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Décisions | Chambre de surveillance en matière de poursuite et faillites

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A/2391/2017

DCSO/580/2017 du 09.11.2017 ( PLAINT ) , REJETE

Descripteurs : Opposition tardive; restitution de délai
Normes : LP.33.4; LP.65; LP.72; LP.74.1
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

A/2391/2017-CS DCSO/580/17

DECISION

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre de surveillance
des Offices des poursuites et faillites

DU JEUDI 9 NOVEMBRE 2017

 

Plainte 17 LP (A/2391/2017-CS) formée en date du 30 mai 2017 par A______ SARL, comparant en personne.

 

* * * * *

 

Décision communiquée par courrier A à l'Office concerné et par plis recommandés du greffier du 14 novembre 2017
à :

- A______ SARL

- B______ SA

- Office des poursuites.

 

 


EN FAIT

A.           a. Dans le cadre de la poursuite n°17 xxxx36 K, requise par B______ SA à l'encontre de A______ SARL, un commandement de payer portant sur une créance de 4'248 fr. 55 (avec intérêts) et des "frais selon
art. 106 CO
" de 400 fr. a été notifié le 4 mai 2017 par l'Office des poursuites
(ci-après : l'Office), à l'adresse de la société poursuivie, en mains de C______, désigné par l'agent notificateur, au verso du commandement de payer, comme "Mandataire".

Le même jour, A______ SARL s'est vue notifier – également par l'intermédiaire de C______ – un autre commandement de payer, dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx24 Y requise à son encontre par D______ SA.

b. Le 17 mai 2017, E______, gérant de A______ SARL, a déclaré faire opposition totale aux commandements de payer, poursuites n° 17 xxxx24 Y et
n° 17 xxxx36 K.

c. Par décisions séparées rendues le 19 mai 2017, l'Office a déclaré ces deux oppositions tardives, le délai légal pour les former ayant expiré le 15 mai 2017.

B. a. Par acte expédié le 30 mai 2017 au greffe de la Chambre de céans, A______ SARL se plaint de ces deux décisions, reçues le 23 mai 2017. Elle conclut, principalement, à l'admission de son opposition aux deux commandements de payer litigieux et, subsidiairement et implicitement, à la restitution du délai d'opposition aux poursuites concernées, conformément à l'art. 33 al. 4 LP.

La plainte formée dans le cadre de la poursuite n° 17 xxxx36 K fait l'objet de la présente procédure, tandis que la plainte formée dans le cadre de la poursuite
n° 17 xxxx24 Y fait l'objet d'une procédure séparée (A/1______).

A l'appui de sa plainte, A______ SARL fait valoir que les commandements de payer ont été notifiés "à une personne de la réception [...] qui ne fait pas partie de la société A______". Elle explique par ailleurs que E______ s'était rendu dans les locaux de l'Office le 10 mai 2017 pour régler une facture (concernant une autre poursuite) et qu'il en avait profité pour faire opposition aux poursuites
n° 17 xxxx24 Y et n° 17 xxxx36 K; un huissier lui avait toutefois répondu que ce n'était pas possible car, selon le fichier informatique de l'Office, les commandements de payer concernés n'avaient pas encore été notifiés; à cet égard, l'huissier avait imprimé la liste des poursuites en cours contre A______ SARL au
10 mai 2017, dont il ressortait que les poursuites susvisées avaient pour statut "101 – Réquisition acceptée", sans qu'il soit fait mention de la notification d'un commandement de payer. E______ s'était à nouveau rendu auprès de l'Office le 17 mai 2017; à cette occasion, une collaboratrice lui avait expliqué que les indications fournies par l'huissier étaient erronées et qu'il était désormais trop tard pour former opposition.

Dans la mesure où le "manque de formation" du personnel de l'Office l'avait empêchée de faire opposition aux poursuites n° 17 xxxx24 Y et n° 17 xxxx36 K en temps utile, la plaignante considérait qu'il appartenait à ce dernier de rectifier son erreur et d'admettre lesdites oppositions.

b. La plainte du 30 mai 2017 n'ayant pas été signée, la Chambre de surveillance a imparti un délai à la plaignante pour rectifier ce vice de forme, ce qu'elle a fait le 12 juin 2017.

c. Le 23 juin 2017, B______ SA a requis la continuation de la poursuite n° 17 xxxx36 K et l'Office a édité une commination de faillite le 26 juin 2017 qu'il a remis à la poste pour notification.

d. Dans ses observations du 3 juillet 2017, l'Office a relevé que les commandements de payer avaient été valablement notifiés à C______, qui s'était présenté comme mandataire de A______ SARL à l'employé postal. Concernant les supposés mauvais renseignements donnés par le personnel de l'Office, celui-ci ne possédait "aucun élément probant [lui] permettant de forger une totale conviction quant à l'éventuelle opposition déclarée le 10 mai 2017", de sorte qu'il s'en remettait à l'appréciation de la Chambre de céans quant au bien-fondé de la plainte.

e. B______ SA a renoncé à se déterminer par écrit.

f.a. La plaignante et l'Office ont été entendus par la Chambre de surveillance lors de l'audience du 4 octobre 2017, à laquelle B______ SA n'a pas comparu.

E______ a expliqué que C______ travaillait comme réceptionniste dans les locaux occupés par A______ SARL. L'intéressé lui avait remis les deux commandements de payer et il s'était rendu à l'Office le 10 mai 2017. Il avait rencontré F______, huissier, à qui il avait demandé un bulletin de versement pour régler une facture dans le cadre d'une autre poursuite. Il en avait profité pour lui dire qu'il souhaitait former opposition aux commandements de payer, étant précisé qu'il ne les avait pas pris avec lui ce jour-là. Après avoir consulté son ordinateur, l'huissier lui avait répondu que les commandements de payer n'avaient pas encore été notifiés et qu'il n'était pas encore possible d'y faire opposition. L'huissier avait imprimé une liste des poursuites en cours qui confirmait ce qui précède.

La semaine suivante, soit le 17 mai 2017, E______ était retourné à l'Office où il avait rencontré l'assistante de F______, G______; celle-ci qui lui avait donné les mêmes explications après avoir consulté son ordinateur. E______ lui avait alors montré les deux commandements de payer et l'intéressée, surprise, lui avait conseillé d'aller au Service des notifications, à l'étage du dessous, puisque ce service était chargé du suivi des commandements de payer. C'est ce qu'il avait fait et il y avait rencontré H______ et sa responsable; ces deux dames lui avaient expliqué qu'il y avait eu erreur de la part de l'huissier et de son assistante, car ceux-ci n'étaient pas "suffisamment formés au niveau du système informatique".

I______, représentante de l'Office, a expliqué qu'en principe, tout débiteur se présentant à l'Office pour former opposition à un commandement de payer était automatiquement envoyé au Service des notifications, situé au 2ème étage. Cette démarche était effectuée automatiquement et indépendamment des indications contenues (ou non) dans le système informatique.

f.b. Lors de la même audience, la Chambre de surveillance a entendu trois collaborateurs de l'Office en qualité de témoins.

F______, huissier et chef de secteur, a précisé qu'il travaillait au Service de l'exécution forcée et qu'il ne s'occupait pas des actes de poursuite effectués en pré-exécution, tels que les commandements de payer. Il avait rencontré E______ aux alentours du 8 mai 2017 et lui avait remis le décompte des poursuites en cours, afin qu'il ait une vue d'ensemble de la situation de sa société. F______ n'avait pas le souvenir d'avoir donné des informations au précité quant à l'état de notification des commandements de payer dans les poursuites en cours, bien qu'il n'excluait pas l'avoir fait; à cet égard, il a ajouté qu'il était parfois malaisé d'utiliser le nouveau logiciel informatique de l'Office (OPUS). Il ne se souvenait pas non plus si E______ avait souhaité former opposition à un commandement de payer. En revanche, il était certain de lui avoir dit de se rendre au Service des notifications pour obtenir tous les renseignements utiles au sujet des actes de pré-exécution.

G______, huissière adjointe, a confirmé avoir rencontré E______ en mai 2017; à cette époque, elle assistait F______ au Service de l'exécution forcée. Elle avait imprimé un décompte des poursuites en cours pour que le gérant de A______ SARL puisse avoir une vue globale de la situation. Celui-ci avait mentionné une opposition à un commandement de payer et elle lui avait tout de suite dit de consulter le Service des notifications, soit le service compétent à ce sujet. Elle ne se souvenait pas si E______ souhaitait faire opposition à une poursuite ou s'il voulait simplement obtenir des informations à ce sujet. Elle ne se souvenait pas non plus s'il lui avait demandé de vérifier sur son ordinateur si les commandements de payer avait été notifiés ou non. En revanche, elle était certaine de l'avoir adressé au Service des notifications pour qu'il puisse être informé quant à la notification d'un tel acte et quant à la possibilité de former opposition.

H______, commise administrative, a expliqué que E______ s'était présenté au guichet du Service des notifications, le 17 mai 2017, pour former opposition à deux commandements de payer. Après avoir consulté le système informatique, elle avait constaté que ces oppositions étaient tardives. Le débiteur lui avait alors expliqué que, la semaine d'avant, F______ s'était référé à son ordinateur pour l'informer que les commandements de payer n'avaient pas encore été notifiés. H______ avait alors évoqué le manque de formation de ses collègues du Service de l'exécution pour "lire" les renseignements utiles sur le logiciel OPUS. Sur conseil de sa supérieure hiérarchique, elle avait interpellé F______ à ce sujet. Vu que ce dernier n'avait pas souvenir que le débiteur ait formé opposition quelques jours plus tôt, elle avait rappelé E______ pour l'informer qu'elle était obligée d'enregistrer ses oppositions comme "tardives" et qu'il avait la possibilité de former une plainte s'il l'estimait opportun.

g. Les parties ayant renoncé à déposer des observations suite à l'audience, la cause a été gardée à juger le 13 octobre 2017.

EN DROIT

1.             1.1 La Chambre de surveillance est compétente pour statuer sur les plaintes formées en application de la LP (art. 13 LP; 125 et 126 LOJ; 6 al. 1 et 3 et 7 al. 1 LaLP) contre des mesures non attaquables par la voie judiciaire (art. 17 al. 1 LP), tel le refus de l'Office tenir compte d'une opposition. Elle est également compétente pour connaître des demandes de restitution de délai pour des actes devant être accomplis, non auprès de l'autorité judiciaire, mais auprès d'un autre organe de l'exécution forcée, tel que l'Office des poursuites (art. 33 al. 4 LP; cf. DCSO/732/2006 du 20 décembre 2006, consid. 1; DCSO/216/2015 du 13 juillet 2015, consid. 1.1.1).

En l'espèce, il résulte de la plainte que la société poursuivie, qui comparaît en personne, entend contester le refus de l'Office d'enregistrer son opposition (formée le 10 mai et/ou le 17 mai 2017) à la poursuite n° 17 xxxx36 K et qu'elle sollicite à titre subsidiaire, certes implicitement, la restitution du délai pour former opposition au commandement de payer remis en mains de C______ le 4 mai 2017, toutes mesures relevant de la compétence de la Chambre de céans.

1.2 Formée dans les dix jours suivant la réception de la décision attaquée (art. 17 al. 2 LP) et respectant les exigences de forme (art. 9 al. 1 LaLP et art. 65 al. 1 et 2 LPA applicable par renvoi de l'art. 9 al. 4 LaLP), la plainte est recevable.

2. 2.1 Aux termes de l'art. 74 al. 1 LP, le débiteur poursuivi qui entend former opposition doit, verbalement ou par écrit, en faire la déclaration immédiate à celui qui lui remet le commandement de payer ou à l'office dans les dix jours à compter de la notification du commandement de payer.

2.1.1 Un commandement de payer est un acte de poursuite qui doit faire l'objet d'une communication revêtant la forme qualifiée de la notification (art. 72 LP).

Cette notification consiste en la remise de l'acte en mains du poursuivi ou, en l'absence de ce dernier, en mains d'une des personnes de remplacement désignées par la loi et aux lieux prévus par la loi, au besoin au terme d'une recherche sérieuse du poursuivi ou, à défaut, d'une personne de remplacement (ATF 117 III 7, consid. 3b; KREN-KOSTKIEWICZ, Zustellung von Betreibungsurkunden, in BlSchK 1996, p. 201 ss, 204; DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, Berne 2002, p. 212 s. n. 378 ss).

Lorsque la poursuite est dirigée contre une personne morale ou une société, les actes de poursuite sont notifiés à son représentant, à savoir, s'il s'agit d'une société à responsabilité limitée, à un membre de l'administration, à un directeur ou à un fondé de procuration (art. 65 al. 1 ch. 2 LP; ATF 134 III 112, JdT 2008 II 75 consid. 3.1). Lorsque ces personnes ne sont pas rencontrées à leur bureau, la notification peut être faite à un autre employé (art. 65 al. 2 LP).

Il est en outre admis que dans l'hypothèse où l'administrateur ou le directeur de la société poursuivie ne possède pas de bureau au domicile du siège statutaire inscrit au registre du commerce, la notification à celui-ci peut valablement intervenir en mains du détenteur de ce domicile ou d'un employé de ce détenteur ("domiciliataire"; arrêt du Tribunal fédéral 7B.51/2002, consid. 2; JAQUES, De la notification des actes de poursuite, in BlSchK 2011, p. 179 ss).

La notification est réputée effectuée au moment où l'acte est remis au récipiendaire (Jaques, op. cit., p. 177 ss, 184-185 et les réf. citées).

2.1.2 En l'espèce, il ressort de l'instruction de la cause que le commandement de payer, poursuite n° 17 xxxx36 K, a été notifié le 4 mai 2017 en mains du réceptionniste travaillant dans les locaux occupés par plaignante à l'adresse de la société selon le registre du commerce.

Il en découle que l'intéressé était légalement légitimé à recevoir valablement cet acte, pour le compte de la poursuivie, au vu des principes rappelés ci-dessus.

Par ailleurs, il ressort de l'audition de E______ que la plaignante a eu connaissance de ce commandement de payer le 10 mai 2017 au plus tard, ce qui lui laissait le temps de faire opposition dans le délai légal de dix jours suivant la notification de l'acte, le 4 mai 2017, ce délai échéant le 15 mai 2017.

2.2 La plaignante reproche à l'Office de ne pas avoir enregistré l'opposition que E______ prétend avoir formée par oral le 10 mai 2017, lors d'un entretien avec l'huissier F______.

2.2.1 L'opposition n'est soumise à aucune forme spéciale. Elle peut être orale ou écrite. L'interprétation de la déclaration d'opposition doit être faite in dubio pro debitore (ATF 108 III 9 consid. 3; 47 III 84; arrêt du Tribunal fédéral 7B.43/2004 du 21 avril 2004 consid. 2.1), en tenant compte de la personnalité du déclarant, notamment de sa formation (ATF 108 III 6 consid. 3, SJ 1982 p. 444; 100 III 44 consid. 3; 98 III 27 consid. 2; arrêt du Tribunal fédéral 5A_846/2012
consid. 6.2.1). Il suffit notamment que le déclarant conteste la prétention déduite en poursuite pour que l'opposition soit considérée comme valable (GILLIERON, Commentaire LP, n. 41 et 42 ad art. 74 LP) ou que la volonté de former opposition à la poursuite le soit de manière dûment reconnaissable (ATF 140 III 567 consid. 2.3).

2.2.2 En l'occurrence, les enquêtes diligentées par la Chambre de surveillance n'ont pas permis d'établir que le gérant de la plaignante aurait déclaré, par oral et de façon intelligible, sa volonté de faire opposition à la poursuite n° 17 xxxx36 K, lors de son passage dans les bureaux de l'Office le 10 mai 2017.

A cet égard, F______ a déclaré qu'il n'avait pas souvenir que l'intéressé lui ait fait part de son souhait de former une opposition ce jour-là. De son côté, E______ a précisé qu'il s'était rendu à l'Office le 10 mai 2017 pour régler une facture (concernant une autre poursuite) et qu'il n'avait pas pris le commandement de payer litigieux avec lui. Il ne prétend pas non plus qu'il se serait rendu, le même jour, voire le lendemain ou le surlendemain, au guichet du Service des notifications situé au 2ème étage. Or, le témoin F______ a indiqué qu'il était certain d'avoir dit à E______ de s'adresser à ce service – seul compétent pour traiter les actes de pré-exécution – pour toutes les questions relatives aux commandements de payer, à leur notification et à la possibilité d'y faire opposition. C'est également ce que G______ a indiqué à E______ lorsque celui-ci est repassé à l'Office le 17 mai 2017, cette fois-ci muni du commandement de payer concerné.

Faute pour la plaignante de démontrer qu'elle a valablement formé opposition le
10 mai 2017, c'est à bon droit que l'Office a rejeté l'opposition formée le 17 mai 2017 au motif de sa tardiveté.

Infondée, la plainte doit donc être rejetée, sous réserve de ce qui suit.

2.3 A titre subsidiaire, la plaignante demande qu'il soit tout de même tenu compte de son opposition formée auprès de l'Office le 17 mai 2017, au motif que c'est suite aux indications erronées de l'huissier qu'elle a été empêchée de faire opposition dans le délai légal de dix jours.

2.3.1 Selon l'art. 33 al. 4 LP, quiconque a été empêché sans sa faute d'agir dans le délai fixé peut demander à l'autorité de surveillance qu'elle lui restitue ce délai. L'intéressé doit, à compter de la fin de l'empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l'autorité compétente l'acte juridique omis (GILLIERON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., n. 707). Cette disposition est applicable à la restitution du délai de dix jours pour former opposition à un commandement de payer (art. 74 al. 1 LP; JAEGER/WALDER/KULL/KOTTMANN, in SchKG, n. 18 ad art. 33).

La restitution du délai est ainsi soumise à trois conditions subjectives, à savoir (i) l'accomplissement de l'acte omis dans le délai prévu par l'art. 33 al. 4 LP, (ii) le dépôt, dans le même délai, auprès de l'autorité de surveillance, d'une requête de restitution motivée et (iii) l'existence d'un empêchement non fautif (ERARD,
in CR LP, n. 19 ss ad art. 33).

Concernant la troisième condition, entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. La gravité de la faute est sans pertinence. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement, en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé (ou son représentant) consciencieux d'agir dans le délai fixé (GILLIERON, Commentaire LP, n. 40 ad art. 33; arrêt du Tribunal fédéral 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2).

Un empêchement non fautif a notamment été admis en cas de soudaine incapacité de discernement, de maladie grave et subite, d'accident ou de perte d'un proche. L'empêchement perdure aussi longtemps que l'intéressé n'est pas en mesure – compte tenu de son état physique ou mental – d'agir en personne ou d'en charger un tiers (ATF 119 II 86 consid. 2a). En revanche, une absence momentanée, une maladie de courte durée ou une surcharge de travail ne constituent pas un motif de restitution du délai (arrêts du Tribunal fédéral 7B.190/2002 du 17 décembre 2002; 7B.108/2004 du 24 juin 2004 consid. 2.2.1; 7B.64/2006 du 9 mai 2006 consid. 3).

2.3.2 En l'occurrence, la plaignante a été informée de la tardiveté de son opposition le 17 mai 2017 au plus tard, de sorte que le délai de dix jours (soit un délai égal au délai d'opposition échu) pour accomplir l'acte juridique omis et déposer une requête motivée auprès de l'autorité de surveillance, est arrivé à échéance le 29 mai 2017.

Il s'ensuit que la plainte, expédiée à la Chambre de céans le 30 mai 2017, est également tardive en tant qu'elle contient une demande implicite en restitution du délai pour former opposition.

Cela étant, même à considérer que ce délai a été observé par la plaignante, force est de constater que celle-ci n'établit pas avoir été empêchée de former opposition à temps sans faute de sa part.

D'une part, les enquêtes n'ont pas permis d'établir que des renseignements erronés auraient été communiqués à E______, les témoins F______ et G______ n'ayant pas souvenir de lui avoir donné des informations quant à la notification des commandements de payer litigieux. De surcroît, l'huissier a affirmé avoir invité le gérant de la plaignante à se rendre au Service des notifications pour obtenir toutes les informations utiles concernant les commandements de payer et la possibilité de faire opposition; c'est d'ailleurs la même directive que l'assistante de l'huissier lui a donnée la semaine suivante. Or, le gérant n'a pas jugé utile de suivre ce conseil, que ce soit le (mercredi) 10 mai 2017 ou dans les 2-3 jours ouvrables qui ont suivi, étant rappelé que le délai d'opposition est arrivé à échéance le (lundi) 15 mai 2017.

D'autre part, même à considérer que E______ a mal été renseigné, le simple fait d'être en possession du commandement de payer devait l'amener à reconnaître que l'information donnée par l'huissier était inexacte. A cet égard, il suffisait au gérant de présenter le commandement de payer à son interlocuteur pour que cette erreur – aisément identifiable – soit rectifiée. Or, E______ a admis qu'il n'était pas muni du commandement de payer litigieux lorsqu'il s'était présenté à l'Office le 10 mai 2017, puisque sa visite avait pour objet le paiement d'une facture sans lien avec la poursuite n° 17 xxxx36 K. Dans de telles circonstances, la plaignante ne saurait se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens évoqué ci-dessus.

Par conséquent, la plainte doit être rejetée.

3. A toutes fins utiles, la Chambre de surveillance rappellera que celui qui ne peut plus former opposition à la poursuite, mais qui entend contester la créance fondant ladite poursuite, a la possibilité d'agir par le biais de l'action en annulation ou en suspension de cette poursuite (art. 85 et 85a LP), voire, en dernier ressort, par celui de l'action en répétition de l’indu (art. 86 LP). Ces actions relèvent cependant toutes de la compétence exclusive du juge ordinaire, devant lequel la plaignante sera renvoyée à agir, si elle l'estime opportun.

4. La procédure est gratuite (art. 20a al. 2 ch. 5 LP et art. 61 al. 2 let. a OELP) et il n'est pas alloué de dépens (art. 62 al. 2 OELP).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre de surveillance :

A la forme :

Déclare recevable la plainte formée le 30 mai 2017 par A______ SARL contre la décision de l'Office des poursuites du 19 mai 2017 dans la poursuite n° 17 xxxx36 K.

Au fond :

La rejette.

Siégeant :

Madame Nathalie RAPP, présidente; Monsieur Georges ZUFFEREY et
Monsieur Christian CHAVAZ, juges assesseurs; Madame Véronique PISCETTA, greffière.

 

La présidente :

Nathalie RAPP

 

La greffière :

Véronique PISCETTA

 

 

 

Voie de recours :

Le recours en matière civile au sens de l’art. 72 al. 2 let. a de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110) est ouvert contre les décisions prises par la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et des faillites, unique autorité cantonale de surveillance en matière de poursuite pour dettes et faillite (art. 126 LOJ). Il doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les dix jours qui suivent la notification de l'expédition complète de la présente décision (art. 100 al. 1 et 2 let. a LTF) ou dans les cinq jours en matière de poursuite pour effets de change (art. 100 al. 3 let. a LTF). L’art. 119 al. 1 LTF prévoit que si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Le recours doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, en quoi l'acte attaqué viole le droit et les moyens de preuve, et être signé (art. 42 LTF).

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.