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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/801/2005

ATAS/295/2005 du 11.04.2005 ( LAMAL ) , REJETE

RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/801/2005 ATAS/295/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

6ème Chambre

du 11 avril 2005

 

En la cause

Enfant K__________, représentée par sa mère, Mme K__________,

demanderesse

 

contre

Arrêt du Tribunal Administratif du 27 mai 2003

et

ASSURA Assurance maladie et accident, Z.I. En Budron A1, Le Mont s/Lausanne

défendeur

 

défenderesse

 


Vu l’arrêt du Tribunal administratif du 27 mai 2003 (cause A/163/2002 ; A/164/2002, A/608/2002, A/734/2002 et A/958/2002) rejetant les recours de l’enfant K__________, représentée par sa mère, Mme K__________, contre cinq décisions sur opposition d’ASSURA et prononçant la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’assurée aux commandements de payer nos 01 120891 P, 01 132664 T, 01 146195 K, 02 118273 D et 02 104579 N ;

Vu l’arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 29 janvier 2004 déclarant irrecevable le recours interjeté par l’assurée à l’encontre de l’arrêt du Tribunal administratif précité ;

Vu la demande de révision « pour faits nouveaux » du 17 mars 2005 interjetée par l’assurée, représentée par sa mère, par devant le Tribunal cantonal des assurances sociales et concluant à l’annulation de l’arrêt du Tribunal administratif précité ;

Attendu en droit que selon l’art. 80 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA) il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît :

a) qu’un crime ou un délit, établi par une procédure pénale ou d’une autre manière, a influencé la décision ;

b) que des faits ou des moyens de preuve nouveaux et importants existent, que le recourant ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure précédente ;

c) que, par inadvertance, la décision ne tient pas compte de faits invoqués et établis par pièce ;

d) que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel ;

e) que la juridiction qui a statué n’était pas composée comme la loi l’ordonne ou que les dispositions sur la récusation ont été violées ;

Que l’art. 81 al. 1 LPA prévoit que la demande de révision doit être adressée par écrit à la juridiction qui a rendu la décision dans les trois mois dès la découverte du motif de révision ;

Que selon l’art. 72 LPA, l’autorité de recours peut, sans instruction préalable, par une décision sommairement motivée, écarter un recours manifestement irrecevable ou rejeter un recours manifestement mal fondé ;

Qu’en l’espèce, la question de la recevabilité de la demande peut rester ouverte dès lors que celle-ci doit de toute façon être rejetée ;

Qu’en effet, la demanderesse n’invoque aucun fait nouveau au sens de l’art. 80 précité dès lors que d’une part elle se borne à relever qu’elle n’a reçu à ce jour aucune explication ou confirmation des éléments qui permettent à ASSURA d’exiger la somme des commandements de payer nos 01 120891 P, 01 132664 T, 01 146195 K, 02 118273 D et 02 104579 N et, d’autre part, prétend, sans pièce à l’appui, qu’elle vient d’apprendre que « des subsides auraient dus être pris en considération, contrairement à ce qu’a affirmé ASSURA devant le Tribunal » ;

Qu’à cet égard, elle ne prétend pas que le droit au subside constituerait un fait nouveau qu’elle ne pouvait connaître ou invoquer dans la procédure devant le Tribunal administratif ;

Qu’en tout état, le service de l’assurance-maladie a attesté le 8 mars 2005 dans le cadre d’une procédure opposant l’enfant B. K__________ à l’INTRAS (A/204/2005) que l’assurée n’avait pas reçu de subsides pour 2001 et 2002, années auxquelles se réfèrent les poursuites litigieuses ;

Qu’en conséquence, la demande de révision sera rejetée.

 


 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

Rejette la demande de révision ;

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

 

La greffière :

 

Nancy BISIN

 

La Présidente :

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties, à l’Office fédéral de la santé publique, ainsi qu’au Tribunal administratif par le greffe le