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Décisions | Sommaires

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C/12453/2022

ACJC/1522/2022 du 21.11.2022 sur JTPI/8966/2022 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/12453/2022 ACJC/1522/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 21 NOVEMBRE 2022

 

Entre

A______ SÀRL, sise ______, Genève, appelante d'un jugement rendu par la 5ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 juillet 2022, représentée par la Fiduciaire B______ SA, ______, Genève, comparant en personne.

et

OFFICE DU REGISTRE DU COMMERCE, sis rue du Puits-Saint-Pierre 4, 1204 Genève, intimé, comparant en personne.

 

 


Vu, EN FAIT, le jugement JTPI/8966/2022 rendu le 28 juillet 2022, communiqué aux parties le 29 juillet 2022, aux termes duquel le Tribunal de première instance, à la requête du Registre du commerce, a ordonné la dissolution de la société A______ SÀRL et sa liquidation selon les dispositions applicables à la faillite, au motif que la société, présentant une carence dans son organisation légale, n'avait pas rétabli celle-ci dans les délais impartis;

Vu l'appel interjeté le 16 septembre 2022 à la Cour de justice par la société dissoute à l'encontre de cette décision;

Vu la détermination du Registre du commerce du ______ 2022, par laquelle il a informé la Cour de ce que A______ SÀRL n’avait pas requis valablement l’inscription permettant le rétablissement de la situation légale, à savoir l’inscription d’un gérant, et a conclu au rejet de l'appel;

Considérant, EN DROIT, que la partie appelante n'a pas établi avoir remédié aux carences dans son organisation au sens de l'art. 731b CO, de sorte que le jugement querellé doit être confirmé;

Que la partie appelante sera condamnée aux frais d’appel, taxés à 600 fr. 30 compensés avec l’avance fournie, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC);

Qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé qui comparaît en personne et a répondu à l'appel par une simple lettre (art. 95 al. 3 let. c CPC).

 

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 16 septembre 2022 par A______ SÀRL contre le jugement JTPI/8966/2022 rendu le 28 juillet 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/12453/2022-5 SFC.

Au fond :

Confirme le jugement entrepris.

Sur les frais :

Met à la charge de A______ SÀRL les frais judiciaires d’appel, arrêtés à 600 fr. 30 et compensés avec l'avance de 600 fr. 30 versée par cette dernière, qui reste acquise à l'Etat de Genève.

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens d’appel.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).