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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

6 enregistrements trouvés

Fiche 2310635

4A_313/2012 du 05.11.2012

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication ATF 139 III 7; CdB 1/2013, p. 33 ss
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; FORMULE OFFICIELLE
Normes : CC.8; CC.169; CO.266l; CO.266m; CO.266n; CO.266o
Résumé : LOGEMENT DE FAMILLE - SÉPARATION DU COUPLE - RÉSILIATION DU BAIL Le logement perd son caractère familial en cas de dissolution définitive du mariage ou du partenariat enregistré, lorsque les deux époux ou partenaires ont renoncé à le considérer comme tel, lorsqu'ils l'ont quitté ou lorsqu'ils ont décidé de son attribution définitive à l'un d'eux. Le logement perd également son caractère familial lorsque l'époux ou le partenaire bénéficiaire de la protection légale quitte, de son propre chef, le logement familial de manière définitive ou pour une durée indéterminée
Voir aussi : arrêt du TF 4A_569/2017 du 27.04.2018

Fiche 2310960

Pas de décision du 01.10.2012

Muriel BARRELET
Publication 17ème Séminaire sur le droit du bail, p. 115ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; LOGEMENT DE LA FAMILLE ; CONJOINT
Normes : CO.266m; CO.266n; CC.169
Résumé : LA PROTECTION DU CONJOINT ET DU PARTENAIRE NON SIGNATAIRES DU BAIL, in 17ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309318

ACJ n° 961 du 11.09.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE; CONCLUSION DU CONTRAT; CONJOINT
Normes : CC.169
Résumé : LOGEMENT FAMILIAL - BAIL AU NOM D'UN SEUL DES ÉPOUX - JUGEMENT SUR MESURES PROTECTRICES DE L'UNION CONJUGALE AUTORISANT LES ÉPOUX À VIVRE SÉPARÉS En général, le conjoint qui signe seul le bail n'engage pas l'autre. En effet, la conclusion d'un bail ne constitue pas l'un des actes relatifs aux besoins courants de la famille, pour lequel un époux peut représenter l'union conjugale. Ainsi, seul le conjoint locataire est débiteur et le bailleur ne peut pas rechercher l'autre époux (HASENBÖHLER, Die gemietete Familienwohnung, in MRA, 1995, p. 225 et ss, LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p.119). Dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale, le départ du titulaire du bail du logement familial n'enlève pas au logement son caractère familial (ATF 114 II 399; LACHAT, op. cit. p. 83), et surtout, ne transfère pas le bail au conjoint non locataire. Ce n'est qu'en cas de divorce que le juge peut attribuer les droits et obligations découlant du bail au conjoint non locataire, sans le consentement du bailleur (art. 121 CC).
Voir aussi : ACJC/1598/2019 du 04.11.2019

Fiche 2310397

ACJ n° 122 du 08.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE; APPROBATION(EN GENERAL); CONJOINT
Normes : CC.169
Résumé : CONGÉ DONNÉ SANS CONSENTEMENT DE L'EPOUX - CONSÉQUENCES Un congé donné en violation de l'article 169 CC n'est pas nul. L'acte est imparfait ou boiteux, par analogie avec les actes du mineur ou de l'interdit, de sorte qu'il peut être ratifié ultérieurement (Deschenaux et Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, p. 106).

Fiche 2310396

ACJ n° 122 du 08.05.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes : CC.169
Résumé : LOGEMENT FAMILIAL - PROCÉDURE DE DIVORCE Le logement familial garde ce caractère tant que dure le mariage, c'est-à-dire aussi pendant toute la durée d'une procédure de divorce (Deschenaux et Steinauer, Le nouveau droit matrimonial, p. 95). Pendant l'instance de divorce, il s'agit d'assurer le logement du conjoint et des enfants, ou même seulement celui du conjoint. C'est précisément dans les situations de crise que la disposition examinée doit surtout pouvoir déployer ses effets (cf. Grossen, La protection du logement de la famille, in mélanges H. Deschenaux 1977, p. 103).

Fiche 2310524

Pas de décision du 17.11.1988

TF
Publication ATF 114 II 402 = JT 1990 I 267
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LA FAMILLE; EFFETS ACCESSOIRES DU DIVORCE
Normes : CC.169
Résumé : LOGEMENT FAMILIAL - CESSATION DE LA VIE COMMUNE La protection accordée par l'art. 169 CC à l'époux qui n'est pas titulaire des droits réels et personnels dont dépend le logement peut perdre sa justification dans les cas où cet époux a quitté ou doit quitter définitivement le logement de la famille. De plus, l'on ne doit plus s'attendre à ce que les conjoints reprennent la vie commune dans le logement familial antérieur (Commentaire Hausheer, Reusser, Geiser, n° 22 ad art. 169 CC et art. 271a CO; ATF 114 II 399 c. 5b, JT 1990 I 264). L'idée de protection contenue dans l'art. 169 CC ne saurait conduire dans tous les cas, en dépit de notables modifications de la situation financière, à conserver, jusqu'à la dissolution du mariage, le logement familial à l'époux qui a besoin de protection. Cependant, l'art. 169 al. 2 CC fait dépendre de motifs légitimes le consentement à l'aliénation de la maison familiale que peut octroyer le juge, en lieu et place du conjoint concerné. La preuve qu'en raison de la situation financière l'ancien logement commun paraît trop onéreux constitue, par exemple, un motif légitime au sens de l'art. 169 al. 2 CC (ATF 114 II 401 c. b, JT 1990 I 266).