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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 2310193

ACJ n° 928 du 17.06.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ERREUR; ANNULABILITE
Normes : CO.25; CO.26
Résumé : RATIFICATION MALGRÉ UNE DÉCLARATION D'INVALIDATION DU CONTRAT Par application analogique des art. 25 et 26 CO, le cocontractant qui, connaissant le vice qui a affecté sa volonté, ratifie néanmoins le contrat, que ce soit de manière expresse ou par actes concluants, ne peut plus ensuite se prévaloir dudit vice (ATF 108 II 102ss, 105) et la preuve d'une telle ratification est à la charge de celui qui invoque celle-ci (Honsell, Vogt, Wiegand, Obligationenrecht, Bâle 1992, ad art. 31 n° 24). Une telle ratification existe lorsque, en dépit d'une déclaration d'invalidation, le cocontractant est d'accord sur le maintien du contrat, mais avec un contenu modifié.

Fiche 2310498

ACJ n° 87 du 11.06.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ERREUR; VERIFICATION DE LA CHOSE; ANNULABILITE; SURFACE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.24.al.1.ch.4; CO.26
Résumé : ERREUR DE BASE PORTANT SUR LA SURFACE DES LOCAUX - PAS DE FAUTE DU PRENEUR Preneur invalidant le bail parce que la surface des locaux mesurée après coup était inférieure de 8% à celle indiquée par le bailleur. Il s'agit d'une erreur essentielle au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. Cette erreur ne provient pas de la faute du preneur, ce dernier n'étant pas tenu - comme un acheteur - de vérifier l'état de la chose louée au moment de sa délivrance et d'aviser sans délai le bailleur d'un défaut ou de l'absence d'une qualité promise et n'ayant pas, sauf circonstances particulières, à vérifier les indications faites par le bailleur lors des pourparlers. Le preneur ne doit donc pas réparation du dommage résultant de l'invalidation du contrat.