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Décisions | Sommaires

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C/7865/2021

ACJC/1081/2022 du 23.08.2022 sur JTPI/7609/2021 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/7865/2021 ACJC/1081/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU MARDI 23 AOÛT 2022

 

Entre

A______ SARL EN LIQUIDATION, recourante contre un jugement rendu par la 1ère Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 10 juin 2021, comparant par Me F______, avocat, ______, Genève, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

B______ SÀRL, représentée par C______ SA, rue ______[FR], intimée, comparant en personne.

 

 


Attendu, EN FAIT, qu'un commandement de payer, poursuite n° 1______, a été notifié le 4 août 2020 à A______ SARL, soit "au destinataire Monsieur D______, c/o Mme E______, Chemin 2______[GE]", à la requête de B______ SARL, représentée par C______ SA;

Qu'une commination de faillite a été notifiée à A______ SARL le 25 mars 2021 et non frappée d'opposition;

Que par requête au Tribunal de première instance du 28 avril 2021, B______ SARL, représentée par C______ SA, a requis la faillite de A______ SARL; qu'elle n'a pas fourni de procuration à l'appui de sa requête;

Que l'assemblée générale de A______ SARL a décidé le 4 mai 2021 la dissolution de la société et désigné F______, avocat, en qualité de liquidateur;

Qu'une citation à comparaître à une audience de faillite devant se tenir le 3 juin 2021 a été notifiée à A______ SARL le 6 mai 2021;

Que lors de l'audience devant le Tribunal du 3 juin 2021, le liquidateur de A______ SARL [EN LIQUIDATION] a conclu au rejet de la requête, motif pris de l'absence de validité de la notification du commandement de payer; qu'il a en outre fait valoir que la société ne pouvait plus faire l'objet d'une faillite puisqu'elle était en liquidation;

Que par jugement JTPI/7609/2021 rendu le 10 juin 2021, le Tribunal de première instance, dans la cause C/7865/2021-1 SFC, a prononcé la faillite de A______ SARL [EN LIQUIDATION];

Que par acte expédié à la Cour de justice le 24 juin 2021, A______ SARL EN LIQUIDATION a formé recours contre ce jugement, concluant à son annulation, faisant valoir l'absence de notification valable du commandement de payer et la violation par le premier juge de l'art. 173 al. 2 LP;

Que par courrier du 8 juillet 2021, A______ SARL EN LIQUIDATION a exposé qu'elle n'était pas en mesure de déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite no 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite, pas plus que la quittance des frais administratifs délivrée par l'Office cantonal des faillites;

Que par décision du 14 juillet 2021, la Cour a accordé la suspension du caractère exécutoire attaché au jugement entrepris ainsi que la suspension des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Que par réponse du 27 juillet 2021, B______ SARL, représentée par C______ SA, a conclu à l'irrecevabilité du recours, subsidiairement à son rejet, sous suite de frais et dépens;

Que par réplique spontanée du 6 août 2021, A______ SARL EN LIQUIDATION, représentée par son liquidateur, a persisté dans ses conclusions, faisant valoir qu'au moment du dépôt de la requête de faillite, C______ SA n'était pas au bénéfice d'une procuration valable;

Que par arrêt ACJC/1174/2021 du 16 septembre 2021, la Cour a déclaré recevable le recours interjeté le 24 juin 2021 par A______ SARL, EN LIQUIDATION contre le jugement JTPI/7609/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7865/2021-1 SFC, a transmis la cause à la Chambre de surveillance de la Cour de justice, suspendu la procédure jusqu'à droit jugé par la Chambre de surveillance de la Cour de justice sur la validité de la commination de faillite et dit qu'il serait statué sur les frais liés à la décision dans l'arrêt rendu sur le fond;

Que par décision DCSO/181/2022 du 6 mai 2022, la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites a notamment constaté que la commination de faillite, poursuite n° 1______ n'était pas nulle, retenant dans ses considérants que le commandement de payer notifié le 4 août 2020 n'était pas nul et, faute d'avoir fait l'objet en temps utile d'une plainte au sens de l'art. 17 LP, ne pouvait être annulé, de sorte qu'il était entrée en force nonobstant le vice ayant affecté sa notification, et compte tenu de l'absence d'opposition, que ce soit dans le délai de dix jours de sa notification ou dans les dix jours de sa prise de connaissance par la poursuivie;

Que par arrêt ACJC/879/2022 du 27 juin 2022, la Cour a ordonné la reprise de la procédure C/7865/2021 et dit qu'il n'était pas perçu de frais judiciaires pour la décision;

Que par courrier du 11 juillet 2022, A______ SARL EN LIQUIDATION a persisté dans les moyens développés et les conclusions prises dans son recours du 24 juin 2021;

Que B______ SARL, représentée par C______ SA, a "confirmé la décision DCSO/181/2022 du 6 mai 2022" par courrier du 12 juillet 2022;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a pas fourni, dans le délai imparti par la Cour, les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que l'argument tiré de l'absence de validité du commandement de payer doit être écarté, comme en a jugé la Chambre de surveillance des Offices de poursuites et faillites dans sa décision du 6 mai 2022;

Que la requête de faillite déposée par l'intimée l'a été par une représentante autorisée, selon procuration du 27 juillet 2021, valant cas échéant ratification par la représentée;

Que le recours infondé, sera rejeté;

Que les frais judiciaires de recours, arrêtés à 420 fr., y compris la décision du 16 septembre 2021, seront mis à la charge de la partie recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et partiellement compensés avec l'avance de frais fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC); qu'elle sera condamnée à verser le solde de 200 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire;

Que la recourante sera en outre condamnée à verser 350 fr. de dépens à l'intimée
(art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23 LaCC).

 

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 24 juin 2021 par A______ SARL contre le jugement JTPI/7609/2021 rendu le 10 juin 2021 par le Tribunal de première instance dans la cause C/7865/2021-1 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le 23 août 2022 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais de recours à 420 fr., les met à la charge de A______ SARL EN LIQUIDATION, dit qu'ils sont partiellement compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat.

Condamne A______ SARL EN LIQUIDATION à verser à l'Etat de Genève, soit pour lui les Services financiers du Pouvoir judiciaire, la somme de 200 fr. au titre du solde des frais.

Condamne A______ SARL EN LIQUIDATION à verser à B______ SARL, représentée par C______ SA la somme de 350 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Madame Sylvie DROIN, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 

 

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).