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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

108 enregistrements trouvés

Fiche 3273895

4A_417/2022 du 25.04.2023

TF , Ire Cour de droit civile
Publication Newsletter bail.ch juillet 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;INTERPRÉTATION(SENS GÉNÉRAL);PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);SURFACE
Normes : CO.1; CO.18; CO.23; CO.253
Résumé : INTERPRETATION DU CONTRAT - SURFACE DETERMINANTE POUR LE CALCUL DU LOYER - DEFAUT - ERREUR Clause du bail selon laquelle "les surfaces communes sont réparties proportionnellement à la surface louée". Il ressort de l'interprétation du contrat selon le principe de la confiance que les parties ont convenu d'inclure dans la surface pertinente pour le calcul du loyer non seulement la surface louée à usage de bureaux, mais également une part proportionnelle des surfaces communes. Il n'est pas contraire à l'art. 253 CO de convenir d'une rémunération pour l'usage non exclusif de locaux communs offrant des prestations telles que des zones spécialement aménagées à disposition des employés et des clients de la locataire, comme un bureau d'information, un centre de contrôle pour la sécurité, des espaces équipés de mobilier et du wifi, une cafétéria. En l'espèce, le pourcentage de la surface louée relatif aux zones communes n'était pas, vu l'attitude de la recourante, un élément qui l'avait déterminée à conclure le contrat aux conditions proposées. Partant, l'erreur de la locataire ne portait pas sur un fait subjectivement essentiel, ce qui permettait d'exclure une erreur de base au sens de l'art. 24 al. 1 ch. 4 CO. La règle in dubio contra stipulatorem ne peut trouver application lorsque l’interprétation objective a permis de dégager la volonté des parties. En outre, le Tribunal fédéral souligne qu’il serait douteux de faire recours à cette règle dans le cas présent, étant donné que, même si le texte des contrats a été rédigé par la bailleresse, les contrats ont été discutés page par page et ont été vérifiés par un juriste de la société locataire
Voir aussi : Laurent Bieri, Surfaces déterminantes pour le calcul du loyer et interprétation du contrat, in DB n° 35/2023, p. 12 ss; ACJC/450/2023
Remarques : recours contre ACJC/1061/2022

Fiche 2868211

4A_66/2021 du 22.07.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch décembre 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;PRÊT À USAGE;INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : CO.42; CO.269a.leta; CO.305ss; CO.253
Résumé : CONTRAT DE PRÊT - OCCUPATION ILLÉGITIME D'UN LOGEMENT - INDEMNITÉ - DEGRÉ DE LA PREUVE Un locataire qui continue d’occuper des locaux à la fin du contrat de bail le fait sans droit ; le bailleur peut donc lui réclamer une indemnité pour occupation illégitime des locaux, laquelle correspond en principe au montant du loyer. Dans ce cas, le bailleur n’a pas à prouver son dommage (c’est-à-dire à démontrer qu’il aurait pu relouer le bien immédiatement pour un loyer identique). Lorsqu’une personne au bénéfice d’un contrat de prêt sur un logement (qui ne paie donc pas de loyer pour l’utilisation du bien) ne le quitte pas à la fin du contrat, le prêteur peut également avoir droit à une indemnité pour l’occupation sans droit du logement. Dans ce cas, le prêteur – contrairement au bailleur – n’est pas libéré de l’obligation de prouver son dommage. Celui-ci correspond au loyer qu’il aurait pu obtenir durant la période d’occupation illégitime. En droit du bail, la norme qui tend à fixer un loyer par rapport aux loyers du marché est l’art. 269a let. a CO, se référant au critère des loyers usuels de la localité ou du quartier. La preuve des loyers usuels doit être apportée au degré de la certitude (preuve stricte). Dans le cas présent, vu les particularités du cas d’espèce (logement de 280m2 dans un immeuble de standing), le Tribunal fédéral retient qu’une telle preuve stricte ne peut être exigée du prêteur, lequel se trouve ainsi dans un état de nécessité quant à la preuve, bénéficiant de la preuve facilitée de l'art. 42 al. 2 CO.
Voir aussi : Blaise CARRON, La détermination du montant du dommage en cas d'occupation illégitime à l'expiration d'un prêt à usage, in DB n° 34/2022 p. 16ss

Fiche 2765236

4A_85/2021 du 08.07.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT);PRINCIPE DE LA TRANSPARENCE(SOCIÉTÉ)
Normes : CO.253; CO.18
Résumé : CONCLUSION DU CONTRAT -DÉTERMINATION DU LOYER - DURCHGRIFF Le montant du loyer est un élément essentiel du contrat de bail; ce montant doit être déterminé ou à tout le moins déterminable sur la base de l’accord des parties. Le loyer ne doit pas nécessairement consister en une somme d’argent. Il peut s’agir d’une contre-prestation en nature ou en travail; on se trouve dans ces cas en présence d’un contrat mixte ou composé. Pour déterminer si un contrat a été conclu, quels en sont les cocontractants et quel en est le contenu, le juge doit interpréter les manifestations de volonté des parties.Selon les règles d’interprétation des contrats déduites de l’art. 18 CO, le juge doit d’abord rechercher la réelle et commune intention des parties (interprétation subjective) puis, à défaut, interpréter leurs comportements selon le principe de la confiance (interprétation objective). L’application du principe de la transparence suppose, premièrement, qu’il y ait identité de personnes, conformément à la réalité économique, ou en tout cas la domination économique d’un sujet de droit sur l’autre; il faut deuxièmement que la dualité soit invoquée de manière abusive, c’est-à-dire pour en tirer un avantage injustifié. In casu, l'existence du contrat de bail a été niée. Les parties au contrat de prêt et au prétendu contrat de bail sont différentes. Le contrat de prêt ne mentionne pas que le non-paiement des intérêts équivaudrait au loyer de locaux loués par les prétendus locataires. De plus, ces derniers échouent à démontrer les éléments permettant d’appliquer le principe de la transparence et ne peuvent donc pas se prévaloir de cette renonciation à percevoir des intérêts. Au demeurant, la part du loyer relative à cette renonciation n’est pas déterminée, ni déterminable.

Fiche 2765193

5D_249/2020 du 01.07.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;MAINLEVÉE PROVISOIRE;TITRE DE MAINLEVÉE
Normes : LP.82; CO.253
Résumé : CONTRAT DE BAIL - TITRE DE MAINLEVÉE Un contrat de bail constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP pour la durée du bail.
Remarques : Dans les cantons où l'usage de la formule officielle est obligatoire à la conclusion de tout nouveau bail (art. 270 al. 2 CO), le contrat de bail ne vaut titre de mainlevée, pour les logements, que si le créancier y joint la formule officielle (ACJC/302/2021 du 09.03.2021; voir aussi ACJC/1111/2021 du 06.09.2021 : le contrat de bail suffit pour les locaux commerciaux, la possibilité prévue par l'art. 270 al. 2 CO ne s'appliquant que pour un bail relatif à un logement, la formule officielle ne pouvant pas être imposée pour la conclusion d'un bail commercial)

Fiche 2681134

4A_219/2020 du 12.03.2021

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch mai 2021
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONTRAT COMPLEXE
Normes : CO.253; CO.107
Résumé : CONTRAT MIXTE - RÈGLES APPLICABLES Lorsque, en vertu de la volonté des parties, les divers rapports qui les lient ne constituent pas des contrats indépendants, mais représentent des éléments de leur convention liés entre eux et dépendants l’un de l’autre, on est en présence d’un contrat mixte (ou composé) qui doit être appréhendé comme un seul et unique accord. Une telle convention ne peut généralement pas être soumise dans sa totalité aux règles d’un seul contrat nommé. Il convient donc de déterminer quelle question juridique se pose et quelles règles légales s’y appliquent. Chaque question doit être soumise aux principes juridiques d’un seul contrat. Pour déterminer quelles règles légales sont applicables à chacune des questions litigieuses, il convient de rechercher le « centre de gravité des relations contractuelles », appréhendées comme un accord global unique

Fiche 2473652

4A_278/2020 du 09.07.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch septembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;PRÊT À USAGE;NOTION;FRAIS D'ENTRETIEN
Normes : CO.253; CO.305; CO.307
Résumé : PRÊT À USAGE - BAIL À LOYER - DISTINCTION - FRAIS D'ENTRETIEN Le critère décisif pour différencier le contrat de prêt à usage du contrat de bail est le paiement du loyer. Le prêt à usage est un contrat gratuit (art. 305 CO) alors que le bail à loyer est un contrat onéreux. Dans le cas d’espèce, les parties ont expressément prévu qu’aucun loyer n’est dû et que l’utilisation de l’objet est gratuite. Le montant de CHF 200.- à titre de participation forfaitaire aux frais est conforme à l’art. 307 al. 1 CO et n’influence pas le caractère gratuit de la cession d’usage.

Fiche 2449054

4A_164/2020 du 02.06.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;SIMULATION;NULLITÉ;PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRÉTATION DU CONTRAT)
Normes : CO.18; CO.253
Résumé : CONTRAT SIMULÉ - PRINCIPE DE LA CONFIANCE Il y a simulation lorsque deux ou plusieurs personnes créent délibérément l'apparence qu'un contrat est conclu entre elles alors que ce contrat diverge de leur réelle et commune intention. Le contrat simulé est nul et il n'oblige donc pas les participants. Le principe de la confiance est déterminant dans l'interprétation des manifestations de volonté entre cocontractants.

Fiche 2450812

4A_484/2019 du 29.04.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;BAIL COMMUN;MANIFESTATION DE VOLONTÉ;REPRISE CUMULATIVE DE DETTE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL COMMUN - COLOCATAIRE N'OCCUPANT PAS LES LOCAUX La définition du bail à loyer (art. 253 CO) n’empêche pas qu’un bail commun soit convenu avec plusieurs locataires dont l’un d’eux n’occupera pas les locaux. L’existence d’un contrat commun ou d’un contrat de reprise de dette avec la personne qui n’entend pas occuper les locaux dépend de la volonté des parties. In casu, les parties voulaient que le père « garant » soit partie au contrat en tant que colocataire à la place de sa fille.

Fiche 2448473

4A_431/2019 du 27.02.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch juillet 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;MODIFICATION(EN GÉNÉRAL);MANIFESTATION DE VOLONTÉ;ACTE CONCLUANT
Normes : CO.1ss; CO.18; CO.253
Résumé : MODIFICATION DU CONTRAT PAR ACTES CONCLUANTS La formation du contrat de bail est soumise aux art. 1 ss et 18 CO. Le contrat est conclu par un échange de manifestations de volonté réciproques et concordantes (art. 1 al. 1 CO). Les manifestations de volonté peuvent être tacites (art. 1 al. 2 CO). Tant pour déterminer si un contrat a été conclu que pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention. Si une telle intention ne peut être déterminée, il doit recourir à l’interprétation selon le principe de la confiance. La modification du contrat n’est qu’une modalité particulière de la formation du contrat et, partant, obéit aux mêmes règles que celles qui régissent la formation du contrat, soit aux art. 1 ss et 18 CO. In casu, la bailleresse connaissait l’inversion des logements entre les locataires, qui payaient chacun le logement qu’ils occupaient. Par conséquent, la bailleresse a accepté, par actes concluants, une modification des contrats de bail des locataires formels en ce sens qu'en sont désormais locataires les occupants effectifs.

Fiche 2310938

4A_69/2019 du 27.09.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter Bail.ch décembre 2019
Descripteurs : BAIL À LOYER ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ ; ACCORD DE VOLONTÉS ; ACCEPTATION DE L'OFFRE ; CONTRE-OFFRE ; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : CO.1; CO.2; CO.3; CO.18; CO.253
Résumé : CONCLUSION DU BAIL PAR ACCEPTATION D'UNE CONTRE-OFFRE Le contrat de bail est conclu lorsque les parties s'entendent sur les éléments objectivement et subjectivement essentiels du contrat. Lorsque l'acceptation d'une offre diverge sur l'un de ces points essentiels, il s'agit d'une contre-offre qui peut être acceptée ou refusée. Savoir s'il y a une acceptation de l'offre ou de la contre-offre s'effectue selon les règles de l'interprétation des manifestations de volonté (art. 18 al. 1 CO).

Fiche 2310933

4A_147/2019 du 29.08.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE; DROIT D'OPTION(EXÉCUTION DE L'OBLIGATION) ; CONCLUSION DU CONTRAT ; TACITE
Normes : CO.253; CO.266
Résumé : EXERCICE D'UN DROIT D'OPTION - CONCLUSION TACITE D'UN NOUVEAU BAIL Un contrat de durée déterminée (art. 266 al. 1 CO) peut être assorti d'un droit de prolongation avec adaptation de loyer (droit d'option). L'exercice d'un droit d'option nécessite une manifestation de volonté topique et suffisamment explicite. Le seul fait de contester une résiliation entachée d'un vice de forme dirimant et évident ne constitue pas une telle manifestation de volonté. Lorsque les locataires demeurent dans les locaux et continuent à les exploiter sans que le bailleur en exige la restitution, les parties concluent tacitement un nouveau bail aux conditions antérieures, et non pas aux conditions prévues en cas d'exercice du droit d'option.
Voir aussi : ACJC/12/2021

Fiche 2310966

ACJC/332/2019 du 28.02.2019

CJ , CABL
Recours TF déposé le 05.04.2019, rendu le 12.07.2019, DROIT CIVIL, 4A_166/2019
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONCLUSION DU CONTRAT ; VOLONTÉ RÉELLE ; SIMULATION ; MANIFESTATION DE VOLONTÉ
Normes : CO.18; CO.253
Résumé : CONCLUSION DU CONTRAT - SIMULATION Il incombe à celui qui se prévaut de la simulation d'en apporter la preuve(art. 8 CC), étant précisé qu'on ne saurait admettre trop facilement que les déclarations ou attitudes des parties ne correspondent pas à leur volonté réelle; le juge doit se montrer exigeant en matière de preuve d'une simulation. Des allégations de caractère général et de simples présomptions ne suffisent pas. Selon la jurisprudence, le comportement ultérieur des parties est un indice de leur intention réelle au moment de la conclusion du contrat. In casu, le bailleur et la locataire n'avaient pas la réelle intention de se lier par un contrat de bail. En effet, le bailleur avait conclu le contrat de bail avec la locataire, en tant que locataire fictive, dans la mesure où ses soeurs, qui devaient occuper l'appartement, n'avaient pas de permis de séjour. L'intention du bailleur était de louer les locaux aux soeurs, qu'il avait d'ailleurs toujours considéré comme étant ses locataires et qui s'étaient comportées comme telles. Le contrat de bail conclu entre le bailleur et la locataire ayant été simulé, il est nul.
Voir aussi : ACJC/1247/2021 du 04.10.2021 (cocontractants n'avaient pas l'intention réelle de conclure un bail, mais de régler une modalité de leur relation de fiducie. Contrat de bail était donc simulé)

Fiche 2310948

ACJC/935/2018 du 12.07.2018

CJ , CABL
Publication CdB 2/2019, p. 52
Descripteurs : BAIL À LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT ; FORME ET CONTENU ; ACTE CONCLUANT ; TACITE
Normes : CO.1; CO.253
Résumé : BAIL TACITE - ACTES CONCLUANTS - RÉSILIATION - ÉVACUATION Il y a conclusion d'un nouveau bail par actes concluants lorsque, suite à une résiliation, le bailleur s'abstient, pour une période assez longue, de faire valoir le congé et d'exiger la restitution des locaux, tout en continuant d'encaisser le loyer sans réserve particulière. Le fait qu'après une requête en évacuation, le bailleur adresse au locataire des bulletins de versement ou lui notifie une augmentation de loyer ne saurait suffire pour admettre une volonté de continuation du bail. Même si une longue période - in casu de sept ans - sépare l'ordre d'exécution d'une évacuation et sa mise en oeuvre, l'existence d'un bail tacite doit être niée lorsque rien ne permet de déduire que le bailleur a entre-temps renoncé à l'évacuation.

Fiche 2449375

ACJC/94/2018 du 29.01.2018

CJ , CABL
Recours TF déposé le 06.03.2018, rendu le 19.12.2018, CONFIRME, 4A_141/2018
Descripteurs : BAIL À LOYER;CONCLUSION DU CONTRAT;CESSION DE CONTRAT
Normes : CO.1ss; CO.253
Résumé : REPRISE DE CONTRAT Par la reprise de contrat (Vertragsübernahme), il y a transfert de l'intégralité du rapport contractuel avec tous les droits et obligations y relatifs d'une partie contractante à un tiers qui se substitue à celle-ci. La reprise de contrat n'est pas réglée expressément par le code des obligations. Selon la jurisprudence, il ne s'agit pas de la simple combinaison d'une cession de créance et d'une reprise de dette mais d'un contrat sui generis. Il découle déjà du principe de la liberté des formes des contrats de l'art. 11 al. 1 CO que la reprise de contrat n'est soumise à aucune forme particulière. De surcroît, à la différence de la cession de créance, qui peut être convenue sans le consentement du débiteur, la reprise de contrat suppose l'accord de tous les intéressés.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_258/2014 du 08.07.2014
Remarques : confirmé par arrêt du TF 4A_141/2018 du 04.09.2018

Fiche 2310856

4A_186/2017 du 04.12.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018, p. 20ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; TRIBUNAL DES BAUX ; COMPÉTENCE ; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE
Normes : LOJ.89; CO.253
Résumé : COMPÉTENCE EN CAS DE QUALIFICATION DU CONTRAT CONTESTÉE - FAIT DE DOUBLE PERTINENCE - REJET DE LA DEMANDE Lorsque la qualification du contrat est contestée, en l'occurrence un contrat de bail ou de prêt à usage, le tribunal des baux doit se déclarer compétent sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, conformément à la théorie des faits de double pertinence. La décision d'irrecevabilité des juridictions de première et deuxième instance en raison de l'inexistence d'un contrat de bail doit être considérée comme le rejet de la demande.

Fiche 2310802

ACJC/1301/2016 du 03.10.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONTRAT MIXTE ; LOCATION-VENTE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE LOCATION-VENTE Le contrat de location-vente est un contrat mixte par lequel les parties conviennent d'abord d'un bail proprement dit, mais avec le droit pour le locataire d'acquérir la propriété de la chose, soit en payant le solde du prix, soit après paiement de l'ensemble des acomptes. Si les parties n'ont pas envisagé le transfert de propriété, on ne peut pas encore en conclure que le contrat est soumis aux dispositions du bail. Il faut également déterminer si les parties ont visé les mêmes buts économiques que dans la vente par acomptes.

Fiche 2310790

Pas de décision du 01.09.2016

Patricia DIETSCHY-MARTENET
Publication 19ème Séminaire sur le droit du bail, p.183ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; BAIL COMMUN ; SOCIÉTÉ SIMPLE
Normes : CO.253; CO.530ss
Résumé : LES COLOCATAIRES DE BAUX D'HABITATIONS OU DE LOCAUX COMMERCIAUX, in 19ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310754

ACJC/577/2016 du 25.04.2016

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RAPPORT DE DROIT ; DROIT PUBLIC
Normes : CO.253
Résumé : RAPPORT DE DROIT ENTRE L'HOSPICE GÉNÉRAL ET DES REQUÉRANTS D'ASILE L'Hospice Général est lié par un rapport de droit public - et non par un contrat de bail privé - lorsqu'il met un logement à disposition de requérants d'asile au bénéfice d'une admission provisoire (permis F).
Voir aussi : arrêt du TF 8C_826/2017 du 17.09.2018 (DB 31/2019, p. 72); ATA/605/2014 du 29.07.2014 de la CJ (Chambre administrative)

Fiche 2310715

ACJC/391/2015 du 30.03.2015

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER ; BAIL À FERME ; SOCIÉTÉ SIMPLE ; COMPÉTENCE
Normes : CO.253; CO.275; CO.530; LOJ.89.al.1.let.a
Résumé : DISTINCTION BAIL À FERME - SOCIÉTÉ SIMPLE La distinction entre le bail à ferme et le contrat de société simple peut présenter quelques difficultés en cas de métayage, soit lorsque le fermage se compose d'une quote-part des fruits ou des produits. On est en présence d'un contrat de société si les parties ont convenu d'unir leurs efforts et leurs ressources en vue d'atteindre un but commun. A défaut de cet animus societatis, il s'agit d'un simple échange de prestation et contre-prestation et on a affaire à un bail à ferme. La volonté d'attein­dre un but commun n'existe pas du seul fait que les deux parties ont un intérêt égal à obtenir un bon résultat. In casu contrat liant plusieurs médecins est qualifié de société simple dans la mesure où la rétribution convenue vise la prise en charge de tout ce qui est nécessaire au bon fonctionnement quotidien et à la gestion d'un cabinet de groupe, la location des locaux n'étant qu'une des nombreuses prestations convenunes par les parties.
Voir aussi : ACJC/1507/2008 du 08.12.2008

Fiche 2310804

4D_128/2010 du 01.03.2011

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER ; BAILLEUR(BAIL À LOYER) ; PROPRIÉTÉ
Normes : CO.253
Résumé : BAILLEUR - TITULARITÉ DES OBLIGATIONS CONTRACTUELLES Comme un contrat de bail ne fait naître que des obligations et n'a pas d'effet réel, il n'est nullement nécessaire que le bailleur soit propriétaire ou au bénéfice d'un droit réel. Savoir qui est propriétaire des locaux est donc une question sans aucune pertinence, la question à résoudre étant celle de la titularité des obligations contractuelles.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_212/2018 du 22.05.2018 (le bailleur n'est pas nécessairement le propriétaire de l'objet loué); ACJC/202/2016 du 15.02.2016

Fiche 2309028

Pas de décision du 15.03.2010

Philippe RICHARD
Publication CdB n° 1/2010 p. 1
Descripteurs : BAIL A LOYER; COLOCATAIRE; BAIL COMMUN; PORTE-FORT; CAUTIONNEMENT
Normes : CO.253.ss
Résumé : LES PIÈGES DE LA COLOCATION : BAIL COMMUN, PORTE-FORT, REPRISE CUMULATIVE DE DETTE, CAUTIONNEMENT in Cahiers du Bail 1/2010 p. 1
Remarques : Doctrine

Fiche 2309057

ACJC/1458/2009 du 07.12.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRANSFERT DE BAIL; APPROBATION(EN GENERAL); BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.253
Résumé : PARTICIPATION À UN CONTRAT DE BAIL EXISTANT - CONDITIONS Cas de l'occupant d'un appartement qui allègue être partie au contrat de bail conclu par sa mère du fait de son occupation exclusive du logement depuis plusieurs années. Que l'on aborde la question sous l'angle du transfert du bail à l'occupant ou de sa cotitularité aux côtés de sa mère, il faut dans tous les cas respecter la liberté du bailleur de choisir la personne avec laquelle il entend se lier : il s'agit d'une composante de la liberté contractuelle. Il faut, en d'autres termes, que le bailleur ait donné son accord à l'une ou l'autre de ces formes de participation au contrat de bail (art. 1 al. 1 CO). Or, pour que la bailleur puisse valablement délivrer une acceptation, il est d'abord nécessaire que le pollicitant fasse une offre, en d'autres termes, propose à un autre la conclusion d'un contrat de telle sorte que sa perfection ne dépend plus que de l'acceptation par l'autre partie. In casu, il était donc nécessaire que l'occupant exprimât à l'intention du bailleur sa volonté d'être désormais partie aux contrats de bail litigieux. A défaut de volonté exprimée au sujet d'une reprise de bail ou d'une cotitularité de bail par l'occupant, celui-ci demeure une tierce partie au contrat conclu entre sa mère et le bailleur.

Fiche 2309063

4A_353/2009 du 03.11.2009

TF , 1ère Cour civile
Publication RSPC 2/2010 p. 175
Descripteurs : BAIL A LOYER; FAITS NOUVEAUX; VALEUR LITIGIEUSE
Normes : CO.253
Résumé : BAISSE DE LOYER - CALCUL DE LA VALEUR LITIGIEUSE Un fait nouveau non pris en compte par le jugement entrepris (en l'occurrence, résiliation du bail par le locataire) ne peut influencer la valeur litigieuse au stade du recours devant le Tribunal fédéral.

Fiche 2309088

ACJC/1003/2009 du 07.09.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT D'HOTELLERIE
Normes : CO.253
Résumé : DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE BAIL ET CONTRAT DE PENSION (OU D'HÔTELLERIE) - CRITÈRES DE DISTINCTION Le contrat d'hébergement constitue un contrat innommé comportant des éléments de bail, de la vente, du mandat et du dépôt (ATF 120 II 252 = JdT 1995 I 286). Le contrat de pension ou d'hôtellerie se distingue du bail à loyer par la nature et l'étendue des prestations propres : l'accord porte sur la mise à disposition d'une chambre meublée avec les services (nettoyage, réception, etc.) qui y sont rattachés, et sur la fourniture de repas, selon les règles respectives du bail, de la vente et du mandat. La jurisprudence admet exceptionnellement l'application des règles du droit du bail lorsque le séjour revêt un caractère permanent (ACJ n° 136 du 15.05.1992). La distinction entre ces deux types de contrat doit se faire au regard de l'ensemble des circonstances relatives aux prestations fournies. Dès lors, les prestations d'une pension dans laquelle seul un service de nettoyage est offert, aucun service de petit-déjeuner ni de restauration n'existe et la réception fonctionne par téléphone, sans qu'une personne n'occupe cette fonction dans les locaux, se rapprochent d'un simple contrat de sous-location, assortie d'un service de nettoyage, et non d'un contrat d'hôtellerie, d'autant plus si le gérant déclare aux occupants potentiels que la chambre se loue uniquement au mois et que le coût de location est payable par mois d'avance.

Fiche 2309099

ACJC/697/2009 du 15.06.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE - ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION Le bailleur qui exige la libération des locaux dès le décès du locataire connu, refuse la conclusion du bail proposée par l'occupant des locaux, puis introduit une requête en évacuation moins de deux mois après la résiliation du bail, indique clairement qu'il n'entend pas se lier à la personne qui occupe les locaux. Le fait qu'il accepte, sans protester, le paiement par la personne occupant effectivement les locaux d'un loyer effectivement dû, le bail n'ayant pas été résilié, ne permet pas à lui seul de retenir la conclusion d'un nouveau bail.
Voir aussi : ACJC/828/2016 du 13.06.2016

Fiche 2309128

ACJC/444/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL A FERME; NOTION
Normes : CO.253
Résumé : DISTINCTION ENTRE BAIL À LOYER ET BAIL À FERME Pour déterminer si le contrat ayant pour objet la remise à titre onéreux de locaux affectés à un usage commercial est un bail à loyer ou un bail à ferme, le Tribunal fédéral examine si les locaux sont remis au fermier (locataire) uniquement avec leurs installations ou si le bailleur lui remet également l'entreprise qu'il exploite dans ces locaux, ainsi que ses relations d'affaires, de sorte que le contrat se rapporte à un ensemble de droits productifs. Dans le premier cas, les produits perçus par l'exploitant sont dus au simple usage de la chose et on a affaire à un bail à ferme. Le bail à ferme se caractérise ainsi par le fait que le fermier peut exploiter des relations d'affaires préexistantes (p. ex. fournisseurs, clients, personnel, marques). L'existence d'un bail à ferme est donc notamment exclue en cas de cession de locaux vides, de locaux bâtis ou aménagés récemment ou lorsque l'inventaire ne suffit pas pour exploiter l'entreprise ou devient la propriété de celui à qui sont cédés les locaux (RONCORONI, Commentaire romand, 2003, n. 9 et 10 ad art. 275 CO et réf. citées; ATF 128 III 421, consid. 2.1). La distinction porte à la fois sur l'objet du contrat (chose productive ou non) et sur la manière d'user de la chose (perception des produits de la chose elle-même ou de l'activité dans des locaux en eux-mêmes improductifs).
Voir aussi : ACJ n° 594 du 21.11.1994 F. c/ S.A. X ACJ n° 466 du 20.05.1996 S.A. X c/ Commune de C.

Fiche 2309138

4A_576/2008 du 19.02.2009

TF , 1ère Cour de droit civil
Publication CdB 2/2009 p. 43
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; CONCLUSION DU CONTRAT; POINT ESSENTIEL
Normes : CO.270; CO.2; CO.18; CO.253
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - AVENANT - MODIFICATION DES ÉLÉMENTS ESSENTIELS DU CONTRAT Un avenant qui modifie plusieurs éléments du contrat de bail initial (parties, affectation des locaux, loyer) constitue un nouveau contrat de bail et ouvre la voie à la contestation du loyer initial.

Fiche 2309154

Pas de décision du 26.11.2008

Nicolas SAVIAUX
Publication CdB n° 4/2008 p. 97
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.253.ss
Résumé : LA RESPONSABILITÉ DU BAILLEUR DE BIENS IMMOBILIERS in Cahiers du Bail n° 4/2008, p. 97
Remarques : Doctrine

Fiche 2309165

ACJC/1310/2008 du 03.11.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE - ÉLÉMENTS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION En sus de la période pendant laquelle les parties au contrat font fi de la résiliation du bail et continuent à exercer leurs obligations réciproques, l'existence d'un nouveau bail tacite dépendra, le cas échéant, d'autres éléments factuels dont l'importance sera fonction du laps de temps. Plus celui-ci aura été bref, plus les autres circonstances de fait joueront un rôle décisif pour admettre qu'un nouveau bail a été conclu par actes concluants; inversement, ces circonstances seront d'autant moins essentielles que le facteur temps sera considérable (ATF 4C.475/1993 in Zeitschrift für schw. Mietrecht 1995 p. 161, p. 165). En d'autres termes, l'élément temporel n'est pas à lui seul déterminant pour décider s'il y a bail tacite. Il convient de prendre en compte les circonstances du cas (ATF 4C.441/2004; TSCHUMY, Le refus de désemparer, in CdB 2003 p. 1, p. 4).
Voir aussi : ATF 4A_247/2008 du 19.08.2008 in CdB 4/08 p. 117 et JdT 2009 I 22

Fiche 2309200

Pas de décision du 01.04.2008

Evelyne SEPPEY
Publication CdB 2/08 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURPARLERS; CONCLUSION DU CONTRAT
Normes : LPD.3; CO.253.ss
Résumé : DE L'INFLUENCE DE LA PROTECTION DES DONNEES SUR LE DROIT DU BAIL in Cahiers du bail n°2/2008 p. 33
Remarques : Doctrine

Fiche 2309199

Pas de décision du 01.04.2008

Sidonie MORVAN / David HOFMANN
Publication SJ 2008 II 61
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE
Normes : CO.253.ss; LPC.426.ss
Résumé : Questions choisies de procédure civile genevoise en matière de baux et loyers in SJ 2008 II 61
Remarques : Doctrine

Fiche 2309206

ACJC/278/2008 du 03.03.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE; CONTRAT DE CONCIERGERIE; LOGEMENT DE SERVICE
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - PRESTATION PREPONDERANTE - COMPETENCE DU TRIBUNAL DES BAUX ET LOYERS En matière de contrat de conciergerie, c'est seulement pour la résiliation que le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante (ATF 131 III 566 consid. 3.1). Si le loyer est inférieur au salaire du concierge, il est admis que les éléments du contrat de travail sont prédominants. Tel est également le cas lorsque la possession du logement est indispensable pour l'exercice du travail (SJ 1999, p. 29). En l'espèce, le contrat conclu entre les parties comporte un élément prépondérant de travail. Dès lors, la compétence de la Juridiction des baux et loyers est exclue.

Fiche 2309213

Pas de décision du 01.02.2008

M.-N. VENTURI ZEN-RUFFINEN
Publication SJ 2007 II 1
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; JUSTE MOTIF
Normes : CO.253.ss
Résumé : La résiliation pour justes motifs des contrats de durée in SJ 2007 II 1
Remarques : Doctrine

Fiche 2309251

ACJ n° 520 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACCORD DE VOLONTES; PRINCIPE DE LA BONNE FOI; PARTIE AU CONTRAT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE BAIL CONCLU POUR LES BESOINS D'UN TIERS - BAIL TACITE ? La jurisprudence n'admet qu'avec prudence et retenue qu'un bail puisse être conclu tacitement (JT 1994 I p. 205 et ss, spéc. 213; ATF n.p. 4C.198/2004 du 06.07.2004). Pour que l'on puisse admettre l'existence d'un bail tacite, il faut que l'attitude du cocontractant puisse être interprétée de bonne foi comme une manifestation de volonté de contracter. Tel n'est pas le cas d'un contrat de bail stipulant que les locaux seraient occupés par d'autres personnes que les signataires. En l'espèce, les parties signataires au contrat s'entendent à reconnaître que ces modalités ont été volontairement souscrites par elles pour des questions de solvabilité du locataire, de sorte que les rapports de bail ont été noués entre les seuls signataires. Ainsi, les occupants ne sauraient être parties au contrat même s'ils ont effectué les versements des loyers.

Fiche 2309248

ACJ n° 532 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; COMPETENCE RATIONE MATERIAE
Normes : CO.253; CO.18; CO.305
Résumé : CONTRAT DE BAIL "GRATUIT" - INCOMPÉTENCE DU TBL Aux termes de l'art. 253 CO, le bail à loyer est un contrat par lequel le bailleur s'oblige à céder l'usage d'une chose au locataire, moyennant un loyer. Sans paiement d'un loyer, il n'y a pas de bail. Le "bail gratuit" est un contrat de prêt à usage (art. 305 ss CO; David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 54; SJ 1979 p. 181). Un contrat prévoyant la mise à disposition d'une villa à un actionnaire de la société bailleresse pour un loyer fixé contractuellement à CHF 427.- par mois, jamais acquitté, est un contrat de prêt à usage dissimulé, et ce nonobstant son annotation au Registre foncier. Par conséquent, le Tribunal des baux et loyers n'est pas compétent pour connaître du litige opposant les signataires dudit contrat.

Fiche 2309279

Pas de décision du 01.01.2007

Pierre HACK
Publication JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 4
Descripteurs : BAIL A LOYER; DUREE
Normes : CO.253
Résumé : FORMALISME ET DURÉE : QUELQUES DÉVELOPPEMENTS RÉCENTS EN DROIT DU BAIL in JdT 2007 II (supplément hors édition) p. 4
Remarques : Doctrine

Fiche 2309369

ACJ n° 1259 du 14.11.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; EVACUATION; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE - SURSIS À L'ÉVACUATION Le fait de ne requérir l'évacuation que 8 mois et demi après la résiliation, dès lors que le locataire suivait un traitement médical qui pouvait s'avérer efficace, ne comporte pas le renoncement à se prévaloir de la résiliation du bail, mais s'apparente davantage à un sursis à l'évacuation. Bien que la période soit relativement longue (8 mois et demi), les circonstances du cas d'espèce ne permettent pas de retenir qu'un bail tacite aurait été conclu.
Remarques : Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 41, janvier 2007, p. 1

Fiche 2310707

4C.160/2005 du 12.08.2005

TF , Ire Cour civile
Publication ATF 131 III 566
Descripteurs : BAIL À LOYER ; CONTRAT DE CONCIERGERIE ; CONTRAT MIXTE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - DÉFINITION - PRÉPONDÉRANCE Le contrat de conciergerie constitue un contrat mixte qui combine des prestations du contrat individuel de travail et du contrat de bail à loyer, de sorte qu'il est régie par le droit du contrat de travail pour ce qui a trait à l'activité de conciergerie et par le droit du bail pour la cession de l'usage du logement mis à disposition du concierge. C'est seulement pour la résiliation que le régime contractuel applicable dépendra de la prestation prépondérante.
Voir aussi : ACJC/74/2015 du 26.01.2015 qui admet compétence de la juridiction des prud'hommes pour examiner une requête en évacuation lorsque les caractéristiques du contrat de travail sont prépondérantes.

Fiche 2309427

ACJ n° 139 du 14.02.2005

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : DURÉE MINIMALE POUR ADMETTRE LA CONCLUSION D'UN BAIL TACITE De jurisprudence constante, pour admettre l'existence d'un bail tacite, un délai d'au moins 9 mois a été jugé nécessaire. Le Tribunal fédéral a, pour sa part, relativisé la durée de 9 mois, précisant que d'autres éléments factuels pouvaient également êtrre pris en considération, pour admettre l'existence d'un contrat de bail tacite avant l'écoulement d'une durée de 9 mois (ATF non publié du 28.03.1995 D c/ SI SA X).
Voir aussi : ATF du 28.03.95 D. c/ SI SA X ACJ n° 1262 du 18.11.1996 B c/ SI X

Fiche 2309444

ATF 4C.291/2004 du 01.11.2004

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2005 I p. 261 = CdB 2/05 p. 39
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; POINT ESSENTIEL; BAILLEUR(BAIL A LOYER); REMISE(DELIVRANCE); LOCATAIRE; PAIEMENT; LOYER
Normes : CO.253; CO.82
Résumé : INDISPONIBILITÉ DES LOCAUX EN RAISON DE LA FAILLITE DU SOUS-LOCATAIRE - EXCEPTION D'INEXÉCUTION INFONDÉE L'obligation du bailleur consiste à mettre la chose louée à disposition. Il en découle que, si le locataire choisit de sous-louer les locaux à une société qui tombe en faillite, ce qui a pour conséquence que l'office des faillites rend temporairement les lieux inaccessibles, on ne se trouve pas en présence d'une inexécution de la part du bailleur que le locataire pourrait faire valoir pour s'opposer au paiement du loyer, car c'est uniquement en raison de son propre comportement que le locataire est dans l'impossibilité d'utiliser les lieux.

Fiche 2309457

Pas de décision du 01.10.2004

F. KNOEPFLER et P.-E. RUEDIN
Publication 13ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2004
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.253.ss
Résumé : Regard circulaire sur le droit du bail commercial in 13ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309459

Pas de décision du 01.10.2004

François BOHNET
Publication 13ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2004
Descripteurs : BAIL A LOYER; DELAI; TERME
Normes : CO.253.ss
Résumé : Les termes et délais en droit du bail à loyer in 13ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309469

ACJ n° 827 du 18.06.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT SOCIAL; RESILIATION; EVACUATION; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : PAS DE RECONDUCTION TACITE DU BAIL EN CAS DE SURSIS À L'ÉVACUATION Parmi les éléments factuels dont dépendent la conclusion d'un bail tacite figure la règle cantonale genevoise selon laquelle le locataire d'un logement subventionné dispose, pour évacuer les locaux, d'un sursis d'une année à compter de la notification du congé (art. 19 RGL). Dès lors, le locataire ne saurait tirer argument de l'inaction du bailleur durant cette période, inaction qui résulte d'une norme à vocation sociale ayant pour but de lui éviter de se trouver dans une situation difficile.
Voir aussi : ATF 4C.264/2001 du 02.10.2001 M. c/ X David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 399
Remarques : Publication : Communications concernant le droit du loyer, Extraits de jurisprudence, Office fédéral du logement, vol. 40, mai 2006, p. 17

Fiche 2309501

ACJ n° 43 du 12.01.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; NOTION; LOYER
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT MIXTE - EXPLOITATION D'UN MANÈGE En présence d'un contrat mixte, il faut déterminer si l'aspect " cession d'usage contre rémunération ", indispensable à la qualification du contrat de bail, revêt au vu de l'ensemble des éléments du contrat, un caractère prépondérant. De plus, le loyer doit être déterminé ou déterminable. In casu, la convention ayant pour but de régler l'exploitation future d'un manège ne répond à aucune de ces conditions et ne peut donc pas être qualifiée de bail à loyer.

Fiche 2309521

ACJ n° 873 du 08.09.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; NOTION; CONTRAT DE DEPOT
Normes : CO.253
Résumé : DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE DÉPÔT ET DE BAIL À LOYER Le contrat de dépôt se définit comme le contrat par lequel une personne s'engage à recevoir, à garder en lieu sûr et à restituer la chose mobilière que lui confie l'autre partie. Il se distingue du contrat de bail par le fait que le bailleur met à disposition d'un tiers un espace déterminé sur lequel celui-ci acquiert un droit exclusif d'usage, de sorte qu'il est à même de garder personnellement les objets entreposés. Le déposant en revanche n'a pas d'accès à l'espace où les objets ont été placés; le dépositaire devra donc en assurer la garde et la restitution (P. TERCIER, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, p. 533, n° 5770, et jurisprudence citée). Le contrat par lequel une personne met à disposition d'une autre, contre rémunération, un espace délimité et destiné à accueillir un cheval, cette dernière y ayant libre accès afin de subvenir elle-même aux soins à prodiguer à l'animal, est à qualifier de bail à loyer (et non de dépôt).
Voir aussi : ACJ n° 141 du 09.02.2004 R. et G. c/ B.

Fiche 2309543

Pas de décision du 01.04.2003

David LACHAT
Publication SJ 2003 II 153
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; CALCUL; LOYER
Normes : CO.253.ss
Résumé : Nouveautés en droit du bail : les contrats-cadres; le montant du loyer in SJ 2003 II 153
Remarques : Doctrine

Fiche 2309594

ACJ n° 713 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHAMBRE; NOTION; SURFACE
Normes : CO.253.ss
Résumé : PIÈCE, DEMI-PIÈCE: DÉFINITIONS La jurisprudence genevoise (DB 1990 n° 30 et SJ 1979 p. 71 n° 18-23), se basant sur l'art. 52 LCI (L 5 05), ainsi que sur la LGL (I 4 05) et son règlement d'application, considère qu'une pièce doit avoir au minimum 9 m2, être aérée et éclairée par un jour vertical ouvrant sur l'extérieur. Constitue une demi-pièce un local de 6 à 9 m2 et ne constitue pas une pièce habitable un local de moins de 6 m2.

Fiche 2309604

ACJ n° 563 du 13.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE; COLOCATAIRE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE Bail tacite admis dans le cas de deux colocataires, dont l'un quitte les locaux suite à une procédure d'évacuation, l'autre restant et s'acquittant seul du loyer pendant près de dix ans.

Fiche 2309618

4P.328/2001 du 18.03.2002

TF
Publication SJ 2002 I p. 341 Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 5
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; LOCAL PROFESSIONNEL; COURT DE TENNIS
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE BAIL - COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - CONVENTION IMPLIQUANT L'UTILISATION DE COURTS DE TENNIS Une convention portant sur la location de courts de tennis intérieurs et extérieurs doit être soumise aux règles du droit du bail et le Tribunal des baux et loyers est compétent pour trancher le litige (56M LOJ) même si seul le court intérieur peut être qualifié de local commercial au sens de l'art. 253a al. 1 CO (cf. ATF 124 III 108 consid. 2b p. 110). En conséquence, la résiliation de la convention devait être effectuée au moyen de la formule agréée par le canton, conformément à l'article 266l CO.
Voir aussi : ATF 4P.155/2005 A. SA c/ X du 21.09.2005 in SJ 2005 I p. 585

Fiche 2309649

4C.162/2001 du 11.12.2001

TF
Publication SJ 2002 p. 241
Descripteurs : BAIL A LOYER; MANIFESTATION DE VOLONTE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT); CONCLUSION DU CONTRAT; LOCAL PROFESSIONNEL
Normes : CO.253; CO.1.al.1
Résumé : CONTRAT DE BAIL - INTERPRÉTATION - MOMENT DE LA CONCLUSION DU BAIL Le contrat est conclu dès que les parties ont, réciproquement et de manière concordante, manifesté leur volonté, même si la déclaration d'une partie ne correspond pas à sa volonté réelle; qu'une partie exprime peu après son désaccord n'y change rien. Selon le principe de la confiance, celui qui fait une déclaration de volonté est lié par sa déclaration selon le sens que le destinataire peut et doit lui attribuer en fonction de l'ensemble des circonstances. L'interprétation objectivée selon le principe de la confiance sera celle d'un homme loyal et raisonnable (ATF 116 II 431 c. 3a). En l'espèce, les locataires avaient déclaré être d'accord de conclure un bail commercial "pour une surface de 390 m2 bruts, au prix de 380 fr. le m2, rendus posés". Cette déclaration ne pouvait être comprise par le bailleur que comme l'acceptation des conditions de location formulées par ce dernier.

Fiche 2309656

ACJ n° 1255 du 10.12.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL A FERME; NOTION
Normes : CO.253
Résumé : BAIL À LOYER OU BAIL À FERME Il n'y a pas bail à ferme lorsque le locataire veut percevoir des produits avec et dans les locaux, mais que ces produits sont dus avant tout à son activité, et non au simple usage de la chose. C'est pourquoi les bureaux, les magasins, les ateliers, etc. ne font en général l'objet que de baux à loyer, et cela même si les installations des locaux en question sont aussi louées. Si, au contraire, le bailleur remet avec les locaux l'entreprise qu'il y exploite, ainsi que ses relations d'affaires, il y a bail à ferme, car le contrat se rapporte dans un tel cas à un ensemble de droits productifs (ATF 103 II 247=JT 1978 I 504,p. 509 et 510 et réf. citées).

Fiche 2309672

4C.264/2001 du 02.10.2001

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : CONCLUSION D'UN BAIL PAR ACTES CONCLUANTS SUITE À UNE PÉREMPTION D'INSTANCE RELATIVE A LA PROLONGATION DU BAIL La présomption légale de reconduction tacite (art. 268a CO et 266 al. 2 CO) n'est pas applicable à un bail dénoncé. Seule une présomption naturelle peut, suivant les circonstances de l'espèce, plaider en faveur d'une reconduction du bail résilié (Gauch, p. 376). La conclusion tacite d'un bail ne peut être admise qu'avec prudence (Barbey, p. 62 n. 138). La fixation d'une limite temporelle précise appartient au législateur. Faisant oeuvre de jurisprudence, le juge ne peut déterminer qu'un ordre de grandeur. En sus de la période pendant laquelle les parties au contrat font fi de la résiliation du bail et continuent à exécuter leurs obligations réciproques, l'existence d'un nouveau bail tacite dépendra, le cas échéant, d'autres éléments factuels. La jurisprudence genevoise consacrant un délai de neuf mois doit être relativisée (cf. notamment ACJ du 6.4.87 B. c/ SI X.; ACJ n° 306 du 6.12.91 R. c/ SA X).
Voir aussi : arrêt du TF 4A_423/2016 du 21.12.2016 (pas de conclusion d'un nouveau contrat suite à l'échec de pourparlers et la saisine de l'autorité pour solliciter une prolongation); ACJ n° 827 du 18.06.2004 S. c/ U.ATF du 28.03.1995 D. c/ SI SA X

Fiche 2309687

ACJ n° 690 du 22.06.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT AVEC SOI-MEME; PARTIE AU CONTRAT
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE BAIL AVEC SOI-MÊME Un contrat de bail conclu avec soi-même n'a pas d'existence juridique, dans la mesure où un contrat nécessite la participation d'au moins deux parties contractantes.

Fiche 2309709

Pas de décision du 21.05.2001

TF
Publication SJ 2001 I p. 541
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL A FERME; BAIL A LOYER LIE; RESILIATION; CHOSE ACCESSOIRE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRATS DE BAIL À LOYER ET DE BAIL À FERME LIÉS - RÉSILIATION Lorsque l'on se trouve en présence de deux contrats qui forment, dans l'idée des parties, une unité juridique et économique indissociable, au point de constituer un contrat unique mais complexe (sur cette figure juridique : cf. ATF 107 II 144 consid. 2 ; Kramer ; Commentaire bernois, n. 61 et 64 ad art. 19-20 CO ; Engel, Traité des obligations en droit suisse, 2e éd., p. 176), aucun des contrats ne peut prendre fin séparément (cf. Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd. p. 741/742).
Voir aussi : ATF 4C.167/2002

Fiche 2309717

ACJ n° 368 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); CHANGEMENT D'AFFECTATION
Normes : CO.253
Résumé : MODIFICATION DE LA DESTINATION DES LOCAUX - COMMERCE D'ALIMENTATION Un bail conclu pour " l'exploitation d'un commerce d'alimentation " ne comprend pas l'exploitation d'une buvette accessoire permanente. En effet, si la fabrication de sandwiches et de paninis chauds ainsi que leur vente est contractuellement admissible pour un commerce d'alimentation, leur consommation sur place dans les locaux, elle, ne l'est pas. Il faut distinguer l'activité de vente de celle de consommation sur place. Il y a également violation de la clause d'affectation des locaux en cas de vente de boissons alcoolisées dans des locaux destinés à l'exploitation d'un commerce de papeterie, journaux, tabacs, souvenirs et location de cassettes vidéo à l'exclusion de toute autre activité (ACJC/468/2010).
Voir aussi : ACJC/468/2010 du 19.04.2010

Fiche 2309755

Pas de décision du 23.10.2000

Laura JACQUEMOUD-ROSSARI
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : CO.253.ss
Résumé : L'évolution récente de la jurisprudence en matière de loyers in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309757

Pas de décision du 23.10.2000

Thomas PROBST
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; INTERNET
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le droit du bail et Internet in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309756

Pas de décision du 23.10.2000

Michel BISE
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT DES POURSUITES ET FAILLITES
Normes : CO.253.ss
Résumé : La faillite du bailleur in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309758

Pas de décision du 23.10.2000

David LACHAT
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; CESSION DE CREANCE(CO)
Normes : CO.253.ss
Résumé : La cession des loyers in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309759

Pas de décision du 23.10.2000

Pierre WESSNER
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; DIVORCE; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le divorce des époux et l'attribution judiciaire à l'un d'eux des droits et obligations résultant du bail portant sur le logement de la famille in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309760

Pas de décision du 23.10.2000

Denis PIOTET
Publication 11ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2000
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE; PROPRIETE COLLECTIVE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le statut du locataire dans la propriété collective in 11ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309785

ACJ n° 748 du 23.06.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONCLUSION DU CONTRAT; ACTE CONCLUANT; FORME ECRITE
Normes : CO.253
Résumé : CONCLUSION D'UN BAIL PAR ACTES CONCLUANTS MALGRÉ LA SIGNATURE ULTÉRIEURE DE CELUI-CI Le bail écrit est normalement conclu lorsque toutes les parties, ou leur représentant, ont apposé leurs signatures manuscrites sur le contrat (art. 13 al. 1 et 14 al. 1 CO). Lorsque les parties ne signent pas en présence l'une de l'autre, le contrat n'est pas conclu tant que l'une d'elles n'a pas reçu l'exemplaire signé par l'autre (SJ 1962 p. 521 ss ; Lachat, Le bail à loyer, 1997, p. 115-116). Il faut cependant déduire du comportement d'un locataire qui a versé au bailleur un demi-loyer mensuel, qui a signé l'avis officiel de fixation du loyer initial et qui a constitué une garantie bancaire au bailleur, prestations que ce dernier a acceptées, avant d'avoir reçu en retour le bail signé par le bailleur, que les parties ont renoncé par actes concluants à soumettre leurs rapports contractuels à la forme écrite.

Fiche 2309791

ACJ n° 540 du 15.05.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; CONSTITUTION DE LA SOCIETE; SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL CONCLU AVANT L'INSCRIPTION DE LA LOCATAIRE EN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE Cas d'un bail conclu au nom d'une société en formation par un de ses représentants, qui a renoncé par la suite tant à la constitution de ladite société qu'à l'exploitation de l'arcade litigieuse. Selon le Tribunal fédéral, la loi ne prescrit aucune forme ou condition particulière pour l'acceptation par la société des engagements pris en son nom avant son inscription; il s'ensuit que cette acceptation peut intervenir de manière expresse ou tacite et que les organes compétents pour contracter au nom de la société après l'inscription doivent être considérés comme compétents pour ratifier les engagements pris en son nom avant l'inscription (ATF 26 II 676). L'acceptation par la société des obligations découlant du contrat est manifeste lorsque les loyers ont toujours été payés en son nom, y compris ceux postérieurs à sa constitution et à la désignation de ses administrateurs actuels.

Fiche 2310771

ATF 126 V 83 du 25.04.2000

TF
Descripteurs : BAIL À LOYER; ACTIONNAIRE ; LOCATAIRE; COMPÉTENCE
Normes : CO.253
Résumé : NATURE DU CONTRAT LIANT LES ACTIONNAIRES-LOCATAIRES À LA SOCIÉTÉ PROPRIÉTAIRE La société d'actionnaires-locataires est une forme de société immobilière qui repose sur une combinaison du droit des sociétés et du droit du bail à loyer. A côté de la constitution d'une société anonyme pour construire ou acquérir un immeuble, l'attribution de la jouissance de parties déterminées du bâtiment se réalise par un contrat de bail que seuls les actionnaires peuvent conclure avec la société. Il en découle que la situation des actionnaires-locataires est plus proche de celle des locataires que de celle des propriétaires. Le contrat en vertu duquel la société propriétaire cède à son actionnaire la jouissance d'un appartement déterminé est un bail à loyer au sens de l'art. 253 CO.
Voir aussi : arrêt du TF 4C.265/2002 du 26.11.2002; ACJC/908/2016 du 24.06.2016

Fiche 2309813

Pas de décision du 01.01.2000

Philippe CONOD
Publication CdB 2000 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; ACTION EN DIVORCE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Les incidences du nouveau droit du divorce sur le droit du bail in Cahiers du Bail 2000 p. 33
Remarques : Doctrine

Fiche 2309841

Pas de décision du 01.10.1999

Laura JACQUEMOUD ROSSARI
Publication CdB4/99 p. 97
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Jouissance et titularité du bail ou quelques questions choisies en rapport avec le bail commun in Cahiers du bail n° 4/1999 p. 97
Remarques : Doctrine

Fiche 2309854

ACJ n° 613 du 14.06.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; CONDITION SUSPENSIVE; DOMMAGE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL DE FAIT - INDEMNITE DUE AU BAILLEUR Cas de conclusion d'un contrat de bail soumise à la condition suspensive d'un accord écrit de l'OCPA relatif au paiement du loyer. Cet accord n'étant jamais intervenu, la bail n'est jamais venu à chef. Toutefois, le bailleur a exécuté la prestation qui lui incombait en mettant à disposition l'objet du bail. Les règles sur la restitution des prestations réciproques (art. 62 et ss CO) ne pouvant s'appliquer telles quelles en matière de contrat de durée, il est admis de manière générale que celui qui bénéficie des locaux doit à son cocontractant une indemnité qui correspond à la valeur locative de la chose mise à sa disposition (ATF 105 II 92; 64 II 132; 39 II 238; SJ 1984 p. 60 consid. 4; Polydor-Werner, Ruckabwicklung und Aufechterhaltung fehlerhafter Dauerschuldverträge, 1988 p. 34/44 et 225 et ss).

Fiche 2309876

ACJ n° 263 du 08.03.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PLACE DE PARC
Normes : CO.253
Résumé : USAGE D'UNE PLACE DE PARKING A L'INSU DES COPROPRIETAIRES Cas d'une communauté de copropriétaires qui n'a pas eu connaissance de la présence indue d'un véhicule sur sa place de parking avant que celui-ci ne soit déplacé, de sorte qu'aucun contrat n'a pu venir à terme entre les parties, en l'absence d'un échange de volonté entre elles, et notamment d'acceptation de la part de l'intimée. Il n'y a, dès lors, pas de contrat de bail.

Fiche 2309901

Pas de décision du 23.10.1998

Jean-Marc SIEGRIST
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1998
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; LOGEMENT SOCIAL
Normes : CO.253.ss
Résumé : Les loyers et les frais accessoires des logements subventionnés in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309902

Pas de décision du 23.10.1998

Blaise KNAPP
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1998
Descripteurs : BAIL A LOYER; EXPROPRIATION
Normes : CO.253.ss
Résumé : Expropriation d'immeubles : les influences sur les baux in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309905

Pas de décision du 23.10.1998

François KNOEPFLER
Publication 10ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1998
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURPARLERS; DROIT D'OPTION(OBLIGATION)
Normes : CO.253.ss
Résumé : Pourparlers précontractuels, promesse de conclure et droit d'option en matière de bail in 10ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309949

Pas de décision du 16.03.1998

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT DE CONCIERGERIE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE CONCIERGERIE - DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE BAIL ET CONTRAT DE TRAVAIL (cf. aussi sous art. 56M LOJ) Le contrat de conciergerie est un contrat mixte qui comporte des éléments du bail et du contrat de travail (ATF 118 II 157; Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 59; Tercier, Les contrats spéciaux, 1995, n° 2515, p. 307). L'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage de l'objet du contrat n'apparaît que comme un élément purement accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. Pour la résiliation du contrat de concierge, la jurisprudence genevoise applique les règles du contrat qui présente un aspect prépondérant. Un des critères utilisés pour déterminer le caractère prédominant est celui de l'importance respective des prestations : si le loyer est plus élevé que le salaire du concierge, il y a bail à loyer, et vice versa. La nature du logement constitue également un critère important : s'il s'agit d'un logement de service, l'aspect du contrat de travail est prépondérant (cf. deux décisions opposées de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers du canton de X, in Cahiers du bail 1993 p. 28 ss et 1992 p. 127 ss; voir aussi l'arrêt de la Chambre d'appel des Prud'hommes in Jahrbuch des Schweizerischen Arbeitsrechts 1991 p. 383 ss). Par ailleurs, si aucun caractère prédominant de l'un des contrats ne s'affirme, ou s'il y a doute à ce sujet, la compétence reviendra à l'autorité qui à la plénitude de juridiction, soit au Tribunal de première instance (ACJ n° 1490 du 10.12.2007).
Voir aussi : ACJ n° 169 du 19.06.1992 C. c/ SI X ACJ n° 759 du 16.06.1997 S. c/ SI X ACJ n° 594 du 15.06.1998 D. c/ SI X ACJ n° 449 du 11.04.2005 L. c/ P. et E. ACJ n° 1490 du 10.12.2007 D.-B. c/ V.

Fiche 2309983

Pas de décision du 28.10.1997

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 1998 p. 320
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT COMPLEXE ; STATION-SERVICE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRATS COMPOSÉS - CARACTÈRE PRÉPONDERANT DES ÉLÉMENTS CONTRACTUELS ÉTRANGERS AU BAIL - STATION-SERVICE En cas de contrats composés réunissant diverses conventions distinctes mais dépendantes entre elles, ou de contrat mixte contenant des éléments de plusieurs contrats, il faut rechercher le centre de gravité des relations contractuelles, appréhendées comme un seul et unique accord; compte tenu de leur dépendance réciproque, il n'est en effet pas possible de soumettre chaque composante du contrat à un sort juridique propre. L'application des dispositions sur l'extinction du bail est exclue lorsque la cession de l'usage n'apparaît que comme un élément accessoire et secondaire, l'accent étant mis sur d'autres éléments du contrat. L'extinction de la location d'une station-service n'est pas soumise au droit du bail, même lorsque l'exploitant peut y vendre des voitures, si l'accent est mis sur la vente des produits d'une compagnie pétrolière.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_335/2018 du 09.05.2019 (DB 31/2019, p. 35 ss : Lorsque le contrat de bail s'inscrit dans un contrat complexe avec un contrat de promesse de vente et que cette convention est entachée d'un vice du consentement, l'ensemble de la relation contractuelle est invalidé ex tunc si le centre de gravité de celle-ci se trouve dans le contrat de vente); ACJ n° 746 du 11.06.2007 P. c/ X SA

Fiche 2310047

Pas de décision du 22.11.1996

CJ , CABL
Publication SJ 1997 p. 237
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : aLOJ.56M; CO.253
Résumé : LEASING IMMOBILIER - REVENDICATION - INCOMPÉTENCE DU TBL Le TBL est incompétent pour statuer sur des litiges se rapportant au leasing immobilier, car ce dernier n'est pas considéré comme un contrat de bail.
Voir aussi : ACJC/1301/2016 du 03.10.2016 (qui retient que le leasing immobilier est un contrat mixte)

Fiche 2310052

Pas de décision du 11.10.1996

David LACHAT
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1996
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); DIMINUTION DE LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); TAUX D'INTERET; HYPOTHEQUE
Normes : CO.253.ss
Résumé : La pratique récente en matière de loyers in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310053

Pas de décision du 11.10.1996

Michel DUCROT
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1996
Descripteurs : BAIL A LOYER; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : CO.253.ss
Résumé : L'expulsion du locataire in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310054

Pas de décision du 11.10.1996

Giacomo RONCORONI
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1996
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; FORCE OBLIGATOIRE(SENS GENERAL)
Normes : CO.253.ss
Résumé : La loi fédérale du 23 juin 1995 sur les contrats-cadres de baux à loyer et leur déclaration de force obligatoire générale in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310056

Pas de décision du 11.10.1996

Bernard CORBOZ
Publication 9ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1996
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION
Normes : CO.253.ss
Résumé : Les congés affectés d'un vice in 9ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310092

Pas de décision du 01.01.1996

Jean-Marc SIEGRIST
Publication CdB 1996 p. 1
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORME ET CONTENU; EFFICACITE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Les congés inefficaces in Cahiers du Bail 1996 p. 1
Remarques : Doctrine

Fiche 2310124

ACJ n° 770 du 19.06.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; STATION-SERVICE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT INTITULÉ "CONTRAT DE LOCATION DE STATION ESSENCE ET DE BAIL À LOYER" - "LOYER" TERME GENERIQUE Qualification du contrat entre un garage et une compagnie pétrolière dont l'activité principale est la vente d'essence, avec mise à disposition de l'infrastructure nécessaire : il s'agit d'un contrat mixte dès lors que la contrepartie de la redevance payée par le garage n'est pas uniquement la cession de l'usage de la chose, mais englobe également la cession du matériel, la prise en charge par la compagnie de distribution pétrolière du rabais à la colonne, la participation aux frais d'électricité de la station, l'entretien du matériel, la gestion des cartes de crédit, la facturation et l'encaissement. Dans ce contexte, le terme de "loyer" utilisé dans le contrat est un terme générique qui, en l'espèce, n'a aucun rapport avec son sens usuel (Le TBL est incompétent).

Fiche 2310152

Pas de décision du 01.01.1995

Philippe RICHARD
Publication CdB 1995 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; METHODE ABSOLUE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le point sur la méthode absolue. La jurisprudence récente concernant l'application de la méthode absolue : examen, critique et suggestions in Cahiers du Bail 1995 p. 33
Remarques : Doctrine

Fiche 2310165

Pas de décision du 21.10.1994

François KNOEPFLER
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1994
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT INTERNATIONAL PRIVE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le contrat de bail en droit international in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310166

Pas de décision du 21.10.1994

Jacques MICHELI
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1994
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL COMMUN; COLOCATAIRE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Les colocataires dans le bail commun in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310169

Pas de décision du 21.10.1994

Roland RUEDIN
Publication 8ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1994
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION
Normes : CO.253.ss
Résumé : Société coopérative d'habitation et bail à loyer in 8ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310197

ACJ n° 808 du 25.04.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; SIMULATION; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CO.253
Résumé : PARTIES AU CONTRAT - EXCEPTION DE SIMULATION - RÈGLES DE LA BONNE FOI EN AFFAIRES La jurisprudence fédérale reconnaît, en cas de société anonyme à actionnaire unique, qu'il convient de faire abstraction de l'indépendance juridique formelle de la société lorsque, dans ses rapports avec les tiers, les règles de la bonne foi en affaires l'exigent (ATF 98 II 96; JT 1973 I 178). Il en va a fortiori de même dans le cas d'une société d'un Etat X, dont les organes sont fictifs et dont le but n'est autre que de dissimuler aux tiers, notamment au fisc, mais aussi aux créanciers, l'identité de l'ayant droit économique, tout en créant en faveur de celui-ci la faculté d'habiter Genève à l'insu des autorités, en violation de la législation sur le séjour des étrangers et en violation de la législation fiscale.

Fiche 2310208

ACJ n° 493 du 28.03.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE
Normes : CO.253
Résumé : CONDITIONS POUR ADMETTRE L'EXISTENCE D'UN BAIL RÉSULTANT D'ACTES CONCLUANTS SUCCÉDANT À UNE ACTION EN ÉVACUATION - COMPORTEMENT DU BAILLEUR - CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES Sauf circonstances absolument exceptionnelles, on ne saurait admettre qu'un nouveau bail puisse naître tacitement tant que l'instance en évacuation demeure pendante (ACJ n° 103 du 26.9.88 B. c/ SI X). Constituent de telles circonstances, la suspension de la procédure d'évacuation prononcée "sauf recharge" le 7 juin 1990, et l'absence de toute mesure concrète en vue de la reprise de ladite procédure avant le 17 juin 1992. In casu, admission d'un nouveau bail conclu tacitement.

Fiche 2310220

ACJ n° 173 du 31.01.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL A LOYER LIE; CHOSE ACCESSOIRE
Normes : CO.253
Résumé : BAUX À LOYER LIÉS Il n'apparaît pas contraire au droit fédéral de lier un contrat de bail à loyer avec un autre contrat (ATF 115 II 452 = JT 1990 I 304) et il ne l'est pas davantage que trois baux à loyer le soient entre eux, ce d'autant s'ils portent sur des locaux et emplacements d'un même immeuble.

Fiche 2310232

Pas de décision du 01.01.1994

TF
Publication ATF 119 II 347 = JT 1994 I 609 = SJ 1994 p. 159
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; POINT ESSENTIEL; LOYER
Normes : CO.253
Résumé : NÉCESSITÉ D'UN ACCORD SUR LE MONTANT DU LOYER POUR LA CONCLUSION DU CONTRAT Un loyer déterminé ou déterminable est un point essentiel du bail. A défaut d'entente, le contrat ne vient pas à chef même si les parties étaient en principe d'accord sur une cession d'usage à titre onéreux et si l'utilisation a déjà commencé. Dans ce cas, le locataire n'a pas le droit d'utiliser la chose plus avant. Le juge ne peut compléter le contrat que pour une utilisation qui a déjà eu lieu.

Fiche 2310230

Pas de décision du 01.01.1994

Bernard CORBOZ
Publication CdB 1994 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; NULLITE; RESILIATION
Normes : CO.253.ss
Résumé : La nullité du congé dans le nouveau droit du bail in Cahiers du Bail 1994 p. 33
Remarques : Doctrine

Fiche 2310231

Pas de décision du 01.01.1994

Christophe REYMOND
Publication CdB 1994 p. 1
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; LOGEMENT DE LA FAMILLE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Résiliation du bail à loyer et logement de famille in Cahiers du Bail 1994 p. 1
Remarques : Doctrine

Fiche 2310275

ACJ n° 138 du 26.04.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POINT ESSENTIEL; IDENTITE
Normes : CO.253
Résumé : CONDITIONS DU BAIL - IDENTITÉ DU BAILLEUR L'identité du bailleur n'est pas une "essentialia negotii". Il suffit que le bailleur ou son mandataire soient suffisamment connus pour que le locataire puisse le cas échéant les interpeller pour que le contrat soit valable, selon les principes généraux du CO (ACJ n° 411 du 5.5.83 E. c/ X).

Fiche 2310277

ACJ n° 127 du 02.04.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes : CO.253
Résumé : CONDITIONS GÉNÉRALES ANNEXÉES AU BAIL Les conditions générales contenues dans le bail à loyer type sont une forme de dispositions contractuelles pré-formulées qui n'ont d'effet entre les parties que si celles-ci les ont intégrées à leur contrat. Une nouvelle teneur ne remplace la précédente que lorsqu'elle est intégrée au contrat par les parties, expressément ou tacitement (communication non refusée dans un délai convenable).

Fiche 2310298

Pas de décision du 01.01.1993

TF
Publication ATF 118 II 157 = JT 1993 I 648
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT INNOMME; CONTRAT DE FRANCHISAGE
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT DE FRANCHISE - BAIL À LOYER - BAIL À FERME Les dispositions de l'AMSL et du CO protégeant le locataire ne sont pas applicables à un contrat de franchise ne contenant qu'un élément accessoire ressortissant au bail à loyer ou à ferme.

Fiche 2310307

ACJ n° 283 du 20.11.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT
Normes : CO.253
Résumé : CONTRAT CONCLU AVEC UNE PERSONNE NON DETERMINÉE Un contrat conclu au nom d'une personne non déterminée est juridiquement valable (Gauch, Schluep, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, vol. 1, ZH 1991, p. 251 N° 1332). Toutefois, le représenté ne peut rester inconnu que provisoire-ment (SJ 1955 p. 197 ss.; ATF 60 II 492/500). Sur la base de l'article 2 al. 1 CC, le représentant est dès lors tenu de révéler son nom (R. Zäch, Commentaire bernois, BE 1959, ad art. 32 N° 58 ss, p. 72). S'il le refuse, et que le représenté ne peut être déterminé selon des critères objectifs, le contrat devient en principe caduc. Lorsque le représenté peut être déterminé selon les critères objectifs, le contrat est maintenu dans cette hypothèse. Toutefois, le représentant peut être tenu de payer des dommages-intérêts négatifs, en application analogique de l'article 39 alinéa 1 CO (Zäch, op. cit., ad art. 32 N° 73, p. 62). Après la révélation du nom du représenté, l'autre partie a le droit de refuser la continuation du contrat, lorsque le représenté ne présente pas les qualités requises (insolvabilité, mauvaise réputation; Zäch, op. cit., N° 61).

Fiche 2310332

Pas de décision du 16.10.1992

Bénédict FOËX
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1992
Descripteurs : BAIL A LOYER; CREDIT-BAIL
Normes : CO.253.ss
Résumé : Le leasing immobilier in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310334

Pas de décision du 16.10.1992

Christine HABERMACHER-DROZ
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1992
Descripteurs : BAIL A LOYER; METHODE ABSOLUE; METHODE RELATIVE; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); DIMINUTION DE LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER INDEXE; LOYER ECHELONNE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Pratique récente en matière de loyers in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310335

Pas de décision du 16.10.1992

Pierre WESSNER
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1992
Descripteurs : BAIL A LOYER; EXTINCTION DE L'OBLIGATION
Normes : CO.253.ss
Résumé : L'extinction ordinaire du bail à loyer in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310336

Pas de décision du 16.10.1992

Jean GUINAND
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1992
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT DES SUCCESSIONS
Normes : CO.253.ss
Résumé : Décès du bailleur, décès du locataire, quelles conséquences ? in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310337

Pas de décision du 16.10.1992

Pierre-Robert GILLIÉRON
Publication 7ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 1992
Descripteurs : BAIL A LOYER; EXECUTION FORCEE
Normes : CO.253.ss
Résumé : Bailleur et locataire d'une chose immobilière dans l'exécution forcée in 7ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2310353

ACJ n° 226 du 18.09.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; CONTRAT MIXTE; CONTRAT INNOMME
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT "DE DEMONSTRATION" Contrat intitulé "de démonstration" et prévoyant la mise à disposition d'une surface de vente par un grand magasin moyennant prélèvement d'une commission sur le chiffre d'affaires brut, les ventes étant faites au nom du grand magasin et la marchandise étant fournies par le "démonstrateur". Il s'agit d'un contrat mixte qui traite de plusieurs obligations parallèles et de natures diverses. Les éléments de vente et de consignation apparaissant comme prépondérants, le TBL est incompétent ratione materiae.