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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/775/2004

ATAS/13/2005 du 04.01.2005 ( LAA ) , ADMIS

Recours TF déposé le 07.02.2005, rendu le 24.10.2005, PARTIELMNT ADMIS
En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/775/2004 ATAS/13/2005

ARRET

DU TRIBUNAL CANTONAL DES

ASSURANCES SOCIALES

1ère chambre

du 4 janvier 2005

 

 

En la cause

 

 

 

Monsieur S__________, comparant par Me Michel BERGMANN en l’Etude duquel il élit domicile.

recourant

 

 

 

contre

 

 

 

VAUDOISE ASSURANCES, sise place de Milan à Lausanne

intimée

 

 

 

 


EN FAIT

Monsieur S__________, né en septembre 1953, marié et père d’un enfant, travaillait à plein temps auprès de la VAUDOISE ASSURANCES en tant que conseiller en assurances depuis le 1er septembre 1998. Son contrat de travail prévoyait qu’il avait droit, depuis le début de son activité jusqu’au 31 décembre 1999, à un salaire annuel minimum garanti de 58'800 fr. sur la base de quatre prestations prévues, soit une indemnité de salaire fixe de 10'680 fr. par année (augmentation de 50 fr. par mois tous les 5 ans de service), de commissions directes, d’éventuelles indemnités de perte de commissions et une prime de performance calculée selon le règlement annexé au contrat de travail. Dès le 1er janvier 2000, l’employé avait droit à une indemnité fixe de 890 fr. par mois, augmentée de 50 fr. par mois tous les 5 ans de service, à des commissions directes, à des éventuelles indemnités de perte de commissions ainsi qu’à une prime de performance. Le salaire annuel assuré en cas d’accident était de 54'000 fr.

Le 24 août 1999, l’assuré a été victime d’un accident de la circulation, son véhicule ayant été percuté par une voiture roulant à contresens sur l’autoroute. Il a immédiatement été hospitalisé aux soins intensifs des hôpitaux universitaires de Genève (ci-après les HUG), où les spécialistes ont notamment diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral grave ainsi qu’un œdème cérébral.

Par décision du 10 novembre 1999, la VAUDOISE ASSURANCES, en sa qualité d’assureur-accident, a informé l’assuré que les allocations journalières versées dès le 27 août 1999 (délai d’attente de 2 jours) s’élèveraient à 107 fr. 10 au lieu de 119 fr. en raison d’une réduction de 10% pour non port de la ceinture de sécurité. Il a précisé que cette décision n’aurait aucune conséquence financière dès lors que, durant son incapacité de travail, l’assuré continuerait à percevoir son salaire mensuel par le biais de son employeur et que c’était ce dernier qui assumerait la réduction opérée sur les indemnités journalières versées.

Par courrier du 10 décembre 1999, l’assuré a formé opposition à cette décision par l’entremise de son conseil. Il a contesté le montant de 119 fr. retenu à titre d’indemnités journalières et a souhaité connaître les calculs y relatifs. Il a d’abord relevé que son contrat de travail prévoyait un revenu annuel minimum de 58'800 fr., un décompte final étant ensuite établi à la fin de l’année selon les commissions acquises et ensuite qu’il avait été en formation et qu’il n’avait ainsi pu déployer son activité de vente. Il a souligné que, dès que sa formation aurait été terminée, son revenu aurait augmenté. Il a encore précisé que, auprès de son précédent employeur, il réalisait un revenu de l’ordre de 6'000 fr. à 7'000 fr. par mois. Au final, l’assuré a demandé si la déduction faite pour la caisse de retraite constatée dans le décompte d’indemnités journalières était justifié et s’il ne devait pas bénéficier d’une libération du paiement des primes.

L’assuré a régulièrement été suivi par le professeur A__________, médecin-chef de service de la clinique de rééducation des HUG. Le 31 octobre 2000, ce dernier a expliqué qu’un bilan neuropsychologique et logopédique avait été effectué et avait montré, malgré une amélioration, la persistance de troubles neuropsychologiques importants, en particulier concernant la mémoire, le langage et l’attention. Ces troubles excluaient une reprise du travail.

Par décision du 20 juin 2001, l’office cantonal de l’assurance-invalidité (OCAI) a octroyé à l’assuré une rente entière d’invalidité dès le 1er août 2000 ainsi qu’une rente complémentaire pour conjoint et une rente complémentaire pour enfant.

Par décision du 11 septembre 2001, l’assureur a informé l’assuré qu’il était mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de l’assurance-accident (rente LAA) dès le 1er octobre 2001 sous forme de rente complémentaire à la rente versée par l’OCAI. Il recevrait une rente LAA de 19'541 fr. 80, soit 1'629 fr. par mois, dans la mesure où le 90% du gain assuré était de 56'669 fr. 80 (100% du gain assuré = 62'966 fr. 45) et la rente AI annuelle de 37'128 fr. Ce montant était par ailleurs augmenté à 1'652 fr. par mois (adaptation des rentes au renchérissement). L’assureur a également octroyé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle de 85% du montant maximum du gain assurable à la date de l’accident (97'200 fr.), soit un montant de 82'620 fr., étant précisé que les frais de traitement en cas de rechute ou de séquelles tardives de l’accident restaient garantis.

Par courrier du même jour, l’assureur a par ailleurs réclamé à l’intéressé un montant de 26'949 fr. 15 à titre de surindemnisation, en tenant compte des rentes AI versées depuis le 1er août 2000.

Par décision du 12 octobre 2001, l’assureur a informé l’assuré que la rente LAA était modifiée et qu’elle s’élèverait à 1'585 fr. par mois, respectivement 1'608 fr. par mois compte tenu du renchérissement, dès lors que la rente AI versée mensuellement était de 37'656 fr. et non de 37'128 fr. Il a appliqué les mêmes bases de calcul que dans sa décision précédente du 11 septembre 2001. Il a également modifié le montant réclamé à titre de surindemnisation et lui a réclamé 27'467 fr. 40.

Par courrier du 14 novembre 2001, l’assuré a formé opposition à cette décision en contestant la base de calcul du revenu retenue. Il a relevé que si, effectivement, pendant la période du 1er septembre 1998 au 31 août 1999, le gain réalisé s’était élevé à 62'966 fr. 45, il fallait prendre en compte qu’il venait d’être engagé, qu’il était encore en formation et suivait de nombreux cours et que son revenu était dès lors appelé à augmenter à brève échéance de manière importante. La tranche moyenne du revenu brut des collaborateurs de la VAUDOISE ASSURANCES au service externe se situait entre 80'000 fr. et 100'000 fr. par an et il aurait pu espérer une évolution favorable au-dessus de cette moyenne. Ainsi, selon l’assuré, il y avait lieu de calculer la rente sur une base de 100'000 fr.

Le 16 novembre 2001, l’assureur lui a répondu que le salaire assuré LAA était équivalent au salaire soumis à l’assurance-vieillesse et survivants (salaire AVS) et que, pour le service externe dans lequel l’assuré avait travaillé, ce salaire AVS ne correspondait pas au salaire brut réalisé, mais au 75%. Ainsi, dans le cas de l’assuré, le montant retenu comme base de calcul de 62'966 fr. 45 représentait en réalité le 75% de son salaire brut, soit un montant annuel de 83'955 fr. 25. Un externe touchait également une somme de 1'100 fr. par mois pour ses frais et un fixe de 890 fr. S’il avait entre 5 et 10 ans de service dans la compagnie, il percevait encore un montant de 50 fr. par mois en sus. En outre, au début du mois de janvier, il touchait une prime de performance calculée en fonction des commissions réalisées au cours de l’année précédente, des nouveaux clients acquis et du renouvellement des affaires existantes en portefeuille.

Par décision du 25 novembre 2003, l’OCAI a octroyé à l’assuré une seconde rente complémentaire pour enfant dès le 1er août 2002 d’un montant de 738 fr., respectivement de 756 fr. dès le 1er janvier 2003.

Tenant compte de ces nouvelles données, l’assureur a informé l’assuré par décision du 28 novembre 2003, que la rente LAA était modifiée et qu’elle s’élèverait à 847 fr. par mois dès le 1er décembre 2003, respectivement 870 fr. par mois compte tenu du renchérissement, dès lors que la rente AI versée mensuellement était de 46’512 fr. Ce montant était calculé sur la base du 90% d’un gain assuré de 62'966 fr. 45. Il a dès lors réclamé un montant de 11'808 fr. à titre de prestations perçues en trop entre le 1er août 2002 et le 30 novembre 2003.

Par courrier du 22 décembre 2003, l’assuré a formé opposition à cette décision et a contesté le montant du gain assuré. Il a souligné qu’il fallait tenir compte de l’année de formation qu’il avait eue juste avant l’accident et a relevé que l’assureur avait lui-même adressé un courrier à la BÂLOISE ASSURANCE, soit l’assureur en responsabilité civile de la personne ayant causé l’accident, en date du 27 novembre 2000 en indiquant qu’il convenait de se baser sur un revenu de 105'000 fr.

Par décision sur opposition du 13 janvier 2004, l’assureur a maintenu ses décisions et a rejeté l’opposition. Il a expliqué que l’assuré, lorsqu’il avait été engagé dans l’entreprise, avait déjà travaillé au service externe de la ZÜRICH ASSURANCES comme conseiller toutes branches, et ce depuis février 1987, si bien qu’il était inexact de l’assimiler à un collaborateur débutant dans le domaine de l’assurance. L’assuré avait suivi des cours de formation dispensés par l’employeur, mais c’était afin de se familiariser avec les produits de la compagnie et ses méthodes de travail sur le plan administratif. La rente LAA de l’assuré avait été calculée sur un salaire AVS de 62'966 fr. 45, ce qui correspondait à 83'955 fr. 25 de salaire annuel brut, soit un salaire mensuel de 7'000 fr. qui ne pouvait être considéré comme un salaire réduit pour cause de formation. D’ailleurs, depuis le 1er janvier 1999, l’assuré n’avait suivi que trois semaines et demi de formation jusqu’à la date de son accident. L’assureur a encore relevé qu’en reprenant le compte individuel de l’AVS/AI de l’assuré, les salaires déclarés s’étaient élevés en moyenne à 44'082 fr. 25 entre 1987 et 1990, à 41'093 fr. 20 entre 1991 et 1995 et à 61'828 fr. 40 entre 1996 et 1998. Par conséquent, il n’était pas soutenable de prétendre que le salaire de l’assuré avait été réduit à cause de sa formation puisque durant les trois dernières années passées auprès de la ZÜRICH ASSURANCES, son salaire AVS moyen réalisé avait été d’environ 61'900 fr. L’assureur a en outre produit le tableau des salaires AVS respectifs des collaborateurs de l’agence de Genève de 1998 à 2002 pour le cas où il y aurait lieu de déterminer le salaire de l’assuré une année avant l’accident en tenant compte du fait qu’il était en formation. Au vu du tableau, l’assureur a remarqué que ce n’était pas forcément les collaborateurs anciens qui réalisaient les plus gros salaires et que, par ailleurs, il n’y avait pas une augmentation constante des salaires. En tenant compte d’un salaire AVS de 62'966 fr. 45, l’assureur a souligné avoir implicitement respecté la règle posée pour le cas des personnes en formation, alors même que cette règle n’était en l’espèce pas applicable.

Par écriture du 15 avril 2004, l’assuré a interjeté recours contre cette décision en concluant à son annulation, à la constatation que son salaire brut était de 105'000 fr. ainsi qu’à l’allocation d’une rente entière d’invalidité fondée sur ce revenu pour lui-même, son épouse et ses deux enfants. Il a expliqué que, conformément aux dispositions légales, il n’y avait pas lieu de se baser sur son salaire réellement obtenu au cours de 1999 dans la mesure où il avait été en formation au cours de cette année, soit notamment du 22 février au 12 mars et du 21 juin au 9 juillet 1999, ce que l’intimée avait du reste reconnu. En raison de cette période de formation, un salaire minimum de 58'800 fr. avait été garanti, puis, dès octobre 1999, il avait été prévu qu’il touche un salaire brut minimum de 84'400 fr. auquel il convenait d’ajouter des indemnités annuelles de performance pouvant atteindre 25'000 fr. Par ailleurs, l’assuré a relevé que l’intimée, dans son courrier à LA BÂLOISE, avait expliqué que plusieurs de ses collaborateurs avaient obtenu des salaires annuels largement au-dessus du revenu minimum garanti, soit 113'380 fr. pour l’un, 98'880 fr. pour un autre ou, enfin, 239'880 fr. pour un troisième. L’intimée avait en outre admis que l’assuré aurait vraisemblablement perçu un revenu oscillant entre 105'000 fr. et 115'000 fr. après quelques années d’expérience. Pour ces raisons, l’assuré a souligné qu’il y avait lieu de retenir un salaire de 105'000 fr. comme base de calcul de la rente d’invalidité LAA.

Par réponse du 17 mai 2004, l’assureur a conclu à la confirmation de la décision attaquée, au rejet du recours, à la constatation que le revenu AVS de 62'966 fr. 45 retenu était correct et conforme à la moyenne salariale des conseillers de l’agence de la VAUDOISE ASSURANCES à Genève. L’assureur a repris son argumentation déjà contenue dans sa décision sur opposition tout en soulignant qu’on ne pouvait parler de « formation » dans le cas du recourant mais que l’on devait plutôt parler de « familiarisation » dès lors que ce dernier n’avait pas suivi un cours de base visant à le former professionnellement, puisqu’il avait déjà travaillé dans le domaine des assurances auparavant. On ne pouvait comparer son statut à celui de quelqu’un qui n’aurait jamais travaillé dans les assurances et aurait tout à apprendre.

Par réplique du 21 juin 2004, l’assuré a intégralement persisté dans les termes de son recours en reprenant sa précédente argumentation. Il a également relevé que plusieurs collaborateurs ou anciens collaborateurs de l’intimée avaient gagné un salaire dépassant les 100'000 fr. et a produit avec sa réplique trois pièces dont une attestation d’un ancien collaborateur de l’intimée et deux courriers de conseillers en assurance attestant qu’un revenu de 100'000 fr. dans la profession n’était pas rare et qu’un conseiller « junior » (moins de 5 ans comme conseiller externe à la clientèle) voyait ses revenus dépasser les 100'000 fr. par année. Un collaborateur de la ZÜRICH ASSURANCES avait confirmé qu’en cas de changement d’emploi, il existait une « garantie de salaire » entre 4'000 fr. et 7'000 fr. selon les compagnies d’assurances et que cela ne reflétait en rien les performances précédentes mais bien plutôt la frilosité de certaines d’entre elles. Ce même collaborateur avait également précisé que les nombreux cours dispensés lors de la première année ne permettaient pas aux employés d’assumer entièrement leurs tâches, vu les horaires et les déplacements pour les suivre. Le recourant a finalement souligné que les cours avaient été obligatoires, indispensables et avaient précisément eu pour but de le former afin qu’il obtienne de meilleurs résultats pour l’intimée.

Par duplique du 16 août 2004, l’intimée a également persisté dans ses conclusions en reprenant sa précédente argumentation. Elle a en outre précisé que l’un des collaborateurs cités par le recourant avait effectivement gagné plus de 100'000 fr. au cours des trois dernières années, mais qu’il s’agissait d’un agent principal avec mission de conduite et le meilleur vendeur de l’agence de Genève. Elle a encore relevé que le montant de 100'000 fr. n’était pas le salaire moyen d’un conseiller en assurances de l’agence vaudoise à Genève, tout en se référant au tableau des salaires déjà produit. Par ailleurs, elle a rappelé que le fait de suivre les cours ne signifiait pas que les personnes les suivant pouvaient automatiquement gagner plus. L’intimée a souligné que le salaire AVS retenu pour le calcul de la rente était supérieur au salaire moyen des neuf collaborateurs externes de l’agence de Genève, moyenne calculée sur 5 ans, qui était de 60'788 fr. Finalement, elle a expliqué que si, comme il l’affirmait, le recourant avait effectivement pu gagner plus de 100'000 fr. après sa « période de formation », on ne comprenait pas pourquoi il avait signé le 7 juillet 1999 un contrat avec « LA MOBILIERE » lui garantissant un salaire brut de 84'400 fr. la première année, soit à 500 fr. près le montant retenu pour le calcul de la rente.

Pour le surplus, les faits et allégués pertinents des parties seront repris, en tant que besoin, dans la partie « en droit » ci-après.

 

EN DROIT

La loi genevoise sur l’organisation judiciaire (LOJ) a été modifiée et a institué, dès le 1er août 2003, un Tribunal cantonal des assurances sociales, composé de 5 juges, dont un président et un vice-président, 5 suppléants et 16 juges assesseurs (art. 1 let. r et 56 T LOJ).

Suite à l’annulation de l’élection des 16 juges assesseurs, par le Tribunal fédéral le 27 janvier 2004 (ATF 130 I 106), le Grand Conseil genevois a adopté, le 13 février, une disposition transitoire urgente permettant au Tribunal cantonal des assurances sociales de siéger sans assesseurs à trois juges titulaires, ce, dans l’attente de l’élection de nouveaux juges assesseurs.

Conformément à l’art. 56 al. 1 let. a LOJ, ce Tribunal connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) relatives notamment à la loi fédérale sur l’assurance-accidents du 20 mars 1981 (LAA). Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine des assurances sociales. Sur le plan matériel, le point de savoir quel droit s'applique doit être tranché à la lumière du principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). La décision litigieuse ayant été rendue en date du 13 janvier 2004 mais statuant sur un état de fait juridiquement déterminant remontant avant 2002, le présent litige sera examiné à la lumière des dispositions de la LAA et de son ordonnance en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002. Les dispositions légales seront dès lors citées dans leur ancienne teneur.

En revanche, en ce qui concerne la procédure, et à défaut de règles transitoires contraires, le nouveau droit s'applique sans réserve dès le jour de son entrée en vigueur (ATF 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a; RAMA 1998 KV 37 p. 316 consid. 3b). C'est pourquoi les procédures introduites après le 1er janvier 2003 devant un tribunal cantonal compétent en matière d'assurances sociales sont régies par les nouvelles règles de procédure contenues dans la LPGA et par les dispositions de procédure contenues dans les différentes lois spéciales modifiées par la LPGA (art. 82 LPGA ; ATF 127 V 427 consid. 1). L’art. 60 LPGA prévoit que le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 106 LAA prévoit cependant qu’en dérogation à l’art. 60 LPGA, le délai de recours est de trois mois pour les décisions sur opposition portant sur les prestations d’assurance. La décision dont est recours étant intervenue le 13 janvier 2004, le recours du 15 avril 2004 a été interjeté en temps utile et est dès lors recevable.

Le litige porte sur le montant du gain annuel assuré du recourant, lequel est déterminant pour le calcul de la rente d’invalidité LAA. Le Tribunal de céans relève en effet que ni le principe de la rente d’invalidité ni le degré d’invalidité ne sont contestés par les parties.

a. Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. L’assuré a notamment droit, selon l’art. 18 al. 1 LAA, à une rente s’il devient invalide à 10 % au moins par suite d’un accident. La rente d’invalidité s’élève à 80% du gain assuré, en cas d’invalidité totale (art. 20 al. 1 LAA).

Est en principe déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l'assuré a gagné durant l'année qui a précédé l'accident (art. 15 al. 2 LAA, seconde phrase; message du Conseil fédéral à l'appui du projet de loi fédérale sur l'assurance-accidents du 18 août 1976, FF 1976 III 192). La période en cause est constituée des 12 mois consécutifs précédant immédiatement la survenance de l’événement assuré, et non de l’année civile précédente. Comme pour le calcul du gain assuré déterminant l’indemnité journalière, les éléments de salaire non encore perçus et auxquels l’assuré a droit sont incorporés dans le salaire déterminant (A. GHELEW, O. RAMELET et J. B. RITTER, « Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents », p. 88-89, Lausanne 1992). Les bases de calcul sont réglées à l'art. 22 al. 4 de l’ordonnance sur l’assurance-accidents du 20 décembre 1982 (OLAA), lequel prévoit que les rentes sont calculées sur la base du salaire que l'assuré a reçu d'un ou plusieurs employeurs durant l'année qui a précédé l'accident, y compris les éléments de salaire non encore perçus et auxquels il a droit. Si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel. Toutefois, selon l'art. 15 al. 3 LAA troisième phrase, le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment lorsque l’assuré ne gagne pas, ou pas encore, le salaire usuel dans sa profession. L'autorité exécutive a exhaustivement déterminé ces cas à l'art. 24 OLAA (pour les rentes). Cette disposition a pour but d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (voir Jean-Maurice FRESARD, L'assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, p. 25 n° 53).

Ainsi, selon l’art. 24 al. 3 OLAA, si l’assuré suivait des cours de formation le jour de l’accident et touchait de ce fait un salaire inférieur au plein salaire de la même catégorie professionnelle, le gain assuré est déterminé, à partir du moment où il aurait terminé sa formation, d’après le plein salaire qu’il aurait reçu pendant l’année qui précède l’accident. Il ne faut cependant pas, par « plein salaire », entendre le gain réalisé par un travailleur expérimenté et occupé depuis longtemps dans l’entreprise en question, mais le revenu d’un travailleur ayant récemment achevé sa formation (ATFA 1963 p. 63, ATF 102 V 145 ; A. GHELEW, O. RAMELET et J. B. RITTER, op. cit., p. 89). Il faut entendre par formation, les formations primaires de base, tel l’apprentissage, mais également les spécialisations et toute formation professionnelle visant à compléter la formation ainsi que les reconversions professionnelles (A. MAURER, « Schweizerisches Unfallversicherungsrecht », p. 332).

b) En l’espèce, le recourant fait valoir qu'il aurait pu percevoir un revenu supérieur à celui réalisé en 1999 dans la mesure où il avait suivi plusieurs cours de formation, soit notamment du 22 février au 12 mars et du 21 juin au 9 juillet 1999, ce que l’intimée avait d’ailleurs reconnu. Son gain assuré devrait par conséquent être fixé en tenant compte de cette formation qui l’avait empêché de réaliser un gain correspondant au plein salaire de sa catégorie professionnelle, ce salaire oscillant entre 105'000 fr. et 115'000 fr. Ainsi, compte tenu de sa formation, il aurait été en mesure de réaliser un revenu annuel d'au moins 105'000 fr. De l’avis du recourant, c'est ce salaire qui devrait tenir lieu de gain assuré.

L’intimée estime en revanche qu’il ne doit pas être tenu compte de la formation dès lors qu’il ne s’agissait pas d’une formation de base mais de quelques cours de familiarisation et non de spécialisation. Elle relève par ailleurs que l’extrait des CI de l’assuré démontrait que ses salaires s’étaient élevés en moyenne à 44'082 fr. 25 entre 1987 et 1990, à 41'093 fr. 20 entre 1991 et 1995 et à 61'828 fr. 40 entre 1996 et 1998. Son salaire AVS moyen réalisé avait ainsi été d’environ 61'900 fr. L’intimé produit en outre le tableau des salaires AVS respectifs des collaborateurs de l’agence de Genève de 1998 à 2002 pour le cas où il y aurait lieu de déterminer le salaire de l’assuré une année avant l’accident en tenant compte du fait qu’il était en formation. Au vu du tableau, l’assureur a remarqué que ce n’était pas forcément les collaborateurs anciens qui réalisaient les plus gros salaires et que, par ailleurs, il n’y avait pas une augmentation constante des salaires.

Force est cependant de reconnaître que le point de vue de l’intimée concernant la non-prise en compte de la formation du recourant ne saurait être suivi. En effet, il convient de relever que le but de l’art. 24 al. 3 OLAA est précisément d'atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l'accident lorsque cette règle conduit à des résultats inéquitables ou insatisfaisants, conformément à ce qui a été rappelé ci-avant. Peu importe à cet égard qu’il se soit agi d’une formation de base ou d’une spécialisation, dès lors qu’il apparaît clairement que, suite aux cours de formation suivis au cours de l’année 1999, le recourant n’avait pas été en mesure de réaliser un plein revenu comme il l’aurait fait sans les cours. Ainsi, le revenu brut du recourant de 83'955 fr. réalisé entre le 24 août 1999 et le 23 août 1999 ne correspond pas au revenu réel qu’il aurait pu réaliser. L’employeur du recourant, qui fait partie de l’intimée quoiqu’elle en dise dans la mesure où il ne s’agit que d’une seule et même entité, l’a d’ailleurs relevé à juste titre dans son courrier du 27 novembre 2000 adressé à la partie adverse, soit « LA BÂLOISE ». Dans ce document, il a expliqué que le recourant avait obtenu un salaire de 78'000 fr. durant la période du 1er janvier 1999 au 24 août 1999, ce revenu ayant été réalisé alors qu’il était plus difficile de planifier son temps de travail dès lors que ce dernier avait été entrecoupé de périodes de formation. Il a d’ailleurs cité les salaires de trois collaborateurs ayant également commencé le 1er janvier 1999, lesquels avaient réalisé des salaires annuels respectifs de 113'380 fr., de 98'880 fr. et de 239'880 fr. Au vu de ces éléments, le Tribunal de céans voit mal pour quelle raison les cours de formation ne devraient pas être pris en compte pour le calcul du gain assuré, d’autant plus que ceux-ci devaient précisément permettre au recourant de mieux connaître les produits de la compagnie ainsi que son mode de fonctionner. S’il est exact que, ainsi que l’a souligné l’intimée, le fait de suivre des cours ne garantit pas nécessairement l’augmentation ultérieure du revenu, il n’en demeure pas moins que ces cours doivent être suivis par le collaborateur parce qu’ils ont quoi qu’il en soit pour but d’améliorer ses performances. Dans le cas contraire, on ne voit pas pourquoi la compagnie lui ferait suivre une telle formation.

C’est également en vain que l’intimée se réfère aux revenus précédemment réalisés par le recourant pour soutenir que celui-ci n’aurait pas réalisé un revenu supérieur à celui retenu comme base de calcul pour le gain assuré. L’intimée détaille pour ce faire le compte individuel du recourant sur quelque onze ans (de 1987 à 1998). Les moyennes établies par l’intimée ne sont pas pertinentes pour apprécier le cas d’espèce dès lors qu’il s’agit de déterminer le revenu que le recourant aurait pu réaliser et non le revenu qu’il réalisait auparavant. On ne peut donc rien en tirer de relevant.

Il en va autrement des salaires produits tant par l’intimée que par le recourant afin de déterminer le revenu qu’il aurait effectivement réalisé. A cet égard, si le tableau produit par le recourant permet effectivement d’appréhender la moyenne des salaires des employés de l’entreprise, il n’en demeure pas moins qu’il a également lieu de tenir compte des pièces produites par le recourant lui-même, lesquelles indiquent qu’un salaire de quelque 100'000 fr. dans ce domaine n’est pas rare. Il y a lieu de considérer néanmoins chaque cas particulier. Or, dans le cas du recourant, et selon les propres calculs de son employeur, ce dernier a réalisé un revenu annualisé de 78'000 fr., alors même qu’il était en formation (cf. pièce 4 produite par le recourant). De même, l’employeur a souligné qu’il ne faisait aucun doute que le salaire réalisé après quelques années aurait été supérieur à ce montant et aurait oscillé entre 105'000 fr. et 115'000 fr. Dès lors, compte tenu de toutes les circonstances découlant de l’appréciation consciencieuse des preuves fournies et du fait notamment qu’un salaire de 100'000 fr. dans la branche n’est pas rare, le Tribunal de céans est convaincu que, sans les cours de formation, le recourant aurait réalisé un revenu de 100'000 fr., ce fait présentant un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c et la référence).

Le Tribunal relèvera encore que l’argumentation de l’intimée concernant le salaire du recourant est fallacieuse. En effet, celle-ci ne saurait indiquer en sa qualité d’employeur certains montants à la partie adverse, puis en présenter d’autres dans son argumentation dans la présente procédure en tant qu’assureur, dès lors qu’il s’agit d’une seule et même entreprise.

Pour tous ces motifs, le recours sera admis et la décision sur opposition du 13 janvier 2004 annulée.


PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL CANTONAL DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

(conformément à la disposition transitoire de l’art. 162 LOJ)

A la forme :

Déclare le recours recevable.

Au fond :

L’admet.

Annule la décision sur opposition du 14 janvier 2004.

Dit que le revenu à prendre en compte pour le calcul de la rente LAA est de 100'000 fr.

Condamne l’intimée à verser au recourant la somme de 1’500 fr., à titre de participation à ses frais et dépens.

Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par pli recommandé adressé au Tribunal fédéral des assurances, Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE, en trois exemplaires. Le délai ne peut être prolongé. Le mémoire doit : a) indiquer exactement quelle décision le recourant désire obtenir en lieu et place de la décision attaquée; b) exposer pour quels motifs il estime pouvoir demander cette autre décision; c) porter sa signature ou celle de son représentant. Si le mémoire ne contient pas les trois éléments énumérés sous lettres a) b) et c) ci-dessus, le Tribunal fédéral des assurances ne pourra pas entrer en matière sur le recours qu’il devra déclarer irrecevable. Le mémoire de recours mentionnera encore les moyens de preuve, qui seront joints, ainsi que la décision attaquée et l’enveloppe dans laquelle elle a été expédiée au recourant (art. 132, 106 et 108 OJ).

La greffière :

 

 

Marie-Louise QUELOZ

 

La Présidente :

 

 

Doris WANGELER

 

La secrétaire-juriste : Flore PRIMAULT

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe