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Décisions | Sommaires

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C/2346/2022

ACJC/1128/2022 du 29.08.2022 sur OSQ/21/2022 ( SQP ) , CONFIRME

Normes : LP.271.al1.ch4
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/2346/2022 ACJC/1128/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du lundi 29 août 2022

 

Entre

Les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, C______, domiciliés ______, recourants contre un jugement rendu par le Tribunal de première instance de ce canton le 9 mai 2022, comparant par Me Diane BROTO, avocate, CG Partners, rue du Rhône 100, 1204 Genève, en l'Étude de laquelle ils font élection de domicile,

et

Monsieur D______, domicilié ______, intimé, comparant en personne.

 

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/21/2022 du 9 mai 2022, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l'opposition au séquestre formée le 21 février 2022 par D______ contre l'ordonnance de séquestre rendue le 10 février 2022 dans la cause C/2346/2022 (chiffre 1 du dispositif), l'a partiellement admise (ch. 2) et modifié en conséquence l'ordonnance attaquée en ce sens que le séquestre prononcé à la requête des mineurs A______ et B______ était maintenu, mais réduit à concurrence de la somme totale de 1'763 fr. (ch. 3).

Pour le surplus, le Tribunal a arrêté les frais judicaires à 400 fr., les a mis à la charge des parties pour moitié chacune (ch. 4), condamné D______ à verser aux mineurs A______ et B______ 200 fr. à titre des frais avancés (ch. 5), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 6) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 7).

B. a. Par acte déposé au greffe de la Cour de justice le 23 mai 2022, les mineurs A______ et B______ recourent contre ce jugement.

Ils concluent à son annulation et, cela fait, à la confirmation du séquestre prononcé le 10 février 2022 à l'encontre de D______, à concurrence de 2'663 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2021. Subsidiairement, ils sollicitent le renvoi de la cause au Tribunal pour nouvelle décision.

b. Dans sa réponse du 11 juin 2022, D______ conclut à ce que ses parties adverses soient déboutées de toutes leurs conclusions.

Par ailleurs, il requiert, préalablement, la production des justificatifs des frais effectifs acquittés pour les enfants A______ et B______. Au fond, il conclut à l'annulation du jugement entrepris et, cela fait, à ce qu'il soit dit et constaté qu'il s'est acquitté d'une somme totale de 32'797 fr. à titre de contribution à l'entretien de ses enfants pour la période de février 2021 à février 2022, sollicitant le remboursement de tous montants versés en trop déterminés sur la base des frais réellement acquittés, à ce qu'il soit dit et constaté que le séquestre requis à son encontre est infondé et injustifié, demandant en conséquence l'annulation de l'ordonnance du 10 février 2022, et à ce que ses parties adverses soient condamnées à lui verser une juste indemnité pour le préjudice subi en raison du séquestre injustifié, ainsi qu'une amende pour plaideur téméraire.

A l'appui de ses conclusions, il produit un chargé de pièces, contenant des pièces qui figurent déjà dans le dossier de première instance ainsi que quatre pièces complémentaires datées du 25 mars 2022 et du mois de juin 2022 (pièces D, G, H et I).

c. Par avis du greffe de la Cour du 4 juillet 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure.

a. D______ et C______ sont les parents non mariés de A______ et B______, nés respectivement le ______ 2008 à E______ [France] et le ______ 2011 à Genève.

b. En mars 2020, les mineurs, représentés par leur mère, ont formé par-devant le Tribunal une action alimentaire à l'encontre de D______.

c. Dans le cadre de cette procédure, les parties ont entrepris un processus de médiation afin de trouver un accord sur l'ensemble des points litigieux et ont conclu une convention de médiation.

A teneur de cette convention, les parties ont convenu d'exercer une garde alternée sur les enfants, à raison d'une semaine chez chacun des parents (point 2.1). Ils ont arrêté les frais effectifs des enfants, allocations familiales déduites, à 1'925 fr. 15 (2'225 fr. 15 - 300 fr.) pour A______ et à 1'591 fr. (1'891 fr. 25 - 300 fr.) pour B______, soit un total pour les deux enfants de 3'500 fr. arrondis. Les parties ont convenu que D______ prenne en charge 77% des frais effectifs susmentionnés et C______ 23%, tant que les frais totaux des enfants, allocations familiales déduites, n'excéderaient pas 3'500 fr. (point 3.6). D______ s'est en conséquence engagé à verser, par mois et d'avance, une contribution d'entretien de 2'700 fr. (3'500 fr. x 77%) en faveur des enfants (point 3.7). Enfin, les parties ont convenu que si les frais effectifs des enfants étaient inférieurs à 3'500 fr., la contribution d'entretien serait ajustée en utilisant le même taux de 77 % (point 3.11).

d. Le 28 janvier 2021, les parties ont déposé des conclusions d'accord, reprenant la teneur de la convention de médiation.

e. Par jugement du 1er février 2021, le Tribunal a notamment :

- Donné acte à D______ de son engagement de verser en mains de C______, par mois et d'avance, allocations familiales non comprises, dès le 19 janvier 2021, un montant de 1'480 fr. au titre de contribution à l'entretien de A______ (1'925 fr. x 77%) et un montant de 1'220 fr. au titre de contribution à l'entretien de B______ (1'591 fr. x 77%).

- Donné acte aux parties de leur engagement irrévocable de revoir les contributions d'entretien en faveur des mineurs dans l'éventualité où leurs frais effectifs augmentaient ou diminuaient, dans la mesure prévue aux chiffres 3.6 et 3.11 de la convention de médiation.

- Ratifié pour le surplus la convention de médiation signée par les parties, laquelle était jointe au jugement et en faisait partie intégrante.

Ce jugement est définitif et exécutoire.

f. Par requête du 9 février 2022, les mineurs A______ et B______, représentés par leur mère, ont requis le séquestre des avoirs bancaires de D______ à concurrence de 2'663 fr. avec intérêts à 5% dès le 31 octobre 2021, correspondant à un arriéré de contributions d'entretien pour les mois de juillet 2021 à février 2022.

Ils ont allégué que pour la période concernée, D______ avait versé un montant total de 18'937 fr. sur les 21'600 fr. qui étaient dus au titre de contributions d'entretien.

g. Par ordonnance du 10 février 2022, le Tribunal a prononcé le séquestre requis à concurrence de 2'663 fr.

h. Par acte du 21 février 2022, D______ a formé opposition à l'ordonnance de séquestre du 10 février 2022.

Il a contesté le montant de la créance et exposé qu'en raison de la diminution des frais des enfants dès la rentrée scolaire 2021-2022 et en application de l'art. 3.11 de la convention de médiation, les parties avaient convenu que la contribution d'entretien serait fixée à 2'550 fr. dès le mois de septembre 2021, C______ et son conseil ayant confirmé leur accord.

A l'appui de ses allégations, il a notamment produit la copie d'un courriel que lui a adressé le conseil de C______ le 29 septembre 2021 dans lequel il est indiqué que la mère des enfants accepte qu'à partir du 31 août 2021, les versements soient réduits à la somme ronde de 2'550 fr., le priant en conséquence d'adapter ses versements dès le 31 août 2021 afin qu'ils correspondent à cette somme. Il a aussi produit un tableau estimatif des frais des enfants pour la rentrée 2021-2022 établi par C______ dont il ressort que le montant dû par D______ s'élève à 2'550 fr.

i. Lors de l’audience du 2 mai 2022, les parties ont persisté dans leurs conclusions respectives.

j. Dans le jugement entrepris, le Tribunal a retenu qu'il était rendu vraisemblable que la contribution due avait été revue à la baisse pour tenir compte des frais des enfants dès la rentrée 2021-2022 et fixée à 2'550 fr. par mois à partir du 31 août 2021 (pour le mois de septembre). Partant, pour la période litigieuse, de juillet 2021 à février 2022, l'opposant aurait dû s'acquitter du montant de 2'700 fr. pour les mois de juillet et août 2021 puis de 2'550 fr. pour les mois de septembre 2021 à février 2022, soit de la somme totale de 20'700 fr. Les mineurs ayant reconnu avoir reçu, pour cette période, la somme de 18'937 fr., l'arriéré de contribution s'élevait donc à 1'763 fr. et le séquestre a été réduit en ce sens.


 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et 319 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Déposé selon la forme et dans le délai requis par la loi (art. 130, 131 et 321 al. 1 CPC), le recours est en l'espèce recevable.

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre (art. 251 let. a CPC), il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1).

2. L'intimé produit des pièces complémentaires devant la Cour et requiert, en outre, la production de pièces supplémentaires par ses parties adverses.

2.1.1 Par exception au principe général de l'art. 326 al. 1 CPC, l'art. 278 al. 3 LP prévoit que, dans le cadre d'un recours contre une décision rendue sur opposition à séquestre, les parties peuvent alléguer des faits nouveaux et produire, à l'appui de ces faits, des moyens de preuve nouveaux (art. 326 al. 2 CPC).

Cette disposition vise tant les faits et moyens de preuves survenus après les dernières plaidoiries dans la procédure d'opposition au séquestre (vrais nova) que ceux qui existaient déjà avant (pseudo nova; ATF 145 III 324 consid. 6.6 et 6.6.4).

L'invocation devant l'autorité de recours de pseudo nova n'est toutefois admissible que pour autant que les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC, applicables par analogie, soient réalisées (ATF 145 III 324 consid. 6.6.2). La partie qui entend se prévaloir de pseudo nova doit ainsi démontrer n'avoir pas pu le faire avant la procédure de recours bien qu'elle ait fait preuve de la diligence requise (cf. ATF 144 III 349 consid. 4.2.1).

2.1.2 Aux termes de l'art. 327 al. 2 CPC, l'instance de recours peut statuer sur pièces. Telle qu'exprimée, cette faculté signifie que la Cour n'est pas tenue d'ouvrir les débats et peut, en fonction de son appréciation du dossier, statuer à la suite des échanges d'écritures constitués par le mémoire de recours (art. 321 CPC) et la réponse (art. 324 CPC). L'instruction purement écrite convient tout particulièrement à certaines affaires soumises à la procédure sommaire dans lesquelles le juge statue sur la base de la vraisemblance (Jeandin, in Commentaire Romand CPC, 2ème éd. 2019, n. 3 ad art. 327 CPC; Retornaz, L'appel et le recours, in Procédure civile suisse, Les grands thèmes pour les praticiens, 2010, p. 406 n. 191 s.).

L'instance de recours peut néanmoins décider d'ouvrir des débats et, dans de rares cas, administrer des preuves (Jeandin, op.cit., n. 4 ad art. 327 CPC).

2.2 En l'espèce, une partie des pièces produites par l'intimé devant la Cour figure déjà au dossier et ne constitue ainsi pas des pièces nouvelles (pièces A, B, C, E, et F). Ces pièces peuvent dès lors être prises en considération, sans autre examen.

L'intimé produit, en outre, un courrier du 25 mars 2022 (pièce D), lequel existait déjà lors de la procédure de première instance et porte sur les montants réclamés à titre d'entretien faisant l'objet du litige entre les parties. L'intimé n'expose pas pour quel motif il aurait été empêché de s'en prévaloir avant, de sorte que cette pièce doit être déclarée irrecevable puisqu'elle aurait pu être produite en première instance en faisant preuve de la diligence requise.

Pour le surplus, les courriels échangés entre les parties entre le 3 et le 8 juin 2022 (pièces G, H, I) sont recevables dès lors qu'ils sont postérieurs au jugement entrepris et ont été produits sans retard.

Enfin, même si l'instance de recours est habilitée à administrer des preuves, la présente cause est soumise à la procédure sommaire, de sorte qu'au regard des principes rappelés supra, la Cour statuera sur les pièces immédiatement disponibles pour établir sa propre conviction et ce, sous l'angle de la vraisemblable. Au demeurant, les pièces dont l'intimé requiert la production ne sont pas déterminantes pour statuer sur les points faisant l'objet du recours. La requête en production de pièces sera, par conséquent, rejetée.

3. Les recourants font grief au Tribunal d'avoir partiellement admis l'opposition à séquestre formée par l'intimé, en admettant la diminution de la contribution d'entretien alléguée dès le 1er septembre 2021.

3.1.1 En vertu de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

3.1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Il s'agit d'une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de la simple vraisemblance des faits, d'un examen sommaire du droit et d'une décision provisoire. Elle a, en outre, un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5D_220/2017 du 4 décembre 2017 consid. 4.2 et les références citées).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_918/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.2.2.2).

3.2 En l'espèce, la contribution d'entretien litigieuse - objet du séquestre - repose sur le jugement prononcé le 1er février 2021 par le Tribunal ainsi que sur la convention de médiation conclue entre les parties qui en fait partie intégrante et à laquelle le jugement renvoie expressément.

Il en découle que l'intimé a été condamné à verser aux recourants une contribution à hauteur de 2'700 fr. par mois au total (1'480 fr. pour A______ + 1'220 fr. pour B______), correspondant à 77% de leurs frais effectifs mensuels, lesquels étaient alors estimés à respectivement 1'925 fr. et 1'591 fr. Il ressort, en effet, clairement, tant de la convention de médiation que des conclusions d'accord que la contribution convenue entre les parties devait correspondre à un pourcentage, soit 77%, des frais effectifs des enfants (points 3.6 et 3.7 de la convention de médiation; chiffres 4 à 7 des conclusions d'accord) et être adaptée, dans les mêmes proportions, en cas de diminution des charges de ces derniers (point 3.11 de la convention de médiation; chiffre 12 des conclusions d'accord).

Après la rentrée scolaire 2021/2022, les parties ont entamé des discussions au sujet des frais des enfants, alors âgés de 10 et 13 ans, et de l'adaptation de la contribution à verser en leur faveur. Par courriel du 29 septembre 2021, le conseil des appelants a indiqué à l'intimé ce qui suit : "Après discussion avec Madame C______, je vous informe que celle-ci accepte qu'à partir du 31 août 2021, vos versements soient rabaissés à la somme ronde de 2'550 fr. [ ]. Par conséquent, je vous prie d'adapter dès le 31 août 2021 les versements afin qu'ils correspondent à 2'550 fr." Les parties ont encore discuté du montant de l'arriéré au 31 août 2021, sans parvenir à se mettre d'accord.

C'est en vain que les recourants soutiennent que les parties ne sont pas parvenues à un accord sur le montant de la contribution d'entretien dès la rentrée scolaire 2021/2022, alléguant que les termes contenus dans le courriel précité correspondaient à une proposition globale qui n'avait pas été acceptée dans son intégralité puisque l'arriéré demeurait litigieux.

D'une part, à la lecture du courriel du 29 septembre 2021, la fixation de la nouvelle contribution n'est subordonnée à aucune condition. Les termes employés sont clairs et explicites, arrêtant la contribution à 2'550 fr. par mois et réclamant le paiement immédiat de ce montant. La mère des mineurs ne saurait être suivie lorsqu'elle prétend désormais qu'elle entendait accepter ce montant "si et seulement si" le montant de l'arriéré qu'elle proposait était également admis, ce qui ne ressort nullement du courriel en question. De plus, dans un tel cas, le conseil des appelants n'aurait vraisemblablement pas demandé d'adapter sans délai le montant des contributions si celui-ci devait encore être négocié et/ou accepté. Il ressort de ce courriel que s'il y avait bien une proposition formulée par les recourants, représentés par leur mère, celle-ci portait sur l'arriéré dû, indépendamment du montant de la contribution à verser pour l'avenir. Les recourants ont d'ailleurs eux-mêmes déclaré dans leurs écritures qu'à défaut d'accord quant à l'arriéré dans le délai convenu, ils entendaient "plaider" l'entier de leurs droits relativement aux arriérés de contributions d'entretien non versées, sans remettre en cause le nouveau montant de la contribution due (recours du 23 mai 2022, all. n° 18, p. 6).

D'autre part, la contribution arrêtée à 2'550 fr. se fonde sur des frais établis par les recourants eux-mêmes, sans que ceux-ci ne les remettent en cause. Ils ne prétendent du reste pas que ce montant serait insuffisant, ni en quoi il ne correspondrait pas aux 77% de leurs frais effectifs. Dès lors, il paraît vraisemblable que ce montant corresponde à la part des frais des enfants qui doit être supportée par l'intimé.

Par conséquent, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la contribution due a été revue à la baisse et fixée à 2'550 fr. par mois dès le 31 août 2021.

Pour le surplus, il n'est pas contesté que l'intimé a versé un montant de 18'937 fr. sur une somme totale due de 20'700 fr. pour la période concernée entre juillet 2021 et février 2022, de sorte que l'arriéré de contribution s'élève à 1'763 fr. Aucun grief n'est soulevé à cet égard.

Le recours sera dès lors rejeté.

4. L'intimé sollicite le remboursement de tous montants versés en trop et une indemnité pour séquestre injustifié.

Ces conclusions ont été formulées pour la première fois devant la Cour, dans le cadre de la réponse du 11 juin 2022 de l'intimé. Or, les conclusions nouvelles sont irrecevables en matière de recours (art. 278 al. 3 LP et 326 CPC). De plus, dans la mesure où l'intimé n'a pas lui-même formé recours et que ses prétentions vont au-delà du simple rejet des conclusions de ses parties adverses, elles constituent un recours joint lequel est, en tout état, irrecevable (art. 323 CPC).

Il n'y a dès lors pas lieu d'entrer en matière sur ces prétentions.

5. L'intimé conclut à la condamnation des recourants à une amende pour plaideur téméraire.

5.1 Selon l'art. art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Agit de manière téméraire, par exemple, celui qui bloque une procédure en multipliant les recours abusifs (ATF 111 Ia 148 consid. 4 in JdT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107 consid. 4b).

5.2 En l'espèce, bien que le recours doive être rejeté au terme du présent arrêt, il ne peut pas être retenu que les recourants ont agi de manière téméraire ou selon un procédé relevant de la mauvaise foi. Il sera dès lors renoncé au prononcé d'une amende.

6. Les recourants, qui succombent, seront condamnés aux frais judiciaires (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 225 fr. (art. 48 et 61 OELP) et entièrement compensés avec l'avance du même montant fournie par ces derniers, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens, l'intimé comparant en personne et n'en n'ayant pas sollicité ni justifié de démarches en justifiant l'octroi (art. 95 al. 3 let. c CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 23 mai 2022 par les mineurs A______ et B______ contre le jugement OSQ/21/2022 rendu le 9 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/2346/2022-4 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 225 fr., les met à la charge conjointe des mineurs A______ et B______ et dit qu'ils sont entièrement compensés par l'avance de frais du même montant qu'ils ont versée, laquelle demeure acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens de recours.

Siégeant :

Monsieur Laurent RIEBEN, président; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Paola CAMPOMAGNANI, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

Le président :

Laurent RIEBEN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.