Aller au contenu principal

Décisions | Sommaires

1 resultats
C/13641/2022

ACJC/1463/2022 du 10.11.2022 sur JTPI/10430/2022 ( SFC ) , CONFIRME

Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/13641/2022 ACJC/1463/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 10 NOVEMBRE 2022

 

Entre

A______ SARL, sise ______[GE], recourante contre un jugement rendu par la 19ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 15 septembre 2022, comparant en personne,

et

B______, sise ______[ZH], intimée, comparant par Me Emmanuelle GUIGUET-BERTHOUZOZ, avocate, Bory & Associés Avocats, rue du Général-Dufour 11, 1204 Genève, en l'étude de laquelle elle fait élection de domicile.


Vu le jugement JTPI/10430/2022 rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13641/2022-19 SFC, prononçant la faillite de A______ SARL;

Vu le recours formé le 26 septembre 2022 à la Cour de justice par A______ SARL contre ce jugement, aux termes duquel celle-ci a allégué être solvable;

Vu la décision de la Cour de justice du 27 septembre 2022 accordant la suspension de l'effet exécutoire attaché au jugement entrepris et des effets juridiques de l'ouverture de la faillite;

Vu les ordonnances de la Cour des 27 septembre 2022 et 14 octobre 2022 reçues par la partie recourante respectivement les 28 septembre et 18 octobre 2022, lui impartissant un délai, puis un ultime délai pour payer l'avance de frais de la Cour de 220 fr.;

Vu les ordonnances de la Cour des 23 septembre 2022 et du 17 octobre 2022 reçues par la partie recourante respectivement les 28 septembre 2022 et 18 octobre 2022, lui impartissant un délai, puis un ultime délai de 10 jours dès réception, pour déposer la quittance pour solde de l'Office cantonal des poursuites attestant du paiement de la poursuite
no 1______, intérêts, frais et frais du Tribunal compris, ou la lettre de retrait de la requête de faillite;

Attendu, EN FAIT, qu'aucun document n'a été produit dans les délais impartis;

Considérant, EN DROIT, qu'à teneur de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité de recours à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3);

Qu'ainsi, le débiteur ne doit pas seulement prouver le paiement de la dette à l'origine de la faillite, mais également rendre vraisemblable sa solvabilité, ces deux conditions étant cumulatives (arrêts du Tribunal fédéral 5A_516/2015 du 3 septembre 2015 consid. 3.1; 5A_413/2014 du 20 juin 2014 consid. 3 et les arrêts cités);

Qu'en l'espèce, la partie recourante n'a ni versé l'avance de frais requise, dans les délais impartis par la Cour, ni les pièces attestant du paiement de la dette ou du retrait de la requête de faillite, et rendant vraisemblable sa solvabilité;

Que les conditions posées par l'art. 174 al. 2 LP font ainsi défaut;

Que le recours est dès lors manifestement infondé, de sorte qu'il sera rejeté d'entrée de cause et sans débats (art. 322 al. 1 in fine CPC);

Que, compte tenu de l'effet suspensif accordé, la faillite prendra effet à la date du prononcé du présent arrêt (arrêt du Tribunal fédéral 5A_92/2016 du 17 mars 2016 consid. 1.3.2.1);

Qu'il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la partie intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer devant la Cour de céans (art. 95 al. 3 let. b CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé le 26 septembre 2022 par A______ SARL contre le jugement JTPI/10430/2022 rendu le 15 septembre 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/13641/2022-19 SFC.

Au fond :

Rejette ce recours.

Confirme le jugement querellé, la faillite de A______ SARL prenant effet le 10 novembre 2022 à 12 heures.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Dit qu'il n'est pas alloué de dépens de recours.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, Monsieur Ivo BUETTI, juges; Madame Laura SESSA, greffière.

 

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Laura SESSA

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indifférente (art. 74 al. 2 let. d LTF).