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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/1857/2022

DCSO/453/2022 du 10.11.2022 ( PLAINT ) , REJETE

Normes : lp.89; lp.93.al1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/1857/2022-CS DCSO/453/22

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU VENDREDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Plainte 17 LP (A/1857/2022-CS) formée en date du 7 juin 2022 par A______, élisant domicile en l'étude de Me François Membrez, avocat.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du à :

-       A______

c/o Me MEMBREZ François

WAEBER AVOCATS

Rue Verdaine 12

Case postale 3647

1211 Genève 3.

- B______

Rue ______

Genève.

- Office cantonal des poursuites.

 

 


EN FAIT

A. a. Suite à la réquisition de continuer la poursuite n° 1______ adressée par A______ à l'Office des poursuites (ci-après : l'Office), ce dernier a envoyé un avis de saisie à B______ le 14 mars 2022, et l'a convoquée pour le 28 mars 2022.

b. Lors de son audition du 28 mars 2022, après avoir été rendue attentive aux conséquences pénales d'une fausse déclaration, la débitrice a exposé percevoir deux rentes 3ème piliers de respectivement 123 fr. 45 et 154 fr. 75, soit un total de 278 fr. 20, ainsi qu'une rente AVS de 1'380 fr.

Elle a par ailleurs exposé que le montant de son loyer s'élevait à 1'057 fr. A titre d'autres charges du ménage, elle a indiqué être débitrice d'un montant de 650 fr. de primes d'assurance-maladie auprès de la C______.

Il ressort en outre du protocole d'audition de la débitrice que celle-ci était propriétaire d'un véhicule de type ______[marque] mis en circulation pour la première fois le 23 décembre 1998, dont la valeur a été estimée nulle et qu'elle n'était propriétaire d'aucun bien immobilier.

c. Le 31 mars 2022, l'Office a adressé des avis concernant la saisie d'une créance ordonnant la saisie de tous les avoirs en compte de B______ jusqu'à concurrence de 25'000 fr. aux établissements bancaires suivant : D______ (SUISSE) SA, D______ AG, BANQUE E______ SA, BANQUE F______, BANQUE G______, H______ AG, BANQUE I______, BANQUE J______ SA, BANQUE K______, L______, BANQUE M______.

Ces établissements bancaires ont tous exposé ne pas avoir de relations bancaires avec la poursuivie.

d. Sur la base de ces éléments, l'Office a établi le 23 mai 2022 un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien pour un montant total (intérêts et frais compris) de 21'307 fr. 25 dont il ressort que la débitrice perçoit une rente AVS de 1'380 fr. par mois ainsi que des rentes 3ème pilier de 278 fr. 20, insaisissables compte tenu de ses charges composées de son loyer en 1'057 fr. par mois et de ses primes d'assurance-maladie de 650 fr. par mois. L'acte de défaut de bien a été notifié à A______ le 25 mai 2022.

B. a. Par plainte déposée à la Chambre de surveillance le 7 juin 2022, A______ a conclu à ce que la Chambre de surveillance annule l'acte de défaut de biens n° 1______ du 23 mai 2022, ordonne à l'Office de saisir l'ensemble des comptes bancaires en Suisse dont B______ est titulaire, ordonne à l'Office d'entendre B______ au sujet des ventes effectuées sur la moitié de la parcelle n° 2______ située au 3______[France], ordonne à l'Office d'entendre B______ au sujet des moyens utilisés pour financer son action en justice du 27 juin 2019 à l'encontre de A______ et ordonne à l'Office d'entendre B______ au sujet de ses moyens de subsistance compte tenu de ses revenus et de ses charges. Préalablement, il a conclu à ce que la Chambre de surveillance ordonne à l'Office de lui communiquer les réponses des dix établissements bancaires ayant fait l'objet d'un avis de saisie le 31 mars 2022.

b. Le 10 juin 2020, l'Office a transmis à A______ les réponses négatives reçues des onze banques ayant reçu l'avis de saisie.

c. Par ailleurs, B______ a été reconvoquée pour le 22 juin 2022.

A l'occasion de son audition du 22 juin 2022, B______ a déclaré ne détenir qu'un compte bancaire en Suisse, auprès de la banque N______ à l'exclusion de tout autre compte en Suisse ou à l'étranger. S'agissant des ventes effectuées sur la moitié de la parcelle n° 2______ située au 3______[France], B______ a déclaré ne pas se souvenir des deux montants obtenus des ventes de ces biens immobiliers. Ces montants avaient permis de régler les réparations, des dommages et des vices de ces deux maisons jumelées, aucun bénéfice n'avait été retiré de ces ventes. Concernant ses revenus, elle ne percevait que sa rente AVS d'un montant mensuel de 1'380 fr. et les deux rentes 3ème pilier d'un montant total de 278 fr. 20. Elle ne percevait aucun autre revenu. Son loyer s'élevait à 1'057 fr. par mois. Les primes de son assurance maladie demeuraient impayées depuis trois mois environ.

d. Sur demande de l'Office, B______ lui a fait parvenir une copie de ses relevés de compte bancaire à la Banque N______ pour la période comprise entre janvier et juin 2022, lesquels confirment ses déclarations.

e. Sur la base de ces éléments, l'Office a, le 22 juin 2022, maintenu sa décision de ne pas annuler le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens
n° 1______.

f. Dans son rapport explicatif du 30 juin 2022, l'Office a conclu au rejet de la plainte.

g. Par courrier du 13 juillet 2022, A______ s'est déterminé sur le rapport de l'Office du 30 juin 2022, exposant que l'affirmation de B______ selon laquelle elle ne se souvenait pas des deux montants obtenus des ventes de ses biens immobiliers apparaissait douteuse et que cette dernière devait être en possession de l'acte notarié rédigé, lequel devrait être utilisé pour sa déclaration d'impôt de l'année suivante. Il relevait en outre qu'aucune banque privée ni aucun établissement bancaire français sis en Suisse (BANQUE O______, ______[adresse], P______, ______[adresse], Q______, ______[adresse], R______ (SUISSE) SA, ______[adresse], S______ (SUISSE) SA, ______[adresse] n'avait été sollicité.

Il relevait en outre que B______ n'avait fait aucune déclaration concernant la manière dont elle avait fourni l'avance de frais de 20'000 fr. requise après le dépôt de son action en justice du 27 juin 2019. Le rapport de l'Office ne contenait en outre aucun élément permettant d'établir les moyens de subsistance de B______, les montants qu'elle déclarait recevoir étant manifestement insuffisants.

EN DROIT

1. 1.1 La plainte est recevable pour avoir été déposée auprès de l'autorité compétente
(art. 6 al.1 et 3 LaLP; art. 17 al. 1 LP), par une partie lésée dans ses intérêts (ATF 
138 III 219 consid. 2.3; 129 III 595 consid. 3; 120 III 42 consid. 3), dans le délai utile de dix jours (art. 17 al. 2 LP) et selon la forme prescrite par la loi (art. 9 al. 1 et 2 LaLP; 65 al. 1 et 2 LPA, applicables par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), à l'encontre d'une mesure de l'Office sujette à plainte, soit un procès-verbal de saisie valant acte de défaut de bien.

2. Le plaignant reproche à l'Office de ne pas avoir suffisamment investigué la situation financière de la débitrice poursuivie.

2.1.1 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie, doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gillieron, Commentaire LP, n. 12 ad art. 91).

Il revient à l'Office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gillieron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, CR LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, CR LP, 2005, n. 15 ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'Office doit effectuer les investigations nécessaires auprès des tiers qui détiennent des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1).

2.1.2 Lorsque le débiteur est sujet à la poursuite par voie de saisie, l'Office, après réception de la réquisition de continuer la poursuite, procède sans retard à la saisie ou y fait procéder par l'office du lieu où se trouvent les biens à saisir (art. 89 LP). L'Office, qui est en charge de l'exécution de la saisie (art. 89 LP), doit déterminer d'office les faits pertinents pour son exécution (ATF 108 III 10). Afin de pourvoir au meilleur désintéressement possible des créanciers, l'Office doit procéder avec diligence, autorité et souci de découvrir les droits patrimoniaux du poursuivi, qui ne sont pas insaisissables en vertu des art. 92 et 93 LP. Il est doté à cette fin de pouvoirs d'investigation et de coercition étendus, "à l'instar d'un juge chargé d'instruire une enquête pénale ou d'un officier de police judiciaire" (Gilliéron, Commentaire de la LP, articles 89-158, 1999, n. 12 ad art. 91).

Il revient à l'office d'interroger le poursuivi, d'inspecter sa demeure, voire les locaux qu'il loue comme bailleur ou locataire, de façon proportionnée aux circonstances (Gilliéron, op. cit., n. 13 et 16 ad art. 91). Les tiers peuvent également être sollicités, dès lors que la loi leur impose la même obligation de renseigner qu'au débiteur (art. 91 al. 4 LP; Ochsner, Commentaire romand LP, 2005, n. 25 ad art. 93; Jeandin, Commentaire romand LP, 2005, n. 15
ad art. 91). Selon le Tribunal fédéral, l'office doit effectuer les investigations nécessaires auprès du tiers qui détient des biens appartenant au débiteur, même si le créancier n'identifie pas ces autres personnes (ATF 129 III 239 consid. 1).

Dans la procédure de plainte, la question de savoir si et dans quelle mesure l'enquête officielle menée par l'Office est défectueuse et son résultat inexact doit être examinée au regard des éléments qui ont été critiqués par le créancier dans le délai de dix jours dès la communication du procès-verbal de saisie (cf. ATF 127 III 572 consid. 3c, JdT 2001 II 78; ATF 86 III 53 consid. 1, JdT 1961 II 12).

2.1.3. En cas de plainte, l'Office peut, jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. S'il prend une nouvelle mesure, il la notifie sans délai aux parties et en donne connaissance à l'autorité de surveillance (art. 17 al. 4 LP). La nouvelle décision ou mesure se substitue à l'ancienne; l'autorité de surveillance doit néanmoins examiner la plainte, à moins que la décision de reconsidération n'ait rendu sans objet les conclusions de cette dernière (ATF 126 III 85 consid. 3).

2.2 Dans le cas d'espèce, le poursuivant a requis qu'il soit ordonné à l'Office de réentendre la poursuivie sur le sort du produit de ventes immobilières en France, sur les moyens utilisés pour financer une action judiciaire introduite en 2019 et sur la manière dont elle subvenait à ses besoins compte tenu de ses revenus et charges.

Sans attendre le résultat de la procédure de plainte, l'Office a partiellement donné suite à ces demandes du plaignant en procédant le 22 juin 2022 à une nouvelle audition de la poursuivie, laquelle avait été rendue attentive, lors de sa précédente audition intervenue le 28 mars 2022, aux conséquences pénales pouvant découler de fausses déclarations de sa part.

Expressément interrogée sur l'existence d'un éventuel reliquat du produit de ventes d'immeubles en France, l'intimée a indiqué qu'après règlement de divers réparations et vices de construction aucun bénéfice ne lui était revenu. Elle n'a certes produit aucune pièce justificative mais ni le plaignant ni l'Office n'avaient requis la production de telles pièces, dont le poursuivant n'indique au demeurant pas exactement en quoi elles consisteraient. Tout en affirmant péremptoirement que la version de l'intimée serait dénuée de vraisemblance, celui-ci n'apporte en outre aucun élément concret susceptible de la contredire. Il y a dès lors lieu de constater que, la mesure d'instruction supplémentaire requise ayant été accomplie, la plainte est devenue sans objet sur ce point.

La poursuivie a également confirmé lors de sa seconde audition par l'Office les indications relatives à ses revenus qu'elle avait données précédemment. Ces indications sont compatibles avec la teneur des relevés de son compte bancaire auprès de la BANQUE N______, de telle sorte qu'elles peuvent a priori être tenues pour exactes. Là encore, le plaignant se borne à dénoncer une prétendue invraisemblance des déclarations de la poursuivie sans invoquer d'autre élément concret que le fait qu'elle ne perçoit ni prestations complémentaires ni assistance de l'Hospice général, alors que rien dans le dossier ne permet de retenir qu'elle en aurait requises. La plainte est donc devenue sans objet sur ce point également.

L'Office n'a pas, comme l'aurait voulu le plaignant, interrogé la plaignante sur les moyens qui lui avaient permis, trois ans plus tôt, d'introduire une action judiciaire à son encontre. Cette omission n'est toutefois pas critiquable dans la mesure où cet élément n'apparaissait pas pertinent pour déterminer les actifs de la débitrice au moment de la saisie, de telle sorte que la plainte est, à cet égard, mal fondée.

Après avoir pris connaissance des réponses (négatives) reçues par l'Office des principaux établissements financiers de la place, le plaignant demande dans sa réplique que des avis similaires soient adressés à d'autres établissements. Outre le fait que cette demande aurait dû être formulée dans la plainte déjà, il n'apporte toutefois aucun élément concret de nature à faire suspecter que, contrairement aux déclarations faites par la plaignante sous la menace de sanctions pénales, elle disposerait d'avoirs dans l'un ou l'autre de ces établissements. La plainte doit donc être rejetée à cet égard également.

Il faut retenir en fin de compte que l'Office a procédé aux investigations utiles dans une mesure proportionnée aux circonstances, les réponses reçues des principaux établissements bancaires de la place et l'examen des relevés du compte bancaire de la poursuivie lui ayant permis d'établir la crédibilité des indications données par celle-ci lors de sa première audition. En entendant une seconde fois cette dernière sur certains points faisant l'objet de la plainte, il a par ailleurs suffisamment donné suite aux indications – au demeurant vagues et abstraites – du créancier quant à l'existence alléguée d'actifs dissimulés. Il ne saurait à cet égard être exigé de l'Office qu'il exécute aveuglément et sans égard à leur proportionnalité tous les actes d'investigation requis par un créancier en l'absence d'éléments concrets permettant de suspecter l'existence d'actifs non déclarés.

 

3. La procédure de plainte est gratuite et ne donne pas lieu à l'allocation de dépens (art. 20a al. 2 ch. 5 LP; art. 61 al. 2 let. a et 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte déposée par le 7 juin 2022 par A______ contre le procès-verbal de saisie valant acte de défaut de biens du 23 mai 2022,
n° 1______.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Monsieur Patrick CHENAUX, président; Madame Natalie OPPATJA et
Monsieur Anthony HUGUENIN, juges assesseurs; Madame Christel HENZELIN, greffière.

 

Le président :

Patrick CHENAUX

 

La greffière :

Christel HENZELIN

 

 

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.