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Décisions | Sommaires

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C/19134/2021

ACJC/588/2022 du 02.05.2022 sur JTPI/1232/2022 ( SML ) , CONFIRME

En fait
En droit
Par ces motifs
RÉPUBLIQUE ET CANTON DE GENÈVE

POUVOIR JUDICIAIRE

C/19134/2021 ACJC/588/2022

ARRÊT

DE LA COUR DE JUSTICE

Chambre civile

du LUNDI 2 MAI 2022

 

Entre

A______ SA, sise ______ (GE), recourant contre un jugement rendu par la 11ème Chambre du Tribunal de première instance de ce canton le 31 janvier 2022, comparant en personne,

et

Monsieur B______, domicilié ______ (GE), intimé, comparant en personne.

 

 

 

 

 

 

 

Le présent arrêt est communiqué aux parties, par plis recommandés du 5 mai 2022.


EN FAIT

A.           Par jugement du 31 janvier 2022, reçu par A______ SA le 16 février 2022, le Tribunal de première instance a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, à concurrence de 694 fr. 75 pour le poste 1 et pour le poste 2 (ch. 1), a arrêté les frais judiciaires à 300 fr., compensés avec l'avance effectuée par A______ SA et mis à la charge de B______, condamné à en rembourser la précitée (ch. 2 et 3).

B.            Par acte du 21 février 2022, A______ SA a formé recours contre ce jugement. Elle a conclu à ce que la mainlevée provisoire de l'opposition soit accordée pour la créance totale qu'elle avait déduite en poursuite.

Elle a nouvellement allégué qu'une vaine mise en demeure avait été adressée à B______. Elle a produit une pièce nouvelle, à savoir un courrier expédié le 24 juin 2021 au précité, intitulé "dernière sommation, impayés concernant votre contrat n° 2______".

B______ n'a pas déposé de réponse.

Par avis du 31 mars 2022, les parties ont été informées de ce que la cause était gardée à juger.

C.           Les faits pertinents suivants résultent de la procédure de première instance:

a.       Le 6 octobre 2021, A______ SA a saisi le Tribunal d'une requête de mainlevée provisoire de l'opposition formée au commandement de payer, poursuite n° 1______, frappé d'opposition, qu'elle avait fait notifier à B______.

Elle n'a formé aucun allégué.

Elle a produit le commandement de payer précité, établi le 19 août 2021, portant sur 8'337 fr. avec intérêts à 5% dès le 10 août 2021 (poste 1), dont la cause de l'obligation était "contrat de télésurveillance n° 2______ pour 60 mois d'avril 2021 à mars 2026 à 129 HT", sur 258 fr. 50 avec intérêts à 5% dès le
10 août 2021 (poste 2), dont la cause de l'obligation était "facture frais de dossier du 26.03.2021 à 80 HT" et sur 300 fr., dont la cause de l'obligation était "frais administratifs". Elle a encore versé copie d'un contrat qu'elle avait conclu le
22 mars 2021 avec B______, contresigné par ce dernier, "de mise à disposition de matériel et/ou d'abonnement de télésurveillance 24H/24H – 7J/7 et/ou de maintenance pour une durée de 60 mois", moyennant mensualités de 129 fr. HT et comportant la déclaration suivante: "Le client déclare accepter les conditions générales particulières fixées ci-après", ainsi que lesdites conditions générales, une facture en 258 fr. 50 établie le 26 mars 2021 à l'attention de B______, contresignée par ce dernier, et un procès-verbal d'installation d'alarmes pour B______ (n° client 2______) dressé le 26 mars 2021.

Les conditions générales précitées comportent notamment un "article 7 : mensualités, mode de paiement", ainsi libellé: "Le montant de la mensualité stipulé à l'article 1 du présent contrat représente [ ]. Ces mensualités sont payables par mois d'avance, la première mensualité étant due lors de la signature du procès-verbal de réception du matériel. [ ] En cas de retard de paiement des mensualités, A______ SA ou son cessionnaire seront fondés à réclamer au client pour chaque impayé, rappel de facture, sommation, mise en demeure, une taxe de CHF 10 à 30 au titre de frais administratifs ainsi qu'un intérêt moratoire de 1% par mois. A défaut de paiement, A______ SA se réserve le droit, après une vaine mise en demeure par courrier, de résilier le présent contrat de manière anticipée, ce qui entraîne le paiement par le client d'une indemnité conventionnelle correspondant au montant des loyers restant dus à la date du premier impayé, lesquels deviennent immédiatement exigibles dans leur totalité. [ ]".

Aucune des parties n'était présente à l'audience tenue le 31 janvier 2022 par devant le Tribunal.

 

EN DROIT

1. 1.1 S'agissant d'une procédure de mainlevée, seule la voie du recours est ouverte (art. 319 let. a et 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire s'applique (art. 251 let. a CPC).

1.2 Aux termes de l'art. 321 al. 1 et 2 CPC, le recours, écrit et motivé, doit être introduit auprès de l'instance de recours dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 142 al. 1 et 3 CPC), pour les décisions prises en procédure sommaire.

En l'espèce, le recours répond à ces exigences, de sorte qu'il est recevable.

1.3 Les allégations et pièces nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC).

L'allégué nouveau et la pièce nouvelle produite devant la Cour sont dès lors irrecevables.

2. La recourante reproche au Tribunal de ne pas avoir prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition pour la totalité de la créance objet du poste 1 du commandement de payer qu'elle avait fait notifier à l'intimé.

2.1 Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 140 III 456 consid. 2.2.1; 139 III 297 consid. 2.3.1; 136 III 624 consid. 4.2.2; 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

Le juge prononce la mainlevée provisoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (arrêt du Tribunal fédéral 5A_1017/2017 du 12 septembre 2018 consid. 4.1.1).

2.2 En l'occurrence, les pièces produites en première instance établissent l'exigibilité de la dette souscrite par l'intimé, pour les mois échus à la date de l'établissement du commandement de payer, soit le 19 août 2021. En revanche, l'exigibilité de mensualités ultérieures dépendait, aux termes des conditions générales de la recourante, de la résiliation du contrat après une mise en demeure adressée à l'intimé et demeurée vaine. Or, le dossier soumis au premier juge ne comportait pas d'allégués à ce propos, ni de pièce établissant que l'intimé aurait été mis en demeure et que le contrat aurait été résilié.

Partant le grief, fondé sur un allégué et une pièce irrecevables devant la Cour, est infondé.

Le recours sera dès lors rejeté.

3. La recourante, qui succombe, supportera les frais de son recours (art. 106 al. 1 CPC), arrêtés à 450 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève (art. 111 al.1 CPC).

* * * * *


PAR CES MOTIFS,
La Chambre civile :

A la forme :

Déclare recevable le recours formé par A______ SA contre le jugement JTPI/1232/2022 rendu le 31 janvier 2022 par le Tribunal de première instance dans la cause C/19134/2021-11 SML.

Au fond :

Rejette ce recours.

Déboute les parties de toute autre conclusion.

Sur les frais :

Arrête les frais du recours à 450 fr., compensés avec l'avance déjà opérée, acquise à l'Etat de Genève.

Les met à la charge de A______ SA.

Siégeant :

Madame Pauline ERARD, présidente; Madame Sylvie DROIN, Madame Nathalie LANDRY-BARTHE, juges; Madame Marie-Pierre GROSJEAN, greffière.

La présidente :

Pauline ERARD

 

La greffière :

Marie-Pierre GROSJEAN

 

 

 

Indication des voies de recours :

 

Conformément aux art. 113 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art 100 al. 1 LTF) par-devant le Tribunal fédéral par la voie du recours constitutionnel subsidiaire.

 

Le recours doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14.

 

Valeur litigieuse des conclusions pécuniaires au sens de la LTF inférieure à 30'000 fr.