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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

1697 enregistrements trouvés

Fiche 2309512

ACJ n° 1140 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOGEMENT DE LUXE; NOTION
Normes : CO.253b.al.2
Résumé : LOGEMENT DE LUXE La notion de luxe doit s'interpréter restrictivement; elle s'apprécie concrètement et objectivement, par rapport aux locaux loués, et non au regard de la personne du locataire et suppose un confort et un raffinement extraordinaire, ainsi qu'un excellent niveau d'entretien. Il faut que l'impression de luxe se dégage de l'ensemble. Enfin, la notion de luxe est relative, un objet pouvant perdre cette qualité avec l'écoulement du temps (cf. David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 80). Exemple : un appartement de 8,5 pièces au loyer mensuel de Fr. 9000.-, avec 3 salles de bains et 2 WC, faisant 237,9 m2, immeuble de bon standing mais sans plus, dont le service de conciergerie ne sort pas de l'ordinaire, n'est pas luxueux (cf. ACJ n° 1068 du 14.10.1996). Exemple : une bâtisse du 18ème siècle, avec cour et jardin, arbres centenaires, dans un quartier tranquille et favorisé, composée de plus de 6 pièces de belles dimensions et agrémentée de beaux parquets, de murs et plafonds à moulures, d'une véranda et d'un accès direct au jardin, à quoi s'ajoutent 4 sanitaires et des commodités spacieuses, est luxueuse.
Voir aussi : ACJ n° 1068 du 14.10.1996 SI SA X c/ K. ACJ n° 755 du 16.06.1997 SI SA X c/ C. ACJ n° 898 du 07.09.1998 D. et C. c/ D. et P.
Remarques : Contra : ACJ n° 1087 du 08.09.97 SA X c/ SA X

Fiche 2309513

ACJ n° 1141 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; LOCATAIRE; DILIGENCE; NOTION
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : CONDITIONS DE LA RESILIATION SUR LA BASE DE L'ART. 257f al. 3 CO : PRECISIONS RECENTES DU TRIBUNAL FEDERAL - Le locataire, par son comportement, doit n'avoir pas respecté les égards qui sont dus aux autres locataires; - Le manque d'égards doit atteindre un certain degré de gravité; - Le congé doit correspondre au fait pour lequel un avertissement initial a déjà été donné et ne pas survenir longtemps après ce dernier; - Le comportement pacifique du locataire après son intervention devant les autorités judiciaires est sans portée sur la résiliation du bail; - Aucune prolongation de bail n'est accordée (art. 272a al. 1 let. b CO).
Voir aussi : ATF 4C.270/2001, repris in Publication annuelle du Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel, n° 14/2002, pp. 10-12

Fiche 2309515

ACJ n° 1144 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : PAS DE DROIT À UNE DEUXIÈME OFFRE DE PREUVES L'art. 274d al. 3 CO ne prévoit pas un droit à une seconde chance dans l'administration des preuves, en raison notamment du principe de célérité et d'efficacité de la procédure relative aux litiges en matière de baux et loyers (cf. art. 274d al. 1 CO). Ainsi, lorsqu'une partie, dûment invitée à compléter son offre de preuve, produit des pièces dénuées de force probante, le juge est fondé à considérer que son offre de preuve est complète.

Fiche 2309518

ATF 4P.139/2003 du 14.10.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication RSPC 2/2005, p. 182
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; PREUVE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.259d
Résumé : FORCE PROBANTE DE PHOTOGRAPHIES NON DATÉES Le juge ne commet pas d'arbitraire en considérant que des photographies non datées ne lui permettent pas de se faire une idée générale du déroulement d'un chantier tenu pendant une année entière.

Fiche 2309517

ATF 4P.139/2003 du 14.10.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication RSPC 2/2005, p. 182
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.259e
Résumé : FORCE PROBANTE D'UN TABLEAU RÉCAPITULATIF DU CHIFFRE D'AFFAIRES Le juge est en droit de considérer que seule la production d'une suite de bilans signés, voire de copies de déclarations fiscales signées, peut permettre de déterminer la variation du chiffre d'affaires et du bénéfice net de l'exploitation.
Voir aussi : ACJC/425/2016 du 4 avril 2016

Fiche 2309521

ACJ n° 873 du 08.09.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT; NOTION; CONTRAT DE DEPOT
Normes : CO.253
Résumé : DISTINCTION ENTRE CONTRAT DE DÉPÔT ET DE BAIL À LOYER Le contrat de dépôt se définit comme le contrat par lequel une personne s'engage à recevoir, à garder en lieu sûr et à restituer la chose mobilière que lui confie l'autre partie. Il se distingue du contrat de bail par le fait que le bailleur met à disposition d'un tiers un espace déterminé sur lequel celui-ci acquiert un droit exclusif d'usage, de sorte qu'il est à même de garder personnellement les objets entreposés. Le déposant en revanche n'a pas d'accès à l'espace où les objets ont été placés; le dépositaire devra donc en assurer la garde et la restitution (P. TERCIER, Les contrats spéciaux, 3ème éd., 2003, p. 533, n° 5770, et jurisprudence citée). Le contrat par lequel une personne met à disposition d'une autre, contre rémunération, un espace délimité et destiné à accueillir un cheval, cette dernière y ayant libre accès afin de subvenir elle-même aux soins à prodiguer à l'animal, est à qualifier de bail à loyer (et non de dépôt).
Voir aussi : ACJ n° 141 du 09.02.2004 R. et G. c/ B.

Fiche 2309523

ACJ n° 880 du 08.09.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT; LOCAL PROFESSIONNEL; AFFECTATION
Normes : CO.264
Résumé : REFUS D'UN LOCATAIRE DE REMPLACEMENT - LOCAUX COMMERCIAUX Pour ce qui est des locaux commerciaux, l'activité déployée par le locataire de remplacement doit s'apprécier tant par rapport au style de l'immeuble que par rapport aux commerçants voisins. Lorsque les parties ont convenu d'une affectation précise des locaux, le bailleur pourra refuser un candidat déployant une autre activité commerciale; dans certains cas, la candidature est d'autant plus inopportune que des commerces ayant la même activité se trouvent à proximité (F. CHAIX, L'article 264 CO : À la recherche du locataire de remplacement, in SJ 1999 II 64-65).

Fiche 2309524

ACJ n° 888 du 08.09.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ACQUISITION DE LA PROPRIETE; TRANSFERT DE BAIL; RESILIATION; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.261
Résumé : CHANGEMENT DE PROPRIÉTAIRE - PAS D'OBLIGATION D'INFORMER LE LOCATAIRE Le nouveau propriétaire n'a aucune obligation légale d'informer le locataire de son acquisition. Ainsi, on ne saurait tenir pour nulle une résiliation adressée par le nouveau bailleur au locataire au motif que celui-ci n'a pas été informé du changement.
Voir aussi : ACJ n° 255 du 13.03.2000 ( Fiche 2309796 )

Fiche 2309525

ACJ n° 888 du 08.09.2003

CJ , CABL
Publication CdB 2/04 p. 51
Descripteurs : BAIL A LOYER; ACQUISITION DE LA PROPRIETE; TRANSFERT DE BAIL; REGISTRE FONCIER; BAILLEUR(BAIL A LOYER); RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT
Normes : CO.261
Résumé : VALIDITÉ D'UNE RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT SIGNIFIÉE AVANT L'INSCRIPTION DE L'ACQUÉREUR AU REGISTRE DU COMMERCE Le principe selon lequel un propriétaire ne peut résilier le bail en raison de la vente qu'après avoir été inscrit au Registre du commerce ne trouve pas application lorsque la résiliation a été donnée pour un autre motif, comme le non-paiement du loyer. De plus, la qualité pour agir n'appartient pas au propriétaire comme tel, mais au bailleur (Ducrot, L'expulsion du locataire, in 9e séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1996, p. 21). Par conséquent, le bailleur est également compétent pour résilier le bail. Or, la qualité de bailleur ne repose pas nécessairement sur la propriété. Cette qualité peut découler d'un autre droit réel, tel l'usufruit ou un droit de superficie, ou d'un droit personnel, comme dans le cas de la sous-location. En bref, il faut et il suffit d'être en mesure de disposer de la chose et d'en céder l'usage à un tiers. En conséquence, une résiliation pour défaut de paiement opérée par l'acquéreur avant son inscription au Registre du commerce, mais après l'entrée en jouissance et possession des locaux (reprise des baux existants), est valable.

Fiche 2309520

ACJ n° 873 du 08.09.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE
Normes : CO.274a; aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL EN L'ABSENCE DE RAPPORT CONTRACTUEL DIRECT La compétence du Tribunal doit s'apprécier à la lumière de l'art. 274a CO, qui, compte tenu des spécificités de la procédure en matière de bail, s'interprète largement. Par conséquent, un rapport contractuel direct de bail entre les parties au procès n'est pas indispensable. Ainsi en est-il des demandes de dommages et intérêts fondées sur un rapport de bail, et des prétentions fondées simultanément sur un rapport de bail et sur les dispositions générales du CO (cf. David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 97). En l'occurrence, les prétentions se fondent, au moins en partie, sur les règles relatives à la responsabilité contractuelle, le contrat de base étant un contrat de bail. La compétence du Tribunal doit donc être admise.
Voir aussi : ACJ n° 141 du 14.02.2005 H. c/ Coop. C. (constatation de l'existence d'un bail à loyer)

Fiche 2309522

ACJ n° 880 du 08.09.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT; OBLIGATION DE REDUIRE LE DOMMAGE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.264.al.3
Résumé : OBLIGATION DU BAILLEUR DE DIMINUER LE DOMMAGE DU LOCATAIRE SORTANT Le bailleur remplit son obligation en publiant des avis dans la presse (CdB 1999 p. 17). Ce devoir ne naît au plus tôt qu'au moment de la restitution effective des locaux. De même que le bailleur doit accepter de baisser le loyer si c'est à cette condition que les locaux peuvent être reloués, celui qui entend le majorer et qui, de ce fait, retarde la conclusion d'un contrat, doit se voir imputer le profit auquel il a intentionnellement renoncé durant les mois de vacance.

Fiche 2309526

4C.264/2002 du 25.08.2003

TF
Publication SJ 2004 I 93
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCAL PROFESSIONNEL; NOTION
Normes : CO.253a
Résumé : INTERPRÉTATION DE LA NOTION DE BAIL COMMERCIAL Une installation tridimensionnelle, ouverte sur l'avant, peut, suivant les cas, être qualifiée de local commercial. Il en va ainsi de box destinés au lavage de véhicules (ATF 124 III 108 = JT 1999 I 108). En revanche, un enclos (servant en l'espèce à entreposer des déchets de bois), qui par définition ne comporte pas de toit, n'est pas un local commercial.

Fiche 2309528

ACJ n° 785 du 29.07.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS D'ENTRETIEN; PROPORTIONNALITE; RENOVATION D'IMMEUBLE; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes : CO.259a; CC.2.al.2; CST.9
Résumé : COÛT DE REMISE EN ÉTAT DISPROPORTIONNÉ PAR RAPPORT À LA VALEUR LOCATIVE Il est manifestement abusif d'exiger du bailleur une remise en état qui lui coûtera beaucoup plus que le montant des loyers encaissables jusqu'à la démolition à laquelle l'immeuble est voué. Cette asymétrie des profits de la chose louée, qui ne bénéficie qu'au locataire, conduit la Cour à annuler la décision (rendue in casu sur mesures provisionnelles) ordonnant au bailleur d'exécuter les travaux appropriés. Cette décision contrevient également au principe de la proportionnalité, ce qui constitue toujours une mesure arbitraire lorsqu'il est exigé d'une partie une obligation de faire qui n'a aucun sens ni aucun but par rapport à l'économie de l'opération envisagée à l'origine par les parties au contrat (in casu, au moyen d'un bail de courte durée). Il est donc arbitraire d'obliger le bailleur à faire exécuter des travaux manifestement inutiles puisque l'immeuble est voué à la démolition à brève échéance.

Fiche 2309529

4C.110/2003 du 08.07.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 4/2003 p. 97
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORMULE OFFICIELLE; FORME ECRITE; SIGNATURE
Normes : CO.269d
Résumé : SIGNATURE DE LA FORMULE OFFICIELLE - SIGNATURE FAC-SIMILÉ En matière de hausse de loyer, la signature est un élément de la forme écrite requise en même temps que l'utilisation de la formule officielle pour la déclaration du bailleur. Elle est donc nécessaire, sauf si le recours à des fac-similés est admis par l'usage (art. 14 al. 2 CO). Comme un tel usage n'est pas de notoriété publique, la preuve doit en être apportée. ATF 4 A_391/2012 : Le locataire commet un abus de droit en invoquant l'absence de signature manuscrite du bailleur sur une formule officielle, dès lors qu'au moment de la réception, la qualité de l'expéditeur ne pouvait être mise en doute.
Voir aussi : ATF 4A_391/2012 du 05.03.2012 (in SJ 2012 I 446 et CdB 4/12 p. 113) Publication annuelle du Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel, n° 16/2004, p. 29
Remarques : cf. Doctrine contraire (article de Me P. Richard) in CdB 1/04 p. 1-11.

Fiche 2309530

Pas de décision du 01.07.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 4/03 p. 106 = SJ 2004 I 27
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SOMMATION; DELAI; ABUS DE DROIT
Normes : CO.257d; CO.271; CC.2.al.1
Résumé : AVIS COMMINATOIRE MENTIONNANT UN DÉLAI DE PAIEMENT INFÉRIEUR À 30 JOURS - ABUS DE DROIT DU LOCATAIRE À SE PRÉVALOIR DE LA NULLITÉ DE L'AVIS La fixation d'un délai de paiement, assortie de la menace de la résiliation du bail, vise à accorder au locataire un minimum de temps pour s'acquitter de l'arriéré de loyer. Est contraire à la bonne foi, l'attitude du locataire consistant à se prévaloir du fait que l'avis comminatoire mentionne un délai inférieur aux 30 jours prévus par la loi afin de contester la validité du congé subséquent, alors que le locataire n'entendait pas régler l'arriéré de loyers, quel que fût le délai imparti, et que le bailleur a résilié le bail en respectant le délai de l'art. 257d al. 2 CO.
Voir aussi : ACJ n° 285 du 03.03.2008 B. c/ F.-I. SA CdB 4/2006 p. 107 ss

Fiche 2309533

ACJ n° 675 du 16.06.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; SOCIETE SIMPLE; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE)
Normes : LPC.6; CO.530.ss
Résumé : SOCIÉTÉ SIMPLE - BAIL COMMUN - CONSORITÉ NÉCESSAIRE Pour une société simple, l'ouverture d'une procédure en justice ne constitue pas un acte de gestion ordinaire et nécessite le consentement unanime des associés (art. 535 al. 3 CO). Ce consentement unanime doit exister au moment où la procédure est engagée (in casu, dans les 30 jours de l'art. 273 al. 1 CO). Une ratification ultérieure de la demande en justice est dénuée de toute portée juridique, parce que tardive.

Fiche 2309534

ACJ n° 604 du 26.05.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORMULE OFFICIELLE; LOYER INITIAL; CONCLUSION DU CONTRAT; DELAI POUR INTENTER ACTION
Normes : CO.270
Résumé : DÉLAI POUR SAISIR L'AUTORITÉ DE CONCILIATION : DIES A QUO Lorsque le bailleur adresse au locataire un avis de fixation et un bail non signés avant la remise des locaux, et qu'il sollicite ensuite de ce dernier qu'il les lui retourne pour signature, le délai de 30 jours ne commencera à courir que lorsque le bailleur lui aura fait parvenir l'avis et le bail dûment signés. Prétendre que le délai commence à courir dès l'envoi de l'avis non signé, ou à compter de l'entrée du locataire, reviendrait à contraindre celui-ci à contester son loyer initial sans avoir la certitude que le contrat de bail qu'il a signé le soit également par le bailleur.

Fiche 2309536

ACJC/482/2003 du 12.05.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ABUS DE DROIT; RESILIATION; EVACUATION(EN GENERAL); PAIEMENT; LOYER
Normes : CO.257d; CO.267
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - ABUS DE DROIT Le bailleur qui maintient sa requête en évacuation au TBL, introduite après avoir reçu l'assurance que l'arriéré de loyer et les loyers futurs seraient pris en charge par l'État, commet un abus de droit car il n'a plus aucun intérêt actuel à requérir l'évacuation. En l'espèce, l'objectif du bailleur n'était pas de se prémunir contre de futurs défauts de paiement du loyer, mais d'obliger le locataire à prendre en charge les frais d'avocat du bailleur.
Voir aussi : ACJC/377/2006 du 03.04.2006 (bailleresse n'a plus aucun intérêt actuel à requérir l'évacuation de la locataire, compte tenu des circonstances très particulières du cas d'espèce, de sorte que cette dernière est abusive)

Fiche 2309535

ACJ n° 489 du 12.05.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ABUS DE DROIT; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - ABUS DE DROIT Le bailleur qui, durant plusieurs mois, ne répond pas aux réitérées demandes du locataire et qui résilie ensuite le bail n'est pas de mauvaise foi, dans la mesure où le locataire s'est formellement accommodé de ce silence et qu'il n'en a subi aucune conséquence notable. En l'espèce, compte tenu du changement de régie, le défaut de réponse n'a pas été considéré comme un comportement constitutif de mauvaise foi, même si le bailleur aurait dû faire suite aux demandes du locataire.

Fiche 2309537

ACJ n° 479 du 12.05.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; NOTION; DILIGENCE; JUSTE MOTIF
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : MANQUE DE DILIGENCE OU D'ÉGARDS : ÉTENDUE DE LA NOTION Cette notion inclut les violations de l'interdiction de modes d'usage de la chose contraires au contrat (p. ex. les conversions entre habitations et locaux commerciaux) ou les violations de l'obligation d'un usage conforme au contrat (p. ex. pour les locaux commerciaux), même si cette violation ne se présente pas sous la forme d'un manque de diligence ou d'égards.

Fiche 2309538

ACJ n° 478 du 12.05.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); CHOSE LOUEE; SOLIDARITE; COLOCATAIRE; CONJOINT; CONSORITE
Normes : CO.267.al.1
Résumé : INDIVISIBILITÉ DE L'OBLIGATION DE RESTITUTION - CONSÉQUENCES Il n'y a pas de consorité matérielle nécessaire entre conjoints colocataires. Ainsi, chacun a la faculté de contester séparément le congé et de demander une prolongation de bail. Toutefois, la restitution de la chose louée est une obligation indivisible. Il découle de ce principe que l'évacuation doit être consacrée par un seul jugement prononcé à l'encontre de tous les colocataires. De ce fait, la suspension de l'instance sollicitée à l'égard d'un colocataire doit avoir effet à l'égard de tous les colocataires.

Fiche 2309539

ATF 4C.39/2003 du 13.04.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication DB 2005 p. 28, n° 12
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.259d
Résumé : DROIT À RÉDUCTION DE LOYER DU LOCATAIRE EMMÉNAGEANT DANS UN IMMEUBLE EN RÉFECTION Le locataire qui emménage dans le logement d'un immeuble qu'il sait en réfection est en droit de demander une réduction du loyer convenu, en raison des nuisances consécutives aux travaux entrepris, s'il n'apparaît pas que le loyer ait été fixé en fonction des nuisances subies.

Fiche 2309541

ACJ n° 343 du 07.04.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION(EN GENERAL); DEFAUT DE LA CHOSE; DOMMAGE; USURE(DETERIORATION); AVIS DES DEFAUTS; ETAT DES LIEUX(CHOSE LOUEE)
Normes : CO.267a
Résumé : PROCÈS-VERBAL D'ÉTAT DES LIEUX VALANT AVIS DE DÉFAUTS Le bailleur satisfait à son incombance de vérifier l'état de la chose louée, lorsqu'il consigne de manière précise et détaillée, sur le procès-verbal d'état des lieux d'entrée, les défauts qu'il constate à la fin du bail. Il satisfait également à son incombance de donner au locataire l'avis des défauts, et n'est ainsi pas déchu de son droit de réclamer réparation du dommage qu'il allègue, lorsqu'il lui communique ce document le lendemain de l'état des lieux, pour autant que le locataire puisse comprendre qu'il s'agit des dégâts qui lui sont imputés.

Fiche 2309542

ACJ n° 350 du 07.04.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EXIGIBILITE; DEMEURE
Normes : CO.257d
Résumé : EXIGIBILITÉ DES LOYERS RÉCLAMÉS À LA DATE DE LA MISE EN DEMEURE À la date de l'avis comminatoire, les loyers réclamés doivent être exigibles. C'est le cas dès que le terme de paiement contractuel est échu. Si l'un des loyers réclamés n'est pas exigible, la mise en demeure n'est valable que pour les loyers effectivement échus.

Fiche 2309540

ACJ n° 347 du 07.04.2003

CJ , CABL
Publication CdB 3/2003 p. 90
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONTESTATION DU CONGE; DELAI POUR INTENTER ACTION; ACTION EN CONTESTATION; RESILIATION; CONDITION(FAIT FUTUR); LOCATAIRE; ACTIONNAIRE
Normes : CO.273.al.2.let.a; CO.273.al.2.let.b
Résumé : SOCIÉTÉ D'ACTIONNAIRES-LOCATAIRES - FIN DU BAIL PAR ALIÉNATION DES ACTIONS - CONTRAT DE DURÉE DÉTERMINÉE S'il est prévu que le bail est résilié de plein droit dans l'hypothèse où les actions relatives aux locaux loués sont aliénées (in casu, vente aux enchères), il convient d'admettre que les parties ont conclu un contrat de bail de durée déterminée, prenant fin sans congé. Ainsi, le locataire qui demande une prolongation de bail doit en principe saisir l'autorité de conciliation au plus tard 60 jours avant le transfert de propriété des actions. Toutefois, le TF a admis que dans le cas d'un contrat conclu jusqu'à la survenance d'un événement futur et incertain, le délai pour saisir l'autorité de conciliation est de 30 jours à dater de la réalisation de cet événement (ATF 121 III 263-264).

Fiche 2309543

Pas de décision du 01.04.2003

David LACHAT
Publication SJ 2003 II 153
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONTRAT-CADRE; CALCUL; LOYER
Normes : CO.253.ss
Résumé : Nouveautés en droit du bail : les contrats-cadres; le montant du loyer in SJ 2003 II 153
Remarques : Doctrine

Fiche 2309544

4C.339/2002 du 13.03.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 129 III 272 CdB 2/03 p.37 SJ 2003 I 369 JT 2005 I 608
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; LOYER CONTROLE; ENCOURAGEMENT(EN GENERAL)
Normes : CO.253b.al.3
Résumé : COLLECTIVITÉ PUBLIQUE ELLE-MÊME BAILLERESSE DE LOGEMENTS À LOYERS SUBVENTIONNÉS Les dispositions relatives à la contestation des loyers abusifs s'appliquent lorsqu'une collectivité publique est elle-même bailleresse de logements dont elle a réduit le loyer pour des motifs de politique sociale. Elle peut dès lors invoquer la méthode absolue à l'appui d'une hausse des loyers réduits, et ce, même en l'absence d'une réserve de hausse, à l'instar de ce qui est reconnu en cas de sortie du contrôle étatique des loyers. En effet, les mesures d'encouragement sont des prestations onéreuses que l'État fournit à un tiers, le bailleur. Quand, au contraire, la collectivité est elle-même bailleresse, on n'est pas en présence d'un cas d'application de l'art. 253b al. 3 CO.

Fiche 2309549

ACJ n° 235 du 10.03.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; RESILIATION; ANNULABILITE; NULLITE
Normes : CO.273
Résumé : EXAMEN D'OFFICE DE LA VALIDITÉ FORMELLE ET MATÉRIELLE DU CONGÉ Le juge est lié par les conclusions des parties, qui forment le cadre des débats, sauf si le juge doit statuer d'office en vertu du droit fédéral (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 7 point 8). Or, le droit (matériel) fédéral ne fait pas de distinction entre nullité et annulabilité du congé, visant simplement la notion de contestation (art. 273 CO). Dès lors, même si les conclusions se bornent à demander la nullité, le Tribunal doit examiner l'annulabilité du congé. En effet, le formalisme procédural ne doit pas empêcher l'application concrète du droit fédéral.

Fiche 2309551

ACJ n° 234 du 10.03.2003

CJ , CABL
Publication CdB 2/2003 p. 54
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; IMPORTANCE MINIME; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER
Normes : CO.259d
Résumé : ENTRAVES MINEURES À L'USAGE DE LA CHOSE - PAS D'ADAPTATION DE LOYER Les quelques désagréments causés par un chantier voisin de moyenne importance ne représentent que des entraves mineures inhérentes à la vie quotidienne en milieu urbain, qui ne justifient pas une réduction de loyer.
Voir aussi : ACJ n° 187 du 04.02.1994

Fiche 2309552

ACJ n° 240 du 10.03.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; NULLITE; ENVOI POSTAL; DISTRIBUTION DU COURRIER
Normes : CO.266l
Résumé : NULLITÉ DU CONGÉ MAL ADRESSÉ - EXCEPTION L'avis de résiliation doit mentionner le destinataire du congé. En principe, le congé mal adressé est nul (ou inexistant), sauf s'il est établi que le cocontractant a malgré tout reçu le congé, et, de ce fait, qu'il a pu le contester en temps utile. In casu, le congé a été notifié à l'ancienne locataire, une société dont le siège est à la même adresse que la société cocontracante, qui est aussi l'adresse des locaux litigieux, ces deux sociétés étant de fait gérées par la même personne. Dans ce cas, le congé n'est pas affecté de nullité.

Fiche 2309545

ACJ n° 232 du 10.03.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION; ANNULABILITE; TRANSACTION(ACCORD); ABUS DE DROIT
Normes : CO.271a.al.1.let.e; CO.271a.al.2
Résumé : CONGÉ DONNÉ DANS LES 3 ANS APRÈS UNE TRANSACTION EXTRAJUDICIAIRE - ABSENCE DE PROTECTION DU LOCATAIRE DE MAUVAISE FOI Un accord de principe, portant in casu sur le dédommagement à apporter à des travaux réalisés par le locataire, sans que le montant précis à verser ait été arrêté, est suffisant au regard de l'art. 271a al. 2 CO. Toutefois, la prétention du locataire est abusive en l'espèce car il a déjà été dédommagé par son sous-locataire et a, de plus, obtenu une indemnité pour nuisances alors qu'il n'occupait pas les locaux. Il y a donc lieu de lui refuser la protection tirée de l'art. 271a CO, soit l'annulabilité du congé durant une période de trois ans dès la passation d'une convention. En effet, le locataire n'est pas protégé durant les trois ans suivant la fin de la procédure s'il l'a intentée de manière abusive au sens de l'art. 2 al. 2 CCS (cf. David Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 484).
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_17/2016 du 29.06.2016

Fiche 2309548

ACJ n° 241 du 10.03.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; DILIGENCE; JUSTE MOTIF
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : VIOLATION DU DEVOIR DE DILIGENCE - MANQUE D'ÉGARDS ENVERS LES VOISINS Le fait de déverser, sur le palier, des produits qui provoquent des odeurs nauséabondes et insupportables, comme de l'ammoniac, justifie une résiliation anticipée du bail.

Fiche 2309547

ACJ n° 239 du 10.03.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; BAILLEUR(BAIL A LOYER); INCOMBANCE; MANIFESTATION DE VOLONTE; FORME ECRITE; SOMMATION
Normes : CO.257f.al.3
Résumé : PROTESTATION ÉCRITE DU BAILLEUR L'exigence d'une protestation écrite du bailleur est impérative. Un avertissement oral est insuffisant, même réitéré et resté lettre morte. Ce n'est que si, au vu des circonstances, il apparaît qu'une mise en demeure est manifestement inutile que le bailleur peut s'en dispenser.

Fiche 2309546

ACJ n° 231 du 10.03.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROTECTION CONTRE LES CONGES; RESILIATION ABUSIVE; PRESOMPTION; BESOIN(EN GENERAL); USAGE PERSONNEL; URGENCE; PREUVE
Normes : CO.271a.al.3.let.a
Résumé : CONGÉ PRÉSUMÉ ABUSIF - RENVERSEMENT DE CETTE PRÉSOMPTION EN RAISON DU BESOIN URGENT DU BAILLEUR Le congé est présumé abusif lorsqu'il est donné dans les trois ans à compter de la fin de la procédure. C'est donc au bailleur qu'il appartient de renverser cette présomption en apportant la preuve de l'existence d'un besoin urgent d'utiliser les locaux.
Voir aussi : ATF 4A_85/2008

Fiche 2309553

4C.350/2002 du 25.02.2003

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2003 I p. 577
Descripteurs : BAIL A LOYER; SOCIETE COOPERATIVE D'HABITATION; HERITIER
Normes : CO.847
Résumé : SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE D'HABITATION - DÉCÈS D'UN ASSOCIÉ - QUALITÉ DE MEMBRE DE L'HÉRITIÈRE Action de l'héritière tendant à la constatation de sa qualité de membre de la coopérative d'habitation au décès de sa mère (compétence du Tribunal de Première Instance). A défaut d'une clause statutaire expresse, les candidats au sociétariat ne disposent d'aucun droit à entrer dans une société coopérative (et donc de disposer d'un logement). En effet, les statuts de la société peuvent, en cas de décès d'un associé, soit transmettre le sociétariat de plein droit aux héritiers, soit soumettre sa transmission à la réalisation de certaines conditions (cf. SJ 2003 I p. 578; R. Ruedin, Société coopérative d'habitation et bail à loyer, 8ème Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1994, p. 20).

Fiche 2309554

ACJ n° 115 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT; NOTION
Normes : CO.259a
Résumé : NUISANCE SONORE : UNE NOTION RELATIVE La notion de nuisance phonique est éminemment relative. Elle doit s'apprécier de cas en cas, sur la base de ce qui avait été convenu lors de la conclusion du contrat et de ce à quoi le locataire pouvait s'attendre, compte tenu de la nature de l'immeuble, de sa vétusté, de son état général et du montant du loyer.

Fiche 2309555

ACJ n° 125 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; COMMUNAUTE HEREDITAIRE; QUALITE POUR AGIR
Normes : CO.266l
Résumé : VALIDITÉ FORMELLE DE L'AVIS DE RÉSILIATION En principe, en cas de pluralité de bailleurs, membres par exemple d'une hoirie, le congé doit émaner de l'ensemble de ceux-ci. Ils peuvent toutefois mandater un tiers, comme une régie. Si tel est le cas, l'avis de résiliation qui indique l'auteur de la manifestation de volonté, soit la régie, et les bailleurs, parmi lesquels une hoirie, dont la composition a été communiquée au locataire par un précédent courrier, est valable à la forme.
Voir aussi : ACJ n° 714 du 22.06.2001 ( Fiche 2309689 )
Remarques : contra ATF 4C.556/1996 du 06.06.1997 H. c/ S. (fiche 13946), s'agissant d'une demande en justice

Fiche 2309556

ACJ n° 121 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); RESILIATION; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE PAIEMENT
Normes : CO.257d
Résumé : RÉSILIATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT - CONTESTATION QUANT À L'ACHÈVEMENT DES TRAVAUX POUR CAUSE DE DÉFAUT Cas d'un locataire auquel le Tribunal a accordé une réduction de loyer de 25 % jusqu'à l'élimination d'un défaut (infiltrations d'eau). Litige sur la question de savoir si les travaux sont terminés ou non, suite à la résiliation du bail pour défaut de paiement et à un jugement d'évacuation (art. 257d CO), le locataire ayant continué à retenir 25 % du loyer alors que le bailleur considère les travaux terminés. Or, depuis lors, plusieurs mois se sont écoulés sans que le locataire ne réclame leur achèvement. Un tel comportement ne saurait être juridiquement protégé. Comme l'essentiel et sans doute même la totalité des travaux prévus a été exécuté, le locataire ne pouvait plus prétendre à une réduction de loyer. Le jugement d'évacuation doit donc être confirmé.

Fiche 2309557

ACJ n° 129 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; NULLITE; CHANGEMENT DE DOMICILE
Normes : CO.266l
Résumé : AVIS DE RÉSILIATION MAL ADRESSÉ En tant que manifestation de volonté sujette à réception, la résiliation du bail déploie ses effets lorsqu'elle parvient dans la sphère d'influence de son destinataire. Dès lors, un avis comminatoire et une résiliation de bail mal adressés (case postale dont le locataire n'est plus titulaire depuis plusieurs années) ne sont pas valablement signifiés, de sorte que le bail n'a pas été correctement résilié.
Voir aussi : ACJ n° 383 du 03.04.2006 ACJ n° 154 du 05.02.2007 ACJ n° 526 du 07.05.2007

Fiche 2309558

ACJ n° 132 du 10.02.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; MESURE PROVISIONNELLE
Normes : CO.259g; LPC.320.ss
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES EN LEVÉE DE LA CONSIGNATION Le droit fédéral ne s'oppose pas à ce que la consignation soit levée par le biais de mesures provisionnelles. Le risque existe cependant que la faculté du locataire de consigner son loyer soit entravée par un recours systématique du bailleur à ce type de mesures. Par conséquent, une requête en ce sens ne doit être admise que de manière restrictive par le juge, qui ne doit pas perdre de vue l'avantage procédural que le législateur a voulu accorder au locataire. Ainsi, il se justifie de limiter la portée de cette mesure à la période durant laquelle sa poursuite semble difficilement tolérable par le bailleur, en application des principes de nécessité, de proportionnalité et de subsidiarité, déduits de la condition du dommage difficile à réparer.

Fiche 2309563

ACJ n° 1470 du 12.12.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORMULE OFFICIELLE; CONSORITE; PARTIE A LA PROCEDURE; VICE DE FORME; ABUS DE DROIT
Normes : CO.266l; CC.2
Résumé : VALIDITÉ FORMELLE DE L'AVIS DE RÉSILIATION Cas d'un avis de résiliation qui désigne les bailleurs (deux frères copropriétaires et leur mère usufruitière) sous la forme "Consorts B & H", soit deux patronymes, sans indication des prénoms. Sans trancher la question, la Cour semble pencher pour la validité formelle. D'une part, en raison de la définition ("parties ayant un intérêt commun") et de l'étymologie ("qui partage le sort") du terme "consorts". D'autre part, car cette désignation, adoptée par les parties, répond à un souci de simplification. La question demeure ouverte, car le fait pour le locataire d'invoquer en l'espèce un vice de forme pour faire constater la nullité du congé constitue un abus de droit car il connaît l'identité des bailleurs et les parties ont adopté ce libellé, qui figure aussi au bail, durant la procédure. En outre, un contrat conclu avec une personne indéterminée reste valable.
Voir aussi : ACJC/445/2009 du 20.04.2009

Fiche 2309565

ACJ n° 1437 du 09.12.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; LOCAL PROFESSIONNEL; FAUTE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.259e
Résumé : PRÉJUDICE EN RAISON DE NUISANCES DUES À UN VOISIN : FAUTE DU BAILLEUR ? Cas d'une carrosserie qui a subi un préjudice à cause des poussières d'une entreprise voisine active dans le travail du bois. Le bailleur qui laisse s'installer le perturbateur alors qu'il sait que ce dernier serait la source de perturbations pour le voisin commet une faute (pas établi en l'espèce). De même si, prévenu de la situation, le bailleur ne prend pas les mesures adéquates pour obtenir la cessation des nuisances, soit interdire toute activité nuisible et, à défaut, résilier le bail (ce qui a été fait en l'espèce). (Dans ce dernier cas, il n'est pas responsable de ce que le perturbateur fasse valoir ses droits contre le congé).

Fiche 2309564

ACJ n° 1438 du 09.12.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MODIFICATION(EN GENERAL); MANIFESTATION DE VOLONTE; RENOUVELLEMENT(EN GENERAL); PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT)
Normes : CO.269d.al.3
Résumé : MODIFICATION UNILATERALE OU OFFRE DE MODIFIER LE CONTRAT ? La suggestion du bailleur d'allonger la période de renouvellement du bail, sauf avis contraire de la part du locataire dans un délai de 30 jours et accompagnée d'un avis officiel de hausse de loyer, équivaut à une offre de modifier le contrat. Il ne s'agit pas d'une modification unilatérale du contrat. Dès lors, cette manifestation de volonté doit s'interpréter selon le principe de la confiance. De bonne foi, le locataire se devait de réagir et/ou de saisir la CCBL, s'il entendait ne pas accepter la proposition.
Voir aussi : CdB 2/03 p. 49 Publication annuelle du Séminaire sur le droit du bail, Université de Neuchâtel, n° 16/2004, p. 27 ACJ n° 750 du 11.06.2007 X c/ Y S.A.

Fiche 2309566

4C.267/2002 du 18.11.2002

TF , 1ère Cour civile
Publication ATF 4C.267/2002 du 18.11.02=SJ 2003 I 261=CdB 3/2003 p. 82
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; VENTE D'IMMEUBLE; PRINCIPE DE LA BONNE FOI
Normes : CO.271.al.1
Résumé : RÉSILIATION EN VUE DE VENDRE L'IMMEUBLE - ABSENCE DE VIOLATION DES RÈGLES DE LA BONNE FOI Lorsque le bailleur veut vendre l'immeuble et pense de manière soutenable qu'il sera plus facile d'y parvenir sans la présence du locataire, le congé donné pour l'échéance ne contrevient pas aux règles de la bonne foi. En effet, la résiliation du bail pour l'échéance a précisément pour but de permettre au propriétaire de recouvrer la possession de la chose, pour la vendre, le cas échéant, libre de tout occupant.
Voir aussi : ATF 4C.425/2004 du 09.03.2005, 1ère Cour civile, X. et Y. c/ Z., in SJ 2005 I 397 (résumé)

Fiche 2309567

Pas de décision du 08.11.2002

TF
Publication CdB 2/2003 p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DEMANDE(ACTION EN JUSTICE); CONCLUSIONS; FORME ET CONTENU
Normes : CO.274a
Résumé : AUTORITÉ DE CONCILIATION - SAISINE PRÉALABLE Une prétention est réputée soumise à l'autorité de conciliation, même en l'absence de conclusions la concernant, lorsqu'il résulte de la décision de la Commission que la prétention a été évoquée et traitée devant elle, en présence des parties. Par exemple, en soulignant qu'elle n'a pas de pouvoir décisionnel sur cet objet ou que les parties sont restées sur leurs positions. Les conclusions portant sur cet objet sont ainsi recevables devant le Tribunal des baux et loyers.

Fiche 2309568

4P.151/2002 du 22.10.2002

TF , 1ère Cour civile
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE
Normes : CO.259d
Résumé : ORIGINE DES NUISANCES Le juge n'a pas à déterminer l'origine des nuisances (acoustiques in casu). Il lui suffit de constater leur ampleur et de décider s'il s'agit de défauts au sens de l'art. 259d CO.

Fiche 2309569

Pas de décision du 18.10.2002

Philippe RICHARD
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2002
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES
Normes : CO.257a; CO.257b
Résumé : Les frais accessoires au loyer dans les baux d'habitations et de locaux commerciaux in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309574

Pas de décision du 18.10.2002

Pascal TERRAPON
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2002
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESTITUTION ANTICIPEE; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT
Normes : CO.264; CO.267
Résumé : La restitution des locaux loués et l'offre d'un locataire de remplacement in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309570

Pas de décision du 18.10.2002

Pierre WESSNER
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2002
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE
Normes : CO.253ss
Résumé : Le bail à loyer et les nuisances causées par des tiers en droit privé in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309571

Pas de décision du 18.10.2002

Bénédict FOËX
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2002
Descripteurs : BAIL A LOYER; SURETES
Normes : CO.257e
Résumé : Les sûretés et le bail à loyer in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309572

Pas de décision du 18.10.2002

Bernard CORBOZ
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2002
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; BAILLEUR; LOYER
Normes : CO.260
Résumé : Les travaux de transformation et de rénovation de la chose louée entrepris par le bailleur et leur répercussion sur le loyer in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309573

Pas de décision du 18.10.2002

Cipriano ALVAREZ
Publication 12ème Séminaire sur le droit du bail Neuchâtel 2002
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER
Normes : CO.253ss
Résumé : Le régime des loyers dans les baux d'habitations et de locaux commerciaux : perspectives législatives in 12ème Séminaire sur le droit du bail
Remarques : Doctrine

Fiche 2309575

4C.224/2002 du 16.10.2002

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS; POUVOIR D'APPRECIATION
Normes : CO.272.al.2
Résumé : DURÉE DE LA PROLONGATION : POUVOIR D'APPRÉCIATION DU JUGE DANS LA PESÉE DES INTÉRÊTS Dans la pesée des intérêts, le juge peut, sans abuser de son pouvoir d'appréciation, tenir compte de la présence du bailleur dans le même immeuble que le locataire et, surtout, tenir compte du fait que ce dernier a commis des actes de vandalisme sur l'ascenseur de l'immeuble et a entretenu, par ses agissements, une situation conflictuelle avec le bailleur. Il peut en tenir compte, et ce, même s'il considère que ces agissements, sanctionnés par des condamnations pénales, ne justifient pas une résiliation anticipée du bail. Le TF estime qu'une unique prolongation de deux ans constitue le maximum envisageable dans ces circonstances.

Fiche 2309579

ACJ n° 1148 du 07.10.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAXIME INQUISITOIRE; CALCUL; RENDEMENT NET; PROCEDURE
Normes : CO.269; CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME D'OFFICE : CALCUL DE RENDEMENT En vertu de la maxime d'office (art. 274d al. 3 CO), le juge est tenu de recourir à un calcul de rendement dans deux cas : - lorsqu'il retient l'existence d'abus (cf. SJ 1981 p. 507; ATF 108 II 137; 103 II 49) - lorsque le bailleur le réclame, afin d'établir qu'il ne tire pas de la chose louée un rendement excessif, que ce soit à l'occasion d'une demande de baisse (ATF 116 II 73) ou d'une contestation de hausse (ATF 116 II 594; SJ 1991 p. 189 et 302).

Fiche 2309578

ACJ n° 1148 du 07.10.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PLUS-VALUE; POUVOIR D'APPRECIATION; MOTIVATION DE LA DECISION
Normes : CO.269a
Résumé : TRAVAUX À PLUS-VALUE - MOTIVATION DU JUGE SUR LE TAUX DE PLUS-VALUE RETENU Le juge doit motiver le taux de plus-value retenu. Une motivation succincte, du type "les travaux concernent principalement la réfection complète du toit, des chenaux, des descentes d'eaux pluviales, la peinture extérieure des façades, le remplacement des fenêtres et volets, ainsi que des installations électriques", compte tenu de l'importance et de la nature des travaux, est suffisante car elle correspond au pourcentage retenu en la matière par la jurisprudence (in casu 60%).
Voir aussi : Fiche 2310018

Fiche 2309580

ACJ n° 1150 du 07.10.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; NULLITE; LOGEMENT DE LA FAMILLE; BAIL COMMUN
Normes : CO.266l
Résumé : LA NULLITÉ D'UN ACTE JURIDIQUE DOIT ÊTRE RELEVÉE D'OFFICE LORSQU'UNE DEMANDE D'EXÉCUTION SE FONDE SUR L'ACTE NUL Lorsque la chose louée n'est plus le logement familial (divorce ou départ d'un époux), le respect de l'art. 266n CO n'est pas exigé. Mais si les (ex-)époux sont aussi colocataires, la résiliation doit être adressée aux deux (art. 70 CO), sous peine de nullité. La nullité peut être invoquée à tout moment de la procédure. Le juge doit la relever d'office, lorsqu'une demande d'exécution (évacuation) se fonde sur un acte nul (avis de résiliation).

Fiche 2309582

ACJ n° 1014 du 09.09.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; IMPORTANCE MINIME
Normes : CO.259d
Résumé : DÉFAUT MINEUR NE JUSTIFIANT PAS UNE RÉDUCTION DE LOYER Une différence de coloration du parquet, dès l'instant où il est largement recouvert d'un tapis, ne constitue qu'une entrave mineure à l'usage de la chose, qui ne justifie pas une réduction de loyer (mais par contre des travaux de coloration).

Fiche 2309583

ACJ n° 1014 du 09.09.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL); ABUS DE DROIT; TOLERANCE(EN GENERAL)
Normes : CO.257h
Résumé : REFUS DU LOCATAIRE DE TOLÉRER LES TRAVAUX - ABUS DE DROIT L'attitude du locataire, qui ne réagit pas aux demandes de fixation d'un rendez-vous pour l'exécution de travaux ou qui les repousse sans raison est contraire à la bonne foi. Dès lors, le locataire ne saurait faire valoir la continuation d'une réduction de loyer et de la consignation sans commettre un abus de droit. Il ne peut donc pas invoquer l'art. 257h al. 3 CO.

Fiche 2309584

ACJ n° 1006 du 09.09.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; DECOMPTE(SENS GENERAL)
Normes : CO.257a
Résumé : FRAIS DE CHAUFFAGE ET EAU CHAUDE La Cour de justice rappelle que les frais de chauffage et d'eau chaude doivent être ventilés selon une clef de répartition objective. Tel est le cas d'une répartition au prorata des millièmes de copropriété, ou d'une répartition selon la surface chauffée (tenant compte en l'espèce d'un nombre de radiateurs identique par appartement) ou d'une répartition par volume.

Fiche 2309585

4C.145/2002 du 19.08.2002

TF
Publication ATF 128 III 419 = SJ 2003 p. 33 = CdB 1/03 p. 14
Descripteurs : BAIL A LOYER; BAIL A FERME; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); FORMULE OFFICIELLE
Normes : CO.253b.al.1; CO.269
Résumé : MODIFICATION CONVENTIONNELLE DU LOYER EN COURS DE BAIL : L'EMPLOI DE LA FORMULE OFFICIELLE N'EST PAS OBLIGATOIRE Examen de la validité d'un avenant signé par les parties qui prévoit une augmentation du loyer. L'art. 269d CO n'est pas applicable et l'usage de la formule officielle n'est donc pas obligatoire s'il résulte des circonstances du cas : - que l'on ne se trouve pas dans l'hypothèse d'une augmentation unilatérale par le bailleur pour le prochain terme de résiliation, mais d'une renégociation du contrat avec effet immédiat, et - que le locataire (fermier) a été suffisamment informé de ses droits et n'a pas consenti à la hausse sous la menace d'une résiliation. Les parties sont en effet libres de convenir d'une modification de leur contrat, et cela même en cours de bail.

Fiche 2310633

4C.145/2002 du 19.08.2002

TF , 1ère Cour civile
Publication 128 III 419
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; AVIS DE MAJORATION DE LOYER ; MAJORATION DE LOYER ; FORMULE OFFICIELLE
Normes : CO.269d
Résumé : HAUSSE DE LOYER - FORMULE OFFICIELLE - CARACTÈRE CONSENSUEL La faculté donnée au bailleur de demander unilatéralement une augmentation du loyer pour le prochain terme de résiliation n'exclut pas que les parties puissent convenir valablement, sans l'usage d'une formule officielle, d'augmenter le loyer pour l'échéance. Une telle modification consensuelle du contrat de bail n'est admissible que s'il résulte des circonstances que le locataire était suffisamment informé de ses droits et qu'il n'a pas consenti sous la menace d'une résiliation. Toutefois, dans l'hypothèse d'une hausse de loyer devant entrer en vigueur, d'entente entre les parties, avant l'échéance contractuelle, le locataire ne peut pas invoquer l'absence de formule officielle de hausse de loyer.
Voir aussi : arrêt du TF 4A_637/2016 du 03.03.2017; CdB 4/2013, p. 120ss

Fiche 2309586

4C.118/2002 du 19.08.2002

TF
Publication CdB 1/03 p. 9 Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 22
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOCATAIRE DE REMPLACEMENT; OBLIGATION DE REDUIRE LE DOMMAGE; INCOMBANCE; BAILLEUR(BAIL A LOYER)
Normes : CO.264
Résumé : RECHERCHE D'UN LOCATAIRE DE REMPLACEMENT - DEVOIR DU BAILLEUR C'est au locataire qu'il incombe de rechercher et de proposer au bailleur un locataire de remplacement convenable. Le bailleur doit participer à cette recherche lorsque son inactivité pourrait lui être reprochée comme une violation des règles de la bonne foi, par exemple lorsqu'il se rend compte que le locataire ne se préoccupe pas (ou pas suffisamment) de la relocation.

Fiche 2309587

ACJ n° 893 du 11.07.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSORITE; COLOCATAIRE; SOCIETE SIMPLE
Normes : LPC.6; CO.262.al.1
Résumé : SOUS-LOCATION: PAS DE CONSORITÉ NÉCESSAIRE DES COLOCATAIRES PRINCIPAUX Examen de la recevabilité d'un recours du sous-locataire contre un refus de mesures provisionnelles, dirigé contre une partie seulement des colocataires principaux. Les colocataires forment entre eux une société simple, qui suppose en règle générale la consorité nécessaire, au point que les consorts nécessaires ne peuvent agir ou être actionnés qu'ensemble. Selon la Cour cantonale toutefois, la sous-location étant une affaire ordinaire, chaque associé peut agir sans le concours des autres et représenter la société simple. Ainsi, le sous-locataire n'avait pas à citer l'ensemble des colocataires. Le recours est donc recevable.
Remarques : Arrêt isolé

Fiche 2310407

4C.291/2001 du 09.07.2002

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ABUSIF; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); INTERET MORATOIRE
Normes : CO.270e; CO.104
Résumé : RESTITUTION DU TROP-PERCU - PAS D'INTÉRÊTS MORATOIRES Nonobstant le caractère formateur du jugement qui en admet le bien-fondé, la demande de diminution du loyer prend effet rétroactivement à la date pour laquelle elle a été valablement formulée. Cependant, en vertu de l'art. 270e let. b CO, la créance en restitution du trop-perçu ne devient exigible qu'au terme de la procédure judiciaire en diminution de loyer, plus précisément au moment de l'entrée en force du jugement formateur qui admet en tout ou en partie la réduction de loyer requise. La créance du locataire visant au remboursement de ce qu'il a payé en trop ne devient donc exigible qu'à ce moment-là. Faute d'exigibilité, il ne saurait donc y avoir de demeure du débiteur avant que la procédure en diminution du loyer ait pris fin (cf. art. 102 al. 1 CO). A défaut de demeure, le locataire ne peut dès lors pas réclamer l'intérêt moratoire au bailleur.
Voir aussi : ACJ n°74 du 30.03.1992 (idem suite à validation d'une hausse)

Fiche 2309588

4C.291/2001 du 09.07.2002

TF , 1ère Cour civile
Publication CdB 4/02 p. 135Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 25
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); METHODE ABSOLUE; DIMINUTION DE LOYER; LOCATAIRE
Normes : CO.270a
Résumé : CAS EXCEPTIONNELS DANS LESQUELS LE LOCATAIRE PEUT INVOQUER DIRECTEMENT LA MÉTHODE ABSOLUE Le TF examine dans quelle mesure l'égalité de traitement postule que le locataire puisse, lui aussi, invoquer des facteurs absolus à l'appui d'une demande de baisse faite dans le mêmes conditions que celles où le bailleur peut s'en prévaloir directement. Tel est le cas dans des circonstances très exceptionnelles : - sortie de l'immeuble du contrôle cantonal des loyers, si le calcul de rendement aboutit à la fixation d'un loyer inférieur à celui soumis au contrôle; - vente de l'immeuble en cours de bail, pour autant que le transfert entraîne une notable modification des bases de calcul (p. ex. prix de vente sensiblement inférieur à celui qui a servi à déterminer le loyer actuel, pour autant que ce prix corresponde à celui du marché et qu'il ne s'agisse pas d'un prix d'ami). En effet, il n'y a pas de raison que le locataire puisse invoquer ladite méthode du seul fait - aléatoire - que l'immeuble a changé de mains alors qu'il n'aurait pas pu le faire si l'immeuble n'avait pas été vendu; - le précédent loyer résulte d'un bail échelonné ou indexé : situation exceptionnelle dont le TF a déjà dit qu'elle justifiait la méthode absolue tant pour le bailleur que pour le locataire (ATF 121 III 397 = SJ 1996 p.180; ATF 123 III 76 = JT 1997 I 612 = SJ 1997 p. 465). - une longue période s'est écoulée depuis la dernière fixation du loyer selon la méthode absolue et le locataire a épuisé tous les facteurs de baisse relatifs.
Voir aussi : ATF 147 III 32( Fiche 2573071 );arrêt du TF 4C.34/2007 du 15.05.2007 X. c/ Y S.A. in CdB 3/07 p. 75
Remarques : Avec note de P. Conod ATTENTION : ATF 147 III 32 tranche (par la négative) la question de savoir si le locataire peut agir en diminution du loyer (art. 270a CO) avec effet à l'expiration de la durée initiale du bail à loyers indexés en invoquant la méthode absolue du rendement net (fiche n° 2573071).

Fiche 2309590

4C.65/2002 du 31.05.2002

TF
Publication Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 33
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; BRUIT
Normes : CO.259a
Résumé : NUISANCES DUES AU BRUIT TROUBLANT LE SOMMEIL Le bruit de chaufferie perçu dans une chambre à coucher, troublant le sommeil du locataire, constitue un défaut de moyenne importance. Le loyer modeste payé par le locataire ne permet pas au bailleur d'échapper à son obligation de remise en état de la chose. Des nuisances propres à troubler le sommeil ne sont admissibles dans aucune sorte de logement d'habitation.

Fiche 2309592

ACJC/719/2002 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHOSE LOUEE; DEFAUT DE LA CHOSE; UTILISATION
Normes : CO.256
Résumé : TEMPÉRATURE DE CONFORT DU LOGEMENT La température en dessous de laquelle il convient d'admettre un défaut est de 18 degrés (cf. Droit du bail, 1996, n° 7).
Voir aussi : ACJC/135/2018 du 05.02.2018 (Températures constatées inférieures à 20°, correspondant au seuil inférieur de la fourchette de température convenue - dans les clauses complémentaires du bail relatives à MINERGIE - sont constitutives d'un défaut.)

Fiche 2309593

4C.65/2002 du 31.05.2002

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAXIME INQUISITOIRE; PROCEDURE; OFFRE DE PREUVE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS Lorsque une partie demeure silencieuse, ne désigne aucun témoin et ne sollicite aucune mesure probatoire, le juge n'a pas à instruire d'office en ordonnant, par exemple, un transport sur place ou des mesures de bruit. Il suffit qu'il lui donne l'occasion de se prononcer sur les allégués et moyens de la partie adverse et de s'expliquer.
Voir aussi : ACJ n° 1031 du 06.09.2004 K. c/ M. AG

Fiche 2309594

ACJ n° 713 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CHAMBRE; NOTION; SURFACE
Normes : CO.253.ss
Résumé : PIÈCE, DEMI-PIÈCE: DÉFINITIONS La jurisprudence genevoise (DB 1990 n° 30 et SJ 1979 p. 71 n° 18-23), se basant sur l'art. 52 LCI (L 5 05), ainsi que sur la LGL (I 4 05) et son règlement d'application, considère qu'une pièce doit avoir au minimum 9 m2, être aérée et éclairée par un jour vertical ouvrant sur l'extérieur. Constitue une demi-pièce un local de 6 à 9 m2 et ne constitue pas une pièce habitable un local de moins de 6 m2.

Fiche 2309591

ACJ n° 706 du 31.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORME ECRITE; ACTE CONCLUANT; FORMULE OFFICIELLE; SIGNATURE
Normes : CO.16.al.1
Résumé : SIGNATURE SUR LA FORMULE OFFICIELLE MAIS PAS SUR LE BAIL : CONSÉQUENCES Lorsque le bailleur remet au locataire un contrat de bail non signé, accompagné de la formule officielle (art. 270 al. 2 CO) signée, le bail n'est en principe pas entré en vigueur car la forme écrite n'est pas respectée (la formule est en effet un document d'information sans influence sur la formation et la liberté de forme du contrat et présuppose l'existence d'un contrat de bail). In casu, le contrat est venu à chef car le locataire a reçu et accepté les locaux, indiquant par là qu'il renonçait à la forme écrite.

Fiche 2309600

4C.67/2002 du 30.05.2002

TF
Descripteurs : BAIL A FERME; SURETES; GARANTIE BANCAIRE; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : CO.257e.al.1
Résumé : SÛRETÉS FOURNIES PAR LE LOCATAIRE : BUT DE L'OBLIGATION ET CONSÉQUENCE DE SA VIOLATION SUR L'AFFECTATION DE LA SOMME REÇUE Les sûretés visent à garantir l'exécution des obligations contractées par le locataire. Le but de l'obligation du bailleur de déposer le montant reçu à titre de garantie sur un compte au nom du locataire est notamment de protéger ce dernier des conséquences d'une éventuelle faillite du bailleur. Le fait que ce dernier viole cette obligation ne modifie pas d'office l'affectation de la somme reçue (cf. HIGI, Commentaire zurichois, n° 23 et 30 s. ad art. 257e CO; SVIT-Kommentar, n° 16 ad art. 257e CO; LACHAT/STOLL/BRUNNER, Das Mietrecht fur die Praxis, 4e éd., n° 2.2.4 s.). A défaut d'accord exprès, on ne peut donc considérer que les sûretés constituent des loyers payés d'avance (in casu: procédure sur 257d CO).

Fiche 2309603

ACJ n° 563 du 13.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; ABUS DE DROIT; EXPULSION DE LOCATAIRE; COLOCATAIRE; PAIEMENT; INDEMNITE POUR OCCUPATION ILLICITE
Normes : CO.257d
Résumé : INDEMNITÉ POUR OCCUPATION ILLICITE - ABUS DE DROIT Jugement d'évacuation prononcé en 1991 à l'encontre de deux époux, cotitulaires du bail. L'un demeure dans l'appartement, l'autre le quitte. Nouveau jugement d'évacuation prononcé en 1999 à l'encontre des deux époux. L'attitude du bailleur qui consiste à réclamer, ensuite du jugement de 1999, des indemnités pour occupation illicite au locataire qui a quitté l'appartement en 1991, alors que dans l'intervalle aucune réclamation n'a été élevée à son endroit, est constitutive d'un abus manifeste de droit.

Fiche 2309604

ACJ n° 563 du 13.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORME ET CONTENU; ACTE CONCLUANT; TACITE; COLOCATAIRE
Normes : CO.253
Résumé : BAIL TACITE Bail tacite admis dans le cas de deux colocataires, dont l'un quitte les locaux suite à une procédure d'évacuation, l'autre restant et s'acquittant seul du loyer pendant près de dix ans.

Fiche 2309602

ACJ n° 576 du 13.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER ECHELONNE; FORMULE OFFICIELLE; PRINCIPE DE LA CONFIANCE(INTERPRETATION DU CONTRAT)
Normes : CO.269c
Résumé : CLAUSE D'ÉCHELONNEMENT NE FIGURANT PAS DANS LE CONTRAT DE BAIL MAIS DANS L'AVIS DE FIXATION DU LOYER INITIAL Cas d'un échelonnement du loyer prévu uniquement dans l'avis de fixation du loyer initial, et non dans le contrat. Est déterminant dans ce cas le loyer fixé dans le contrat bail et non l'échelonnement prévu dans l'avis officiel, en application du principe de la confiance (interprétation contra stipulatorem). Dès lors, le bailleur doit se laisser opposer cette contradiction entre les deux documents.

Fiche 2309601

ACJ n° 575 du 13.05.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION IMMEDIATE; VIOLATION DU DROIT; LOCATAIRE; DOMMAGE; DILIGENCE
Normes : CO.257f.al.4
Résumé : DEGRÉ DE GRAVITÉ DES FAITS QUI FONDENT LA RÉSILIATION IMMÉDIATE Les faits à la base d'un congé immédiat fondé sur l'art. 257f al. 4 CO doivent être plus graves que ceux de l'al. 3. C'est le préjudice en soi, donc le résultat, qui doit apparaître comme grave, après un examen objectif, sans égard au comportement du locataire, ni au contexte qui a entouré ses agissements.

Fiche 2309605

4C.24/2002 du 29.04.2002

TF
Publication CdB 4/02 p. 144 Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 7
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS ACCESSOIRES; CONDITIONS GENERALES DU CONTRAT; DECOMPTE(SENS GENERAL); REPETITION(ENRICHISSEMENT ILLEGITIME)
Normes : CO.257a.al.2
Résumé : FRAIS ACCESSOIRES - SIMPLE RENVOI À DES CONDITIONS GÉNÉRALES INSUFFISANT - RÉPÉTITION DE L'INDU Cas d'un contrat prévoyant que les "frais de chauffage" sont à la charge du locataire. A défaut de précision dans le contrat, cela ne comprend pas les frais de chauffage de l'eau qui ne peuvent être facturés dans les décomptes de frais accessoires. En effet, le simple renvoi à des conditions générales annexées au contrat est insuffisant. En application des règles sur l'enrichissement illégitime, le locataire qui a payé des frais indus (ici: non prévus par le contrat) peut en exiger le remboursement en saisissant l'autorité de conciliation dans l'année qui suit la découverte de l'erreur (art. 67 al. 1 CO, prescription absolue de dix ans).
Voir aussi : ATF n.p. 4P.309/2004 du 08.04.2005, in CdB 4/2005 p. 110 ATF 4C.224/2006 du 24.10.2006, in CdB 3/07 p. 69 ATF n.p. 4P.323/2006 du 21.03.2007, in DB 2008 p. 19 n° 5

Fiche 2309611

4C.323/2001 du 09.04.2002

TF
Publication SJ 2002 I 434 = CdB 2/02 p. 33 (note de Philippe RICHARD)
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); METHODE ABSOLUE; METHODE RELATIVE; RENDEMENT NET; LOYER USUEL
Normes : CO.269; CO.269a.let.a
Résumé : OPPOSITION SELON CRITÈRE ABSOLU À MAJORATION SELON CRITÈRE RELATIF - IMMEUBLE ANCIEN - HIÉRARCHIE DES CRITÈRES ABSOLUS Le locataire peut invoquer un rendement excessif (méthode absolue) pour s'opposer à une majoration justifiée selon la méthode relative (cf. ATF 121 III 163 consid. 2c p. 164 et consid. 2d/aa p. 165; 123 III 76 consid. 4c p. 83). Pour les immeubles anciens, la hiérarchie des critères absolus, par rapport aux immeubles récents, est inversée. On n'examine donc pas le rendement net dans le cas d'un loyer majoré selon un critère relatif mais qui rentre dans les loyers usuels. Par contre, si le bailleur n'invoque pas les loyers usuels ou ne parvient pas à les prouver, le calcul du rendement net doit être accordé au locataire.

Fiche 2309610

4C.323/2001 du 09.04.2002

TF
Publication SJ 2002 I 434 = CdB 2/02 p. 33 (note de Philippe RICHARD)
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER USUEL; SURFACE
Normes : CO.269a.let.a
Résumé : CRITÈRES DE COMPARAISON - DIFFÉRENCE DE SURFACE ADMISSIBLE Une différence de surface allant jusqu'à 17% en plus ou en moins entre l'appartement de référence et l'exemple à comparer permet encore à celui-ci d'être pris en compte.
Voir aussi : ATF 141 III 569 (admet écart de plus ou moins 20% pour les grands logements)

Fiche 2309617

ACJ n° 349 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; DELAI DE RESILIATION; TERME DE CONGE
Normes : CO.266a.al.2
Résumé : DÉLAI OU TERME DE CONGÉ NON RESPECTÉ - REPORT AUTOMATIQUE - INCOMBANCE DU DESTINATAIRE DU CONGÉ - SANCTION Un congé ne respectant pas le délai de préavis ou le terme est reporté automatiquement à la prochaine échéance, même si le destinataire du congé demeure silencieux. Il lui incombe certes de signaler son erreur à l'auteur du congé, mais s'il omet de le faire, aucune sanction ne peut lui être opposée (cf. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne, 1997, p. 425 ; Corboz, Les congés affectés d'un vice, 9ème séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel, 1996, p. 20).Cas d'un commerçant qui résilie pour l'échéance mais sans respecter le préavis de 6 mois.

Fiche 2309613

ACJ n° 345 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; PROTECTION CONTRE LES CONGES; CONGE DE REPRESAILLES
Normes : CO.271a.al.1.let.d
Résumé : MAUVAISE FOI DU LOCATAIRE Le locataire qui a été informé par le bailleur de son intention de résilier le bail doit s'attendre à se voir notifier un congé en bonne et due forme. S'il réclame, entre-temps, une diminution de loyer dans le but de se prévaloir de la protection de l'art. 271a al. 1 let. d CO, il agit contrairement aux règles de la bonne foi et ne doit dès lors pas bénéficier de la protection de cette disposition.

Fiche 2309618

4P.328/2001 du 18.03.2002

TF
Publication SJ 2002 I p. 341 Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 5
Descripteurs : BAIL A LOYER; COMPETENCE RATIONE MATERIAE; LOCAL PROFESSIONNEL; COURT DE TENNIS
Normes : CO.253; aLOJ.56M
Résumé : CONTRAT DE BAIL - COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE - CONVENTION IMPLIQUANT L'UTILISATION DE COURTS DE TENNIS Une convention portant sur la location de courts de tennis intérieurs et extérieurs doit être soumise aux règles du droit du bail et le Tribunal des baux et loyers est compétent pour trancher le litige (56M LOJ) même si seul le court intérieur peut être qualifié de local commercial au sens de l'art. 253a al. 1 CO (cf. ATF 124 III 108 consid. 2b p. 110). En conséquence, la résiliation de la convention devait être effectuée au moyen de la formule agréée par le canton, conformément à l'article 266l CO.
Voir aussi : ATF 4P.155/2005 A. SA c/ X du 21.09.2005 in SJ 2005 I p. 585

Fiche 2309619

ACJ n° 340 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; PREUVE
Normes : LPC.211; CO.274d.al.3
Résumé : DEMANDE EN PAIEMENT - MAXIME INQUISITOIRE À CARACTÈRE SOCIAL En cas d'absence du locataire à toutes les étapes de la procédure (art. 211 LPC), le bailleur qui produit des preuves et des allégués précis peut légitimement supposer que le Tribunal fera droit à sa demande. Conformément à la maxime inquisitoire à caractère social de l'art. 274d al. 3 CO, le Tribunal, s'il considère que les faits ne sont pas prouvés avec une certitude suffisante, doit acheminer le bailleur à les établir avec exactitude, par la production de pièces supplémentaires ou l'audition de témoins. Il ne peut en aucun cas débouter sans autre le bailleur.

Fiche 2309616

ACJC/331/2002 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; CHOSE LOUEE; DOMMAGES-INTERETS; FRAIS(EN GENERAL); HONORAIRES
Normes : CO.259e; LPC.447.al.2
Résumé : FRAIS ENCOURUS AVANT LA PROCÉDURE EN RÉDUCTION DU LOYER - FIXATION DU DOMMAGE EX ÆQUO ET BONO A teneur des articles 259e CO et 447 al. 2 LPC, le bailleur ne doit des dommages et intérêts au locataire que pour les frais nécessaires que celui-ci a encouru avant la procédure. Cas de locataires qui ne réussissent à obtenir du bailleur la correction de défauts qu'à la suite de l'intervention d'un avocat et après constat d'huissier. La Cour a alloué 2000 fr. ex æquo et bono (art. 42 al. 2 CO) pour l'intervention de l'avocat avant la procédure judiciaire (et exclu les frais d'avocat postérieurs) ainsi que le remboursement des frais d'huissier.
Voir aussi : ATF 139 III 190 qui confirme que seuls les frais avant procédure peuvent être remboursés

Fiche 2309612

ACJ n° 337 du 18.03.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DROIT TRANSITOIRE; LOYER INDEXE
Normes : CO.253a.al.3; OBLF.26.al.3
Résumé : DROIT TRANSITOIRE - BAIL CONTENANT UNE CLAUSE D'INDEXATION Les contrats de bail conclus avant l'entrée en vigueur du nouveau droit (1er juillet 1990) mais dont la clause d'indexation entre en vigueur après cette date sont soumis au nouveau droit.
Remarques : Nuance l'ATF du 24.06.97 (fiche 13272)

Fiche 2309621

4C.367/2001 du 12.03.2002

TF
Publication SJ 2002 p. 589; CdB 2002, p. 90
Descripteurs : BAIL A LOYER; LOYER INITIAL; PENURIE; PRESSION
Normes : CO.270.al.1.let.a
Résumé : CONTESTATION DU LOYER INITIAL - CONDITIONS DE RECEVABILITÉ - PÉNURIE DE LOGEMENTS La pénurie de logements, constatée à Genève par arrêtés du Conseil d'Etat, suffit à admettre comme établie la situation difficile sur le marché local du logement et donc la situation de contrainte du locataire. Il est dès lors inutile d'amener le locataire à prouver les démarches infructueuses qu'il a tentées pour rechercher un logement correspondant à ses besoins, d'autant plus que les arrêtés du Conseil d'Etat indiquent les catégories de logements par nombre de pièces, et limitent leur validité à une année.
Voir aussi : Droit du bail, Neuchâtel 2003, p. 24; ACJC/1309/2004 du 08.11.2004; ACJC/1500/2013 du 16.12.2013 (sur la notion de contrainte); ACJC/1457/2009 du 07.12.2009 (pour local commercial)
Remarques : Annule la jurisprudence des ACJ n° 96 du 12.02.2001 (= CdB 2/01 p. 44) et ACJ n° 975 du 8.10.01 L. c/ S. et ACJ n° 580 du 13.05.02 X SA c/ B.

Fiche 2309622

Pas de décision du 04.03.2002

TF
Publication CdB 3/02 p. 87
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; BESOIN(EN GENERAL); USAGE PERSONNEL; URGENCE
Normes : CO.271a.al.3.let.a
Résumé : BESOIN URGENT D'UN PROCHE DU BAILLEUR D'UTILISER LES LOCAUX Le besoin urgent est réalisé lorsque la fille du bailleur, qui vit seule dans un studio, a l'intention sérieuse et concrète de vivre dès que possible avec son partenaire dans le logement loué par un tiers. Ces conditions de logement peuvent être qualifiées de solution de transition. Dans ces circonstances, on ne peut pas attendre du bailleur qu'il renonce à l'usage de ce logement pour sa fille.

Fiche 2309623

Pas de décision du 22.02.2002

IIe Cour civile du Tribunal du canton de Zurich
Publication CdB 1/03 p. 25
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROLONGATION DU BAIL A LOYER; PESEE DES INTERETS; TRAVAUX D'ENTRETIEN(EN GENERAL)
Normes : CO.260a.al.3; CO.272
Résumé : PROLONGATION - PRISE EN CONSIDÉRATION DE TRAVAUX NON ENCORE AMORTIS AFIN DE JUSTIFIER L'EXISTENCE DE CONSÉQUENCES PÉNIBLES La notion de circonstances pénibles au sens de l'art. 272 CO doit être examinée de cas en cas. Le fait que le locataire doive déménager deux fois en deux ans et les soins devant être apportés à un proche ne constituent pas, en règle générale, des circonstances pénibles. Il en va de même des investissements entrepris par le locataire dans les locaux, puisqu'à la fin du bail, ce dernier peut exiger une indemnité pour la plus-value considérable résultant des travaux qu'il a entrepris et que le bailleur a autorisés (art. 260a al. 3 CO). En revanche, les autres investissements, qui ne touchent pas à la substance de l'objet du bail (comme l'acquisition de meubles sur mesure), peuvent constituer des conséquences pénibles.
Voir aussi : ACJ n° 1301 du 05.11.2007 O. c/ C.

Fiche 2309624

Pas de décision du 20.02.2002

TF
Publication CdB 3/02 p. 85
Descripteurs : BAIL A LOYER; RENOVATION D'IMMEUBLE; RESILIATION
Normes : CO.260
Résumé : RÉSILIATION A L'ISSUE DES TRAVAUX Le bailleur qui procède à d'importants travaux de rénovation de la chose louée et résilie le contrat à l'issue de ces travaux viole le sens et le but de l'art. 260 CO, malgré le fait qu'il en respecte le texte. En effet, cela revient à faire supporter au locataire les inconvénients des travaux, sans qu'il puisse bénéficier des avantages. Que le bailleur ait averti le locataire, avant les travaux, de son intention de résilier est sans importance si ce dernier ne dispose pas de suffisamment de temps pour se décider entre une poursuite du bail limitée dans le temps et comportant des inconvénients importants ou, en cas de refus des travaux, une résiliation du bail prenant effet avant leur commencement.

Fiche 2309625

ACJ n° 120 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; INDICE DES PRIX A LA CONSOMMATION; NOTORIETE; LIMITATION AUX CONCLUSIONS DES PARTIES
Normes : CO.270a
Résumé : BAISSE DE LOYER - OBLIGATION DES PARTIES - ISPC La partie qui entend se prévaloir de l'évolution de l'indice suisse des prix à la consommation doit l'invoquer expressément, bien qu'il s'agisse d'un fait notoire. Il n'appartient pas au juge de retenir d'autres moyens que ceux allégués par les parties à l'appui des conclusions qu'elles ont prises.
Voir aussi : ACJ n° 1263 du 14.11.2005 O. c/ V. et V. ACJ n° 1434 du 11.12.2006 C. c/ S.

Fiche 2309626

ACJ n° 147 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; ANNULABILITE; ABUS DE DROIT; EVACUATION(EN GENERAL); PAIEMENT; LOYER; DEMEURE; DETTE D'ARGENT
Normes : CO.271
Résumé : ANNULATION DU CONGÉ - PROCÉDURE D'ÉVACUATION Il appartient au locataire qui entend requérir l'annulation du congé de saisir l'autorité de conciliation dans les trente jours qui suivent la réception du congé, faute de quoi le locataire est forclos (art. 273 CO) et ne peut plus faire valoir au stade de la procédure d'évacuation les motifs d'annulation du congé tirés des articles 271 et 271a CO. Le bailleur ne commet pas un abus de droit en résiliant le bail puis en persistant dans la procédure alors que le solde dû par le locataire, à l'échéance du délai comminatoire, n'est que de 70 fr.
Voir aussi : ACJ n° 722 du 31.05.02 G. c/ X SA

Fiche 2309629

ACJ n° 130 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; MESURE PROVISIONNELLE; PROPORTIONNALITE
Normes : CO.259h
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES EN SUPPRESSION DE LA CONSIGNATION ET VERSEMENT DES LOYERS CONSIGNÉS EN MAIN DU BAILLEUR En conformité avec l'art. 259h al. 2 CO ainsi que l'art. 274f CO, il faut permettre au bailleur de requérir, non seulement devant l'autorité de conciliation, mais également devant le Tribunal des baux et loyers qu'il se prononce à titre provisionnel sur la libération des montants consignés à tort au sens de l'art. 259h CO. En l'espèce, la Chambre d'appel a ordonné la libération des loyers consignés à concurrence de 50 % et fixé dans cette même proportion les loyers qui pourront être consignés à l'avenir, estimant que la consignation de la totalité du loyer paraissait disproportionnée, du fait que les conclusions en réduction de loyer prises en première instance ne dépassaient pas une proportion de 25 % du loyer litigieux.

Fiche 2309633

ACJ n° 129 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DELAI
Normes : CO.259d
Résumé : DEFAUT DE LA CHOSE LOUÉE - ENTRAVE OU RESTRICTION DE L'USAGE DE LA CHOSE Des locataires ne peuvent se prévaloir de défauts de la chose louée pour demander une réduction de loyer, alors qu'ils ont occupé le logement pendant douze ans avant d'invoquer le défaut originel dont ils se plaignent. Aussi bien lors de la visite des locaux que par leur comportement ultérieur, les locataires ont montré que le défaut invoqué à l'appui de leur demande de baisse était compatible avec l'usage qu'ils ont fait de la chose louée. Le défaut allégué n'a ainsi pas entravé l'usage de la chose louée.

Fiche 2309632

ACJ n° 132 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRANSFERT DE BAIL; SUBSTITUTION DE PARTIE; VENTE D'IMMEUBLE
Normes : CO.261
Résumé : TRANSFERT DE BAIL EN COURS DE PROCÉDURE - CONSÉQUENCES L'article 261 al. 1 CO instaure un transfert légal de bail en cas de changement de propriétaire. En conséquence, en cas de vente d'un immeuble en cours de procédure, l'acquéreur prend la place du vendeur dans le procès. Si ce transfert de propriété intervient en cours d'instance, soit après le dépôt de la demande aux fins de tentative de conciliation, la substitution des parties a lieu de plein droit.

Fiche 2309634

ACJ n° 135 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; RESILIATION; NULLITE; VICE DE FORME
Normes : CO.273
Résumé : BAIL À FERME - CONTESTATION DE CONGÉS NULS SUIVIE D'UNE NON-CONTESTATION DE CONGÉS VALABLES Le fait que les locataires aient contesté des congés notifiés antérieurement sans formule officielle, partant nuls, ne saurait corriger l'absence de contestations de congés postérieurs valables. Les locataires auraient dû saisir la Commission de conciliation dans le délai impératif de l'art. 273 CO, applicable par renvoi de l'article 300 CO, s'ils considéraient que les secondes résiliations étaient nulles pour un autre motif que le vice de forme des premières.
Voir aussi : ACJ n° 1276 du 08.11.2004 D. c/ Epoux B.

Fiche 2309635

ACJ n° 122 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; MAJORATION DE LOYER; LOYER; AUGMENTATION(EN GENERAL); LOYER INDEXE; RENDEMENT NET; METHODE ABSOLUE
Normes : CO.269d
Résumé : HAUSSE DE LOYER - BAIL INDEXÉ - CALCUL DE RENDEMENT Cas d'un contrat de bail indexé et se renouvelant tacitement de 5 ans en 5 ans, sauf congé donné 6 mois à l'avance. Lorsque aucune des parties n'a remis en cause les bases de calcul du loyer dans le délai de préavis, le locataire ne peut pas opposer un calcul de rendement au bailleur qui, se fondant uniquement sur les critères d'indexation, lui notifie une hausse de loyer pour l'échéance du contrat (l'ATF 123 III 76 n'est pas applicable).

Fiche 2309636

ACJ n° 134 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; REDUCTION(EN GENERAL); LOYER; MODIFICATION DE LA DEMANDE; TERME DE CONGE; RETROACTIVITE
Normes : CO.270a
Résumé : IRRECEVABILITÉ D'UNE AMPLIFICATION D'UNE DEMANDE DE BAISSE DE LOYER Une amplification d'une demande de baisse de loyer pour le même terme de résiliation est irrecevable, car elle viole l'art. 270a CO dans la mesure où elle tend à une réduction supplémentaire de loyer avec effet rétroactif alors qu'une requête en baisse ne peut se concevoir que pour le prochain terme de résiliation et en respectant le préavis contractuel.

Fiche 2309628

ACJ n° 141 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FRAIS D'EXPLOITATION; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : LPC.435; CO.269; CO.269a
Résumé : EXIGENCE DE PRÉCISION DES POSTES ENTRANT DANS LES FRAIS D'EXPLOITATION Le bailleur doit exposer de façon précise les postes qui entrent dans les frais d'exploitation et produire les pièces précises permettant au TBL de les prendre en compte. Le Tribunal n'a pas à procéder à des recherches laborieuses dans une comptabilité touffue.
Voir aussi : Arrêt du TF 4A_211/2015 du 08.12.2015 (pour pouvoir ventiler sur plusieurs années les travaux d'entretien extraordinaire, il faut connaître précisément les travaux accomplis et examiner au cas par cas la durée de vie des installations remplacées)

Fiche 2309627

ACJ n° 131 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; CONSIGNATION EN JUSTICE; LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DECISION D'IRRECEVABILITE
Normes : CO.259g.al.1
Résumé : CONSIGNATION DU LOYER LORSQUE LE LOCATAIRE NE SOLLICITE PAS (PLUS) LA RÉPARATION DES DÉFAUTS Se fondant sur la jurisprudence récente du Tribunal fédéral qui précise que la consignation sert à la réalisation du droit à la réparation d'un défaut et confère au locataire un moyen de pression pour faire aboutir sa prétention en réparation (ATF 124 III 201 c. 2d, JT 1999 I 367/369 ; ATF 125 III 120, SJ 1999 p. 465 c. 2b), la Chambre d'appel a considéré que les conditions de la consignation font défaut lorsque le locataire ne sollicite pas (plus) la réparation des défauts.

Fiche 2309630

ACJ n° 139 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEFAUT DE LA CHOSE; DOMMAGE; USURE(DETERIORATION); CALCUL
Normes : CO.267.al.1
Résumé : DOMMAGE CAUSÉ À LA CHOSE LOUÉE - RÉFECTION DES LOCAUX La réfection des peintures au moyen de couleurs vives par le locataire (ici en jaune et bleu), doit être considérée comme un dégât, dont la réparation est à la charge du locataire. Pour déterminer le montant du dommage, il faut tenir compte de la durée de vie des peintures (in casu dix ans, selon la Table de longévité des installations, in D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 567).

Fiche 2309631

ACJ n° 121 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; BESOIN(EN GENERAL); USAGE PERSONNEL; POUVOIR D'APPRECIATION; URGENCE; PREUVE
Normes : CO.271a.al.3.let.a
Résumé : CONGÉ DONNÉ PAR LE BAILLEUR - BESOIN URGENT DE SES PROCHES D'UTILISER LES LOCAUX Il appartient au bailleur de démontrer d'une part l'existence d'un besoin qui soit sérieux, concret et actuel et, d'autre part le caractère d'urgence que revêt ce besoin. Un tel besoin est toujours réalisé lorsqu'on ne peut exiger du bailleur, pour des motifs économiques ou autres, qu'il renonce à l'usage du logement ou de la maison loués. Pour trancher cette question, il faut apprécier toutes les circonstances importantes du cas d'espèce. Il faut considérer que l'existence de l'urgence doit être comprise non seulement en relation avec le temps, mais aussi matériellement. Ces conditions sont réalisées dans le cas où les conditions actuelles de logement du bailleur ne sont pas acceptables (par exemple :4 pièces au total, de petite dimension, ses deux filles occupent une chambre divisée en deux, dont la partie habitée par l'aînée qui se destine à des études universitaires ménage une surface de 4,66 m2).
Voir aussi : ACJC/1571/2009 DU 22.12.2009 (ATF 4a_64/2010 du 29.04.2010)