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Décisions | Sommaires

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C/1930/2022

ACJC/1306/2022 du 03.10.2022 sur JTPI/10572/2022 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/1930/2022 ACJC/1306/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 3 OCTOBRE 2022

 

Entre

Madame A______, domiciliée ______[GE], recourante contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 14 septembre 2022, comparant en personne.

 


Vu la décision DTPI/1121/2022 rendue le 3 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1930/2022, impartissant à A______ un délai au 3 mars 2022 pour fournir une avance de frais de 500 fr., informant la partie débitrice opposante qu'en cas de jugement d'irrecevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune pour non-paiement de l'avance de frais ou en cas de retrait de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, un émolument de 100 à 200 fr. pourrait être perçu et informant également celle-ci de ce que l'assistance juridique pourrait être requise aux conditions prévues par la loi;

Vu le recours déposé le 11 février 2022 à la Cour de justice par A______ contre cette décision, sollicitant son annulation et faisant notamment valoir qu'elle n'est pas revenue à meilleure fortune et qu'elle est toujours insaisissable au sens de
l'art. 92 LP; qu'elle soutient pour le surplus qu'elle n'est pas demanderesse, de sorte que ce n'est pas à elle qu'il incombe d'avancer les frais;

Vu l'arrêt de la Cour ACJC/241/2022 du 21 février 2022, déclarant recevable le recours formé le 11 février 2022 par A______ contre la décision DTPI/1121/2022 rendue le 3 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1930/2022 SFC, le rejetant, disant qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires et transmettant le dossier à l'Assistance juridique pour décision;

Vu la requête déposée le 17 juin 2022 par A______ tendant à l'octroi de l'assistance juridique en vue de faire opposition pour non-retour à meilleure fortune, dans la présente cause;

Vu le rejet de sa requête par décision AJC/3588/2022 du 26 juillet 2022;

Vu la décision DTPI/7709/2022 rendue le 16 août 2022 par le Tribunal, fixant à A______ un délai supplémentaire au 31 août 2022 pour fournir l'avance de frais de 500 fr., et lui rappelant qu'en cas de jugement d'irrecevabilité de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune pour non-paiement de l'avance de frais ou en cas de retrait de l'opposition pour non-retour à meilleure fortune, un émolument de 100 à
200 fr. pourrait être perçu;

Vu le jugement JTPI/10572/2022 du 14 septembre 2022, déclarant irrecevable l'opposition pour non retour à meilleure fortune formée par A______ au commandement de payer, poursuite n° 1______ et condamnant celle-ci à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 100 fr. à titre de frais judiciaires;

Attendu, EN FAIT, que par recours expédié à la Cour de justice le 23 septembre 2022 contre ce jugement, reçu le 15 septembre 2022, A______ a conclu à ce que "cette somme de CHF 100.- à titre de frais judiciaire soit annulée";

Considérant, EN DROIT, que les décisions relatives aux avances de frais au sens de l’art. 98 CPC doivent être qualifiées d’ordonnances d’instruction ; que ces décisions sont susceptibles de recours dans un délai de 10 jours (art. 103, 319 let. b ch. 1 et
321 al. 2 CPC);

Que les cantons fixent le tarif des frais (art. 96 CPC);

Que l'émolument forfaitaire de décision est fixé, en procédure sommaire, entre 150 fr. et 10'000 fr. (art. 26 du règlement fixant le tarif des frais en matière civile du
22 décembre 2010 (RTFMC - E 1 05.10);

Que le tribunal statue sur les frais en règle générale dans la décision finale
(art. 104 al. 1 CPC);

Que les frais judiciaires sont fixés et répartis d'office (art. 105 al. 1 CPC); que les frais sont mis à la charge de la partie succombante (art. 106 al. 1 CPC);

Qu'en l'espèce, le recours, recevable, est manifestement infondé, les frais judiciaires mis à la charge de la recourante dans la décision querellée l'ayant été conformément à la loi;

Que cela sera constaté d'entrée de cause et sans débats, en application de
l'art. 322 al. 1 CPC in fine;

Qu'il ne sera pas prélevé de frais judiciaires, compte tenu de l'issue du litige
(art. 7 al. 2 RTFMC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 septembre 2022 par A______ contre le jugement JTPI/10572/2022 rendu le 14 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/1930/2022-TX.

Au fond :

Le rejette.

Déboute la recourante de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE et Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.