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C/21342/2021

ACJC/625/2022 du 10.05.2022 sur OSQ/8/2022 ( SQP ) , MODIFIE

Normes : LP.248
En fait
En droit
Par ces motifs

REPUBLIQUE et

canton de genève

POUVOIR JUDICIAIRE

C/21342/2021 ACJC/625/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du MARDI 10 MAI 2022

 

Entre

Monsieur A______, domicilié ______ [GE], recourant contre un jugement rendu par la 25ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 28 janvier 2022, comparant par Me Olivier NICOD, avocat, Walder Wyss SA, avenue du Théâtre 1, case postale 6069, 1002 Lausanne, en l'Étude duquel il fait élection de domicile,

et

Monsieur B______, domicilié ______, Monaco, intimé, comparant par
Me Alec REYMOND, avocat, @lex Avocats, rue de Contamines 6, 1206 Genève, en l'Étude duquel il fait élection de domicile.


EN FAIT

A. Par jugement OSQ/8/2022 du 28 janvier 2022, reçu par les parties le 1er février 2022, le Tribunal, statuant par voie de procédure sommaire, a notamment partiellement admis l’opposition formée le 22 novembre 2021 par B______ contre l’ordonnance de séquestre rendue le 9 novembre 2021 dans la cause n° C/21342/2021 (ch. 3), révoqué cette ordonnance de séquestre en tant qu'elle portait sur une créance de 190'000 fr., soit la contrevaleur de USD 207'100.-, plus intérêts composés au taux LIBOR +0.9% à partir du 3 juillet 2018 (ch. 4), maintenu le séquestre pour le surplus, soit en tant qu'il portait sur une créance de 90'000 fr., soit la contrevaleur de USD 98'100.-, intérêts en sus (ch. 5), astreint A______ à fournir des sûretés d’un montant de 15'000 fr. aux Services financiers du Pouvoir judiciaire dans un délai de 10 jours dès la notification du jugement (ch. 6), dit qu'à défaut, l'ordonnance de séquestre serait caduque (ch. 7), mis à charge des parties à raison d'une moitié chacune les frais judiciaires arrêtés à 1'500 fr. et compensés avec l'avance fournie par B______ à hauteur de 750 fr. et avec l'émolument de séquestre du même montant payé par A______ (ch. 8 à 11), dit qu'il n'était pas alloué de dépens (ch. 12) et débouté les parties de toutes autres conclusions
(ch. 13).

B. a. Le 11 février 2022, A______ a formé recours contre ce jugement, concluant principalement à ce que la Cour annule les chiffres 3, 4, 6, 7, 9 et 11 de son dispositif, rejette l'opposition à séquestre, confirme l'ordonnance de séquestre et dise qu'aucune sûreté n'est due, avec suite de frais et dépens.

Il a produit deux pièces nouvelles.

b. Le 11 mars 2022, B______ a conclu à ce que la Cour déclare irrecevables les allégués de faits et pièces nouvelles de sa partie adverse et rejette le recours, avec suite de frais et dépens.

Il a produit une pièce nouvelle.

c. A______ a déposé une écriture spontanée le 24 mars 2022, persistant dans ses conclusions.

d. Les parties ont été informées le 12 avril 2022 de ce que la cause était gardée à juger.

C. Les faits pertinents suivants résultent du dossier.

a. A______ et B______ ont été associés dans le cadre de la création et du développement du groupe de sociétés C______. Depuis le printemps 2018, ils s'opposent dans le cadre de plusieurs procédures pénales et civiles en lien avec les sociétés dudit groupe.

b. En date du 5 juin 2018, A______ et B______ ont conclu un contrat de prêt par lequel le premier a prêté au second la somme de USD 400'000.- à verser en une ou plusieurs fois au gré des demandes formulées par l'emprunteur.

Le contrat était conclu pour une durée initiale allant jusqu'au 30 juin 2019, renouvelable tacitement pour des périodes subséquentes de trois mois à défaut de résiliation par l'une des parties.

Selon l'article 3 dudit contrat, "The Borrower shall pay interests on the outstanding principal amount of the Loan at a rate equal to LIBOR +0.9% annually. Interests are payable for the first time on June 30, 2019 and then, if the Loan is renewed, on a quarterly basis that is on each expiry date".

Selon l'art. 4 du contrat de prêt, dans les 30 jours au plus tard dès l'expiration de celui-ci, l'emprunteur devait rembourser les montants dus selon les instructions fournies par le prêteur par écrit et mentionnant les détails du compte bancaire sur lequel le paiement devait être fait.

L'article 5 prévoyait la possibilité pour l'emprunteur de rembourser à tout moment tout ou partie du prêt.

Selon l'article 6, le remboursement du prêt et le paiement des intérêts devaient être effectués en dollars américains exclusivement.

Les amendements au contrat devaient être faits par écrit et signés par les deux parties (art. 7).

Le droit suisse était applicable (art. 11).

c. Sur la base de ce contrat, A______ a procédé à deux versements en faveur de B______, à savoir 190'000 fr. le 3 juillet 2018 et 90'000 fr. le 13 septembre 2018.

d. Par courrier du 26 juillet 2021, A______ a déclaré résilier le contrat de prêt du 5 juin 2018 avec effet au 30 septembre 2021 et mis B______ en demeure de lui rembourser USD 207'100.-, soit la contrevaleur de 190'000 fr. plus les intérêts au taux LIBOR +0.9% à partir du 3 juillet 2018 et USD 98'100.-, soit la contrevaleur de 90'000 fr. plus les intérêts au taux LIBOR +0.9% à partir du 13 septembre 2018.

Le 25 août 2021, B______ a répondu que, dans l'hypothèse où A______ disposait d'une créance en remboursement du contrat de prêt, ce qui était contesté, cette dernière était compensée avec la créance en dommages intérêts qu'il avait à son égard dans le cadre du litige qui les opposait en lien avec les sociétés C______.

e. Le 8 novembre 2021 A______ a conclu à ce que le Tribunal ordonne le séquestre de divers avoirs et biens appartenant à B______ à concurrence de 190'000 fr., soit la contrevaleur de USD 207'100.- plus intérêts et de 90'000 fr., soit la contrevaleur de USD 98'100.- plus intérêts.

Il a fondé sa requête sur l'article 271 al. 1 ch. 4 LP.

f. Par ordonnance du 9 novembre 2021, le Tribunal de première instance a rejeté la requête en tant qu'elle visait, comme biens à séquestrer, les créances de B______ à l'encontre de C______ SA découlant du jugement n° JTPH/82/2021 prononcé le 9 mars 2021 par le Tribunal des Prud'hommes et a admis la requête pour le surplus. Les frais judiciaires, arrêtés à 750 fr., ainsi que les dépens, arrêtés à 4'100 fr. ont été mis à la charge de B______.

A______ n'a pas été astreint à fournir des sûretés.

g. En date du 22 novembre 2021, B______ a formé opposition à cette ordonnance.

Il a conclu, à titre principal, à ce que le Tribunal annule celle-ci et ordonne la libération des biens séquestrés. A titre subsidiaire, si le séquestre était maintenu, il a requis la fourniture de sûretés.

Il a exposé avoir remboursé la tranche de 190'000 fr. par le versement en espèces à A______ de la somme correspondante le 9 août 2018. Il a produit à cet égard une copie du contrat de prêt du 5 juin 2018 sur laquelle figure la mention manuscrite suivante, signée par A______ et datée du 9 août 2018: "Hereby I confirm to receive from B______ 190,000 (one hundred and ninety thousand) Swiss Frank as a reimbursement of first transh of the loan".

En lien avec les sûretés, B______ a fait valoir que le séquestre avait pour but d'accroître la pression à son égard dans le cadre du litige global opposant les parties. Les frais de défense liés à la procédure de validation du séquestre seraient importants et impliqueraient des mesures probatoires visant à établir que le montant de 90'000 fr. avait bien été remboursé et à déterminer si les avances consenties provenaient de la société dont les parties étaient toutes deux actionnaires. Ces frais s'ajouteraient aux frais liés aux autre procédures injustifiées intentées contre lui par sa partie adverse.

h. Dans ses déterminations écrites expédiées le 7 janvier 2022, A______ a conclu au rejet de l'opposition à séquestre. Il n'a fourni aucune explication sur les raisons pour lesquelles il avait apposé la mention manuscrite susmentionnée sur le contrat de prêt.

i. Lors de l'audience du Tribunal du 17 janvier 2022, les parties ont plaidé et persisté dans leurs conclusions respectives.

A l’issue de l'audience, le Tribunal a gardé la cause à juger.

EN DROIT

1. 1.1 Le recours a été formé en temps utile et selon les formes légales de sorte qu'il est recevable (art. 308, 309 let. b ch. 6 et 321 CPC).

1.2 La cognition de la Cour est limitée à la violation du droit et à la constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC et 278 al. 3 LP).

2. 2.1 En matière d'opposition au séquestre, l'art. 278 al. 3 LP dispose que les parties peuvent alléguer des faits nouveaux dans la procédure de recours contre la décision rendue sur opposition. Cette disposition instaure une exception à l'art. 326 al. 1 CPC, qui prohibe les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles dans le cadre d'un recours (cf. art. 326 al. 2 CPC).

Les faits nouveaux, qui selon l'art. 278 al. 3 2e phrase LP, peuvent être invoqués devant l'instance de recours, comprennent autant les pseudo nova que les vrais nova, les pseudo nova désignant les faits et moyens de preuve qui existaient déjà avant la décision sur opposition. Pour ce qui est des conditions auxquelles les pseudo nova peuvent être introduits en procédure de recours, il faut appliquer par analogie les règles prévues par l'art. 317 al. 1 CPC (ATF 145 III 324 du 3 avril 2019 consid. 6.6 et 6.2).

Selon l'article 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s'ils sont invoqués ou produits sans retard et s'ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise.

2.2 En l'espèce, les pièces nouvelles produites par le recourant, à savoir un "avis d'expert" du 9 février 2022 concernant la traduction de l'expression "I confirm to receive" et un billet d'avion daté du 8 août 2018 sont irrecevables. En effet, l'avis d'expert aurait pu être demandé avant le 17 janvier 2022, date à laquelle le Tribunal a gardé la cause à juger, et produit devant celui-ci. Le recourant prétend n'avoir "retrouvé trace" du billet d'avion que postérieurement à l'audience du Tribunal, mais il ne démontre pas que, en faisant preuve de toute la diligence requise, il ne pouvait pas le retrouver plus tôt.

Les allégations nouvelles du recourant, fondées sur ces pièces nouvelles irrecevables, le sont également.

Le commandement de payer notifié le 18 février 2022 produit nouvellement par l'intimé est quant à lui recevable, car il est postérieur au 17 janvier 2022.

3. Le Tribunal a retenu que l'annotation manuscrite signée par le recourant rendait vraisemblable que l'intimé lui avait remboursé 190'000 fr. Bien que l'expression "I confirm to receive" soit grammaticalement incorrecte, elle marquait néanmoins une forme de conjugaison au présent. Par ailleurs, l'annotation comportait d'autres fautes ("Frank", "transh") rendant vraisemblable que le recourant ne maîtrisait que mal la langue anglaise. Les arguments de ce dernier quant aux modalités de remboursement prévues contractuellement étaient insuffisants pour faire échec au caractère vraisemblable du remboursement acté par cette annotation.

Le recourant fait valoir que le Tribunal a violé son droit d'être entendu en ne se prononçant pas sur son affirmation selon laquelle il n'aurait jamais accepté un remboursement en espèces pour une somme aussi importante. Il n'avait pas non plus traité de son argument selon lequel le remboursement allégué par l'intimé n'était pas mentionné dans la lettre de celui-ci du 25 août 2021. Il était improbable que l'intimé ait "sciemment renoncé à produire des preuves permettant d'attester de l'existence des prétendus remboursements". Lors de l'audience du 17 janvier 2022, le recourant s'était opposé à la traduction libre de l'expression "I confirm to receive" faite par sa partie adverse; cette expression devait être comprise comme une forme de futur par laquelle le recourant déclarait déroger aux termes du contrat en permettant un remboursement de la somme de 190'000 fr. en francs suisses et non en dollars américains. Le remboursement en espèces et en francs suisses était incompatible avec les art. 4 et 6 du contrat. L'intimé n'avait pas produit de pièce bancaire établissant le retrait d'espèces dont il se prévalait. Le Tribunal aurait dû exiger une traduction certifiée conforme de la mention manuscrite figurant sur le contrat de prêt.

3.1.1 Selon l'art. 271 al. 1 ch. 4 LP, le créancier d'une dette échue et non garantie par gage peut requérir le séquestre des biens du débiteur qui se trouvent en Suisse lorsque le débiteur n'habite pas en Suisse et qu'il n'y a pas d'autre cas de séquestre, pour autant que la créance ait un lien suffisant avec la Suisse ou qu'elle se fonde sur une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP.

Selon l'art. 272 al. 1 LP, le séquestre est autorisé par le juge du for de la poursuite ou par le juge du lieu où se trouvent les biens, à condition que le créancier rende vraisemblable que sa créance existe (ch. 1), qu'on est en présence d'un cas de séquestre (ch. 2) et qu'il existe des biens appartenant au débiteur (ch. 3).

La procédure d'opposition au séquestre (art. 278 LP) est une procédure sommaire au sens propre; elle présente les trois caractéristiques de simple vraisemblance des faits, examen sommaire du droit et décision provisoire. Elle a en outre un objet et un but particulier: le séquestre, auquel le débiteur s'oppose, est une mesure conservatoire, soit la mise sous mains de justice de biens du débiteur, qui permet de garantir une créance pendant la durée de la procédure de validation du séquestre (art. 279 LP). En tant que procédure spécifique de la LP, la procédure d'opposition au séquestre est aussi une procédure sur pièces. C'est au cours de l'action civile en reconnaissance de dette (en validation du séquestre) qui suivra, soumise à une procédure avec un examen complet en fait et en droit, que les parties pourront faire valoir tous leurs moyens de preuve (ATF 138 III 636 consid. 4.3.2 et les références citées).

Le critère de la vraisemblance s'applique non seulement à l'existence de la créance en fait, mais aussi à son existence juridique. Ainsi, les faits à l'origine du séquestre doivent être rendus simplement vraisemblables. Tel est le cas lorsque, se fondant sur des éléments objectifs, le juge acquiert l'impression que les faits pertinents se sont produits, mais sans qu'il doive exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement. A cet effet, le créancier séquestrant doit alléguer les faits et produire un titre qui permette au juge du séquestre d'acquérir, au degré de la simple vraisemblance, la conviction que la prétention existe pour le montant énoncé et qu'elle est exigible. S'agissant de l'application du droit, le juge procède à un examen sommaire du bien-fondé juridique, c'est-à-dire un examen qui n'est ni définitif, ni complet, au terme duquel il rend une décision provisoire (arrêt du Tribunal fédéral 5A_560/2015 du 13 octobre 2015 consid. 3).

L'opposant doit tenter de démontrer que son point de vue est plus vraisemblable que celui du créancier séquestrant (arrêts du Tribunal fédéral 5A_328/2013 du 4 novembre 2013 consid. 4.3.2; 5A_925/2012 du 5 avril 2013 consid. 9.3).

Compte tenu des effets rigoureux du séquestre, il n'est pas arbitraire d'user d'une appréciation sévère pour l'examen de la vraisemblance (CHAIX, Jurisprudences genevoises en matière de séquestre, in SJ 2005 II 363; GILLIERON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 2003, n. 27 ad art. 278 LP).

3.1.2 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.  

Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, en particulier, l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). 

Le contrat de prêt signé par l'emprunteur, vaut reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée (Abbet/ Veuillet, La mainlevée de l'opposition, 2017, n. 166, ad art. 82 LP).

3.1.3. Le droit d'être entendu, en tant que droit personnel de participer à la procédure, exige que l’autorité écoute effectivement, puis examine soigneusement et sérieusement, et prenne en compte dans sa décision, les arguments de la personne dont la décision touche la position juridique. Il implique l'obligation pour l'autorité de motiver sa décisionafin que son destinataire puisse la comprendre et l'attaquer utilement s'il y a lieu. Le juge n'a en revanche pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties; il suffit qu'il mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 142 III 433 consid. 4.3.2, JdT 2016 II 347; ATF 129 I 232 consid. 3.2, JdT 2004 I 588, SJ 2003 I 513; 4A_523/2010 du 22 novembre 2010 consid. 5.3).

Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (arrêt du Tribunal fédéral 5A_111/2015 du 20 octobre 2015 consid. 3.1).

3.2 En l'espèce, le Tribunal n'a pas violé le droit d'être entendu du recourant, même s'il n'a pas traité en détail tous les arguments de celui-ci. La motivation du jugement querellé est suffisante pour que le recourant en comprenne la portée et soit à même de l'attaquer en connaissance de cause, ce qu'il ne conteste pas.

En tout état de cause, la Cour de céans dispose d'un pouvoir de cognition complet en droit et pourra se prononcer sur tous les arguments du recourant, lesquels ne relèvent pas de l'établissement des faits.

Sur le fond, c'est à juste titre que le Tribunal a retenu que l'intimé avait rendu vraisemblable qu'il avait remboursé au recourant la somme de 190'000 fr.

En effet, même si elle comporte des fautes de grammaire anglaise, la mention signée par le recourant le 9 août 2018 est suffisamment claire; le recourant a, par cette inscription manuscrite, vraisemblablement confirmé avoir reçu de l'intimé 190'000 fr. à titre de remboursement de la première tranche du prêt.

Le recourant n'a d'ailleurs fourni aucune explication en première instance sur les motifs pour lesquels il a apposé cette mention sur le contrat. Ses allégations selon lesquelles celle-ci était une "forme de futur" impliquant "une dérogation aux termes du contrat, par laquelle [il] acceptait de recevoir un remboursement en francs suisses, en lieu et place de dollars américains", formulées pour la première fois devant la Cour, sont nouvelle et partant irrecevables.

En tout état de cause, cette allégation, qui ne correspond pas au texte de l'annotation manuscrite, est invraisemblable. Si la mention litigieuse ne visait qu'à autoriser un remboursement ultérieur du prêt en francs suisses, la formulation aurait été différente; les termes "I agree" auraient vraisemblablement été utilisés en lieu et place de ceux "I confirm".

Contrairement à ce que fait valoir le recourant, le Tribunal n'était pas tenu d'exiger d'office une traduction certifiée conforme de ladite mention, étant souligné qu'il ne ressort pas du dossier que le recourant aurait exigé la production d'une telle traduction.

Le fait que le contrat prévoie que le remboursement du prêt devait intervenir en dollars américains et sur le compte bancaire indiqué par le recourant n'est pas décisif car aucun élément du dossier ne permet de retenir que les parties avaient exclu d'avance la possibilité de déroger à ces modalités. En apposant sur le contrat la mention selon laquelle il confirmait avoir reçu 190'000 fr. de la part de l'intimé à titre de remboursement de la première tranche du prêt, le recourant a manifesté son accord avec une dérogation aux modalités de remboursement initialement prévues.

De plus, dans la mesure où ce sont des francs suisses qui ont été versés à l'intimé en exécution du contrat de prêt, il n'y a rien d'insolite à ce que le remboursement du montant en question intervienne également en francs suisses.

A cela s'ajoute que l'art. 4 du contrat, prévoyant des modalités de remboursement sur le compte bancaire du recourant, vise l'hypothèse d'un paiement après résiliation du prêt. Or, le remboursement litigieux est intervenu en cours de validité du contrat, conformément à l'art. 5 de celui-ci.

L'intimé n'était pas tenu de produire un extrait bancaire établissant qu'il avait retiré de son compte bancaire le montant litigieux en espèces; la mention précitée, que le recourant ne conteste pas avoir signée, suffit à rendre vraisemblable le remboursement de la dette.

L'affirmation du recourant selon laquelle il n'aurait jamais accepté un remboursement en espèces pour une somme aussi importante, qui n'est corroborée par aucun élément de preuve concret, n'est quant à elle pas rendue vraisemblable.

Le courrier de l'intimé du 25 août 2021 ne contredit pas ses allégations selon lesquelles le montant de 190'000 fr. a été remboursé le 9 août 2018. L'intimé a au contraire expressément contesté l'existence d'une créance de sa partie adverse en lien avec le contrat de prêt du 5 juin 2018. La compensation avec sa créance alléguée résultant des rapports des parties concernant les sociétés C______ n'a été opposée qu'à titre subsidiaire. L'on rappellera à cet égard que le Tribunal a retenu, sans que cela n'ait été remis en cause en seconde instance, que l'intimé n'avait pas rendu vraisemblable qu'il avait remboursé la seconde tranche du prêt, ce qui peut expliquer pour quel motif celui-ci a jugé utile de soulever une exception de compensation.

Il résulte de ce qui précède que c'est à juste titre que le Tribunal a révoqué l'ordonnance de séquestre en tant qu'elle portait sur la créance de 190'000 fr. alléguée par le recourant.

4. Le Tribunal a astreint le recourant à verser 15'000 fr. de sûretés au motif que la créance était douteuse car celui-ci avait omis de mentionner la quittance annotée par lui sur le contrat de prêt et qu'il était singulier que, compte tenu de l'importance du conflit qui opposait les parties, le recourant ait attendu le mois de juillet 2021 pour résilier le contrat et demander le remboursement des montants prêtés.

Le recourant conteste devoir fournir des sûretés et fait valoir que l'existence de sa créance de 90'000 fr., correspondant à la deuxième tranche du prêt, n'est pas remise en cause par l'annotation portant sur le remboursement de la première tranche. Aucune conclusion ne pouvait être tirée du fait que le recourant avait attendu 2021 pour résilier le prêt. L'intimé n'avait rendu vraisemblable aucun risque de dommage lité au séquestre. Les faits pertinents pour la procédure de validation étaient démontrables par titres. Il n'était pas nécessaire, contrairement à ce que l'intimé alléguait, de déterminer l'origine des fonds prêtés. L'intimé n'avait pas prétendu risquer de subir un dommage en lien avec l'indisponibilité des avoirs séquestrés.

4.1 Aux termes de l'art. 273 al. 1 LP, le créancier répond du dommage qu'un séquestre injustifié peut causer tant au débiteur qu'aux tiers; le juge peut l'astreindre à fournir des sûretés. 

Le juge du séquestre astreindra le créancier à fournir des sûretés lorsque la créance ou le cas de séquestre sont douteux, autrement dit lorsqu'il ne peut pas exclure que les faits qu'il a retenus au stade de la vraisemblance soient autres ou qu'un examen approfondi conduise à une autre solution juridique que celle dictée par un examen sommaire. Il s'ensuit qu'il n'y aura normalement pas lieu d'imposer la prestation de sûretés lorsque le créancier peut se fonder sur un jugement exécutoire.  Les sûretés prévues à l'art. 273 al. 1 LP sont destinées à garantir la prétention en dommages-intérêts du débiteur séquestré, laquelle découle de l'indisponibilité frappant ses droits patrimoniaux. Le montant des sûretés dépend du dommage éventuel dont est menacé le débiteur en cas de séquestre injustifié. Parmi les éléments pertinents pour apprécier ce dommage éventuel figurent la durée prévisible du procès en validation de séquestre ainsi que les intérêts des emprunts que le débiteur peut devoir contracter pour pallier la privation de ses avoirs. Selon la doctrine, un montant équivalent à deux années d'intérêt devrait souvent se révéler justifié. Le dommage dont les sûretés visent à garantir la réparation comprend en outre les frais exposés dans les procédures de validation du séquestre et d'opposition à l'ordonnance de séquestre; en revanche, les frais de séquestre et de la poursuite en validation du séquestre ne font pas partie du dommage, et ne peuvent donc pas être pris en considération dans les sûretés (arrêt du Tribunal fédéral 5A_165/2010 du 10 mai 2010, consid. 2.3). 

4.2 En l'espèce, la créance du recourant en 90'000 fr. n'est pas particulièrement douteuse, puisqu'elle est fondée sur une reconnaissance de dette. Contrairement à ce qu'a retenu le Tribunal, le fait que le recourant n'ait pas mentionné le paiement de 190'000 fr., considéré comme vraisemblablement opéré à teneur des considérants ci-dessus, n'a aucune influence sur la vraisemblance du solde de la créance. Aucune conclusion particulière ne peut par ailleurs être tirée du fait que le recourant ait attendu juillet 2021 pour résilier le contrat de prêt.

L'intimé n'a pour sa part pas allégué subir de dommage en lien avec le blocage des fonds séquestrés.

Les frais de la procédure en validation de séquestre ne seront vraisemblablement pas particulièrement élevés. A cet égard, contrairement à ce que fait valoir l'intimé, l'on ne voit pas en quoi la question de la provenance des fonds prêtés serait pertinente pour l'issue de ladite procédure. A cela s'ajoute que, si l'intimé a gain de cause dans la procédure de validation de séquestre, les frais judiciaires et dépens seront mis à la charge de sa partie adverse. Il n'est pas allégué à cet égard que le recourant serait insolvable et qu'il ne pourrait pas s'acquitter du paiement desdits frais et dépens.

Le fait que l'intimé ait dû engager des frais en lien avec les autres procédures opposant les parties est quant à lui dénué de pertinence pour trancher la question des sûretés.

Il résulte de ce qui précède que l'intimé n'a pas rendu vraisemblable qu'il risquait de subir un dommage de 15'000 fr. en cas de séquestre injustifié.

C'est dès lors à tort que le Tribunal a ordonné au recourant de fournir des sûretés.

Le chiffre 6 du dispositif du jugement querellé sera par conséquent annulé.

5. Le Tribunal a mis les frais et dépens à charge de chacune des parties par moitié. La modification du jugement par la Cour n'impose pas de modifier cette répartition des frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC).

Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens de recours seront mis à la charge des parties à raison d'une moitié chacune (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires seront fixés à 1'125 fr. (art. 48 et 61 OELP) et compensés avec l'avance versée par le recourant, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al. 1 CPC). L'intimé versera ainsi 562 fr. 50 au recourant au titre des frais judiciaires.

Chacune des parties gardera ses dépens de recours à sa charge.

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours interjeté par A______ contre le jugement OSQ/8/2022 rendu le 28 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/21342/2021-25 SQP.

Au fond :

Annule le chiffre 6 du dispositif de ce jugement.

Confirme le jugement querellé pour le surplus.

Déboute les parties de toutes autres conclusions.

Sur les frais :

Met à charge des parties, à raison d'une moitié chacune, les frais judiciaires de recours, arrêtés à 1'125 fr. et compensés avec l'avance versée, acquise à l'Etat de Genève.

Condamne B______ à verser à A______ 562 fr. 50 au titre des frais judiciaires.

Dit que chacune des parties gardera ses dépens de recours à sa charge.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Monsieur Laurent RIEBEN, Madame
Fabienne GEISINGER-MARIETHOZ, juges; Madame Mélanie DE RESENDE PEREIRA, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Mélanie DE RESENDE PEREIRA

 

 

 


 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF supérieure ou égale à 30'000 fr.