2022 du 20.09.2022 sur JTPI/3720/2022 ( SML ) , CONFIRME

Recours TF déposé le 03.11.2022, rendu le 29.03.2023, IRRECEVABLE, 5A_855/2022
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/23584/2021 ACJC/1251/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 21ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 14 mars 2022 comparant en personne,

et

L'ETAT DE GENEVE, soit pour lui la perception de l'administration fiscale cantonale (AFC), Service du recouvrement, Rue du Stand 26, Case postale 3937, 1211 Genève 3, intimé, comparant en personne.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/3720/2022 du 14 mars 2022, reçu par A______ le 30 mars 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______, (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 500 fr., compensés avec l’avance effectuée (ch. 2), mis à la charge de A______, condamné ce dernier à les payer à l'ETAT DE GENEVE (ch. 3) et dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 4).

B. a. Le 7 avril 2022, A______ a formé recours contre ce jugement. Il n'a pas pris de conclusions au fond. Il a fait valoir qu'il avait reçu un redressement fiscal concernant l'entreprise B______ SA dont il était administrateur et a relevé ce qui suit :

"Un recours a déjà été fait et transmis concernant l'ensemble du redressement pour les années de 2006 à 2012. ( ) Puis un jugement fut prononcé pour une poursuite de 2009, alors que certaines de 2006 n'ont pas encore été traité. Suite au bordereau notifié pour les impôts de 2009, j'ai fait opposition sur le fond de la créance Ainsi que sur le délai de production qui fait objet de prescription. Après jugement du 1er septembre 2021 qui a statuer en ma faveur (jugement que vous trouverez en annexe). Pour toutes ses raisons, ainsi que les pièces fournies en annexe, je fais recours au jugement mentionné ci-dessus".

b. Le 13 avril 2022, A______ a déposé un complément à son recours ainsi qu'une décision rendue par le Tribunal le 30 mars 2022 dans une autre cause, concernant une autre poursuite.

c. Le 6 mai 2022, l'ETAT DE GENEVE a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

d. Le 7 juin 2022, A______ a répliqué et a relevé que la décision du 30 mars 2022 qu'il avait produite faisait jurisprudence.

e. Les parties ont été informées le 29 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. L'ETAT DE GENEVE a fait notifier le 11 mai 2021 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, portant sur (1) 60'900 fr. intérêts en sus, ayant pour cause "2______/ICCAMEND/2010/1, bordereau 3______ du 08.11.2018", et (2) 1'074 fr. correspondant aux intérêts moratoires au 26 avril 2021. A______ y a formé opposition.

b. Le 29 novembre 2021, l'ETAT DE GENEVE a demandé la mainlevée définitive de cette l'opposition.

A l'appui de sa requête, il a notamment produit un bordereau d'amende 2010 relatif aux impôts cantonaux et communaux daté du 8 novembre 2018, ainsi qu'une sommation du 1er mars 2021. Il a exposé que ce bordereau, qui n'avait pas fait l'objet d'une réclamation, constituait un titre de mainlevée définitive.

c. Lors de l'audience du 14 mars 2022, A______ a fait valoir que la créance faisant l'objet du bordereau du 8 novembre 2018 était prescrite. Il a produit un jugement JTPI/11310/2021 rendu par le Tribunal le 1er septembre 2021, dans une autre cause, concernant une autre poursuite engagée à son encontre par l'ETAT DE GENEVE, à teneur duquel son exception de prescription avait été admise.

La cause a été gardée à juger par le Tribunal à l'issue de l'audience.

d. Le Tribunal a retenu que le bordereau du 8 novembre 2018 constituait un titre de mainlevée définitive. La procédure de rappel d'impôt ouverte le 26 avril 2016 concernant l'année fiscale 2010, n'était pas prescrite, conformément aux art. 152 LIFD et 61 LPFisc, lesquels prévoyaient un délai de prescription de dix ans. Le délai de prescription du droit de recouvrer la créance, qui était de cinq ans, n'était pas atteint puisque le bordereau concerné datait du 8 novembre 2018.

EN DROIT

1. 1.1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC), la procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, recevable pour violation du droit ou constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), doit être formé par écrit et être motivé (art. 321 al. 1 CPC).

Il incombe ainsi au recourant de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Les exigences posées par le CPC à ce titre sont identiques en procédure d'appel et de recours (arrêt du Tribunal fédéral 5D_190/2014 du 12 mai 2015 consid. 2; Jeandin, Commentaire romand, n. 4 ad art. 321 CPC), de sorte que pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit pas au recourant de renvoyer à une écriture antérieure, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée. La motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1; arrêt du Tribunal fédéral 5D_65/2014 du 9 septembre 2014 consid. 5.4.1).

Le CPC exige ainsi que le recourant discute, au moins de manière succincte, les considérants du jugement qu'il attaque. Ce n'est pas le cas lorsque la motivation du recours est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt du Tribunal fédéral 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3).

L'acte de recours doit, en outre, contenir des conclusions formulées de telle sorte qu'en cas d'admission de la demande, elles puissent être reprises dans le jugement sans modification (arrêt du Tribunal fédéral 5A_663/2011 du 8 décembre 2011 consid. 4.3 et 4.5).

1.1.2 Les conclusions, allégations de fait et preuves nouvelles sont irrecevables dans le cadre d'un recours (art. 326 al. 1 CPC).

En l'espèce, les allégations nouvelles formulées par le recourant sont irrecevables.

1.1.3 Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 LP).

Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

La mainlevée n'étant qu'un incident de la poursuite, une décision de mainlevée ne fonde pas l'exception de chose jugée. La décision de rejet de la mainlevée n'empêche ainsi pas le créancier de requérir une nouvelle fois la mainlevée, y compris dans la même poursuite, en produisant les documents idoines (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 6 et 79, ad. art. 84 LP).

1.2 En l'espèce, la motivation du recours ne respecte pas les exigences légales.

Le recourant, qui ne prend aucune conclusion, se limite en effet à renvoyer à ses arguments soulevés devant le Tribunal et aux pièces qu'il a produites, sans discuter les considérants du Tribunal.

Il n'explique pas pourquoi ce serait à tort que celui-ci a retenu que ni le droit de taxer ni le droit de percevoir l'impôt n'étaient atteints par la prescription, contrairement à ce que le recourant avait fait valoir en première instance.

Le fait que la prescription ait été admise dans une autre cause ne liait notamment pas le Tribunal, puisqu'une décision de refus de mainlevée ne revêt pas l'autorité de chose jugée. Cela est d'autant plus vrai en l'espèce que la décision dont se prévaut le recourant concerne une autre poursuite.

A cela s'ajoute que le juge de la mainlevée n'a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti à la décision exécutoire (Abbet/ Veuillet, op. cit., n. 4, ad. art. 81 LP).

Le recours sera dès lors déclaré irrecevable.

2. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à 375 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance de 750 fr. versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève, seront laissés à charge du recourant qui succombe (art. 48 et 61 OELP; 106 et 111 CPC).

Les Services financiers du Pouvoir judiciaire seront invités à restituer au recourant le solde en 375 fr. de l'avance versée.

Il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui plaide en personne (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

Déclare irrecevable le recours interjeté par A______ contre le jugement JTPI/3720/2022 rendu le 14 mars 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/23584/2021-21 SML.

Met à la charge de A______ les frais judiciaires de recours, arrêtés à
375 fr. et compensés à hauteur de ce montant avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Invite les Service financiers du Pouvoir judiciaire à restituer à A______ le solde de l'avance versée en 375 fr.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.