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C/20197/2021

ACJC/1107/2022 du 24.08.2022 sur OSQ/20/2022 ( SQP ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/20197/2021 ACJC/1107/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MERCREDI 24 AOÛT 2022

 

Entre

A______, sise ______, Russie, recourante contre un jugement rendu par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance le 3 mai 2022, comparant par Me Guerric CANONICA, avocat, Canonica Valticos de Preux & Ass, rue Pierre Fatio 15, case postale 3782, 1211 Genève 3, en l'étude duquel elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______[GE], intimé, comparant par Me Jean-Paul VULLIETY, avocat, Lalive SA, rue de la Mairie 35, case postale 6569, 1211 Genève 6, en l'étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/20/2022 du 3 mai 2022, reçu le 5 mai 2022 par les parties, le Tribunal de première instance a déclaré recevable l’opposition formée le 31 janvier 2022 par B______ (ci-après: B______) contre l'ordonnance de séquestre rendue le 22 octobre 2021 dans la cause n° C/20197/2021 (chiffre 1 du dispositif), admis ladite opposition (ch. 2), fait masse des frais judiciaires et dépens de l'ordonnance de séquestre (ch. 4), mis les frais à la charge de A______ (ch. 5), arrêté à 4'000 fr. le montant des frais judiciaires, compensés avec l'avance fournie par A______ à hauteur de 2'000 fr. et par B______ à hauteur de 2'000 fr. (ch. 6), condamné A______ à verser à B______ 2'000 fr. au titre de restitution de l'avance de frais fournie (ch. 7) et 3'000 fr. à titre de dépens (ch. 8) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 9).

B. a. Par acte déposé le 16 mai 2022 à la Cour de justice, A______ forme recours contre le jugement précité, dont elle requiert l'annulation. Elle conclut, avec suite de frais, principalement, à ce que la Cour ordonne le maintien à son profit du séquestre n° 1______ de la parcelle 6______ sise sur la commune de E______, propriété de B______, ordonne au Préposé du Registre foncier de Genève de maintenir l'inscription du séquestre, dise et prononce que le séquestre sera autorisé dans sans caution ni sûretés et condamne B______ aux frais et aux dépens. Subsidiairement, elle conclut au renvoi de la cause au Tribunal.

b. Par décision du 17 mai 2022, la Cour a constaté que la requête de suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris, formée à titre préalable dans le mémoire de recours, était sans objet (art. 278 al. 4 LP).

c. Dans sa réponse du 30 juin 2022, B______ conclut au rejet de recours, avec suite de frais.

d. A______ a répliqué le 13 juillet 2022 en persistant dans ses conclusions.

e. B______ ayant indiqué qu'il renonçait à dupliquer, les parties ont été informées le 21 juillet 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier soumis à la Cour.

a. A______ (ci-après: A______) est un établissement bancaire ayant son siège à D______ (Russie).

b. B______, de nationalité russe, né le ______ 1970, est titulaire d'une autorisation d'établissement (C) délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations. Il est inscrit dans le registre cantonal de la population, qui atteste qu'il est domicilié 1______[GE].

Son passeport russe, délivré le 3 mars 2015, mentionne un "patronyme" C______, comprend un timbre portant la mention "enregistré le 07 juin 1994" et indique une adresse "3______, bât. 4______, appart. 5______" à H______[Russie].

B______ est propriétaire de l'immeuble 6______ de la commune de E______, soit la parcelle sur laquelle se situe le bâtiment sis 2______ à F______[GE].

L'un des trois enfants de B______, G______, né le ______ 1993 à H______, de nationalité russe, et entré en Suisse en novembre 2006, est également titulaire d'une autorisation C d'établissement en Suisse délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations.

B______ allègue qu'il s'est installé à Genève en 2006, a acquis la parcelle précitée en 2012 et a continué à mener ses affaires en voyageant fréquemment en Europe et en Russie. Il ajoute que son ex-épouse, I______, a quitté la Suisse en 2016. Il ne conteste pas que ses deux autres enfants, J______, née le ______ 2002, et K______, née le ______ 2005, de nationalité russe, résident en Russie.

B______ est actionnaire minoritaire de la société L______, ayant son siège à M______ (Russie), dont il détient le 20 % des parts.

Il se trouve en détention en Russie depuis février 2020. Il allègue qu'en dépit de sa détention, il reste domicilié à F______, sa résidence principale, qui n'est pas louée, et qu'il est propriétaire d'un pied à terre à H______.

c. Le 22 novembre 2017, A______ et L______ ont conclu un contrat de crédit, aux termes duquel la première a accordé à la seconde une ligne de crédit à hauteur d'un milliard de roubles pour une durée de 1065 jours moyennant le paiement d'intérêts correspondants au taux directeur de la Banque de Russie augmenté de 1,75 % par an, payables le quinzième jour de chaque mois.

Ledit contrat a été amendé à trois reprises et pour la dernière fois le 10 mars 2020.

Dans le cadre de ce contrat, parmi les différentes garanties fournies par L______, B______ s'est porté caution à titre personnel du prêt.

d. Partant, le 22 novembre 2017 également, A______ et B______ ont conclu un contrat de cautionnement, aux termes duquel ce dernier s'est notamment engagé - en cas de défaillance de L______ dans le cadre de ses obligations découlant du contrat de crédit du 22 novembre 2017 - à assumer l'entier desdites obligations sur l'ensemble de ses biens personnels mobiliers et immobiliers.

Le contrat de cautionnement entre A______ et B______ a fait l'objet de deux avenants des 31 mai 2018 et 22 novembre 2019.

A leur deuxième page, le contrat et les avenants présentent comme suit le garant (traduction libre de A______, non contestée): "B______ (passeport 7______, délivré par la Direction du Service fédéral des migrations de la ville de H______; date de délivrance: le 03/03/2015; code de subdivision 8______; enregistré à l'adresse: H______, rue 3______, bât. 4______, appart. 5______)".

e. Le 31 mai 2018, A______ et L______ ont conclu un second contrat de crédit, aux termes duquel la première a accordé à la seconde une nouvelle ligne de crédit à hauteur d'un milliard de roubles pour une durée de 875 jours moyennant le paiement d'intérêts correspondants au taux directeur de la Banque de Russie augmenté de 1.75% par an, payables le quinzième jour de chaque mois.

Ce contrat a été modifié à deux reprises et pour la dernière fois le 22 novembre 2019.

Parmi les différentes garanties fournies par L______, B______ s'est porté caution à titre personnel de ce prêt également.

f. Ainsi, le 31 mai 2018, B______ et A______ ont conclu un contrat de cautionnement, à teneur duquel B______ s'est formellement engagé - en cas de défaillance de L______ dans le cadre de ses obligations découlant du contrat de crédit du 31 mai 2018 - à assumer l'entier desdites obligations sur l'ensemble de ses biens personnels mobiliers et immobiliers.

Le contrat de cautionnement a fait l'objet d'un avenant du 22 novembre 2019.

A leur deuxième page, le contrat et l'avenant présentent comme suit le garant (traduction libre de A______, non contestée): "B______ (passeport 7______, délivré par la Direction du Service fédéral des migrations de la ville de H______; date de délivrance: le 03/03/2015; code de subdivision 8______; enregistré à l'adresse: H______, rue 3______, bât. 4______, appart. 5______)".

g. L______ n'a pas remboursé les sommes dues à A______ dans les délais et selon les modalités convenues, de sorte que cette dernière s'est tournée vers les différents garants, parmi lesquels B______, afin d'obtenir l'exécution des obligations de L______.

h. Par jugement du 22 octobre 2020, le Tribunal d'arrondissement de N______ (H______, Russie) a condamné B______ au paiement d'une somme de 2'023'747'927, 58 RUB, augmentée d'un montant de 60'000 RUB, à A______.

Il est admis que ce jugement a été notifié à l'adresse russe de B______, qui a interjeté appel contre cette décision.

i. Par requête en séquestre déposée le 22 octobre 2021, A______ a conclu à ce que le Tribunal, sous suite de frais, ordonne, à concurrence de 26'113'685 fr. 15 (soit la contrevaleur de 2'023'747'927 RUB au taux de 77.4976) avec intérêts à 5% dès le 23 novembre 2020, le séquestre à son profit de la parcelle 6______, sise sur la commune de E______, dont B______ est propriétaire.

A______ a fondé sa requête sur l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP. Compte tenu des documents qu'elle produisait et des "liens - privés, professionnels et judiciaires - qui unissaient [B______] à la Russie", il ne faisait pas de doute que celui-ci ne résidait pas dans le canton de Genève et qu'il demeurait domicilié en Russie. Rien dans les contrats signés récemment avec elle, dans ses documents d'identité, dans ses démêlés avec la justice russe et/ou dans la nature de ses affaires professionnelles, ne pouvait laisser penser que B______ était résident Suisse et que son inscription au registre de l'Office cantonal de la population de Genève ne serait pas une "inscription de complaisance".

j. Par ordonnance du 22 octobre 2021, le Tribunal a ordonné le séquestre requis et condamné B______ aux frais judiciaires arrêtés à 2'000 fr. et à des dépens arrêtés à 37'500 fr.

A______ a été dispensée de fournir des sûretés.

k. Par ordonnance du 8 novembre 2021, le Tribunal municipal de H______ a rejeté l'appel formé par B______ et confirmé le jugement du 22 octobre 2020.

l. Ensuite du séquestre, le 15 novembre 2021, l'Office cantonal des poursuites a envoyé à B______, à son adresse de F______, un avis au propriétaire de l'immeuble au sujet de l'encaissement des loyers et fermages.

Le commandement de payer que l'Office cantonal des poursuites a adressé à B______, sur réquisition de A______ agissant en validation du séquestre, a été notifié le 20 décembre 2021 à l'adresse du précité à F______.

B______ allègue que le procès-verbal de séquestre lui a été notifié le 19 janvier 2022.

m. Par acte du 31 janvier 2022, il a formé opposition contre l'ordonnance de séquestre du 22 octobre 2021.

Il a conclu, sous suite de frais, à son annulation et subsidiairement à ce que A______ soit astreinte à fournir des sûretés à hauteur de 144'000 fr.

m.a Il a contesté la réalisation du cas de séquestre, en faisant valoir son domicile à Genève. Il a allégué qu'il payait en Suisse depuis son arrivée à Genève en 2006, et continuait de payer, des impôts, l'assurance-maladie de base et diverses assurances complémentaires, ainsi que la redevance de radio-télévision, qu'il cotisait aux assurances sociales suisses et était à ce titre titulaire d'un compte de libre passage et qu'il était titulaire d'un SwissPass et bénéficiait d'un abonnement demi-tarif sur le réseau des CFF ainsi que d'un livret d'assurance,

Il a produit les documents suivants, qui lui avaient été envoyés à son adresse de F______, en alléguant que ces documents avaient été retrouvés en son absence par les membres de sa famille:

- un bordereau provisoire du 15 mars 2018 relatif à l'impôt fédéral direct 2017, mentionnant un revenu imposable de 50'000 fr.,

- un courrier du 2 janvier 2018 de l'Administration fiscale cantonale relatif aux acomptes des impôts cantonaux et communaux 2018 et la preuve du versement le 15 juin 2018 du montant total desdits acomptes, soit 7'842 fr 15,

- un courrier du 20 mars 2018 de l'Administration fiscale cantonale relatif aux acomptes de l'impôt fédéral direct 2018 et le justificatif du versement de 450 fr le 15 juin 2018, soit la totalité des acomptes,

- les justificatifs du paiement le 2 juillet 2021 de l'impôt fédéral direct et des impôts cantonaux et communaux 2019 (444 fr. 85 et 7'837 fr. 15),

- les certificats d'assurance des années 2019 à 2022 établis par O______ SA, comprenant l'assurance obligatoire des soins, ainsi que des assurances complémentaires pour les soins ambulatoires hospitaliers et en cas de voyage à l'étranger,

- les factures relatives à la redevance de radio-télévision suisse couvrant la période du 1er janvier 2019 au 31 janvier 2022, étant précisé que ces factures sont adressées à B______ et à G______,

- un extrait de l'avoir de prévoyance/compte de libre passage établi en janvier 2022 par la fondation de libre passage P______, faisant état d'un avoir de vieillesse LPP de 35'357 fr. 74 au 31 décembre 2021,

- un courrier du 5 août 2019 par lequel CFF SA lui a transmis son abonnement de transports publics SwissPass.

m.b Par ailleurs, B______ a fait valoir que les créances découlant des contrats de cautionnement faisaient l'objet d'un litige en Russie et de garanties autres que son cautionnement. En effet, le prêt convenu dans le premier contrat de crédit était garanti par le nantissement de 99 pièces d'une machine d'équipement de minage appartenant à une société tierce. Le prêt convenu dans le second contrat de crédit était pour sa part garanti par le nantissement de 23 véhicules de chantier ainsi que 99 pièces d'une machine d'équipement de minage appartenant à la société susmentionnée. Ces gages se trouvaient tous en Russie, où A______ pouvait facilement les faire réaliser. En outre, le premier contrat de crédit et ses avenants prévoyaient l'engagement solidaire à ses côtés de deux personnes physiques et de six sociétés russes en qualité de caution, lesquels couvraient les besoins de protection de A______. Dans la mesure où la créance de cette dernière était déjà garantie par gage, le séquestre requis était abusif.

m.c Enfin, la condition du lien suffisant de la créance avec la Suisse faisait défaut, la seule présence de son bien immobilier ne suffisant pas. Les contrats conclus entre les parties ne prévoyaient pas d'élection de droit en Suisse ni d'exécution de prestations principales ou secondaires en Suisse et n'étaient pas en lien avec une quelconque activité commerciale en Suisse.

m.d Le séquestre ordonné lui causait un dommage économique important puisqu'il l'empêchait de louer sa propriété pour un montant mensuel d'environ 6'000 fr. par mois, de sorte que A______ devait être astreinte à fournir des sûretés d'au minimum 120'000 fr., correspondant à environ deux ans de loyers.

n. A______ a conclu au rejet de l'opposition, sous suite de frais, et à ce que le Tribunal la dispense de fournir des sûretés.

Elle a fait valoir que B______ était domicilié en Russie, où se trouvait son centre de vie. Elle a relevé que les pièces produites par l'opposant à cet égard ne couvraient, s'agissant de l'Administration fiscale, que la période de 2017 à 2019 et, s'agissant de ses assurances, celle de 2019 à 2022. B______ ne prouvait du reste pas qu'il continuait de cotiser à la prévoyance professionnelle. Par ailleurs ses trois enfants étaient domiciliés en Russie, chez lui.

Enfin, le jugement du 22 octobre 2020 avait depuis lors été confirmé par le Tribunal de la ville de H______[Russie] et était désormais définitif.

o. A l'audience du Tribunal du 4 avril 2022, le conseil de B______ s'est déterminé sur les écritures de A______, contestant notamment que le fils de son mandant soit domicilié en Russie et que la créance soit désormais définitive et incontestable.

Pour le surplus, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

A l'issue de cette audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

p. Dans le jugement attaqué, le Tribunal a considéré que B______ avait davantage rendu vraisemblable son domicile en Suisse que A______ n'avait rendu vraisemblable la résidence de ce dernier en Russie.

A______ s'était contentée de soutenir que B______, incarcéré en Russie, y était officiellement domicilié, ce qui était corroboré par les liens privés, professionnels et judiciaires qui l'unissaient à ce pays et que son inscription dans le registre de l'Office cantonal de la population genevois n'était qu'une inscription de complaisance. Elle avait en outre fait valoir que ses enfants, notamment son fils G______, âgé de près de 29 ans, était domicilié en Russie.

B______ avait, pour sa part, produit la preuve du paiement de ses impôts en Suisse jusqu'en 2019, son certificat d'assurance-maladie jusqu'en 2022, ainsi que les justificatifs du paiement de la redevance de radio-télévision de 2019 à janvier 2022. Il était en outre propriétaire de la parcelle séquestrée sise à F______, manifestant ainsi sa volonté de s'établir en Suisse à long terme ou à tout le moins pour une certaine durée, A______ ne prétendant du reste pas que l'immeuble serait actuellement loué à un tiers ou sur le point d'être vendu. S'il fallait en revanche admettre que B______ ne produisait pas de factures attestant de ses charges quotidiennes en Suisse, force était toutefois de constater que ce dernier était désormais incarcéré en Russie, de sorte qu'il ne pouvait raisonnablement être exigé de lui qu'il produise de telles pièces.

Les adresses russes mentionnées tant dans les actes judiciaires russes que dans les contrats litigieux ne suffisaient pas à emporter la conviction du Tribunal, la présence de citoyens russes sur le territoire suisse menant une vie professionnelle tant en Russie qu'en Suisse n'étant pas inhabituelle.

 

 

EN DROIT

1. 1.1 Le jugement entrepris étant une décision sur opposition à séquestre, seule la voie du recours est ouverte (art. 278 al. 3 LP; art. 309 let. b ch. 6 et art. 319 let. a CPC).

En matière de séquestre, la procédure sommaire est applicable (art. 251 let. a CPC).

Le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 33 al. 2, 278 al. 1 LP et 321 al. 2 CPC).

Le recours a été déposé dans le délai et selon la forme requis par la loi, de sorte qu'il est recevable.

1.2 La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) étant une procédure sommaire au sens propre, il est statué sur la base de la simple vraisemblance des faits et après un examen sommaire du droit (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; ACJC/1348/2019 du 18 septembre 2019 consid. 1.4).

La procédure de séquestre est soumise dans toutes ses phases aux maximes de disposition et des débats (art. 58 al. 2 CPC; art. 255 CPC a contrario).

2. La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

Dans l'acte du 16 mai 2022, la recourante soutient que les faits retenus par le premier juge "ne sont pas conformes au contenu des pièces produites" et indique que, "dans un souci de clarté et d'exhaustivité", elle reproduira les faits essentiels et pertinents. Elle procède ainsi à un exposé des faits, qui constitue en réalité un copié collé de la partie "En fait" de la requête de séquestre, à laquelle elle ajoute 9 allégués (allégués 6, 7, 44 et 50 à 55). Dans sa réplique, répondant aux critiques de sa partie adverse, la recourante expose que le Tribunal a "reproduit fidèlement les faits et argumentations allégués de part et d'autre par les Parties" et qu'elle ne critique que "les conclusions juridiques tirées de ces faits".

Vu ce qui précède, l'exposé des faits de la cause figurant aux pages 3 à 10 du recours sera ignoré. Il en va de même de la partie "En fait" de la réponse de l'intimé. La Cour examinera la cause sur la base du dossier de première instance.

3. La recourante fait grief au Tribunal d'avoir considéré que l'existence d'un domicile de l'intimé en Suisse avait davantage été rendue vraisemblable que celle d'un domicile de celui-ci en Russie. Elle reprend les arguments qu'elle développait en première instance dans la requête en séquestre et dans la réponse à l'opposition à séquestre.

3.1

3.1.1 Celui dont les droits sont touchés par un séquestre peut former opposition auprès du juge dans les dix jours à compter de celui où il en a eu connaissance (art. 278 al. 1 LP). La procédure d'opposition a le même objet que la procédure de séquestre, à savoir les conditions d'autorisation de celui-ci (art. 272 LP; ATF 140 III 466 consid. 4.2.3; arrêt du Tribunal fédéral 5A_228/2017 du 26 juin 2017 consid. 3.1). Selon l'art. 272 al. 1 ch. 2 LP, le séquestre est autorisé, entre autres conditions, lorsque le créancier, sur la base des titres produits (art. 254 al. 1 CPC; ATF 138 III 636 consid. 4.3.2), rend vraisemblable que l'on est en présence d'un cas de séquestre. L'autorité supérieure saisie du recours contre le rejet de l'opposition ne jouit pas d'une cognition plus étendue que celle du juge de première instance; elle examine aussi au degré de la simple vraisemblance la réalisation des conditions du séquestre (arrêt du Tribunal fédéral 5A_832/2015 du 19 février 2016 consid. 3.2.2 et les références); il suffit donc que, s'appuyant sur des éléments objectifs, elle acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, sans qu'elle doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 138 III 232 consid. 4.1.1; arrêts du Tribunal fédéral 5A_151/2020 du 13 mai 2020 consid. 5.1.3; 5A_828/2015 du 23 février 2016 consid. 3; 5A_832/2015 précité, ibid.). Le point de savoir si le degré de vraisemblance requis par le droit fédéral est atteint dans le cas particulier ressortit à l'appréciation des preuves (ATF 130 III 321 consid. 5 et les arrêts cités; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.3).

3.1.2 Aux termes de l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

La notion «d'habiter en Suisse» se définit en rapport avec l'existence d'un for de poursuite ordinaire en Suisse, lequel est au domicile du débiteur (art. 46 LP). Pour déterminer celui-ci, les principes généraux de l'art. 23 CC et, le cas échéant, de l'art. 20 LDIP qui a la même portée, sont appliqués. Le domicile est ainsi le lieu où réside le débiteur poursuivi avec l'intention de s'établir, ce qui suppose qu'il fasse du lieu en question le centre de ses intérêts personnels et professionnels (ATF 125 III 100 consid. 3; 120 III 7 consid. 2a; 119 III 54 consid. 2a; arrêt du Tribunal fédéral 5A_542/2014 du 19 septembre 2014 consid. 4.1.1 et les autres références citées). Le moment décisif pour fixer le domicile est celui du dépôt de la requête de séquestre (ATF 125 III 100 consid. 2; arrêts du Tribunal fédéral 5A_807/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1.1; 5A_870/2010 du 15 mars 2011 consid. 3.1 et les références).

Pour déterminer le domicile d'une personne, il faut tenir compte de l'ensemble de ses conditions de vie. Le «centre de gravité» de son existence se trouve à l'endroit où se focalisent un maximum d'éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l'intensité des liens avec ce centre l'emporte sur les liens existant avec d'autres endroits (arrêts du Tribunal fédéral 5A_757/2015 du 15 janvier 2016 consid. 4.2, in SJ 2016 I 265; 4A_443/2014 du 2 février 2015 consid. 3.4; ATF 125 III 100 consid. 3).

Des éléments administratifs tels que le dépôt des papiers d'identité, des attestations émanant de la police des étrangers, des autorités fiscales ou des assurances sociales, ou encore un permis de circulation ou un permis de conduire sont des indices sérieux de l'existence du domicile, mais pas nécessairement déterminants; la présomption de fait qu'ils créent peut être renversée par des preuves contraires. Ces indices ne sauraient l'emporter sur le lieu où se concentrent un maximum d'éléments concernant la vie personnelle, sociale et professionnelle de l'intéressé (ATF 125 III 100 consid. 3 p. 101; 136 II 405 consid. 4.3; arrêts du Tribunal fédéral 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1; 5A_812/2015 du 6 septembre 2016 consid. 5.1.2, in sic! 2017 p. 17).

La mise en détention d'une personne dans un établissement pénitentiaire ne constitue pas de domicile, faute pour elle d'avoir l'intention de s'y établir. C'est pourquoi, tant que le détenu a quelqu'un au domicile qu'il avait jusqu'alors chez qui il pourra retourner, ce domicile et le for de la poursuite sont conservés à cet endroit. En revanche, le détenu qui a perdu son domicile doit être poursuivi à son lieu de séjour (arrêt du Tribunal fédéral 5A_680/2020 du 8 décembre 2020 consid. 5.1.2 et les références citées).

Les circonstances extérieures et objectives (ATF 120 III 7 consid. 2a; 119 II 64 consid. 2b/bb) manifestant le lieu avec lequel la personne a les relations les plus étroites relèvent des faits; la conclusion que le juge en tire quant à l'intention de s'établir est une question de droit (ATF 136 II 405 consid. 4.3 et les références; arrêt du Tribunal fédéral 5A_807/2016 précité consid. 3.1.2).

3.2 En l'espèce, l'intimé a fourni des indices sérieux de l'existence d'un domicile en Suisse: il est au bénéfice d'une autorisation d'établissement C délivrée par l'Office cantonal de la population et des migrations; il est propriétaire d'un immeuble à F______, dans lequel, selon les inscriptions figurant au registre cantonal de la population, il réside; son fils aîné est également au bénéfice d'une autorisation d'établissement C; avant sa mise en détention en février 2020, il a été taxé à Genève pour 2018 et 2019, tant au niveau communal et cantonal, que fédéral; il est toujours assuré en Suisse contre la maladie, son contrat comprenant une assurance complémentaire en cas de voyage à l'étranger; il paye, avec son fils aîné, la redevance de radio-télévision en Suisse. Par ailleurs, le bordereau provisoire du 15 mars 2018 relatif à l'impôt fédéral direct 2017 fait état d'un revenu imposable de 50'000 fr. réalisé par l'intimé et celui-ci est titulaire d'un compte de libre passage auprès d'une fondation de libre passage suisse. Ces deux éléments confirment que l'intimé, avant son incarcération, exerçait une activité lucrative en Suisse, ce qui n'excluait pas qu'il pouvait voyager pour des raisons professionnelles, notamment en Russie.

Au vu de ce qui précède, les allégations de l'intimé, selon lesquelles il s'est installé en Suisse en novembre 2006 avec son épouse et leurs trois enfants et, après son divorce, il est demeuré en Suisse avec son fils aîné, alors que son ex-épouse est partie en Russie avec leurs deux filles, apparaissent crédibles.

Les pièces fournies par la recourante ne sont pas aptes à renverser la présomption de fait créé par les indices précités. Le fait que le passeport russe de l'intimé, délivré le 3 mars 2015, n'indique pas son adresse suisse, mais porte la mention d'une adresse à H______[Russie], enregistrée en 1994, que les divers contrats produits par la recourante reprennent textuellement cette mention figurant dans le passeport russe et que le jugement russe de première instance ait été notifié à cette adresse, ne suffit pas, au stade de la vraisemblance, à mettre en doute que le centre de gravité de l'existence de l'intimé se trouve en Suisse. Il sied d'ajouter, d'une part, que le fait que l'intimé soit incarcéré en Russie ne modifie pas l'appréciation qui précède et, d'autre part, que l'Office cantonal des poursuites a notifié le commandement de payer en validation du séquestre à l'adresse genevoise de l'intimé.

Il y a enfin lieu de rappeler qu'il suffit que le juge de l'opposition à séquestre acquière l'impression que les faits pertinents se sont produits, ce qui est le cas en l'espèce, sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement.

Pour le reste, la Cour fait entièrement sienne l'argumentation du premier juge.

En définitive, le recours se révèle infondé, de sorte qu'il sera rejeté, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres conditions du séquestre.

4. Les frais judiciaires du recours seront arrêtés à 3'000 fr. (art. 48 et 61 OELP), mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), et compensés avec l'avance du même montant versée par celle-ci, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC).

La recourante sera condamnée à verser à l'intimé 3'000 fr, débours et TVA inclus, à titre de dépens de recours (art 84,85, 89 et 90 RTFMC; 25 et 26 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté le 16 mai 2022 par A______ contre le jugement OSQ/20/2022 rendu le 3 mai 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/20197/2021-16 SQP.

Au fond :

Le rejette.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de recours à 3'000 fr., les met à la charge de A______ et les compense avec l'avance effectuée, laquelle demeure acquis à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à B______ 3'000 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile. Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.