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C/7200/2022

ACJC/1201/2022 du 13.09.2022 sur OTPI/406/2022 ( SP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7200/2022 ACJC/1201/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 13 SEPTEMBRRE 2022

 

Entre

A______, sise ______, appelante d'une ordonnance rendue le 15 juin 2022 par la 24ème Chambre du Tribunal de première instance, comparant par
Me Sacha CAMPORINI, avocat, route de Florissant 64, 1206 Genève, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Madame B______, domiciliée ______, intimée, comparant par
Me Hadrien MANGEAT, avocat, Mangeat Avocats Sàrl, passage des Lions 6, case postale, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/406/2022 du 15 juin 2022, reçue par les parties le 22 juin 2022, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a ordonné la suspension des effets de la décision de modification des statuts de l'association A______ prise lors de l'assemblée générale de celle-ci du 22 février 2022 (chiffre 1 du dispositif), fait interdiction à A______ et à ses organes de prendre toute mesure visant à mettre en œuvre ou à ratifier ladite décision (ch. 2), dit que l'ordonnance déploierait ses effets jusqu'à droit jugé ou accord entre les parties (ch. 3), arrêté à 800 fr. les frais judiciaires, mis à la charge de chacune des parties par moitié et compensés avec l'avance de frais fournie par B______ (ch. 4), condamné A______ à verser à B______ 400 fr. à titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 5) dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) dit qu'une audience serait convoquée par ordonnance séparé (ch. 7) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 8).

B. a. Par acte expédié le 4 juillet 2022 à la Cour de justice, A______ forme appel contre ladite ordonnance, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, principalement, au rejet de la requête de mesures provisionnelles formée par B______ et, subsidiairement, au renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

b. Dans sa réponse du 25 juillet 2022, B______ conclut, avec suite de frais, à la confirmation de l'ordonnance attaquée.

c. Les parties ont été informées le 11 août 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. Dès 2011, divers partis et mouvements politiques se sont regroupés, sous la dénomination "C______", en une coalition électorale présente au niveau municipal et cantonal dans le canton de Genève.

La coalition prend régulièrement position sur divers objets soumis au vote populaire, tant au niveau fédéral, que cantonal et communal.

Aux élections cantonales de 2013, C______ a présenté une liste qui rassemblait diverses formations politiques, dont D______, E______ et F______. Le mandataire, au sens de la loi cantonale sur l'exercice des droits politiques (LEDP), de la liste était G______.

Les membres de D______, E______ et F______ qui ont été élus au Grand Conseil en 2013 et/ou en 2018 constituent le groupe parlementaire "C______", composé des députés H______, I______, J______, K______, B______, L______, G______, M______ et N______, ainsi que des députées suppléantes O______ et P______.

b. En ______ 2013 a été fondée l'association A______, sise à Genève.

A teneur de ses statuts, le but « exclusif » de A______ est de permettre le bon fonctionnement administratif et financier du groupe parlementaire de A______ au Grand Conseil genevois en matière notamment d'engagement de personnel, de location de bureau, d'achat de matériel, de perception et de redistribution des versements réglementaires du GC, de gestion de la trésorerie, etc. (art. 3).

Les membres de A______ sont toutes les personnes du groupe parlementaire C______, qu'elles soient députées ou députées suppléantes, la qualité de membre s'acquérant en devenant membre du groupe parlementaire et se perdant en cessant d'être membre dudit groupe (art. 4).

L'assemblée générale, laquelle réunit tous les membres de l'association, se réunit sur convocation du comité et prend ses décisions à la majorité simple des membres présents (art. 7).

Le comité est formé de l'ensemble des membres du groupe parlementaire (art. 8).

c. En ______ 2017 a été fondée l'association C______, sise à Genève. Selon ses statuts, il s'agit d'"une union de partis et d'associations à caractère politique" et de la continuation de la coalition politique C______ ayant déposé des listes électorales lors des élections municipales de 2011 et 2015, des élections cantonales de 2013 et de l'élection nationale de 2015, sous forme d'une association. Elle s'inscrit dans la continuation de Q______ fondée en 1993 et de R______ qui en a pris le relais. (art. 3 des statuts).

C______ a été fondée par D______, représentée par G______, E______, représentée par S______, et F______, représentée par N______ (art. 2 des statuts).

Les décisions de l'assemblée générale de C______ se prennent à l'unanimité (art. 4 et 5 al. 1 des statuts). Il en va de même de celles du comité, formé des membres fondateurs (art. 6 al. 1 et 2 des statuts).

d. Dans sa réponse du 27 juin 2017 à un avocat (Me T______) qui semble être le conseil d'une troisième association (AB______, actuellement en liquidation selon son inscription au Registre du commerce; fait notoire), la Chancelière d'Etat a indiqué qu'à l'aune des règles de droit public, en particulier celles relatives à l'exercice des droits politiques, "l'appellation C______ correspond[ait] à un parti politique siégeant au Grand Conseil depuis 2013 et pourra[it] être utilisé par celui-ci jusqu'à la fin de la législature actuelle". En outre, le seul interlocuteur reconnu par la Chancellerie, respectivement le Service des votations et élections, conformément à l'art. 27 de la loi sur l'exercice des droits politiques (LEDP), était le mandataire de la liste déposée en 2013, soit G______, cela pour la législature en cours.

Le 3 juin 2021, le Service des votations et élections a répondu à un courrier du 21 mai 2021 de B______ et N______ ("C______ c/o D______"), concernant la validation d'un referendum lancé "au nom de C______". Le Service a relevé que "C______ [était] un parti politique représenté au Grand Conseil" et que le mandataire et le mandataire remplaçant du referendum (K______ et G______) étaient députés au Grand Conseil.

e. Le 30 septembre 2019, D______, par l'intermédiaire de B______ et I______, a adressé à ses membres une circulaire indiquant que la présentation de toute liste faisant référence à "C______ aux élections municipales de ce printemps devra[it] être décidée à l'unanimité des trois composantes" de la coalition, conformément aux statuts.

Le 31 octobre 2019, S______, en tant que président du "AC______" a écrit au Service cantonal des votations et élections que "la coalition C______ a[vait] vécu et que ses composantes partir[aient] en ordre dispersé aux élections municipales du 15 mars 2020". Pour cette raison et également parce qu'en l'absence d'une décision unanime des "trois composantes" de l'association, aucune de celles-ci ne pouvait se prévaloir à elle seule d'être "C_______", le E______ n'allait pas utiliser "ce nom «C______»".

f. Par courrier du 28 février 2021, 36 membres de D______ - dont H______, I______, K______, L______ et G______ - ont informé celle-ci qu'ils avaient décidé de se regrouper au sein de l'association "AD______", tout en continuant à se "revendiquer de D______.ch".

Dans un article du ______ 2021 intitulé "D______ explose: les dissidents lancent AD______", le [journal] "U______" a rapporté que "le nouveau parti [était] rejoint par la plupart des députés de D______ et par sa conseillère nationale et que le mouvement [voulait] rester membre de C______".

Un article du ______ 2022 du [journal] "V______", intitulé "C______: une fin de non-recevoir", a relaté que "les trois composantes de C______ refus[aient] de rencontrer AD______ pour parler des prochaines échéances" et que "cette dernière proposait de discuter d'une refondation de C______ en vue des élections cantonales de 2023".

Le ______ 2021, le site Internet du [journal] "W______" a rapporté, sous le titre "______", que "la coalition ______ C______" avait déposé ladite initiative législative cantonale; l'article était illustré par une photographie montrant "le député de C______ G______ brandi[ssant] le sac contenant les dernières signatures qui avaient été récoltées".

g. Par message WhatsApp du 15 février 2022 adressé aux "membres du comité de A______", G______ a proposé la tenue d'une assemblée générale de l'association A______ le 22 février 2022 sur la plateforme "Zoom", avec l'ordre du jour suivant:

" 1. Questions financières, notamment :

• proposition de B______ et O______ de remise en cause de la redistribution de l'indemnité de groupe 2027 (cf mail que vous avez reçu d'elles en date du 17.7,22 et réponse de PV le 74. 122)

• modalités du retour à A______ des 71 800 CHF versés par erreur par X______ à D______ plutôt qu'à A______, propriétaire de cette somme faisant partie de ses réserves (cf PJ en annexe au mail susmentionné de PV du 74. 1. soit mail de Y______ du 9 déc et échanges précédents AE______/X______ etc.).

• allocation du solde de la « provision » constituée pour faire face aux procédures Orsini désormais closes.

2. Questions statutaires et principes de fonctionnement de l'association.' comment dans cette période garantir un fonctionnement démocratique répondant aux besoins du groupe et de notre combat politique commun... ?

3. Prises de position en vue de la votation populaire du 15 mai.' mots d'ordre et récoltes de signatures pour un affichage A______ plus fort".

Par courrier électronique du 20 février 2022 adressé aux membre de A______, G______ a rappelé le contenu de l'ordre du jour, précisant que H______, I______, K______, L______, M______ et B______ avaient communiqué leur accord sur la tenue de l'assemblée générale, avec une réserve de cette dernière au sujet du contenu du premier point de l'ordre du jour. O______ et P______ s'étaient opposées tant à certains points de l'ordre du jour qu'à la tenue de l'assemblée générale. J______ et N______ n'avaient pas réagi.

h. L'assemblée générale de A______ s'est tenue le 22 février 2022, en présence de H______, I______, K______, B______, L______, G______, N______, O______ et P______. Z______ y a assisté en qualité d'assistant parlementaire.

i. Durant l'assemblée générale, par courrier électronique envoyé à 21h41, I______ a soumis aux 10 autres membres une proposition d'amendement des statuts de A______, laquelle prévoyait notamment:

- une modification de l'art. 1: l'association deviendrait "AB______" et représenterait "la force politique du même nom qui est présente notamment au Grand Conseil et [au]Conseil national";

- une modification de l'art. 3 relative au but; les buts de l'association seraient les suivants: "a) soutenir activement les campagnes politiques décidées par l'association; b) prendre les décisions nécessaires sur les mots d'ordres de votation populaire et sur les objets importants traités au Grand Conseil, etc; c) permettre le bon fonctionnement administratif et financier du groupe parlementaire de A______ en matière notamment d'engagement de personnel, de location de bureau, d'achat de matériel, de perception et de redistribution des versements réglementaires du GC, de gestion de la trésorerie, de maitrise de ses outils de communications, etc; d) œuvrer à la présentation de listes uniques de la ______ de la ______ aux élections organisées dans le canton de Genève sur un programme de législature commun, sans exclusives, l'intitulé de la liste pouvant le cas échéant associer d'autres organisations".

- l'admission de membres n'étant ni députés ni suppléants (art. 4 ch. 3);

- le fait que l'assemblée générale était "seule habilitée à déposer à Genève des listes électorales au nom de C______" (art. 7 al. 4);

- la possibilité pour l'assemblée générale de modifier les statuts à la majorité des deux tiers (art. 7 al. 5).

i.a La proposition de modification des statuts a été acceptée par 5 voix contre 4.

i.b Par ailleurs, lors de l'assemblée générale, une nouvelle répartition des jetons de présence et de l'indemnité de groupe a été approuvée par 5 voix contre 4.

Enfin, il a été décidé, par 5 voix contre 4, de conserver une réserve de 30'000 fr. pour une affectation à une prochaine campagne électorale commune conduite par A______ après sa transformation en AB______.

j. Le 23 février 2022, A______ a émis un communiqué de presse intitulé "C______ s'ouvre aux adhésions individuelles", dans lequel elle a exposé les décisions intervenues la veille quant à la modification de ses statuts.

Un article du journal "V______" du ______ 2022, intitulé "C______, la mal nommée" a relaté, en se référant au changement de statuts qui avait "mis le feu aux poudres", que "les présidents de D______, du E______ et du F______ [avaient] dénoncé un "coup de force" de AD______ destiné à faire main basse sur l'appellation C______".

k. Le 22 mars 2022, B______ a formé une requête de mesures provisionnelles à l'encontre de A______ concluant à ce que le Tribunal, sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP:

- ordonne la suspension jusqu'à l'entrée en force de la décision sur demande au fond des effets des décisions, prises lors de l'assemblée générale de l'association A______ du 22 février 2022, d'acceptation de la modification des statuts, de confirmation de la répartition des jetons de présence et de l'indemnité de groupe 2021, et de conservation de la réserve d'un montant d'environ 30'000 fr.;

- fasse interdiction à A______ et à ses organes de prendre toute mesure visant à mettre en œuvre ou à ratifier les décisions dont les effets avaient ainsi été suspendus jusqu'à l'entrée en force de la décision sur demande au fond;

- fasse interdiction à A______ et à ses organes de prendre toute mesure de rétorsion contre B______ du fait de la présente procédure;

- fasse interdiction à A______ et à ses organes de disposer de tout ou partie des actifs sociaux déposés au nom de A______ sur le compte 3______ auprès de AA______ de manière contraire aux buts statutaires adoptés le ______ 2013 jusqu'à l'entrée en force de la décision sur demande au fond.

- dise qu'il serait statué sur les dépens en même temps que la décision sur le fond.

l. Par acte du même jour, B______ a agi au fond devant le Tribunal contre A______, la cause ayant été enregistré sous le n° C/2______/2022. La cause n'a pas été conciliée lors d'une audience de conciliation du 13 juin 2022 et a donné lieu à une autorisation de procéder.

m. Dans ses déterminations écrites du 3 juin 2022, AB______ a conclu, avec suite de frais, au rejet de la requête de mesures provisionnelles de B______.

Elle a notamment allégué:

- en se référant aux statuts de C______ de ______ 2017, à la circulaire de D______ du 30 septembre 2019 et au courrier du 31 octobre 2019 du E______ au Service des votations et élections (pièce 104), que le E______ avait annoncé la dissolution de l'association C______ et que celle-ci avait cessé d'exister du fait de "l'incapacité de ses organes à se réunir, au sens de l'article 77 du code civil" (allégués 204 et 205);

- que depuis sa création, l'association A______ avait pris une part croissante dans l'organisation et le financement des diverses campagnes menées, qu'après la dissolution de l'association "C______", elle avait financé et organisé les diverses campagnes politiques des membres se réclamant de l'étiquette "C______", qu'elle avait financé diverses campagnes d'affichage pour les prises de position relatives aux votations et élections sous ladite étiquette, qu'elle avait déposé une initiative le 31 août 2020 et un référendum le 30 avril 2021 ; qu'elle était en somme, depuis 2019, l'unique association finançant et organisant les campagnes politiques menées sous les couleurs de "C______" et qu'ainsi la modification statutaire adoptée le 22 février 2022 visait uniquement à faire coïncider les buts statutaires, devenus désuets en pratique, avec les buts poursuivis par l'association agissant, à tout le moins depuis 2019, comme un parti politique à part entière et reconnu comme tel (allégués 207 et 209 à 215); à l'appui de ces allégations, elle se référait au résultat de la liste "C______" lors de l'élection au Conseil municipal de la ville de Genève du 15 mars 2020 (pièce 108), ainsi qu'à des pièces qu'elle désignait comme "diverses affiches financées par A______ avant le 22 février 2022", "affiches financées par AB______ après le 22 février 2022", "preuve de paiement du matériel de propagande électorale par l'association AB_______", "liste des Partis politiques représentés au Grand Conseil" et "prise de positions de AB______" pour diverses votations (pièces 109 à 119), à l'"article du titre «W______» du ______ 2021" (pièce 122) et à la lettre du 3 juin 2021 du Service des votations et élections à B______ et N______ (pièce 107).

- en se référant aux statuts de C______ de ______ 2017, à la circulaire de D______ du 30 septembre 2019, au courrier du 31 octobre 2019 du E______ au Service des votations et élections (pièce 104), à la lettre du 27 juin 2017 de la Chancelière d'Etat à Me T______ (pièce 105), au courrier du 21 mai 2021 de B______ et N______ au Service des votations et élections et à la réponse de celui-ci du 3 juin 2021 (pièces 106 et 107), que la qualité de parti politique était reconnue à l'association "AB______" par "les autorités compétentes" (allégués 208 et 217).

n. Lors de l'audience du Tribunal du 13 juin 2022, B______ s'est déterminée sur les allégations figurant dans l'écriture précitée de sa partie adverse et a déposé un chargé de pièces complémentaires.

Les parties ont plaidé, en persistant dans leurs conclusions, puis répliqué, respectivement dupliqué.

Le Tribunal a gardé la cause à juger à l'issue de l'audience.

o. Dans l'ordonnance attaquée, sur le seul point demeuré litigieux en appel, le Tribunal a considéré qu'à teneur de ses statuts, il n'apparaissait pas que A______ avait choisi de déroger au principe du vote à l'unanimité prévu par l'art. 74 CC s'agissant d'une modification de son but social. La majorité simple, prévue à l'article 7 de ses statuts, ne concernait pas expressément une telle modification. Il y avait lieu d'examiner, sous l'angle de la vraisemblance, si la modification votée le 22 février 2022 constituait une modification profonde du but social, nécessitant une décision à l'unanimité.

Dans sa version initiale, l'article 3 des statuts de A______ prévoyait que le but «exclusif» de cette dernière était de permettre le bon fonctionnement administratif et financier du groupe parlementaire de C______ au Grand Conseil genevois en matière notamment d'engagement de personnel, de location de bureau, d'achat de matériel, de perception et de redistribution des versements réglementaires du GC, de gestion de la trésorerie, etc. Si A______ alléguait que la modification votée le 22 février 2022 ne venait en réalité que concrétiser la situation et les attributions de l'association depuis de nombreuses années, il n'en demeurait pas moins que le but de l'association tel que modifié constituait vraisemblablement une modification profonde et un élargissement certain de son but initial.

Dans ces circonstances et en tant que ladite modification avait été acceptée à la majorité simple des votants seulement, l'action en annulation des décisions prises par l'assemblée générale du 22 février 2022 formée par B______ n'apparaissait pas d'emblée dénuée de chances de succès s'agissant de la modification du but social.

Il se justifiait donc de suspendre les effets de la décision de l'assemblée générale y relative jusqu'à droit jugé sur le fond du litige, interdiction étant faite à l'association et à ses organes de prendre toute mesure visant à mettre en œuvre une telle décision.

Par ailleurs, le prononcé de cette mesure n'apparaissait pas contrevenir aux dispositions de la CEDH, contrairement à ce que soutenait A______. Même si le principe de l'autonomie d'organisation des associations était consacré par le droit suisse, dont découlait notamment l'absence de contrôle judiciaire sur les motifs d'exclusion d'un membre, il n'en demeurait pas moins que le membre devait être protégé contre des décisions qui enfreignaient les règles de l'association, tout particulièrement lorsque la décision litigieuse portait sur la transformation du but social.

L'art. 11 CEDH évoqué par A______ ne pouvait ainsi faire obstacle à l'intervention du Tribunal dans l'hypothèse de décisions prises par une association en violation de ses statuts.

La suspension des effets de la décision litigieuse n'avait en outre pas pour conséquence de suspendre le fonctionnement de l'association, laquelle pouvait toujours se réunir et fonctionner sous le nom et la forme qui prévalaient avant la décision litigieuse.


 

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est recevable contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le Tribunal fédéral considère les contestations d'une décision d'une association comme des causes non patrimoniales (arrêt du Tribunal fédéral 5A_978/2015 du 17 février 2016 consid. 1.1 et les références citées). Les décisions sur mesures provisionnelles de première instance rendues dans les affaires non patrimoniales sont toujours attaquables par la voie de l'appel (JEANDIN, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 19 ad art. 309 CPC).

En procédure sommaire, applicable aux mesures provisionnelles (art. 248 let. d CPC), le délai d'appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC)

En l'espèce, l'appel, déposé dans la forme (art. 311 al. 1 CPC) et le délai prévus par la loi (cf. aussi art. 142 al. 3 CPC), est recevable.

1.2 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen en fait et en droit (art. 310 CPC) et applique le droit d'office (art. 57 CPC). En particulier, elle contrôle librement l'appréciation des preuves effectuée par le juge de première instance (art. 157 CPC en relation avec l'art. 310 let. b CPC) et vérifie si celui-ci pouvait admettre les faits qu'il a retenus (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). Conformément à l'art. 311 al. 1 CPC, elle le fait cependant uniquement sur les points du jugement que l'appelant estime entachés d'erreurs et qui ont fait l'objet d'une motivation suffisante - et, partant, recevable -, pour violation du droit (art. 310 let. a CPC) ou pour constatation inexacte des faits (art. 310 let. b CPC; arrêt du Tribunal fédéral 4A_290/2014 du 1er septembre 2014 consid. 5).

Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire, la cognition du juge est néanmoins limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit, l'exigence de célérité étant privilégiée par rapport à celle de sécurité (ATF 127 III 474 consid. 2b/bb, JdT 2002 I 352; arrêt du Tribunal fédéral 5A_792/2016 du 23 janvier 2017 consid. 4.1).

2. L'appelante fait grief au Tribunal d'avoir "fait abstraction de la nature particulière de l'association objet de la présente procédure", qui serait un parti politique. Le premier juge aurait ainsi violé le principe de la proportionnalité, puisque "l'ordonnance attaquée a pour conséquence de contraindre les membres de l'association à cesser, séance tenante, toute forme d'activité politique organisée" et "d'interdire à AB______ de financer ses campagnes politiques", ce qui serait "particulièrement problématique à moins d'une année des élections parlementaires cantonales". Dans ce contexte, l'appelante invoque également une violation de l'art. 11 CEDH, au motif que les mesures ordonnées conduiraient, "de manière directe et indirecte, l'association et ses membres à l'inaction politique".

Enfin, l'appelante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que la modification statutaire litigieuse constituait une modification profonde de son but social, alors qu'elle serait "d'ordre purement formel" et que l'intimée ne se serait jamais opposée à "l'élargissement très important des attributions de l'Appelante depuis 2019".

2.1
2.1.1 Le juge ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (art. 261 al. 1 CPC).

Le requérant doit rendre vraisemblable tant l'existence de sa prétention matérielle de nature civile que sa mise en danger ou atteinte par un préjudice difficilement réparable, ainsi que l'urgence (Huber, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3ème éd. 2016, n. 23 ad art. 261 CPC)

Ainsi, le requérant doit rendre vraisemblable que le droit matériel invoqué existe et que le procès a des chances de succès, la mesure provisionnelle ne pouvant être accordée que dans la perspective de l'action au fond qui doit la valider (cf. art. 263 et 268 al. 2 CPC; ATF 131 III 473 consid. 2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_1016/2015 du 15 septembre 2016 consid. 5.3; Bohnet, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 7 ad art. 261). Il doit en outre rendre vraisemblable une atteinte au droit ou son imminence, sur la base d'éléments objectifs (Bohnet, op. cit., n. 10 ad art. 261 CPC).

Doit également être rendue vraisemblable l'existence d'un préjudice difficilement réparable, qui peut être de nature patrimoniale ou immatérielle (Message relatif au CPC, FF 2006 p. 6961; Bohnet, op. cit., n. 11 ad art. 261 CPC; Huber, op. cit., n. 20 ad art. 261 CPC). Le requérant doit rendre vraisemblable qu'il s'expose, en raison de la durée nécessaire pour rendre une décision définitive, à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement à intervenir devait lui donner gain de cause. En d'autres termes, il s'agit d'éviter d'être mis devant un fait accompli dont le jugement ne pourrait pas complètement supprimer les effets. Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

2.1.2 Rendre vraisemblable signifie qu'il n'est pas nécessaire que le juge soit convaincu de l'exactitude de l'allégué présenté, mais qu'il suffit que, sur la base d'éléments objectifs, le fait en cause soit rendu probable, sans qu'il doive pour autant exclure la possibilité que les faits aient aussi pu se dérouler autrement (ATF 130 III 321 consid. 3.3, JdT 2005 I 618, SJ 2005 I 514; ATF 120 II 393 consid. 4c; ATF 104 Ia 408).

La vraisemblance requiert plus que de simples allégués: ceux-ci doivent être étayés par des éléments concrets ou des indices et être accompagnés de pièces (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et 4.4; arrêt du Tribunal fédéral 5A_893/2013 du 18 février 2014 consid. 3).

2.1.3 La transformation du but social d'une association ne peut être imposée à aucun sociétaire (art. 74 CC).

De simples modifications du but social ne sont pas visées par l’art. 74 CC et peuvent donc être adoptées à la majorité prévue par la loi (CC 67 al. 2 CC) ou par les statuts. La distinction entre transformation et simple modification n’est pas facile à opérer. Il doit s’agir d’un changement important, d’une modification profonde du but social, voire d’une rupture avec le passé. Il ne faut toutefois pas en conclure que l’art. 74 CC ne s’appliquerait qu’à des cas crasses ou que lorsque l’association devient «toute autre» («völlig anderer») suite au changement de but social. C'est du point de vue du membre rénitent qu’il convient d’apprécier s’il y a transformation du but social, sans s’en remettre à sa seule appréciation subjective. Selon la jurisprudence, il convient de rechercher si le but social «est modifié sur un point qui, selon les règles de la bonne foi, peut sérieusement mettre en balance la décision du sociétaire de faire partie de la société et de remplir ses devoirs statutaires» (FOEX, in Commentaire romand, CC I, 2010, n. 5 et 9 ad art 74 CC).

L’art. 74 CC n’institue pas l’intangibilité du but social: une transformation du but social est possible, mais elle ne saurait être imposée à un sociétaire; le but social peut donc fort bien être transformé, pourvu que la décision soit prise à l’unanimité des membres (ou, en cas de clause statutaire ayant dérogé valablement à l’art. 74 CC, à la majorité prévue par les statuts). (FOEX, op. cit., n. 12 ad art 74 CC).

Il peut survenir, en pratique, que l'association vienne à étendre le cercle de ces opérations et déploie une activité qui n'est plus couverte par le texte écrit des statuts. Si ce changement et durable, ce texte ne traduit plus la réalité. Il y a changement du but social. Si la majorité des sociétaires prétend qu'il s'agit d'une simple adaptation à la situation actuelle, elle devra proposer une nouvelle rédaction du but. Si cette nouvelle rédaction traduit un changement du but, celui-ci ne peut être imposé à aucun sociétaire (PERRIN/CHAPPUIS, Droit de l'association, 3ème éd. 2008, p. 162).

A teneur de l'article 75 CC, tout sociétaire est autorisé de par la loi à attaquer en justice, dans le mois à compter du jour où il en a eu connaissance, les décisions auxquelles il n'a pas adhéré et qui violent des dispositions légales ou statutaires.

2.1.4 L’association peut décider sa dissolution en tout temps (art. 76 CC). L’association est dissoute de plein droit lorsqu’elle est insolvable ou lorsque la direction ne peut plus être constituée statutairement (art. 77 CC). La dissolution est prononcée par le juge, à la demande de l’autorité compétente ou d’un intéressé, lorsque le but de l’association est illicite ou contraire aux mœurs (art. 78 CC).

2.1.5 Toute personne a droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association, y compris le droit de fonder avec d’autres des syndicats et de s’affilier à des syndicats pour la défense de ses intérêts (art. 11 al. 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950; ci-après: CEDH)

Selon l'art. 11 al. 2 CEDH, l’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. Le présent article n’interdit pas que des restrictions légitimes soient imposées à l’exercice de ces droits par les membres des forces armées, de la police ou de l’administration de l’État.

2.2

2.2.1 En l'espèce, si la Chancelière d'Etat ou le Service des votations et élections ont eu l'occasion d'indiquer à deux reprises que l'appellation C______ correspond à un parti politique siégeant ou représenté au Grand Conseil (ci-dessus, "En fait", let. C.d), il apparaît, au stade de la vraisemblance, que ces deux services étatiques visaient le groupe parlementaire ou la coalition politique C______ et non pas l'association A______ fondée en 2013, laquelle n'est pas citée dans les courriers auxquels se réfère l'appelante.

A ce propos, les pièces sur lesquelles se fonde l'appelante pour démontrer que l'association C______ fondée en 2017 aurait été dissoute de plein droit (ci-dessus, "En fait", let. C.e) ne rendent pas ce fait vraisemblable.

Il apparaît ainsi que l'argumentation que l'appelante développe notamment au sujet de la proportionnalité de la mesure ordonnée et de la prétendue atteinte aux garanties de la CEDH repose sur des prémisses qui ne sont pas rendues vraisemblables. Il est donc superflu de s'attarder à cette argumentation.

De surcroît, il est contradictoire de prétendre, d'une part, que la modification du but social ne ferait que concrétiser une situation existante et, d'autre part, que la décision attaquée condamnerait l'appelante à l'inaction.

2.2.2 L'appelante ne conteste pas que la modification litigieuse votée le 22 février 2022 constitue, en soi et pour le moins au stade de la vraisemblance, une modification profonde de son but originel, "exclusif" (et "extrêmement circonscrit", selon les termes utilisés par l'appelante), tel que défini à l'art. 3 des statuts. Il résulte des principes rappelés ci-dessus, prima facie, que même un changement du but social qui constituerait une simple adaptation à la situation actuelle ne pourrait être imposé à un sociétaire. En toute hypothèse, les pièces produites ne suffisent pas à rendre vraisemblable que la modification votée viserait à mettre en adéquation les statuts avec les activités poursuivies par l'appelante depuis de nombreuses années. C'est au cours de l'action au fond, soumise à la procédure ordinaire, lors de laquelle les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve, que cette question sera examinée de manière approfondie.

Par ailleurs, l'intimée rend vraisemblable qu'elle est exposée à un préjudice qui ne pourrait pas être entièrement supprimé même si le jugement au fond devait lui donner gain de cause. En effet, il n'est pas contesté que l'appelante, qui se présente sous le nouveau nom adopté lors de l'assemblée générale litigieuse, a déjà entrepris des démarches publiques démontrant qu'elle associe l'intimée à un nouveau mouvement politique sans son adhésion. Cela, prima facie, est susceptible de créer une confusion dans l'esprit des électeurs de l'intimée et d'affecter ainsi son image en tant que personnalité publique. Un tel préjudice est difficilement réparable, puisqu'il sera plus tard difficile à mesurer ou à compenser entièrement.

Pour le surplus, la Cour fait entièrement sienne l'argumentation du premier juge.

En définitive, tous les griefs de l'appelante se révèlent infondés, de sorte que l'ordonnance attaquée sera entièrement confirmée.

3. Les frais judiciaires d'appel seront arrêtés à 800 fr. (art. 26 et 35 RTFMC), mis à la charge de l'appelante, qui succombe intégralement (art. 106 al. 1 CPC) et compensés avec l'avance effectuée, acquise à l'Etat de Genève.

L'appelante sera condamnée à verser à l'intimé 1'500 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris (art. 84, 86, 88 et 90 RTFMC; art. 20, 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté par A______ le 4 juillet 2022 contre l'ordonnance OTPI/406/2022 rendue le 15 juin 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7200/2022-24 SP.

Au fond :

Confirme l'ordonnance attaquée.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 800 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, qui demeure acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 1'500 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les
art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être formé dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète de l'arrêt attaqué. L'art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.