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C/3566/2022

ACJC/1285/2022 du 29.09.2022 sur OTPI/246/2022 ( SP ) , MODIFIE

Recours TF déposé le 04.11.2022, rendu le 31.08.2023, CONFIRME, 5A_862/2022
Normes : CPC.261; CC.28
En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/3566/2022 ACJC/1285/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

DU JEUDI 29 SEPTEMBRE 2022

Entre

Monsieur A______, domicilié ______[GE], appelant contre une ordonnance rendue par la 16ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 20 avril 2022, comparant par Me Giorgio CAMPA, avocat, avenue Pictet-de-Rochemont 7, 1207 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

1) B______ SA, sise ______[GE], intimée, 2) Monsieur C______, domicilié ______[FR], autre intimé, comparant tous deux par Me Matteo INAUDI, avocat, MING HALPERIN BURGER INAUDI, avenue Léon Gaud 5, case postale, 1211 Genève 12, en l'Étude duquel ils font élection de domicile.


EN FAIT

A. Par ordonnance OTPI/246/2022 du 20 avril 2022, reçue le lendemain par les parties, le Tribunal de première instance, statuant sur mesures provisionnelles, a déclaré irrecevables les déterminations déposées le 4 avril 2022 par B______ SA (anciennement D______ SA et ci-après: la société) et C______ (chiffre 1 du dispositif), déclaré recevables les pièces complémentaires produites à l'appui desdites écritures (ch. 2), fait interdiction à A______, avec effet immédiat, de tenir des propos attentatoires à l'honneur de C______ et de la société, notamment de les accuser de commissions d'infractions pénales ou de les dénigrer tant sur le plan personnel que professionnel et ce dans toute communication écrite auprès de tout tiers, soit notamment les clients et partenaires de la société, ainsi que les autorités ou sociétés actives dans le domaine comptable et financier (ch. 3 et 4), prononcé ces interdictions sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP (ch. 5) et imparti à C______ et la société un délai de trente jours dès notification de l'ordonnance pour faire valoir leur droit en justice (ch. 6).

Le Tribunal a arrêté les frais judiciaires à 1'200 fr., mis à la charge de A______ et compensés avec l'avance de frais versée par C______ et la société (ch. 7), condamné A______ à rembourser ce montant à ces derniers (ch. 8), ainsi qu'à leur verser 2'000 fr. à titre de dépens (ch. 9) et débouté les parties de toutes autres conclusions (ch. 10).

B. a. Par acte expédié le 2 mai 2022 au greffe de la Cour de justice, A______ a formé appel contre cette ordonnance. Il a conclu à l'annulation de celle-ci et, cela fait, à la révocation des mesures superprovisionnelles prononcées le 25 février 2022 et au déboutement de C______ et la société de toutes leurs conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle, soit un courrier du 22 avril 2022 entre les conseils des parties (pièce n° 10).

b. Dans leur réponse, C______ et la société ont conclu au déboutement de A______ de toutes ses conclusions, sous suite de frais judiciaires et dépens.

c. Dans sa réplique, A______ a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 23 juin 2022 de ce que la cause était gardée à juger, C______ et la société ayant renoncé à dupliquer par courrier du 21 juin 2022.

e. Les parties ont encore déposé des pièces nouvelles les 23 août et 5 septembre 2022

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier:

a. La société anonyme genevoise B______ SA (anciennement D______ SA) est active dans tous conseils, services et expertises en matière comptable, fiscale et de gestion d'entreprise.

A______ en était l'unique administrateur et actionnaire, par le biais de la société E______ SA.

b. Par convention de vente d'actions du 2 juillet 2020, E______ SA a vendu l'intégralité du capital-actions de la société, avec transfert immédiat de propriété, à F______ SA, dont G______ était l'administrateur vice-président et délégué, avec signature collective à deux.

Les parties ont convenu que A______ conserverait son poste d'administrateur de la société pour les exercices 2021 à 2023, sous sa responsabilité exclusive et sans exercer d'activités opérationnelles.

c. Dès le 1er août 2020, C______ a été engagé en qualité de directeur général de la société et est devenu administrateur président de celle-ci, avec signature collective à deux.

C______ siège également aux conseils d'administration de la H______ (SUISSE) SA et de I______ SA.

d. Des différends ont émaillé les relations entre les parties.

e. Par courrier du 17 août 2021, A______ s'est adressé à un tiers, soit J______ SARL, pour dénigrer les compétences de C______ et indiquer soupçonner la société de fraude au prêt COVID, dont le montant aurait été reversé à la société-mère, soit F______ SA. Il a soutenu que les comptes présentés de la société seraient des faux, modifiés dans le but de dissimuler la fraude précitée. A l'appui de ses dires, A______ a transmis, en annexe, des courriers de son conseil et des échanges de courriels entre les parties.

Ce courrier a été adressé en copie à l'Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR).

f. Le 15 novembre 2021, A______ a démissionné, avec effet immédiat, du conseil d'administration de la société.

g. Par courrier du 29 décembre 2021, A______ s'est adressé au président du conseil d'administration de la H______ (SUISSE) SA, en se présentant comme un "lanceur d'alerte", pour dénoncer "les manquements" de C______, lequel aurait notamment "inconditionnellement accepté, sous aucune réserve quelconque, de servir de transmetteur d'enveloppes, sans les ouvrir, et dont il ne pouvait donc pas connaître le montant, ni l'origine des fonds" et aurait agi comme "complice actif" d'une éventuelle fraude au prêt COVID, détournement de fonds et faux dans les titres.

Ce courrier a été adressé en copie à K______ SA, soit le réviseur de la société au sens de la loi fédérale sur le blanchiment d'argent (LBA; RS 955.0), à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) et à l'Organisme d'autorégulation, Union suisse des fiduciaires (OAR FIDUCIAIRE SUISSE).

Une annexe accompagnait notamment ce courrier, soit un courriel adressé à K______ SA à une date inconnue, aux termes duquel A______ indiquait que la société "accept[ait] maintenant, sans aucune réserve ou restriction, de s'engager dans un trafic d'argent, dont ils ne connaissent ni le montant ni les origines. [ ] M. C______ accept[ait] au nom de D______ SA, d'effectuer ces trafics mensuels". A l'appui de ses dires, il transmettait un échange de courriels entre C______ et un client de la société, qui demandait au précité de recevoir une enveloppe dans les locaux de celle-ci contenant des loyers dus par un locataire, sans nécessairement en vérifier le contenu.

h. Par courriel du 1er février 2022, A______ a informé C______ que des clients de la société s'étonnaient du fait qu'il n'avait pas été rémunéré pour son activité, alors que ses honoraires avaient été encaissés par la société, et qualifiaient ces agissements de "criminels" et "inacceptables".

Une collaboratrice de la société, ainsi que l'ASR, ont été mis en copie de ce courriel.

i. Le Service juridique de l'ASR a pris contact avec la société afin d'obtenir divers documents et explications, faisant suite à une dénonciation de tiers.

j. Par courriel du 2 février 2022, A______ a écrit à une collaboratrice de la société que C______ avait conservé sans droit des sommes lui revenant.

Un client de la société a été mis en copie de ce courriel.

k. Par courriel du même jour, A______ s'est adressé à un autre client de la société, dont notamment K______ SA était destinataire en copie, aux termes duquel il accusait la société et G______ d'activités illégales.

l. Courant février 2022, A______ a envoyé plusieurs courriels au contenu similaire aux collaborateurs de la société, à K______, à C______, à l'ASR, ainsi qu'à L______.

m. Par acte du 25 février 2022, C______ et la société ont requis du Tribunal le prononcé de mesures superprovisionnelles et provisionnelles à l'encontre de A______ tendant à ce qu'il lui soit fait interdiction, avec effet immédiat et sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, de tenir des propos attentatoires à leur honneur, notamment de les accuser de commissions d'infractions pénales, de les dénigrer tant sur le plan personnel que professionnel et d'indiquer qu'ils exercent leur activité de manière non déontologique et contraire aux règles de la profession, et ce dans toute communication écrite auprès de tiers, soit notamment les clients et partenaires de la société, ainsi que les autorités ou sociétés actives dans le domaine comptable et financier, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Ils ont allégué que A______ portait atteinte à leur personnalité et à leur réputation auprès de leurs clients, partenaires et des autorités de régulation, auxquelles ils étaient soumis, dans le seul but de leur nuire. Or, ils se devaient d'avoir une réputation irréprochable pour le maintien de leurs activités. Ces atteintes nombreuses et répétées laissaient à penser que A______ continuerait de les dénigrer auprès de tiers, ce qui pourrait susciter une perte de confiance de leur part et donc une perte de clientèle.

n. Par ordonnance du 25 février 2022, le Tribunal a fait droit à la requête de mesures superprovisionnelles, sans prononcer les injonctions requises sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

o. Dans sa réponse, A______ a conclu au rejet de la requête et à la révocation des mesures superprovisionnelles susvisées, sous suite de frais judiciaires et dépens.

Il a contesté les faits qui lui étaient reprochés. En sa qualité de responsable LBA et d'administrateur de la société, les faits qu'il avait dénoncés engageaient sa responsabilité personnelle, de sorte qu'il était légitimé à rapporter ses soupçons, d'autant plus que ceux-ci étaient fondés. A cet égard, il a produit des courriers de son conseil. Il pouvait donc se prévaloir tant de l'intérêt public prépondérant au respect de la loi que de sa crainte de voir sa propre responsabilité engagée pour des faits qu'il n'avait pas commis. Pour le surplus, la société ne lui avait pas versé ses honoraires convenus par la convention de vente d'actions du 2 juillet 2020. Elle n'avait d'ailleurs honoré aucun engagement de cette convention, en particulier le remboursement d'un prêt octroyé par M______ SA, société qui lui appartenait.

p. Lors de l'audience du Tribunal du 4 avril 2022, la société et C______ ont déposé des déterminations spontanées et produit des pièces nouvelles, soit trois courriels adressés le jour même par A______ à la société l'accusant de ne pas lui avoir versé ses honoraires, alors qu'ils avaient été encaissés auprès des clients. Ces courriels étaient adressés en copie à plusieurs collaborateurs de la société, ainsi qu'à des tiers, soit la société N______ SA, O______, ainsi que la société P______ SARL.

Les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions.

A l'issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 L'appel est dirigé contre une décision de première instance rendue sur mesures provisionnelles dans le cadre d'un litige concernant des prétentions tendant à la protection de la personnalité, droits de nature non pécuniaire (art. 308 al. 1
let. b CPC; ATF
142 III 145 consid. 6;127 III 481 consid. 1).

Il a été formé en temps utile et selon la forme prescrite par la loi (art. 130, 131, 142 al. 3, 311 al. 1 et 314 al. 1 CPC), de sorte qu'il est recevable.

1.2 La Cour revoit la cause en fait et en droit avec un plein pouvoir d'examen
(art. 310 CPC). Les mesures provisionnelles étant soumises à la procédure sommaire (art. 248 lit. d CPC), avec administration restreinte des moyens de preuve, la cognition du juge est toutefois limitée à la simple vraisemblance des faits et à un examen sommaire du droit (ATF 131 III 473 consid. 2.3; 127 III 474 consid. 2b/bb; arrêt du Tribunal fédéral 5A_442/2013 du 24 juillet 2013 consid. 2.1 et 5.1).

2. L'appelant a produit une pièce nouvelle.

2.1 Selon l'art. 317 al. 1 CPC, les faits et les moyens de preuve nouveaux ne sont pris en considération en appel que s'ils sont invoqués ou produits sans retard
(let. a) et s'ils ne pouvaient pas être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de diligence (let. b).

A partir du début des délibérations, les parties ne peuvent plus introduire de nova, même si les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC sont réunies. La phase des délibérations débute dès la clôture des débats, s'il y en a eu, respectivement dès que l'autorité d'appel a communiqué aux parties que la cause a été gardée à juger (ATF 142 III 413 consid. 2.2.3 à 2.2.6; arrêt du Tribunal fédéral 5A_456/2016 du 28 octobre 2016 consid. 4.1.2).

2.2 En l'occurrence, la pièce nouvelle produite par l'appelant est postérieure au
4 avril 2022, date à laquelle le premier juge a gardé la cause à juger, de sorte qu'elle est recevable. Elle n'est toutefois pas pertinente pour l'issue du litige.

Les pièces nouvelles produites par les parties les 23 août 2022 et
5 septembre 2022 soit postérieurement à la date à laquelle la cause a été gardée à juger par la Cour sont quant à elles irrecevables, de même que les allégués qu'elles concernent.

3. Le Tribunal a considéré que l'atteinte à la personnalité des intimés était vraisemblable, les envois litigieux de l'appelant, adressés à des tiers, étant propres à nuire à leur honneur et à leur réputation. A teneur des pièces produites, les accusations de l'appelant ne constituaient que de simples allégations, dès lors qu'elles ne reposaient sur aucun élément concret. L'examen du caractère licite de ces atteintes n'était ainsi pas nécessaire. Il existait, en outre, un risque imminent de réitération d'une atteinte à la personnalité des intimés, compte tenu de la fréquence des envois de l'appelant. Par ailleurs, compte tenu des droits touchés, un préjudice difficilement réparable ne pouvait pas être nié. Enfin, il se justifiait d'assortir les interdictions requises de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP, l'importance du conflit entre les parties et l'attitude de l'appelant laissant craindre qu'il ne s'y conforme pas.

L'appelant reproche au Tribunal de ne pas avoir analysé le caractère licite des atteintes à la personnalité qui lui sont reprochées, ce qui constituait une violation de son droit d'être entendu. Le Tribunal avait également arbitrairement retenu que ses accusations ne reposaient sur aucun élément. Le premier juge avait aussi enfreint le principe de proportionnalité en prononçant les mesures provisionnelles litigieuses, qui étaient en outre illégales. Les intimés n'avaient pas d'intérêt actuel au prononcé de celles-ci. Enfin, il ne se justifiaient pas d'assortir les interdictions de la menace de la peine de l'art. 292 CP.

3.1.1 Le droit d'être entendu implique l'obligation, pour l'autorité, de motiver sa décision, afin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 133 I 270 consi. 3.1,
in JdT 2011 IV 3; 133 III 439 consid. 3.3).

3.1.2 Selon l'art. 261 al. 1 CPC, le tribunal ordonne les mesures provisionnelles nécessaires lorsque le requérant rend vraisemblable qu'une prétention dont il est titulaire est l'objet d'une atteinte ou risque de l'être (let. a) et que cette atteinte risque de lui causer un préjudice difficilement réparable (let. b).

Le Tribunal peut ordonner toute mesure provisionnelle propre à prévenir ou à faire cesser le préjudice, soit notamment en interdiction (art. 262 let. a CPC).

L'octroi de mesures provisionnelles suppose la vraisemblance du droit invoqué et des chances de succès du procès au fond, ainsi que la vraisemblance, sur la base d'éléments objectifs, qu'un danger imminent menace le droit du requérant, enfin la vraisemblance d'un préjudice difficilement réparable, ce qui implique une urgence (Message du Conseil fédéral du 28 juin 2006 relatif au CPC, in FF 2006 p. 6841 ss, spéc. 6961; Bohnet, Commentaire romand CPC, 2019, n° 3 ss ad art. 261 CPC). Un fait est rendu vraisemblable si le juge, en se basant sur des éléments objectifs, a l'impression que le fait invoqué s'est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu'il ait pu se dérouler autrement; le juge peut en outre se limiter à un examen sommaire des questions de droit (ATF 139 III 86 consid. 4.2).

Est difficilement réparable le préjudice qui sera plus tard impossible ou difficile à mesurer ou à compenser entièrement. Entrent notamment dans ce cas de figure la perte de clientèle ou encore l'atteinte à la réputation d'une personne (arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 du 3 janvier 2012 consid. 4.1).

La mesure doit être proportionnée au risque d'atteinte. Si plusieurs mesures sont aptes à atteindre le but recherché, il convient de choisir la moins incisive, celle qui porte le moins atteinte à la situation juridique de la partie intimée. Il faut procéder à une pesée des intérêts contradictoires des deux parties au litige (Message du Conseil fédéral, op. cit., p. 6962; arrêt du Tribunal fédéral 4A_611/2011 précité consid. 4.1).

3.1.3 Aux termes de l'art. 28 CC, celui qui subit une atteinte illicite à sa personnalité peut agir en justice pour sa protection contre toute personne qui y participe (al. 1). Une atteinte est illicite, à moins qu'elle ne soit justifiée par le consentement de la victime, par un intérêt prépondérant privé ou public ou par la loi (al. 2).

La protection de la personnalité peut être invoquée tant par une personne physique que par une personne morale, dans la mesure où elle ne touche pas à des caractéristiques qui, en raison de leur nature, appartiennent seulement aux personnes physiques (ATF 121 III 168 consid. 3a).

Il y a notamment une atteinte à la personnalité lorsque l'honneur d'une personne est atteint par un dénigrement de sa réputation professionnelle (ATF 129 III 715 consid. 4.1, in JdT 2004 I p. 271; arrêt du Tribunal fédéral 5A_605/2007 du 4 décembre 2008 consid. 2.1).

En principe, une atteinte à la personnalité est toujours illicite - peu importe que l'auteur soit de bonne foi -, à moins que l'auteur puisse se prévaloir d'un des faits justificatifs prévu par la loi (ATF 136 III 410 consid. 2.2.1; 134 III 193 consid. 4.6; 127 III 481 consid. 2c).

Parmi les trois groupes de motifs justificatifs prévus à l'art. 28 al. 2 CC, l'existence d'un intérêt prépondérant privé ou public est le seul qui soit de nature relative (contrairement aux autres qui sont de portée absolue). Le juge doit en effet procéder à une pondération des intérêts en présence, à savoir l'intérêt de la victime à ne pas subir d'atteinte à sa personnalité et celui dont se prévaut l'auteur pour y porter atteinte. Le juge examinera ainsi si le but poursuivi par l'auteur de l'atteinte et les moyens mis en œuvre à cette fin sont dignes de protection (arrêt du Tribunal fédéral 5A_982/2015 du 9 décembre 2016 consid. 5.2). Le juge dispose à cet égard d'un certain pouvoir d'appréciation (art. 4 CC; ATF 136 III 410 consid. 2.2.3; 129 III 529 consid. 3.1). La pondération à opérer ne justifiera l'atteinte que si le juge aboutit au constat que l'intérêt invoqué par l'auteur est prépondérant par rapport à celui de la victime: l'atteinte est alors licite et doit être tolérée (Jeandin, Commentaire romand CC I, 2010, n° 78 ad art. 28 CC).

Le fardeau de la preuve de l'existence de motifs justificatifs incombe à l'auteur de l'atteinte (art. 8 CC; Jeandin, op. cit., n° 72 ad art. 28 CC).

3.2.1 En l'occurrence, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu de l'appelant s'agissant de la motivation de l'ordonnance entreprise. En effet, il a expliqué de manière suffisamment claire les raisons justifiant le prononcé de l'interdiction litigieuse, étant rappelé que, compte tenu de l'impératif de célérité inhérent à la procédure sommaire, une motivation concise est admissible.

En particulier, le Tribunal a exposé que les accusations formulées par l'appelant à l'encontre des intimés ne reposaient sur aucun élément concret du dossier, les pièces produites à cet égard ne rendant pas vraisemblable le bien-fondé de ces accusations. Le premier juge a donc implicitement retenu que les motifs justificatifs des atteintes litigieuses allégués par l'appelant, soit l'existence d'un intérêt prépondérant privé et public, n'étaient pas vraisemblables. Par conséquent, il a été jugé que lesdites atteintes étaient vraisemblablement illicites et ce, même si le premier juge a considéré, à tort, dans la décision querellée qu'il n'était pas utile d'examiner ce point.

En tous les cas, à teneur de son appel, l'appelant a été en mesure d'attaquer valablement la motivation de la décision entreprise.

Le grief de violation du droit d'être entendu est donc infondé.

3.2.2 Le Tribunal a retenu que les propos de l'appelant, exprimés dans ses divers envois, étaient de nature à porter atteinte à la personnalité des intimés, soit à leur honneur et à leur réputation professionnelle, ce qui n'est, à juste titre, pas contesté en appel.

En effet, l'appelant a accusé les intimés - ou à tout le moins propagé ses soupçons à cet égard - d'avoir violé leurs obligations découlant de la convention de vente d'actions du 2 juillet 2020 s'agissant du remboursement d'un prêt et du paiement de ses honoraires, ainsi que leurs obligations légales et devoirs de diligence au sens de la LBA, de la loi fédérale sur les banques (LB; RS 950.0), de loi fédérale sur les placements collectifs de capitaux (LPCC; RS 951.31) ou encore de la loi fédérale sur la surveillance de la révision (LSR; RS 221.302).

Il soutient que les accusations susvisées étaient justifiées par un intérêt prépondérant privé et public, dès lors que les agissements des intimés étaient répréhensibles et engageaient sa propre responsabilité en sa qualité d'administrateur et de responsable LBA de la société intimée au moment des faits reprochés.

Contrairement à ce qu'il prétend, les intimés contestent l'ensemble des accusations portées à leur encontre de sorte qu'il lui incombait de les rendre vraisemblables.

Or, comme l'a retenu à juste titre le Tribunal, les accusations de l'appelant ne sont, en l'état, étayées par aucun élément concret du dossier, de sorte qu'elles ne constituent que de simples allégations ou appréciations subjectives.

En effet, les seules pièces produites par l'appelant à l'appui de ses accusations à l'encontre des intimés sont des documents et messages rédigés par ses soins ou par ceux de son conseil.

En particulier, ses griefs portant sur une prétendue fraude au prêt COVID par la société intimée ne sont fondés sur aucun document probant.

Il en va de même du prétendu non-respect de la convention de vente d'actions du
2 juillet 2020. Les propos imputés par l'appelant aux clients des intimés relatifs à l'absence de paiement de ses honoraires ressortent uniquement d'envois rédigés par ce dernier ou son conseil, à l'exception du courriel d'un client, qui se limite à poser des questions suite aux révélations de l'appelant.

Enfin, le simple échange de courriels entre l'intimé et un client concernant la réception d'une enveloppe dans les locaux de la société intimée n'est pas suffisant à lui seul pour retenir que l'intimé aurait vraisemblablement violé les règles de diligence de la LBA ni pour justifier les atteintes portées à la personnalité des intimés.

Par ailleurs, l'ouverture d'une investigation à l'encontre de la société intimée par l'ASR, à la suite d'une dénonciation émanant vraisemblablement de l'appelant, ne saurait suffire, en l'état, à rendre vraisemblable le bien-fondé des accusations de ce dernier dans la mesure où l'on ignore l'issue de cette procédure.

L'appelant n'a ainsi pas rendu vraisemblable qu'un intérêt public ou privé justifiait qu'il communique à des tiers privés tels que des clients, collaborateurs et partenaires de la société intimée ou encore des sociétés tierces actives dans le même domaine que les parties ses soupçons de commissions d'actes illicites ou de négligence de la part des intimés à des tiers. Cela est d'autant plus vrai que les accusations de l'appelant, formulées de manière virulente et vraisemblablement dénigrante envers les intimés, sont de nature à leur causer une atteinte importante à leur personnalité.

En particulier, l'appelant n'avait aucun intérêt à alerter le président du conseil d'administration de la H______ (SUISSE) SA, dans lequel siège l'intimé et dont il n'est pas allégué qu'elle aurait un quelconque lien avec la société intimée. Il apparaît donc que cette démarche avait pour seul but de nuire à la réputation professionnelle de l'intimé.

Dans ces circonstances, ni le but poursuivi par l'appelant, ni certains des moyens mis en œuvre à cette fin n'apparaissent dignes de protection.

L'appelant, qui supportait le fardeau de la preuve à cet égard, a ainsi échoué à rendre vraisemblable l'existence d'un intérêt prépondérant public ou privé justifiant les atteintes à la personnalité litigieuses, qui peuvent ainsi être qualifiées d'illicites, au stade des mesures provisionnelles.

3.2.3 Les atteintes à la personnalité commises par l'appelant n'apparaissant pas justifiées, l'interdiction prononcée dans l'ordonnance querellée n'est pas illégale, contrairement à ce que prétend ce dernier.

L'appelant se prévaut également du fait que la condition de l'existence d'un danger imminent ferait défaut pour le prononcé de mesures provisionnelles. Or, il a envoyé plusieurs missives à partir d'août 2021 dont la fréquence a augmenté en février 2022, mois durant lequel les intimés ont déposé leur requête. En outre, début avril 2022, il a continué à formuler des accusations à l'encontre de intimés. Le premier juge était ainsi fondé à retenir qu'il existait un risque imminent que l'appelant réitère ses atteintes à la personnalité des intimés.

Le prononcé de mesures provisionnelles apparaît ainsi justifié.

Cela étant, interdire à l'appelant de faire part de ses soupçons et/ou accusations aux autorités de régulation ou judiciaires n'apparait pas proportionné. En effet, celles-ci étant notamment chargées de traiter les problématiques soulevées, il paraît opportun qu'elles puissent être informées d'éventuels soupçons. Au demeurant, la FINMA, l'ASR, qui a déjà ouvert une enquête, ainsi que l'OAR, sont déjà informées des accusations formulées par l'appelant, ces organismes ayant été mis en copie de certains des envois litigieux.

Le dispositif sera dès lors reformulé en ce sens que l'interdiction ne visera que les clients et partenaires de B______ SA ainsi que les sociétés et personnes actives dans le domaine comptable et financier, la mention des "autorités" étant supprimée, ainsi que celle de "tout tiers".

Cette interdiction apparaît suffisamment efficace pour protéger la personnalité des intimés.

Par conséquent, les chiffres 3 et 4 du dispositif de la décision attaquée seront annulés et précisés dans le sens qui précède.

3.2.4. Enfin, compte tenu du caractère répétitif des agissements de l'appelant, notamment du fait que celui-ci a formulé de nouvelles accusations à l'encontre des intimés en avril 2022 auprès de collaborateurs de ceux-ci et de tiers, alors même que le Tribunal lui en avait fait interdiction par ordonnance de mesures superprovisionnelles du 25 février 2022, c'est à juste titre que le Tribunal a assorti les interdictions qu'il a prononcées de la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP.

Une telle mesure paraît de nature à assurer de manière adéquate la mise en œuvre desdites interdictions. Elle n'est susceptible de causer aucun préjudice à l'appelant si, comme il l'allègue, il entend se conformer spontanément au dispositif de l'ordonnance du 20 avril 2022.

Dans la mesure où les chiffres 3 et 4 du dispositif de l'ordonnance querellée sont annulés, le chiffre 5 dudit dispositif sera également annulé, la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP figurant dans le dispositif du présent arrêt.

4. 4.1 Lorsque l'autorité d'appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige, seule une précision au dispositif étant apportée par la Cour, il ne se justifie pas de revoir les frais de première instance, qui ne font d'ailleurs l'objet d'aucun grief en appel.

4.2 L'appelant, qui succombe pour l'essentiel, sera condamné aux frais judiciaires d'appel, arrêtés à 960 fr. et compensés avec l'avance de même montant versée par ses soins, acquise à l'Etat de Genève (art. 106 al. 1 et 111 CPC; 26 et 37 RTFMC).

Il sera, en outre, condamné à payer aux intimés, pris conjointement, 1'600 fr. à titre de dépens d'appel, débours et TVA compris, ces derniers n'ayant déposé qu'une seule écriture devant la Cour (art. 86, 88 et 90 RTFMC).


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable l'appel interjeté le 2 mai 2022 par A______ contre l'ordonnance OTPI/246/2022 rendue le 20 avril 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/3566/2022-16 SP.

Au fond :

Annule les chiffres 3 à 5 du dispositif de cette ordonnance et cela fait, statuant à nouveau:

Fait interdiction à A______, avec effet immédiat, de tenir des propos attentatoires à l'honneur de C______ et B______ SA, notamment de les accuser de commissions d'infractions pénales ou de les dénigrer tant sur le plan personnel que professionnel et ce dans toute communication écrite auprès des clients et partenaires de B______ SA, ainsi qu'auprès des sociétés ou personnes actives dans le domaine comptable et financier.

Prononce cette interdiction sous la menace de la peine prévue à l'art. 292 CP qui prévoit ce qui suit "celui qui ne se sera pas conformé à une décision à lui signifiée sous la menace de la peine prévue au présent article, par une autorité ou un fonctionnaire compétent, sera puni de l'amende".

Confirme l'ordonnance querellée pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Arrête les frais judiciaires d'appel à 960 fr., mis à la charge de A______ et entièrement compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne A______ à verser à C______ et B______ SA, pris conjointement, 1'600 fr. à titre de dépens d'appel.

 

Siégeant :

Madame Sylvie DROIN, présidente; Madame Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, Madame Jocelyne DEVILLE-CHAVANNE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

 

La présidente :

Sylvie DROIN

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF indéterminée.