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C/5386/2022

ACJC/151/2023 du 26.01.2023 sur JTPI/9644/2022 ( SML ) , JUGE

En fait
En droit
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/5386/2022 ACJC/151/2023

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 26 JANVIER 2023

 

Entre

A______ SA, sise ______ [GE], recourante contre un jugement rendu par la 2ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 22 août 2022, comparant par Me Nigar MUSTAFAZADE et Me Gérald VIRIEUX, avocats, VISCHER Genève Sàrl, rue du Cloître 2, case postale 3067, 1211 Genève 3, en l'Étude desquels elle fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Allemagne, intimé, comparant par
Me Kurt BALMER, avocat, HPLAW ZUG, Bahnofstrasse 10, case postale 960,
6301 Zug, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A.           Par jugement JTPI/9644/2022 du 22 août 2022, expédié pour notification aux parties le 1er septembre 2022, le Tribunal de première instance, retenant qu'avait été intégralement réglée la créance en poursuite (comme en attestait une quittance de l'Office des poursuites) mais non "les frais judiciaires et les dépens", a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, sous imputation de 3'780 fr. 40 (ch. 1), arrêté les frais judiciaires à 700 fr. compensés avec l'avance effectuée par B______ et mis à la charge de A______ SA, condamnée à les rembourser à la précitée ainsi qu'à lui verser 193 fr. à titre de dépens (ch. 2 à 4).

B.            Par acte du 12 septembre 2022 à la Cour de justice, A______ SA a formé recours contre le chiffre 1 du dispositif du jugement précité. Elle a conclu à l'annulation de celui-ci, cela fait à ce que la cause soit rayée du rôle, sous suite de frais et dépens.

B______ a conclu au rejet du recours, avec suite de frais et dépens.

A______ SA a répliqué, persistant dans ses conclusions.

Par avis du 3 novembre 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivant ressortent de la procédure de première instance :

a. Le 16 mars 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée définitive de l'opposition, concluant en ces termes : "1. La mainlevée définitive de l'opposition formée par la défenderesse au commandement de payer de la poursuite n° 2______ de l'Office cantonal des poursuites de la République et du Canton de Genève notifié le 7 février 2022 à l'instance de la requérante soit prononcée pour les sommes de 840 fr. 53 avec intérêts à 4,12% l'an dès le 28 août 2019 et de 2'627 fr. 21 avec intérêts à 4,12% l'an dès le 31 mai 2021, ainsi que pour les frais de poursuite; 2. Tous les frais et dépens à la charge de la défenderesse".

Il a produit le commandement de payer précité, portant sur 840 fr. 53 avec intérêts moratoires à 4,120% l'an dès le 28 août 2019 (poste 1), 2'627 fr. 21 avec intérêts moratoires à 4,120% l'an dès le 31 mai 2021 (poste 2), et 500 fr. (poste 3). Les titres de créances étaient libellés respectivement ainsi : "Décision du Tribunal C______ (Allemagne) du 30 mars 2021, cours des changes : 1,0429", "Décision du Tribunal C______ (Allemagne) du 27 août 2021, cours 1,0429" et "Coûts de procédure".

Il a notamment déposé copie des décisions judiciaires susmentionnées, assorties de certificats au sens de l'art. 54 CL.

b. Le Tribunal a convoqué les parties à une audience fixée le 22 août 2022.

c. Par acte du 2 août 2022, A______ SA a conclu à ce que la cause soit rayée du rôle, et s'est rapportée à justice s'agissant du sort des frais et dépens.

Elle a allégué avoir soldé la poursuite n° 2______ en capital, intérêts et frais, soit 3'780 fr. 40, dont un capital de 3'467 fr. 74 (postes 1 et 2 du commandement de payer précité).

Elle a produit copie d'un ordre de virement bancaire, exécuté valeur
15 juillet 2022, portant sur 3'780 fr. 40, en faveur de l'Etat de Genève, Office des poursuites (dépourvu d'un numéro de référence à une poursuite), ainsi qu'un extrait informatique d'une "consultation du solde d'une poursuite ou d'un acte de défaut de biens", relatif à la poursuite n° 3______, faisant état d'un solde négatif, après paiement à l'Office des poursuites d'un capital de 1'257 fr. 80, de 103 fr. 15 d'intérêts, et de 81 fr. 20 de frais de poursuite.

Le dossier du Tribunal ne comporte aucune pièce permettant de déterminer si l'acte et les pièces susmentionnés ont été adressés à B______.

d. Aucune des parties n'a comparu ou ne s'est fait représenter à l'audience du Tribunal du 22 août 2022.

Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée, pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.2 Dans le cadre d'un recours, le pouvoir d'examen de la Cour est limité à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par le recourant (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n. 2307).

1.3 Les maximes des débats et de disposition s'appliquent (art. 55 al. 1, 255 let. a
a contrario et 58 al. 1 CPC) et la preuve des faits allégués doit être apportée par titres (art. 254 al. 1 CPC).

2. La recourante reproche au Tribunal d'avoir violé les art. 80 LP et 58 al. 1 CPC en prononçant la mainlevée de l'opposition formée au commandement de payer, sous imputation de 3'780 fr. 40, soit à son sens pour le poste 3 de celui-ci, lequel ne faisait pas partie de la requête et ne reposait pas sur un titre de mainlevée définitive, alors qu'il aurait dû rayer la cause du rôle.

L'intimé admet ne pas avoir demandé la mainlevée de l'opposition pour le poste 3 du commandement de payer notifié à la recourante, faute de titre de mainlevée sur ce point. Il rappelle en revanche sa conclusion portant sur la mise à la charge de sa partie adverse des frais et dépens de la procédure, et soutient dès lors que le Tribunal n'a pas statué ultra petita.

2.1 Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition.

Aux termes de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription.

2.2 Un retrait de l'opposition par le débiteur peut intervenir en cours de procédure de mainlevée. Il rend la requête de mainlevée sans objet au sens de l'art. 242 CPC. Le paiement de l'entier de la dette auprès de l'office, frais compris, est assimilé à un retrait de l'opposition (Abbet/Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2ème éd. 2022, ad art. 84 n. 131).

2.3 En l'espèce, comme le relève la recourante, la requête de mainlevée définitive de l'opposition soumise au Tribunal par l'intimé porte sur les postes 1 et 2, à l'exclusion du poste 3 du commandement de payer; elle comporte en outre une conclusion tendant à la mise à charge de la recourante des frais et dépens de la procédure.

La recourante n'a pas suivi la procédure orale fixée par le Tribunal; elle a adressé un courrier alléguant avoir soldé la poursuite "faisant l'objet de la requête de mainlevée, en capital, intérêts et frais" (2______), à concurrence de 3'780 fr. 40. Les pièces offertes en preuve de l'allégué établissent, pour l'extrait bancaire, le virement du susdit montant à l'Office des poursuites, sans mention du numéro de poursuite concerné, et, pour l'extrait de solde, le fait qu'une poursuite tierce, portant le numéro 3______, a été entièrement soldée par paiement à l'Office des poursuites.

Apparemment sans avoir soumis à l'intimé l'écriture et les titres déposés par la recourante, le premier juge les a pris en considération, en dépit de la procédure orale qu'il avait ordonnée. Ce faisant, il a procédé à une lecture erronée de ces titres. Il a en effet retenu que les créances objets de la poursuite n° 2______ auraient été soldées, alors que les pièces précitées n'établissent rien de tel, faute pour la première de viser un numéro de poursuite et de comporter un détail des montants en capital, intérêts et frais, et pour la seconde de viser la poursuite concernée.

Pour le surplus, la mention par le Tribunal, dans le jugement déféré, de "frais judiciaires et dépens" qui n'auraient pas été réglés n'est pas compréhensible; en tant qu'elle viserait le poste 3 du commandement de payer ("coûts de procédure") et justifierait la mainlevée sur ce point, elle sortirait, comme le soutient à raison la recourante, du cadre des conclusions de la requête, en violation de l'art. 58 al. 1 CPC.

En définitive, au vu des irrégularités relevées ci-dessus, le chiffre 1 du jugement attaqué sera annulé.

La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau sur ce point (art. 327 al. 3 let. b CPC).

Dans la mesure où il est établi et non contesté que la dette en poursuite reposait sur des décisions judiciaires exécutoires, l'application de l'art. 80 LP conduit au prononcé de la mainlevée définitive de l'opposition, tel que requis par l'intimé, soit pour les postes 1 et 2 du commandement de payer, poursuite n° 2______.

La recourante n'a pas démontré, au moyen des titres qu'elle a produits, avoir éteint la dette en poursuite. Les conditions de l'art. 81 LP ne sont donc pas réalisées, de sorte que, contrairement à ce que soutient la recourante, il n'y a pas lieu de rayer la cause du rôle, la Cour n'étant pas en mesure de vérifier l'extinction de la dette en capital, intérêts et frais. Cela étant, l'interdiction de la reformatio in pejus empêche en l'absence de recours de l'intimé sur ce point, de ne pas tenir pour acquise l'imputation de 3'780 fr. 40 retenue, à tort, par le premier juge.

Il s'ensuit que la mainlevée définitive de l'opposition sera prononcée pour les postes 1 et 2 du commandement de payer poursuite n° 2______, sous déduction de 3'780 fr. 40.

Cette solution ne conduit pas à une répartition différente des frais et dépens fixés par le Tribunal, qui n'ont pas été remis en cause dans leur quotité, et auxquels l'intimé a droit, dans la présente procédure, comme ce dernier le rappelle à raison.

3. Aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause. Dès lors, les frais, arrêtés à 225 fr. (art. 48, 61 OELP), compensés avec l'avance opérée, et acquis à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC) seront mis à la charge de la recourante et à celle de l'intimé par moitié (art. 106 al. 2 CPC). L'intimé versera ainsi 112 fr. 50 à la recourante.

Pour la même raison, chacune des parties supportera ses propres dépens de recours.

* * * * *



PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :


A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 12 septembre 2022 par A______ SA contre le chiffre 1 du dispositif du jugement JTPI/9644/2022 rendu le 22 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/5386/2022-2 SML.

Au fond :

Annule le chiffre 1 du dispositif de ce jugement. Statuant à nouveau sur ce point :

Prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer poursuite n° 2______, pour les postes 1 et 2, sous déduction de 3'780 fr. 40.

Déboute les parties de toutes autres conclusions de recours.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 225 fr. compensés avec l'avance opérée et acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SA à raison de 112 fr. 50 et à celle de B______ à raison de 112 fr. 50.

Condamne B______ à verser à A______ SA 112 fr. 50.

Dit que chacune des parties supporte ses propres dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame
Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.