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C/14004/2022

ACJC/1476/2022 du 10.11.2022 sur JTPI/9590/2022 ( SFC ) , JUGE

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/14004/2022 ACJC/1476/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], recourant contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 19 août 2022, comparant par Me Laura RUBELI, avocate, Kaiser Odermatt & Partner AG, Baarerstrasse 8, case postale 458, 6301 Zoug, en l'Étude de laquelle il fait élection de domicile,

et

B______, sise ______ (Grande-Bretagne), intimée, comparant par Me Claude RAMONI, avocat, LIBRA LAW SA, avenue de Rhodanie 54, case postale 1044, 1001 Lausanne, en l'Étude duquel elle fait élection de domicile.

 


EN FAIT

A. Par jugement JTPI/9590/2022 du 19 août 2022, reçu par A______ le 23 août suivant, le Tribunal de première instance, statuant par voie de procédure sommaire, a constaté que la créance objet de la poursuite avait été acquittée en capital, intérêts et frais (ch. 1 du dispositif), a constaté que la poursuite était éteinte et que la requête de faillite était devenue sans objet (ch. 2), a arrêté les frais judiciaires à 150 fr., compensés avec l'avance fournie par B______ (ch. 3), les a mis à la charge de A______, lequel les avait déjà payés (ch. 4) et a condamné le précité à payer à B______ 300 fr. à titre de dépens (ch. 5).

Le Tribunal a considéré que les frais judiciaires devaient être mis à la charge de A______ qui les avait provoqués en ne réglant que tardivement les montants dus.

B. a. Par acte expédié le 24 août 2022 à la Cour de justice, A______ a formé recours contre les chiffres 4 et 5 du dispositif du jugement précité. Il a conclu, sous suite de frais, à ce que la Cour mette l'intégralité des frais judiciaires de première et de seconde instance à la charge de B______, prononce une amende disciplinaire d'un montant de 2'000 fr. à l'encontre de la précitée et une amende disciplinaire d'un même montant à l'encontre du conseil de celle-ci.

b. Dans sa réponse du 16 septembre 2022, B______ a conclu au rejet du recours, sous suite de frais.

Elle a produit de nouvelles pièces (n. 1, 3, 5 e 6).

c. Par réplique du 22 septembre 2022, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. B______ n'ayant pas fait usage de son droit de dupliquer, les parties ont été avisées par plis du greffe du 14 octobre 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance :

a. Par jugement JTPI/5751/2021 du 3 mai 2021, exécutoire, rendu dans la cause C/3______/2019-5, le Tribunal de première instance a constaté que la procédure (en paiement initiée par B______ à l'encontre de A______) était devenue sans objet (ch.1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires, mis à la charge des parties pour moitié chacune et a condamné A______ à payer 6'100 fr. à B______ (ch. 2).

b. A la requête de B______, l'Office cantonal des poursuites a notifié le 26 août 2021 à A______ un commandement de payer, poursuite n° 1______, pour la somme de 6'100 fr., avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2021, concernant les frais judiciaires mentionnés supra.

Opposition y a été formée.

c. Par jugement JTPI/1066/2022 du 27 janvier 2022 (dans la cause C/4______/2021), le Tribunal a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer précité (ch. 1 du dispositif), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance fournie, mis à la charge de A______, condamné à les rembourser à B______ (ch. 2 et 3) et à verser à la précitée 333 fr. à titre de dépens.

d. Le 1er mars 2022, B______ a requis de l'Office des poursuites la continuation de la poursuite, pour les sommes de 6'100 fr., avec intérêts à 5% dès le 7 juin 2021, résultant du jugement du 3 mai 2021, et 633 fr., avec intérêts à 5% dès le 3 février 2022, résultant du jugement du 27 janvier 2022.

e. Le 21 mars 2022, une commination de faillite a été notifiée à A______, portant sur la somme de 6'100 fr., avec intérêts moratoires à 5% dès le 7 juin 2021.

f. Statuant sur recours formé par A______, la Cour a, par arrêt ACJC/901/2022 du 29 juin 2022, annulé le jugement JTPI/1066/2022 du 27 janvier 2022, et, statuant à nouveau, a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 5'200 fr., plus intérêts moratoires à 5% dès le 7 juin 2021, a arrêté les frais judiciaires de première instance à 300 fr., mis à la charge de A______ à hauteur de 250 fr., et à la charge de B______ à raison de 50 fr., condamné le précité à verser à l'intéressée 250 fr. et 280 fr. à titre de dépens de première instance. Les frais judiciaires du recours, arrêtés à 450 fr., ont été mis à la charge de B______, condamnée à les rembourser à A______ ainsi que 450 fr. à titre de dépens de recours.

Cet arrêt est exécutoire.

g. Le 20 juillet 2022, B______ a saisi le Tribunal d'une requête de faillite dirigée contre A______.

h. Le 26 juillet 2022, le Tribunal a cité les parties à comparaître à une audience fixée le 25 août 2022.

i. Le 9 août 2022, A______ a déposé au Tribunal une quittance pour solde établie par l'Office des poursuites le même jour, attestant avoir reçu la somme de 155 fr. (soit 150 fr. correspondant à l'avance de frais versée par B______ pour le dépôt de la requête de faillite et 5 fr. de frais d'encaissement de l'Office), paiement soldant la poursuite n° 2______.

j. Par courrier du 10 août 2022, le conseil de A______ a informé le Tribunal de ce qu'il requerrait que l'audience appointée au 25 août 2022 soit maintenue, en dépit du règlement de la poursuite, aux fins d'expliciter les raisons pour lesquelles une requête de faillite avait été déposée en juillet 2022, alors même que la poursuite avait été intégralement soldée plus de trois mois auparavant. Il a joint à sa missive copie du courrier adressé le même jour au conseil de B______ ainsi qu'un courriel envoyé par ______[fonction] de la Direction des saisies et des séquestres de l'Office des poursuites à A______ le 10 août 2022, indiquant qu'un montant de 7'215 fr. 80 avait été versé le 5 avril 2022, couvrant totalement la créance en poursuite, somme distribuée le 19 avril 2022 sur le compte du représentant de B______.

k. Le 19 août 2022, le Tribunal a adressé à B______ copie du courrier de A______ du 10 août 2022, a informé les parties de l'annulation de l'audience du 25 août 2022 et a rendu le jugement présentement querellé.

EN DROIT

1. 1.1 La décision sur les frais peut être attaquée séparément du fond par la voie du recours (art. 110 CPC).

1.2 En l'espèce, le recours a été formé contre la répartition des frais réglée dans un jugement rendu en procédure sommaire, dans le délai et selon la forme prévus par la loi, de sorte qu'il est recevable (art. 321 al. 2 CPC).

1.3 Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit (let. a) ou constatation manifestement inexacte des faits (let. b). L'autorité de recours a un plein pouvoir d'examen en droit, mais un pouvoir limité à l'arbitraire en fait, n'examinant par ailleurs que les griefs formulés et motivés par la partie recourante (Hohl, Procédure civile, Tome II, 2ème éd., 2010, n° 2307).

1.4 En l'espèce, les faits pertinents non pris en considération par le Tribunal ont été intégrés dans la partie EN FAIT ci-dessus.

1.5 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Les pièces nouvellement produites par l'intimée sont par conséquent irrecevables, ainsi que les allégués s'y rapportant.

2.  Le recourant conteste la répartition des frais judicaires. Il se plaint d'une violation de son droit d'être entendu en lien avec l'administration des preuves, le Tribunal ayant "omis de prendre en considération le contenu de la lettre du 10 août 2022" et de n'avoir en conséquence" pas administré les preuves qui lui ont été soumises régulièrement et dont il ressort qu'il a soldé la poursuite n° 1______ le 5 avril 2022, soit plus de trois mois" avant le dépôt de la requête de faillite.

2.1.1 Le droit d'être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) comprend notamment pour l'intéressé celui d'offrir des preuves pertinentes, d'obtenir qu'il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes et de participer à l'administration des preuves essentielles (ATF 136 I 265 consid. 3.2; 135 II 286 consid. 5.1; 132 II 485 consid. 3.2; 127 I 54 consid. 2b).

Le droit à la preuve se déduit également de l'art. 8 CC et trouve désormais une consécration expresse à l'art. 152 CPC (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 138 III 374 consid. 4.3.1). Il confère au justiciable le droit de faire administrer les moyens de preuve adéquats qu'il propose régulièrement et en temps utile à l'appui de faits pertinents pour le sort du litige (ATF 140 I 99 consid. 3.4; 133 III 295 consid. 7.1; 129 III 18 consid. 2.6). En revanche, le droit à la preuve n'est pas mis en cause lorsque le juge, par une appréciation anticipée, arrive à la conclusion que la mesure requise n'apporterait pas la preuve attendue, ou ne modifierait pas la conviction acquise sur la base des preuves déjà recueillies (ATF 143 III 297 consid. 9.3.2; 141 I 60 consid. 3.3; 138 III 374 consid. 4.3.2).

La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision. En revanche, une autorité se rend coupable d'un déni de justice formel si elle omet de se prononcer sur des griefs qui présentent une certaine pertinence ou de prendre en considération des allégués et arguments importants pour la décision à rendre (ATF 139 IV 179 consid. 2.2; 138 IV 81 consid. 2.2; 134 I 83 consid. 4.1 et réf cit.; 133 III 235 consid. 5.2; 126 I 97 c. 2b, in JT 2004 IV 3125 III 440 c. 2a, in JT 1999 II 172).

2.1.2 Selon l'art. 106 al. 1 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Lorsqu'aucune des parties n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause (al. 2).

L'art. 107 al. 1 let. e CPC prévoit que le tribunal peut répartir les frais selon sa libre appréciation lorsque la procédure est devenue sans objet et que la loi n'en dispose pas autrement.

Il convient, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation découlant de l'art. 107 al. 1 let. e CPC, de prendre en compte quelle partie a donné lieu à la procédure, l'issue prévisible de celle-ci et les motifs qui ont conduit à la rendre sans objet (arrêts du Tribunal fédéral 5A_78/2018 précité consid. 2.3.1; 5A_91/2017 du 26 juillet 2017 consid. 3.2; 4A_667/2015 du 22 janvier 2016 consid. 2.2; 4A_272/2014 du 9 décembre 2014 consid. 3.1; 4A_284/2014 du 4 août 2014 consid. 2.6).

Il n'y a pas d'ordre de priorité entre ces divers critères. Ils ne doivent pas non plus nécessairement être examinés cumulativement; il faut au contraire déterminer, selon les circonstances du cas concret, quel (s) critère (s) est (sont) le mieux adapté (s) à la situation (cf. arrêts du Tribunal fédéral 4A_24/2019 du 26 février 2019 consid. 1.1; arrêt du Tribunal fédéral 5A_78/2018 précité consid. 3.2.1). L'issue prévisible du procès doit être déterminée sur la base d'une appréciation sommaire du dossier, sans que d'autres mesures probatoires soient nécessaires (arrêt du Tribunal fédéral 5A_327/2016 du 1er mai 2017 consid. 3.4.3, non publié in ATF 143 III 183, et la référence). Il est en effet exclu que le juge apprécie les preuves et analyse des questions juridiques à la seule fin de répartir les frais judiciaires après que la contestation a perdu de son objet (arrêts du Tribunal fédéral 4A_1047/2019 du 3 mars 2020 consid. 3.1.1; 4A_346/2015 du 16 décembre 2015 consid. 5).

Lorsque les frais sont répartis en équité, la procédure étant devenue sans objet (art. 107 al. 1 let. e CPC), le Tribunal doit entendre auparavant les parties (arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2018 du 12 juillet 2018 consid. 3; ATF 142 III 284 consid. 4.2).

2.2 En l'occurrence, le premier juge a rendu sa décision de façon prématurée, sans que les parties puissent se déterminer sur le sort des frais, de sorte que le recourant lui reproche à juste titre d'avoir violé son droit d'être entendu. Le Tribunal n'a par ailleurs, sans aucune motivation, pas pris en considération le courrier que lui a adressé le recourant le 10 août 2022, ainsi que ses annexes, qu'il a pourtant transmis à l'intimée, mais a toutefois considéré, semble-t-il sur la base desdits titres, que le recourant avait tardivement réglé les montants dus à l'intimée, et ainsi mis les frais de la procédure à la charge du précité. Il se justifie en conséquence d'annuler les chiffres 3 à 5 du dispositif du jugement entrepris.

Le recourant a réglé, le 5 avril 2022, la totalité de la créance déduite en poursuite, intérêts et frais compris. L'Office des poursuites a distribué cette somme à l'intimée le 19 avril 2022, soit avant le dépôt de la requête de faillite. Les explications de l'intimée relatives au fait que le recourant ne lui aurait pas fait part du règlement de la dette et des sommes que le précité lui devait encore sont irrecevables et ne lui sont, par ailleurs, d'aucun secours.

Ainsi, l'intimée a provoqué les frais de la présente procédure. La cause étant en état d'être jugée, il sera statué à nouveau (art. 327 al. 3
let. b CPC) en ce sens que les frais de première instance, arrêtés à 150 fr., seront mis à la charge de l'intimée, compensés avec l'avance payée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimée sera condamnée à rembourser ce montant au recourant. Elle sera également condamnée à lui verser 300 fr. à titre de dépens de première instance.

3. Le recourant reproche au Tribunal d'avoir violé l'art. 128 al. 3 CPC en ne prononçant pas d'amende disciplinaire.

3.1 Selon l'art. 128 al. 3 CPC, la partie ou son représentant qui usent de mauvaise foi ou de procédés téméraires sont punis d'une amende disciplinaire de 2'000 fr. au plus; l'amende est de 5'000 fr. au plus en cas de récidive.

Agit notamment de façon téméraire celui qui bloque une procédure en multipliant des recours abusifs (ATF 111 Ia 148, consid. 4, JT 1985 I 584) ou celui qui dépose un recours manifestement dénué de toute chance de succès dont s'abstiendrait tout plaideur raisonnable et de bonne foi (ATF 120 III 107
consid. 4b; Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, 2ème éd. 2019, n. 9 ad art. 128 CPC).

La pratique fait preuve d'une grande retenue dans l'admission de la témérité. Le caractère téméraire ne doit être admis qu'à titre tout à fait exceptionnel (TC/FR du 11.1.1993, RFJ 1993, 59).

3.2 En l'espèce, le jugement entrepris ne comporte aucune motivation quant à la conclusion prise en ce sens par le recourant. Cela étant, la Cour dispose d'un plein pouvoir en droit, de sorte que cette question sera examinée ci-après.

Si certes l'intimée a initié la procédure de faillite, alors qu'elle avait déjà reçu le paiement, par l'Office, de l'intégralité du montant requis, il ne peut être retenu qu'elle aurait procédé de mauvaise foi. Le recours sera par conséquent rejeté sur ce point.

4. L'intimée, qui succombe, sera condamnée aux frais judiciaires de recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 300 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance fournie, qui reste acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). Elle sera condamnée à les rembourser au recourant (art. 111 al. 2 CPC).

Elle sera également condamnée à verser des dépens de recours au recourant, débours et TVA inclus, de 600 fr. (art. 85, 88, 89 et 90 RTFMC; 23 et 25 LaCC).

* * * * *


 

PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable lele recours interjeté le 24 août 2022 par A______ contre le jugement JTPI/9590/2022 rendu le 19 août 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/14004/2022–19 SML.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif de ce jugement.

Cela fait et statuant à nouveau sur ces points :

Arrête les frais judiciaires de première instance à 150 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à ce titre 150 fr. à A______.

Condamne B______ à verser à A______ 300 fr. à titre de dépens de première instance.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires du recours à 300 fr., compensés avec l'avance fournie, acquise à l'Etat de Genève, et les met à la charge de B______.

Condamne B______ à verser à ce titre 300 fr. à A______.

Condamne B______ à verser à A______ 600 fr. à titre de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.