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Décisions | Sommaires

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C/22727/2021

ACJC/1293/2022 du 22.09.2022 sur JTPI/5829/2022 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/22727/2021 ACJC/1293/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du jeudi 22 septembre 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 20ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 13 mai 2022, comparant par Me Hervé CRAUSAZ, avocat, Chabrier Avocats SA, rue du Rhône 40,
case postale 1363, 1211 Genève 1, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, France, intimé, comparant par
Me Christian BRUCHEZ, avocat, WAEBER AVOCATS, rue Verdaine 12,
case postale 3647, 1211 Genève 3, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/5829/2022 du 13 mai 2022, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous déduction de la somme de 4'942 fr. 75 payée le 18 mars 2022 (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______ SA, condamnée à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3) ainsi qu'à verser à ce dernier 300 fr. à titre de dépens (ch. 4).

Le Tribunal a considéré implicitement que B______ disposait d'un titre de mainlevée définitive. A______ SA n'avait pas établi par titre avoir payé les cotisations sociales, ni l'impôt à la source dus sur la somme qu'elle avait été condamnée à verser au précité. Elle avait toutefois prouvé avoir payé à B______ la somme de 4'942 fr. 75, qui devait être déduite du montant requis en poursuite.

B. a. Par acte expédié le 27 mai 2022 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre ce jugement, sollicitant son annulation. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que la Cour déboute B______ des fins de sa requête.

b. La requête de suspension du caractère exécutoire de la décision entreprise a été rejetée par arrêt présidentiel du 3 juin 2022 (ACJC/753/2022).

c. Dans sa réponse du 10 juin 2022, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens.

d. A______ SA n'ayant pas fait usage de son droit de réplique, les parties ont été avisées par plis du greffe du 4 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par arrêt CAPH/22/2021 du 4 février 2021, la Chambre des prud'hommes de la Cour de justice a condamné A______ SA à verser à B______ la somme brute de 14'522 fr. 55, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 avril 2017, sous déduction de la somme nette de 6'333 fr. 15 et a invité la précitée à opérer les déductions sociales et légales usuelles.

La Cour a considéré qu'il y avait lieu d'admettre la prétention de B______ (en paiement de ses vacances non prises en nature) et a condamné A______ SA à verser au précité le montant de 14'522 fr. 55 à ce titre, avec intérêts moratoire à 5% l'an dès la fin des rapports de travail soit le 7 avril 2017, sous déduction de la somme nette de 6'333 fr. 15 déjà versée à l'intéressé au mois de mai 2017 (consid. 7.3).

Cet arrêt est définitif et exécutoire.

b. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 23 août 2021 à A______ SA un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 8'189 fr. 40, avec intérêts à 5% dès le 7 avril 2017, montant dû selon l'arrêt précité.

c. A______ SA a formé opposition à la poursuite le 8 septembre 2021.

d. Le 18 novembre 2021, B______ a requis du Tribunal le prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité.

Il a mentionné que A______ SA était débitrice à son encontre d'une somme de 8'189 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 avril 2017, soit le montant brut résultant de l'arrêt de la Cour, sous déduction du montant net de 6'333 fr. 15.

e. Les parties ont été citées à comparaître à une audience devant se tenir le 18 mars 2022, par pli du Tribunal du 24 janvier 2022.

f. Le 18 mars 2022, le conseil de A______ SA a transmis au Tribunal un chargé de pièces, comprenant un pli du 15 mars 2022 indiquant au conseil de B______ que le montant de 4'597 fr. 65 avait été réglé auprès de l'Office, correspondant à 14'522 fr. 55 brut, sous déduction de 1'298 fr. 45 de charges sociales et de 3'269 fr. 05 d'impôt à la source, et de 6'333 fr. 15, somme retenue dans l'arrêt susmentionné, soit un solde de 3'974 fr. 50, auquel s'ajoutaient 983 fr. 15 d'intérêts moratoires, un bulletin de salaire du mois d'avril 2021, établi par A______ SA, faisant état d'un salaire brut de 14'522 fr. 55, sur lequel les cotisations AVS/AI/APG, AC, Amat et LSAPE de 945 fr. 85 avaient été déduites, ainsi que l'impôt à la source à concurrence, de 3'269 fr. 05, un tableau de calcul des intérêts, du 7 avril 2017 au 18 mars 2022, dû sur le montant en capital de 3'974 fr. 50 (14'522 fr. 55 – 945 fr. 85 – 3'269 fr. 05 – 6'3333 fr. 15), au taux d'intérêt à 5%, une attestation-quittance 2021 relative à l'impôt à la source, ainsi que les ordres bancaires relatifs aux montants versés à l'Office (4'942 fr. 75), le 4 mars 2022, et à la Caisse de compensation C______ (5'657 fr. 15), le 7 mars 2022.

g. A l'audience du Tribunal du 18 mars 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

A______ SA ne s'est pas présentée ni fait représenter.

Le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive.

h. Le 24 mars 2022, le Tribunal a transmis à B______ copie du courrier et du chargé de pièces du 18 mars 2022 et l'a l'informé de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours.

i. Dans ses déterminations du 11 avril 2022, B______ s'est opposé à la prise en compte du courrier et des pièces du 18 mars 2022. Il a fait valoir qu'en tout état, A______ SA n'avait pas apporté la preuve du paiement des cotisations sociales et de l'impôt à la source. Il a, de plus, contesté tant le calcul desdites charges et de l'impôt que ceux des intérêts moratoires.

j. Le 14 avril 2022, le Tribunal a transmis à A______ SA copie des déterminations du 11 avril 2022 et l'a l'avisée de ce que la cause serait gardée à juger à l'issue d'un délai de quinze jours.

k. Dans ses observations du 3 mai 2022, A______ SA a persisté dans ses conclusions.

l. Par déterminations du 10 mai 2022, B______ a persisté dans ses conclusions.

m. Sur quoi, le Tribunal a rendu le jugement querellé.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée de l'opposition, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. b et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 251 let. a et 321 al. 1 et 2 CPC). Déposé selon la forme et le délai prescrits, le recours est recevable.

1.3.1 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl/De Poret Bortolaso/Aguet, Procédure civile, Tome II, 2ème édition, Berne, 2010, n. 2307).

1.3.2 Dans la présente affaire, le Tribunal a, à l'issue de l'audience du 18 mars 2022, prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer. Il a, ensuite, transmis à l'intimé copie du courrier déposé le 18 mars 2022 par la recourante et lui a fixé un délai pour se déterminer. Il a, de plus, fait de même avec les déterminations de l'intimé du 11 avril 2022 et les observations de la recourante du 3 mai 2022, pour garder la cause à juger et rendre son jugement le 13 mai 2022. Le Tribunal ne pouvait donc pas prononcer à l'audience la mainlevée, alors qu'il a ensuite donné l'occasion aux parties de se prononcer sur les pièces transmises par la recourante. Cela étant, la Cour dispose d'un plein pouvoir d'examen et les parties ont eu l'occasion de se déterminer tant en première instance que dans la présente procédure de recours. La mention au procès-verbal du prononcé de la mainlevée définitive est dès lors sans portée.

1.3.3 Le recours étant instruit en procédure sommaire, la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 CPC). Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 a contrario et art. 58 al. 1 CPC).

1.4 S'agissant d'une procédure de mainlevée définitive, la Cour doit vérifier d'office si la requête est fondée sur un titre de mainlevée valable (arrêt du Tribunal fédéral 5P.174/2005 du 7 octobre 2005 consid. 2.1). Dans cette mesure, la Cour applique librement le droit.

1.5 La procédure de mainlevée définitive, comme la procédure de mainlevée provisoire, est d'ailleurs une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (arrêts du Tribunal fédéral 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.1; 5A_339/2011 du 26 août 2011 consid. 4; ATF
139 III 444 précité; 136 III 583 consid. 2.3 et 132 III 140 consid. 4.1.1).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer.

2.1.1 Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP).

Le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence d'un titre à la mainlevée définitive dans la poursuite pendante, notamment le caractère exécutoire de la décision invoquée (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Lausanne, 1999, no 22 ad art. 80 LP).

2.1.2 Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP).

Dans la procédure de mainlevée définitive, les moyens de défense du débiteur sont fortement limités (art. 81 LP); un titre à la mainlevée définitive ne peut être remis en cause qu'au moyen de pièces totalement univoques (ATF 140 III 372 consid. 3.1). De jurisprudence constante, il incombe au poursuivi d'établir par titre, non seulement la cause de l'extinction, mais encore le montant exact à concurrence duquel la dette en poursuite est éteinte (ATF 124 III 501 consid. 3b in fine; arrêts du Tribunal fédéral 5A_720/2019 du 23 mars 2020 consid. 3.3.2; 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 5.2.1). Il ne peut se contenter de rendre vraisemblable sa libération (totale ou partielle) - contrairement à ce qui est le cas pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP; ATF 120 Ia 82 consid. 6c) -, mais doit en apporter la preuve stricte (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 et les références).

2.1.3 Lorsque l'employé poursuit l'employeur sur la base d'un jugement condamnant le second à payer au premier un salaire brut, l'employeur poursuivi peut se prévaloir du paiement en établissant par titre avoir déjà payé les contributions sociales aux institutions concernées. A défaut, il n'appartient pas au juge de la mainlevée de procéder au calcul des déductions sociales et la mainlevée doit être prononcée pour le salaire brut, à tout le moins lorsque le montant net ne peut être aisément établi sur la base des motifs du jugement (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, n. 33 ad art. 80 LP).

2.1.4 Il est erroné de compenser deux sommes qui ne sont pas exprimées dans la même unité de grandeur, l'une nette et l'autre brute (arrêt du Tribunal fédéral 5P.364/2002 du 16 décembre 2002 consid. 2.2).

2.2 En l'espèce, il n'est pas contesté que le jugement dont se prévaut l'intimé constitue un titre de mainlevée définitive de l'opposition et qu'il est exécutoire.

La recourante reproche au Tribunal d'avoir, à tort, retenu le montant tel que calculé par l'intimé, soit une somme brute sous déduction d'une somme nette, et d'avoir considéré qu'elle n'avait pas établi par titre avoir payé les contributions sociales et l'impôt à la source. Ces griefs sont fondés. En effet, l'intimé a requis le paiement de la somme de 8'189 fr. 40, avec intérêts à 5% l'an dès le 7 avril 2017, soit le montant brut résultant de l'arrêt de la Cour, sous déduction du montant net de 6'333 fr. 15. La recourante a démontré par titre avoir réglé l'intégralité des montants dus, soit 4'597 fr. 65 auprès de l'Office, 5'657 fr. 15 à la Caisse de compensation C______ et 3'269 fr. 05 d'impôt à la source, représentant au total 13'523 fr. 85, somme incluant 983 fr. 15 d'intérêts moratoires.

2.3 Le recours sera en conséquence admis et la requête de mainlevée définitive formée par l'intimé rejetée. Le chiffre 1 du dispositif du jugement entrepris sera ainsi annulé.

3. 3.1 Lorsque l'autorité de recours statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC applicable par analogie; Jeandin Commentaire romand CPC, 2019, 2ème éd., n. 9 ad art. 327 CPC).

En l'espèce, la quotité de l'émolument fixée par le premier juge à 300 fr., conforme aux prescriptions de l'art. 48 OELP et non remise en cause par les parties, sera maintenue.

Dans la mesure où la recourante n'a réglé les montants dus qu'après le dépôt de la requête de mainlevée, les frais de première instance seront laissés à sa charge. Les chiffres 2 à 4 du dispositif du jugement querellé seront en conséquence confirmés.

3.2 Les frais judiciaires du recours, y compris la décision sur effet suspensif, seront arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance de frais de 300 fr. versée par la recourante, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Ces frais seront mis à la charge de l'intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il sera en conséquence condamné à verser 300 fr. à la recourante.

Il sera en outre condamné à verser à la recourante la somme de 500 fr. à titre de dépens de recours, débours et TVA compris (art. 1 let. c, art. 96 et 105 al. 2 CPC; art. 85, 89 et 90 RTFMC; art. 20 al. 4, 25 et 26 LaCC).

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 27 mai 2022 par A______ SA contre le jugement JTPI/5829/2022 rendu le 13 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/22727/2021–20 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ce point :

Déboute B______ des fins de sa requête de mainlevée définitive formée le 18 novembre 2021.

Confirme le jugement pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés à due concurrence avec l'avance de frais fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser 300 fr. à A______ SA.

Condamne B______ à verser à A______ SA 500 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Cédric-Laurent MICHEL, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 


 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.