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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/963/2022

ATAS/272/2023 du 25.04.2023 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1 canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/963/2022 ATAS/272/2023

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 25 avril 2023

2ème Chambre

 

En la cause

Monsieur A______, domicilié à GENÈVE, représenté par Syndicat UNIA

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI, Service juridique, sis rue des Gares 16, GENÈVE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Monsieur A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né le ______1985, s'est inscrit à l'assurance-chômage le 30 mars 2021, en vue d'un travail à plein temps dès le 1er avril 2021.

b. Dans ce cadre, il a effectué des recherches personnelles d'emploi (ci-après : RPE), répertoriées dans le formulaire idoine (ci-après : le formulaire RPE), et a reçu des assignations à des emplois vacants de la part de l’office régional de placement (ci-après : l'ORP).

c. Par le contrat d'objectif de recherches d'emploi du 8 avril 2021, il a pris notamment, l'engagement suivant : « Le nombre minimum de recherches par mois est fixé à 10 ». Par ailleurs, sous la rubrique « activité/s recherchée/s », il est indiqué « employé de sécurité ». Ce contrat mentionnait également : « Les justificatifs (copies de lettres, réponse négative, courriel, etc ) sont à conserver et à nous présenter sur demande [ ] La première inscription dans les agences de placement comptait comme recherche d'emploi. Par la suite, seules les postulations sur des postes spécifiques comptaient comme recherche d'emploi. ».

d. Par décision du 24 juin 2021, la caisse a infligé à l'assuré une suspension de son droit à l'indemnité de chômage pour une durée de 18 jours, considérant que celui-ci, par son comportement, avait donné à l'employeur un motif de licenciement. La décision sur opposition rendue le 1er septembre par l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE, l'office ou l'intimé) a fait l'objet d'un recours auprès la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) qui l'a rejeté par arrêt du 30 juin 2022 (ATAS/623/2022). Cet arrêt n’a pas été contesté devant le Tribunal fédéral.

e. Par décision de sanction du 30 juin 2021, en raison de RPE insuffisantes pendant la période de congé, l'assuré s'est vu infliger une suspension du droit à l'indemnité de chômage de 6 jours. Par décision sur opposition du 7 octobre 2021, l'office a déclaré l'opposition de l'assuré du 11 août 2021 irrecevable. Cette décision n'apparaît pas avoir été contestée par l'intéressé.

B. a. Par le plan d'action du 29 novembre 2021, à la suite de l'entretien entre l'assuré et sa conseillère en personnel le même jour, cette dernière l'a enjoint de fournir sans délai les deux descriptifs de postes de gérant d'immeuble inscrits dans ses RPE des 28 et 29 octobre 2021.

b. Le 30 novembre 2021, le recourant a transmis par courriel les descriptions des postes en cause.

c. Par courriel du 3 décembre 2021, le service juridique de l'OCE a imparti un délai à l'assuré pour faire parvenir d'éventuelles observations avant de se prononcer sur l'insuffisance des recherches d'emploi d'octobre 2021 (neuf recherches à la place des dix demandées).

d. Le 9 décembre 2021, l'assuré a répondu au courriel du 3 décembre 2021 de l'intimé. S'agissant de ses postulations auprès de B______ SA, il avait postulé pour trois postes différents entre septembre et octobre 2021. Concernant C______, il avait déposé sa candidature au mois de septembre 2021. Cependant, sans nouvelles de la part de cet employeur, il l'avait contacté par téléphone en octobre 2021, et, suivant le conseil donné par la réceptionniste, il avait par la suite directement postulé sur internet. Il en avait fait part à sa conseillère, qui lui avait affirmé valider sa recherche. Enfin, en ce qui concerne les postes de gérant d'immeuble, il cherchait, avec sa conseillère, à ouvrir ses recherches à d'autres activités, raison pour laquelle il avait passé toute une série de tests administratifs. Il lui avait confié son désir de travailler dans l'immobilier et dans le sertissage, ce qu'elle avait approuvé. C'était avec l'accord de sa conseillère en personnel qu'il avait fait des recherches dans le secteur de l'immobilier. Le libellé des postes de gérant d'immeuble prêtait à confusion, il s'agissait plutôt d'un poste de conseiller de clientèle immobilier, ce qui correspondait à son profil. Il n'avait d'ailleurs jamais reçu de réflexion à cet égard, même lorsqu'il avait, en avril 2021, postulé dans les secteurs de l'immobilier et de l'automobile.

e. Par décision de sanction du service juridique de l'OCE du 21 décembre 2021, l'office a infligé à l'assuré une suspension du droit à l'indemnité de chômage de six jours (à compter du 1er novembre 2021), au motif que durant le mois d'octobre 2021 ses RPE étaient insuffisantes. Sur les quatorze RPE présentées, cinq ne pouvaient pas être prises en considération. Les postulations auprès de Monsieur D______ et de Monsieur E______ avaient déjà été effectuées en septembre 2021. Pour sa RPE auprès C______, il s'agissait d'une relance de son inscription et non d'une inscription pour un poste précis. Enfin, s'agissant des deux postulations auprès de F______ SA et de G______ SA, le secteur de l'immobilier n'avait pas été validé officiellement par l'ORP au regard de ses compétences et connaissances professionnelles.

f. Le 13 janvier 2022, par l’intermédiaire d’un syndicat, l'intéressé a formé opposition contre cette décision. Il admettait que les RPE auprès de Monsieur D______ et de Monsieur E______ étaient des relances. Toutefois, s'agissant de C______, son passage auprès de l'entreprise en septembre 2021 avait été totalement ignoré. Il s'était inscrit auprès de cette agence intérimaire, spécifiquement dans le secteur de la joaillerie et de la manutention, en octobre 2021, c'est pourquoi sa candidature d'octobre 2021 devait être considérée formellement comme une première inscription. En ce qui concerne les deux postulations dans le secteur immobilier, il avait fait confiance au devoir d'information de sa conseillère en personnel qui lui avait donné son accord pour effectuer ses RPE dans d'autres branches que la sécurité. Par ailleurs, ses recherches n'étaient pas superficielles ou incongrues car il était au bénéfice d'une formation supérieure en gestion, comptabilité et commerce. Il avait d'ailleurs retrouvé du travail dans le domaine des assurances, domaine dans lequel il n'avait pourtant pas d'expérience.

g. Le 26 janvier 2022, sollicitée par le service juridique de l'OCE, la conseillère en personnel de l'assuré a expliqué l'avoir maintes fois rendu attentif à la qualité de ses RPE. L'ORP devait valider tout nouveau projet professionnel sur les critères de réalistes et réalisables. Les démarches, qui n'avaient pas été acceptées, avaient été signalées à l'assuré lors de leurs entretiens.

h. Par décision sur opposition rendue le 23 février 2022, l'OCE a rejeté l'opposition du 13 janvier 2022 et a confirmé la décision – initiale – du 21 décembre 2021.

C. a. L’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours le 25 mars 2022, concluant à l’annulation de la décision sur opposition du 23 février 2022, avec suite de frais et dépens.

b. Le 15 juin 2022, l'assuré a renoncé à compléter son recours, alors qu'il avait initialement demandé à le faire.

c. Dans sa réponse du 15 juillet 2022, l'intimé a conclu au rejet du recours, le recourant n'apportant selon lui aucun élément nouveau susceptible de le conduire à revoir sa décision sur opposition.

d. Le 14 mars 2023, une audience de comparution personnelle des parties et d'audition de la conseillère en personnel à titre de témoin s'est tenue devant la chambre de céans.

Dans le cadre de cette audience, le recourant a expliqué qu'à la suite des tests effectués par GVA Ressource, sa conseillère en personnel lui avait dit qu'il pouvait ouvrir ses recherches au-delà du domaine de la sécurité. Lors de discussions, il était ressorti qu'il pouvait postuler dans tout ce qui était lié au commerce, à la sécurité et à un autre domaine dont il ne se souvenait plus. En ce qui concernait sa postulation dans une entreprise immobilière en avril 2021, il était fort possible que sa conseillère lui ait fait un reproche à ce sujet mais il ne se souvenait pas si elle lui avait dit de ne plus postuler dans le domaine de l'immobilier. La pandémie de COVID-19 avait réduit les possibilités de trouver un emploi dans différents domaines, notamment dans celui de la sécurité. S'il avait su qu'il risquait de sortir du cadre de ses compétences, il n'aurait pas fait les postulations qui ont conduit à la sanction présentement litigeuse. Concernant C______, il l'avait recontactée par téléphone le 8 octobre 2021 comme indiqué dans le formulaire RPE. Le même jour ou le lendemain, il avait postulé directement sur internet pour un poste précis en horlogerie, il ne se souvenait plus de l'intitulé de l'emploi. S'agissant de ses postulations en qualité de gérant d'immeuble, il admettait ne pas avoir le nombre d'années d'expérience requises, mais toutes les offres d'emplois exigeaient une telle expérience, il était donc légitime de postuler à ces postes. Il manquait certes également de connaissances en droit du bail mais cela s'apprenait. Enfin, par l'intermédiaire de son conseil, l'assuré a fait savoir qu'il avait à tort admis que la RPE auprès de Monsieur E______ était une relance.

La représentante de l'intimé a déclaré que le fait de contacter une personne ne constituait pas une recherche d'emploi pouvant figurer dans le formulaire RPE. Par ailleurs, Monsieur E______ avait été contacté chez H______ alors même que Monsieur I______ - ou J______ selon le formulaire RPE de septembre 2021 - avait déjà été contacté le 5 septembre 2021 comme agent de sécurité chez H______ également. S'agissant des agences de placement, conformément au contrat d'objectifs, il était correct d'indiquer dans les formulaires RPE, la première inscription auprès de l'agence, ensuite seules les candidatures pour des postes annoncés par l'agence comme étant disponibles et vacants comptaient.

La conseillère en personnel a déclaré que le parcours académique de l'assuré avait été effectué en France et que son seul emploi en Suisse avait été comme agent de sécurité. Le cadre légal obligeait l'ORP à partir de la dernière expérience et de la dernière formation de l'assuré et leur permettait le cas échéant d'ouvrir les postes vers de nouveaux domaines grâce à des mesures, telles que les formations ou les stages. L'assuré était fréquemment venu vers elle avec des questions et suggestions sur d'autres domaines que celui de la sécurité, et elle lui avait répondu qu'il fallait pour chaque nouveau domaine effectuer préalablement une évaluation. Elle lui avait également expliqué qu'il devait postuler dans un domaine réaliste et réalisable en ce sens qu'il devait avoir les compétences pour l'emploi objet de la postulation et que l'employeur potentiel devait lui faire confiance sur la base des connaissances. La période de pandémie avait été une période difficile qui les avait poussés à chercher des compétences transférables susceptibles d'ouvrir des portes vers de nouveaux domaines. Ce qui était indiqué dans le journal « PV – Entretiens de conseil » correspondait dans les grandes lignes à ce qui était dit oralement à l'assuré. L'assuré avait effectivement souhaité élargir ses recherches au domaine de l'immobilier, et elle lui avait répondu de regarder quelles étaient ses propres compétences et celles requises par le poste et que si elles ne correspondaient pas il ne fallait pas postuler. Concernant les deux postulations de l'assuré en qualité de gérant d'immeuble, ces offres lui avaient paru sortir du cadre légal car elles réclamaient plusieurs années d'expérience de gérant d'immeuble, ce qui n'était pas le cas de l'assuré. S'agissant de sa postulation en avril 2021 dans une entreprise immobilière, elle ne lui avait pas posé problème car l'assuré avait eu des expériences dans la vente, les prérequis n'étaient pas les mêmes que pour ceux de gérant d'immeuble qui demandaient de bonnes connaissances en droit du bail. Il lui était fréquemment arrivé de recadrer l'assuré au sujet du cadre légal des postes réalistes et réalisables ; il devait ainsi se rendre compte que des postulations comme gérant d'immeuble sortaient de ce cadre.

e. Le recourant n'a pas répondu, dans le délai imparti au 23 mars 2023, à la demande de production de documents de la chambre de céans, formulée à la fin de l'audience du 14 mars 2022.

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté dans la forme et le délai – de trente jours – prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA).

3.             Le litige porte sur le bien-fondé, subsidiairement la durée, de la suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage en raison d'un nombre de RPE, durant la période de contrôle du mois d'octobre 2021, considéré comme insuffisant par l'intimé.

4.              

4.1 L'art. 8 LACI énumère les conditions d'octroi de l'indemnité de chômage. Conformément à l'art. 8 al. 1 LACI, l'assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l'art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l'art. 8 al. 1 LACI, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), ainsi que - dans les limites d'admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) - par les instructions édictées par le Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en sa qualité d'autorité de surveillance de l'assurance-chômage chargée d'assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais du Bulletin relatif à l'indemnité de chômage (Bulletin LACI IC).

La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l'art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l'assuré et prescriptions de contrôle prévus par l'art. 17 LACI. Les al. 1 à 3 de cette disposition-ci imposent aux chômeurs des devoirs matériels, qui concernent la recherche et l'acceptation d'un emploi, ainsi que la participation aux mesures de marché du travail et aux séances et entretiens obligatoires, ainsi que des devoirs formels, qui ont pour objet l'inscription au chômage et la revendication régulière des prestations au moyen de formules officielles (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 1 ad art. 17 LACI).

En vertu de l'art. 17 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (al. 1). Il est tenu d'accepter tout travail convenable qui lui est proposé (al. 3 1ère phr.).

4.2 La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité.

En effet, aux termes de l'art. 30 al. 1 LACI, le droit de l'assuré à l'indemnité est suspendu entre autres lorsqu'il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ainsi que lorsqu’il n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d).

Conformément à l'art. 30 al. 2 LACI, l'autorité cantonale prononce les suspensions notamment au sens de l'al. 1 let. c et d.

4.3 Sous l'angle plus précisément de l'art. 30 al. 1 let. c LACI, l'art. 26 al. 1 OACI, intitulé « recherches personnelles de l'assuré pour trouver du travail », prévoit que l'assuré doit cibler ses RPE, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires.

Pour trancher le point de savoir si l’assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité de ses recherches (ATF 124 V 225 consid. 4a et l’arrêt cité; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007 consid. 3.1). Il n’existe pas de règle fixant le nombre minimum d’offres d’emploi qu’un chômeur doit effectuer. Cette question s’apprécie selon les circonstances concrètes au regard de l’obligation qui lui est faite de diminuer le dommage. Cependant, sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2).

On ne peut cependant s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêts du Tribunal fédéral 8C_192/2016 du 22 septembre 2016 consid. 3.2, 8C_589/2009 du 28 juin 2010 consid. 3.2 et C 176/05 du 28 août 2006 consid. 2.2; Boris RUBIN, op. cit., n. 26 ad. art. 17 LACI).

Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit. Les recherches d’emploi impliquent une démarche concrète à l’égard d’un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, op. cit., n. 26 ad art. 17 LACI). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 précité consid. 3.1; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, p. 391 et 393). Par ailleurs, des recherches ciblées sur des postes pour lesquels l'assuré ne remplit pas les exigences professionnelles requises (formation de base, formation continue, connaissances supplémentaires, expérience) sont inefficaces et contribuent à la prolongation du chômage (Boris RUBIN, La suspension du droit à l’indemnité de chômage, in DTA 2017 p. 9).

4.4 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage doit être proportionnelle à la gravité de la faute (art. 30 al. 3 LACI). Aux termes de l'art. 45 al. 3 OACI, la durée de la suspension dans l'exercice du droit à l'indemnité est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

La durée de suspension est fixée en tenant compte de toutes les circonstances du cas particulier, telles que le mobile, les circonstances personnelles (l'âge, l'état civil, l'état de santé, une dépendance éventuelle, l'environnement social, le niveau de formation, les connaissances linguistiques, etc.), les circonstances particulières (le comportement de l'employeur ou des collègues de travail, le climat de travail, etc.), de fausses hypothèses quant à l'état de fait (par exemple quant à la certitude d'obtenir un nouvel emploi ou à la certitude de la transformation d'un contrat de durée déterminée en un contrat de durée indéterminée; Bulletin LACI IC, D64; aussi arrêts du Tribunal fédéral 8C_487/2007 du 23 novembre 2007 et C 23/07 du 2 mai 2007; Boris RUBIN, op. cit., n. 105 ad art. 30 LACI).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) – le Bulletin LACI IC – à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêts du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 5 et 8C_425/2014 du 12 août 2014 consid. 5.1).

S'agissant plus particulièrement de la sanction appliquée en cas de recherches insuffisantes durant la période de contrôle, le SECO préconise une durée de 3 à 4 jours pour un premier manquement, de 5 à 9 jours pour un second et de 10 à 19 jours pour le troisième (cf. Bulletin LACI/IC, D79 / 1.C).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, l'art. 45 al. 3 OACI pose une règle dont l'administration et le juge des assurances peuvent s'écarter lorsque des circonstances particulières le justifient. Dans ce sens, leur pouvoir d'appréciation n'est pas limité par la durée minimum de suspension fixée par cette disposition pour les cas de faute grave (ATF 130 V 125 ; Bulletin LACI IC, D73).

Contrairement au pouvoir d'examen du Tribunal fédéral, celui de l'autorité judiciaire de première instance n'est, concernant notamment la quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret, pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle "). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 précité consid. 4.3).

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3; ATF 126 V 360 consid. 5b; ATF 125 V 195 consid. 2). Il n’existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.              

6.1 En l'espèce, concernant la recherche d'emploi auprès de C______, la première inscription en septembre 2021 comptait comme une recherche personnelle d'emploi. En revanche pour que celle d'octobre 2021 puisse être prise en compte, il devait s'agir d'une postulation à un poste spécifique. En audience, le recourant a précisé ne pas avoir reçu en retour par courriel une copie de sa postulation par internet. Il ne se souvenait plus de l'intitulé précis du poste ; il pensait qu'il s'agissait d'un poste dans le domaine de l'horlogerie. L'intimé a sollicité à deux reprises du recourant qu'il apporte des documents relativement à cette dernière postulation. Il en va de même de la chambre de céans qui a invité le recourant à fournir des documents en lien avec cette postulation (échanges de courriels avec le nouveau responsable chez C______ et modèle d'attestation que celui aurait refusé de signer). Ces requêtes sont restées sans réponse. Par conséquent, le recourant, au vu de l'imprécision dans les renseignements apportés, n’a pas apporté la preuve, ni même rendu vraisemblable, qu’il avait postulé en octobre 2021 à un poste déterminé pouvant être comptabilisé en tant que recherche personnelle d'emploi.

S'agissant de l'appel téléphonique à Monsieur E______, cette recherche d'emploi constitue, au mieux, une activation du réseau du recourant, comme cela ressort des déclarations de celui-ci en audience. Or, selon le Tribunal fédéral, des démarches de la personne assurée consistant essentiellement en des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, bien que non dépourvues d'utilité, ne sauraient être assimilées à des démarches concrètes adressées à un employeur potentiel, selon les méthodes de postulation ordinaires prescrites aux articles 17 LACI et 26 OACI (arrêt du Tribunal fédéral 8C_463/2018 du 14 mars 2019 consid. 6.2). Au demeurant, Monsieur E______ a été contacté en octobre 2021 en lien avec un éventuel poste dans la sécurité chez H______, et cet appel fait en tout état doublon par rapport à l'appel à Monsieur I______ – ou J______ - de septembre 2021, doublon qui existe aussi, de manière non contestée, concernant Monsieur D______.

Relativement aux postes de gérant d'immeuble, selon les descriptions de ces emplois, le profil recherché devait, entre autres, posséder un certificat fédéral de capacité (CFC) d'employé de commerce, avoir effectué des formations complémentaires dans le domaine de l'immobilier et être au bénéfice d'une expérience professionnelle de plusieurs années comme gérant d'immeuble avec de bonnes connaissances du droit du bail. Le curriculum vitae que le recourant a remis à l’intimé n'atteste aucunement d'une expérience professionnelle ou d'une formation dans ce secteur d'activité. En outre, il n’est guère vraisemblable que les formations de l'assuré en comptabilité, commerce et management soient suffisantes pour correspondre aux exigences de ces postes spécialisés en immobilier et droit du bail. Ainsi, ces postulations ne pouvaient pas être considérées comme conforme aux qualifications du recourant et sont ainsi inefficaces au vu du devoir qu'incombe à l'assuré de cibler ses recherches d’emploi.

Étant donné les considérations qui précèdent, c'est à juste titre que l'intimé n'a pas tenu compte des recherches personnelles d'emploi litigeuses.

7.              

7.1 L’art. 27 LPGA prévoit que, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2). En vertu de l'art. 22 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI – ici l'OCE – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1). Les autorités cantonales – ici l'office – et les offices régionaux de placement (ORP) renseignent les assurés sur leurs droits et obligations entrant dans les domaines d’activité spécifiques (art. 85 et 85b LACI; al. 3).

Selon la jurisprudence, le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de faits déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.3 non publié in ATF 135 V 339, et les références). De manière générale, on doit également exiger de l'assuré un minimum d'attention, de réflexion et de bon sens (arrêt du Tribunal fédéral 9C_1005/2008 du 5 mars 2009 consid. 3.2.2; ATAS/557/2022 du 27 mai 2022 consid. 4.1). Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2).

Le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101 ; ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 du 31 mai 2010 consid. 4.1). D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que : (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et que (e) la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (ATF 131 V 472 consid. 5; arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2009 précité consid. 4.1).

7.2 En l'occurrence, concernant C______, conformément à ce qui était indiqué dans le contrat d'objectifs du 8 avril 2021, les justificatifs des recherches personnelles d'emploi devaient être conservés et présentés sur demande. Dans ce document, il est également mentionné la procédure de prise en compte des postulations auprès d'agences de placement. Compte tenu de ces éléments, la chambre de céans considère qu’il est établi que l’intimé a rempli son devoir d’information auprès du recourant.

S'agissant des discussions informelles au sein de son réseau de connaissances, dans la mesure où il ressort du journal « PV – Entretiens de conseil » tenu par l'ORP, en particulier de l'entretien du 20 septembre 2021, que ses RPE avaient déjà été refusées en raison du fait qu'il s'agissait de « contacts de contacts pas plus d'info », l’assuré est considéré comme valablement informé à ce sujet.

En outre, l'allégation du recourant selon laquelle il avait convenu d'un commun accord avec sa conseillère que l'activité recherchée pouvait être étendue au secteur de l'immobilier est imprécise et ne repose sur aucun élément de fait ou même indice qui permettrait éventuellement de penser qu'il y aurait eu un renseignement erroné de la part de ladite conseillère en personnel en matière de RPE. Au demeurant, le journal « PV – Entretiens de conseil » ne montre pas un tel éventuel renseignement de la part d'une conseillère en personnel ; au contraire, il est noté le 8 avril 2021 : « A confirmer : projets professionnels réaliste et réalisables dans le domaine administratif, commercial et dans le sport » ; le 30 juin 2021 « Frein : pour ouvrir sur projet prof autre que la sécurité doit montrer/ prouver ses compétences » ; le 26 octobre 2021 « objectif : étudier les potentialités et selon si réaliste et réalisable les valider comme projet professionnel : cité des métiers par exemple sur info sur le métier de sertisseur ». Ces éléments corroborent les explications données par la conseillère en personnel lors de l'audience devant la chambre de céans le 14 mars 2023, selon lesquelles il lui arrivait fréquemment de recadrer l'assuré sur le cadre légal au sujet des postes réalistes et réalisables et que l'assuré devait ainsi se rendre compte que ses postulations comme gérant d'immeuble sortaient de ce cadre. Au surplus, dans le plan d'action du 29 novembre 2021, la conseillère en personnel fait référence à un l'entretien ayant eu lieu le même jour et sollicite de l'assuré les deux descriptifs des postes de gérant d'immeuble, ce qui est contraire aux déclarations du recourant qui soutient que ce secteur d'activité avait été validé par sa conseillère en personnel. Dans ces circonstances, il est établi au degré de la vraisemblance prépondérante que le recourant a été correctement informé.

L'argument du recourant consistant à invoquer sa postulation en avril 2021 auprès d'une entreprise dans le secteur de l'immobilier ne saurait être suivi. Aucune règle juridique ni aucun principe ne permettent à un justiciable de se prévaloir de l'absence de sanction passée pour d'anciens manquements pour considérer qu'il ne pourrait plus ultérieurement être sanctionné en raison de ces mêmes manquements (ATAS/669/2022 du 19 juillet 2022 consid. 6.3.3). L'assuré ne saurait ainsi invoquer le principe de la bonne foi qui, découlant directement de l'art. 9 Cst. et valant pour l'ensemble de l'activité étatique, protège le citoyen dans la confiance légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid. 4.1 ; ATF 128 II 112 consid. 10b/aa ; ATF 126 II 377 consid. 3a et les arrêts cités; ATAS/669/2022 précité consid. 6.3.3). Par ailleurs, cette postulation du mois d'avril 2021 auprès d'une entreprise immobilière concernait un poste de commercial/ vendeur pour lequel les exigences étaient très vraisemblablement autres que celles requises pour l'activité de gérant d'immeuble.

7.3 Vu ce qui précède, est établi le principe d'une sanction, sous forme de suspension du droit du recourant à l'indemnité de chômage, pour le fait que celui-ci a effectué des RPE en nombre insuffisant, à savoir quatorze moins cinq, donc en nombre inférieur au minimum de dix requis.

8.             Pour ce qui est de la quotité de cette sanction, le barème du SECO (Bulletin LACI IC, D79 / 1.C) prévoit, pour des RPE insuffisantes durant la période de contrôle, une durée de suspension de 3 à 4 jours pour la première fois. Étant donné qu'il s'agit du troisième manquement pour un fait différent, la durée de suspension du dernier manquement peut être ajouté de quelques jours de suspension.

En l'espèce, les RPE ont été en nombre insuffisant durant la période de contrôle, il ne s'agissait pas du premier manquement du recourant et celui-ci ne fait valoir aucune circonstance pertinente qui pourrait être éventuellement de nature à permettre une suspension d'une durée inférieure à 6 jours.

9.             En conséquence, la décision sur opposition querellée est en tous points conforme au droit.

10.         Le recours est, partant, rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

Le président

 

 

 

 

Blaise PAGAN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le