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Décisions | Sommaires

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C/14664/2021

ACJC/1077/2022 du 22.08.2022 sur OTPI/104/2022 ( SCC ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14664/2021 ACJC/1077/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 22 AOÛT 2022

 

Entre

La mineure A______, représentée par B______, chemin ______ [GE], recourante contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 24 février 2022, comparant par Me Marc MATHEY-DORET, avocat, REGO AVOCATS, esplanade de Pont-Rouge 4, case postale, 1211 Genève 26, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile,

et

C______ SA, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Michel BERGMANN, avocat, Poncet Turrettini, rue de Hesse 8, case postale , 1211 Genève 4, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/104/2022 du 24 février 2022, le Tribunal de première instance a rejeté la requête [de preuve à futur formée le 29 juillet 2021 par la mineure A______ à l'encontre de C______ SA] (ch. 1 du dispositif), arrêté les frais judiciaires à 800 fr., mis à charge de A______ et compensés avec l’avance de frais fournie par cette dernière (ch. 2), condamné A______ à verser à C______ SA la somme de 1'000 fr. à titre de dépens (ch. 3) et débouté les parties de toutes autres ou contraires conclusions (ch. 4).

En substance, le Tribunal a retenu que s'il était vraisemblable qu’un laps de temps important se serait écoulé entre la date de l’accident et la date d’introduction par A______ d’une action en justice, celle-ci faisait l'objet d’un suivi très rigoureux et serait, le moment venu, au bénéfice des rapports médicaux et rapports d’examen établis à intervalles réguliers par le service de neuropédiatrie des HUG, lesquels permettraient de retracer l’évolution de ses atteintes. Au surplus, au vu du jeune âge de A______ et de l’évolution constante de son état de santé, la mise en œuvre d’une expertise médicale ne permettrait pas, à ce stade, d’établir de manière définitive l’étendue du dommage qu’elle subirait encore au moment du dépôt de son action au fond. Les rapports médicaux et les observations émises par les médecins et professionnels en charge de son suivi lui permettaient déjà d’évaluer, dans la mesure du possible, les chances de succès d’un procès au fond. A______ ne disposait pas d’un intérêt digne de protection à obtenir la mise en œuvre d’une expertise médicale à ce stade.

B. a. Par acte expédié à la Cour de justice le 10 mars 2022, A______ forme appel contre cette ordonnance, dont elle sollicite l'annulation. Cela fait, elle conclut à l'admission de sa requête de preuve à futur et à ce qu'une expertise bi disciplinaire judiciaire en neuropédiatrie et en neuropsychologie pédiatrique soit ordonnée à son endroit, ( ) à être dispensée des frais d'expertise, sous suite de frais et dépens.

b. C______ SA conclut, par réponse du 31 mars 2022, à la confirmation de l'ordonnance entreprise, au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais et dépens.

c. Les parties ont été informées par courrier du greffe de la Cour du 28 avril 2022, de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits suivants ressortent du dossier soumis au Tribunal:

a. A______, née le ______ 2009, a été victime d'un grave accident de la circulation routière le 31 mai 2016, ayant principalement causé un traumatisme crânien sévère avec fracture fronto-temporo-orbitaire droite et hémorragie parenchymateuse frontale droite.

Le responsable de l'accident est D______, condamné pour lésions corporelles graves par négligence et violation des règles de la circulation routière par jugement du Tribunal de police le 19 janvier 2018.

Son assurance responsabilité civile est C______ SA.

b. A______ a été hospitalisée jusqu'au 13 juillet 2016, avec un état de conscience minimal durant le premier mois et une rapide récupération dès la fin du mois de juin.

c. Des rapports d'examen neuropsychologiques ont été établis par la Dresse E______, neuropsychologue, les 4 octobre 2016, 31 mars 2017, au début 2019 et le 10 mars 2020, faisant état de l'évolution de l'état de A______.

d. Dans un courrier du 9 décembre 2019 à C______ SA, la Dresse E______, a fait état, sur le plan neurologique, d'une persistance d'une légère instabilité (signes cérébelleux) visible uniquement lors d'épreuves ciblées, n'entravant pas la mobilité de A______. Sur le plan neuropsychologique, celle-ci souffrait encore de troubles cognitifs résiduels post-traumatiques, nécessitant des appuis thérapeutiques, rééducatifs, palliatifs et pédagogiques, avec un impact fonctionnel pouvant être considéré à ce stade comme modéré. Il était prématuré d'émettre tout pronostic à long terme sur le degré d'atteinte à l'intégrité entraîné par les troubles à cette date. Selon les connaissances scientifiques, il existait cependant un risque non négligeable de persistance d'un impact fonctionnel avec besoin d'assistance sur la durée.

e. Le 21 juin 2021, la Dresse E______ a relevé la nécessité probable, à long terme, d'appuis thérapeutiques, rééducatifs, palliatifs et pédagogiques de A______. Sur ce dernier point, elle a recommandé, pour l'enseignement secondaire, un passage dans un établissement offrant un enseignement et un encadrement personnalisés, avec des effectifs de classe réduits et un personnel sensible (voire formé) pour favoriser les apprentissages et le bien-être scolaire de la patiente.

f. En avril 2017 et juin 2021, C______ SA a versé à A______ des acomptes de 20'000 fr., soit 40'000 fr. au total, à faire valoir sur le dommage total, y compris les honoraires d'avocat. Elle a précisé, dans un courriel du 14 juin 2021, qu'elle ne procèderait à aucun versement supplémentaire sans justificatifs et établissement du dommage de A______.

g. Les parties ont échangé des courriels en mai et juin 2021, en vue de s'entendre sur la mise en œuvre d'une expertise conjointe, destinée à constater, sur le plan médico-légal, les atteintes en relation de causalité avec l'accident, leur évolution, le pronostic à plus long terme, afin d'évaluer le dommage subi et, autant que faire se peut, le dommage futur.

Elles ne se sont finalement entendues ni sur le choix de l'expert ni sur le libellé des questions à poser à ce dernier.

h. Par requête de preuve à futur du 28 juillet 2021 au Tribunal, A______ a conclu à ce qu'une expertise bi disciplinaire judiciaire en neuropédiatrie et neuropsychologie soit ordonnée, à ce que le Pr F______ soit désigné à cette fin. Elle a formulé les questions qui devaient lui être posées, conclu à être dispensée des frais d'expertise, et à la condamnation de C______ SA aux frais judiciaires et dépens.

Elle a soutenu avoir rendu vraisemblable un état de fait sur lequel était fondée une prétention de droit matériel contre sa partie adverse en réparation du gain manqué futur, du dommage ménager, du tort moral et des frais d'avocat avant procès, fait valoir un intérêt digne de protection à la réalisation de l'expertise sollicitée, notamment au motif qu'en refusant tout versement complémentaire, C______ SA niait tout dommage futur et le lien de causalité entre ce dernier et l'acte générateur de son obligation, et, enfin, allégué que la preuve à administrer était mise en danger, la preuve par expertise devenant plus délicate à mesure que le temps s'écoulait entre la date de l'accident et celle de l'expertise.

i. Par réponse du 11 octobre 2021, C______ SA a conclu à l'irrecevabilité de la requête, et, subsidiairement, à ce que l'expertise soit confiée au Dr G______ ou à un autre spécialiste en neurologie et/ou neuropédiatrie, titulaire du titre d'expert SIM (Swiss Insurance Medicine), à ce que soient soumises à ce dernier les questions formulées par elle, et à la condamnation de A______ aux frais d'expertises, judiciaires et aux dépens.

Elle s'est opposée au principe même d'une expertise judiciaire dans le cadre d'une procédure de preuve à futur, admettant cependant qu'elle avait accepté, dans le cadre de discussions transactionnelles, qu'un expert soit mandaté dans le cadre d'une expertise extrajudiciaire. Elle a soutenu qu'il était prématuré de faire procéder à une expertise judiciaire, laquelle ne permettrait pas de clarifier les chances de succès d'un procès futur.

 

 



EN DROIT

1. 1.1 Les décisions de refus de la preuve à futur sont des décisions finales susceptibles d'appel si la valeur litigieuse de 10'000 fr. est atteinte (art. 308 ss. CPC) (arrêt du Tribunal fédéral 4A_248/2014 du 27 juin 2014 consid. 1.3).

1.2 En l'espèce, le dommage actuel et futur de l'appelante, que la preuve à future sollicitée vise à établir, est supérieur à 10'000 fr., de sorte que la voie de l'appel est ouverte.

Interjeté dans la forme et le délai prescrits par la loi, l'appel est recevable.

1.3 La Cour revoit le fond du litige avec un plein pouvoir d'examen (art. 310 CPC).

Dans le cadre de mesures provisionnelles, instruites selon la procédure sommaire (art. 248 let. d CPC), sa cognition est toutefois circonscrite à la vraisemblance des faits allégués ainsi qu'à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5). Les moyens de preuve sont, en principe, limités à ceux qui sont immédiatement disponibles (art. 254 CPC; Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, p. 283 n° 1556).

2. L'appelante fait grief au premier juge d'avoir nié son intérêt juridique à l'administration anticipée de la preuve. Le but de la mesure serait, d'une part, d'établir son dommage actuel, sa causalité avec l'accident et autant que possible de se prononcer sur le dommage futur. Il viserait ainsi d'abord à débloquer la situation face au refus de principe de l'intimée de l'indemniser de son préjudice actuel et à relativement court terme, en déterminant l'incidence des atteintes sur son développement et sa scolarité et, partant, à conduire à l'indemnisation des frais engendrés par les besoins d'encadrement et de soutien scolaires qui en découleraient. Les rapports médicaux existants ne seraient que de simples allégués, insuffisants à prouver l'existence du dommage actuel. D'autre part, l'expertise devrait permettre d'établir un pronostic à plus long terme et, le cas échéant, de se prononcer sur les incidences à plus long terme des atteintes. Enfin, l'appelante soutient qu'il est notoire que l'écoulement du temps entre la survenance d'un traumatisme crânien et le temps de l'expertise rend plus délicat l'examen de la relation de causalité, s'agissant d'atteintes neuropsychologiques complexes. L'expertise devrait être ordonnée afin de sauvegarder la preuve.

L'intimée soutient que l'acompte versé de 40'000 fr. couvrirait largement tous les frais (notamment scolaires) subis par l'appelante, et que si tel n'était pas le cas, celle-ci était invitée à fournir tous justificatifs d'où il ressortirait que ce montant serait insuffisant pour faire face aux frais qu'elle devrait supporter. S'agissant du dommage futur, l'expertise serait prématurée, compte tenu du jeune âge de la lésée et de l'évolution constante de son état de santé.

2.1 Le tribunal administre les preuves en tout temps lorsque la mise en danger des preuves ou un intérêt digne de protection est rendu vraisemblable par le requérant. Les dispositions sur les mesures provisionnelles sont applicables (art. 158 al. 1 let. b et al. 2 CPC).

L’intérêt ne doit être nié que lorsqu’il est manifestement inexistant, ainsi, notamment, si le fait à établir est clairement sans pertinence, ou lorsque le moyen de preuve est manifestement inapproprié – même pour apporter un indice, ou lorsque l’on peut aisément se procurer la preuve par d’autres moyens (Schweizer, Vorsorgliche Beweisabnahme nach schweizerischer Zivilprozessordnung und Patentgesetz, ZZZ 2010, 10 ss).

De façon générale, c'est par rapport aux conclusions envisagées dans le procès principal que l'on détermine si le moyen de preuve requis à futur concerne un fait pertinent et s'il est propre à prouver ce fait. La preuve à futur selon l'art. 158 al. 1 lit. b CPC n'est admissible qu'en tant que procédure auxiliaire d'une procédure principale envisagée; pour cette raison, le requérant doit mentionner les conclusions qu'il a l'intention de présenter dans le procès principal en raison d'un ensemble de faits allégué de façon concluante et motivée (ATF 140 III 12 consid. 3.3 et 3.3.4, JdT 2016 II 293, 138 III 76 c. 2.4.2; ATF 140 III 16 consid. 2.2.2, JdT 2016 II 299).

La preuve à futur selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC ne doit pas seulement permettre une vague estimation des chances de succès du procès, mais une véritable clarification des perspectives d’un procès en général et des perspectives de preuve en particulier. Une clarification suffisante des perspectives du procès ne peut être obtenue que par l'administration de moyens de preuve qui sont aptes à prouver le fait générateur de la prétention et qui peuvent également jouer un rôle prépondérant dans la procédure probatoire d'un éventuel procès principal. ( ) Il n'est en tout cas pas arbitraire d'exiger que les moyens de preuve requis soient susceptibles d’avoir une force probante décisive dans la procédure principale : dans la procédure selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC (en vue de déterminer les chances de succès du procès), il s'agit de créer une base aussi fiable que possible pour évaluer des chances de succès du procès, dans le but ultime d'éviter des procès sans issue. Pour cette raison, on peut admettre sans arbitraire que les preuves à administrer dans le cadre de la procédure de preuve à futur doivent pouvoir tenir aussi à l’égard de l'administration d'autres moyens de preuve. Sous l’angle de l'arbitraire, il n'est pas critiquable que le tribunal ait renoncé à l'administration des moyens de preuve requis, au motif que ceux-ci n'avaient "guère de valeur probante" par rapport à d'autres moyens de preuve plus importants. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'administration de preuves à futur vise à clarifier - et non à simplement évaluer - les chances de preuve et de procès ; il est donc pour le moins défendable de se fonder sur le critère de savoir si les moyens de preuve requis lèvent effectivement l'incertitude quant aux chances du procès. Dans la procédure selon l'art. 158 al. 1 let. b CPC (en vue de clarifier les chances de succès de la procédure), il n’existe pas de droit inconditionnel à l'administration de tous les moyens de preuve qui ne sont pas objectivement inappropriés (arrêt du Tribunal fédéral 4A_416/2021 du 14 décembre 2021 consid. 4.2 – 4.3 et les références citées).

L’administration d’une preuve à futur en raison d’une mise en danger des preuves n’est justifiée que s’il est vraisemblable à un certain degré que le moyen de preuve en cause risque de perdre sa force probante de manière significative. Le fait, généralement connu, que les capacités de mémoire des témoins diminuent avec le temps, ne permet pas de conclure à une mise en danger au sens de l’art. 158 al. 1 lit. b CPC (arrêt du Tribunal fédéral 4A_118/2012 du 19 juin 2012 consid. 2.1).

2.2 En l'espèce, il est acquis que l'appelante dispose à l'encontre de l'intimée d'une prétention en réparation des dommages subis suite à l'accident dont elle a été victime. L'étendue de cette prétention est aujourd'hui incertaine et litigieuse.

Cela étant, s'agissant tout d'abord du dommage subi jusqu'à ce jour ou potentiel dans un avenir proche, l'appelante n'a pas chiffré celui-ci. Elle se contente d'alléguer qu'il serait supérieur à 40'000 fr., sans fournir aucun élément concret à cet égard. Elle n'a par exemple pas mentionné, même approximativement, le coût des différentes mesures dont elle a déjà bénéficié, ni de celles à envisager, soit en particulier d'encadrement ou de soutien scolaire, et qui dépasserait le montant des acomptes versés, pas plus que le montant des honoraires de son conseil à ce jour. Contrairement à ce qu'elle affirme, l'intimée n'oppose pas un refus de principe à l'indemnisation de son dommage actuel ou sur le point de survenir. Elle ne conteste pas l'atteinte à la santé de l'appelante en lien de causalité avec l'accident, pas plus que les mesures préconisées dans les différents rapports médicaux produits, mais elle réclame des pièces justificatives pour en admettre l'étendue, en particulier en ce que celle-ci dépasserait 40'000 fr. D'autres moyens de preuve qu'une expertise judiciaire sont propres à établir ce point. Il est même douteux que la mesure sollicitée permette seule d'estimer ce dommage. Enfin, les rapports médicaux et les observations émises par les médecins et professionnels en charge de son suivi permettent déjà à l'appelante d’évaluer, dans la mesure du possible, les chances de succès d’un procès au fond concernant son dommage actuel. Ainsi, c'est à bon droit que le Tribunal a considéré que la mesure sollicitée n'était pas propre à établir la prétention de l'appelante et qu'elle a rejeté la requête en ce qu'elle visait à établir le dommage actuel ou futur proche de celle-ci, faute d'intérêt juridique.

S'agissant du dommage futur (gain manqué, dommage ménager, tort moral), l'appelante admet que l'évolution de son état de santé, jusqu'à ce jour très favorable, et les répercussions de celui-ci sur sa capacité de gain et celle de tenir un ménage notamment, sont incertaines, étant rappelé qu'elle n'est âgée que de 13 ans. Il ressort des différents rapports médicaux produits qu'un pronostic à long terme n'est aujourd'hui pas possible. Une expertise en vue de déterminer le dommage futur à long terme est ainsi vraisemblablement prématurée, et c'est à bon droit que le Tribunal a rejeté la requête concernant ce point également, faute d'intérêt juridique.

Enfin, il n'est pas rendu vraisemblable qu'une expertise, ordonnée ultérieurement, cas échéant lors du procès principal, serait rendue plus difficile par l'écoulement du temps depuis l'accident. La prétendue notoriété – qui n’est étayée par aucun autre élément - d'un tel fait est à cet égard insuffisante. A défaut d'un refus formel de l'intimée de couvrir un dommage justifié par pièces, il parait au contraire nécessaire d'attendre une stabilisation de l'état de santé de l'appelante pour qu'une telle mesure probatoire trouve son utilité.

L'appel, infondé, sera rejeté.

3. L'appelante, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de l'appel
(art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 800 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera en outre condamnée à verser à l'intimée la somme de 1'200 fr. à titre de dépens (art. 84, 85, 88, 89 et 90 RTFMC,
art. 23 LaCC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 10 mars 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/104/2022 rendue le 24 février 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14664/2021-16 SCC.

Au fond :

Confirme l'ordonnance entreprise.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires de l'appel à 800 fr., les met à la charge de A______, et dit qu'ils sont compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ SA la somme de
1'200 fr. à titre de dépens d'appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.