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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

10 enregistrements trouvés

Fiche 2309177

ACJC/1034/2008 du 08.09.2008

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430
Résumé : NOTION DE "MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ" Un mandataire est professionnellement qualifié dès lors que la pratique lui aura permis d'acquérir au moins les connaissances élémentaires dans les domaines relevant de la juridiction du TBL en vertu de l'art. 56 K LOJ (actuel art. 56M LOJ).
Voir aussi : ACJC/1149/2003 du 10.11.2003 ACJC/56/1987 du 10.04.1987

Fiche 2309514

ACJ n° 1149 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT
Normes : LPC.430
Résumé : NÉGATION DE LA QUALITÉ DE MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ À UN AVOCAT SUSPENDU OU DESTITUÉ À LA SUITE D'UNE PROCÉDURE DISCIPLINAIRE Le juge doit apprécier dans le détail les motifs de la sanction avant de décider si un avocat suspendu peut continuer à représenter son client en tant que mandataire professionnellement qualifié. Les motifs tirés de la protection des justiciables ayant justifié la suspension provisoire de l'avocat, ces motifs justifient a fortiori de lui dénier la qualité de mandataire professionnellement qualifié, dans la mesure où cette fonction n'est soumise à aucun organe de surveillance ou commission de discipline.
Voir aussi : ACJ n° 1145 du 10.11.2003 B. et X. SA c/ Z.

Fiche 2309719

ACJ n° 367 du 23.04.2001

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POUVOIR DE REPRESENTATION; COPROPRIETE; PROCURATION
Normes : LPC.430.al.2
Résumé : REQUÊTE EN ÉVACUATION - REPRÉSENTATION PAR UN DES CONSORTS PROPRIÉTAIRES - ABSENCE DE PROCURATION ÉCRITE DE CE DERNIER - CONSTITUTION POSTÉRIEURE D'UN MANDATAIRE ROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ Dans le cadre d'une procédure en évacuation pour défaut de paiement, l'intervention postérieure, à l'occasion d'une audience de comparution personnelle et de plaidoiries, d'un mandataire professionnellement qualifié constitué pour tous les copropriétaires, permet de réparer l'absence de procuration écrite d'un des consorts représentant ces derniers.

Fiche 2309838

ACJ n° 968 du 04.10.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION; CONJOINT
Normes : LPC.430
Résumé : REPRÉSENTATION DU CONJOINT DANS LA PROCÉDURE - PROCURATION ÉCRITE Faute de disposer d'une procuration écrite de son époux colocataire, le conjoint ne peut le représenter dans la procédure (art. 430 al. 1 et 2 LPC), de sorte que sa requête doit être déclarée irrecevable.

Fiche 2310101

ACJ n° 1484 du 20.11.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; FORMALISME EXCESSIF
Normes : LPC.430.al.1
Résumé : MANDATAIRE PROFESSIONNELLEMENT QUALIFIÉ NE POSSÉDANT PAS LA SIGNATURE INDIVIDUELLE Celui qui ne possède pas la qualité d'organe peut, en vertu d'un pouvoir qui lui est conféré par un organe, obliger valablement la personne morale, autant que la loi, les statuts ou la nature de l'affaire n'excluent pas la représentation (ATF 54 II 250). Ainsi une société est-elle habilitée à désigner, pour la représenter, une personne qui ne posséderait pas de signature individuelle ou qui ne serait pas inscrite au RC. Le prononcé de la nullité d'une requête signée par un seul administrateur délégué à cet effet alors qu'il ne dispose que d'une signature collective à deux et sans que la partie adverse soit lésée relèverait d'un excès de formalisme qui, en matière de baux et loyers, doit être évité. (ACJ n° 140 du 7.11.88 B. c/ T.; Barbey, l'AMSL, p. 142 ch. 2).

Fiche 2310544

ACJ n° 51 du 06.04.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430
Résumé : REPRÉSENTATION DE LA VILLE DE G. Une demande d'évacuation dirigée contre un locataire d'un immeuble de la Ville de G. ne doit pas être signée par un magistrat membre de l'exécutif communal. Les art. 445 LPC et 5 al. 2 LCCBL ne sauraient en effet recevoir une application restrictive visant à dénier à un bailleur, tel la Ville de G. qui possède son propre service de gérance, le droit de se faire représenter par celui-ci.

Fiche 2310549

ACJ n° 5 du 26.01.1987

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUDITION DE LA PARTIE; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : LPC.430.al.3
Résumé : AUDITION DE L'ADMINISTRATEUR DE LA S.I. BAILLERESSE Cette disposition confère au juge la faculté, et non l'obligation, d'entendre les plaideurs, lesquels peuvent se faire représenter.

Fiche 2310578

ACJ n° 207 du 09.12.1985

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION
Normes : LPC.430
Résumé : POUVOIRS DU RÉGISSEUR Le droit de résilier un bail entre dans les pouvoirs normaux du régisseur.

Fiche 2310610

Pas de décision du 25.01.1982

CJ , CABL
Publication SJ 1983 p. 201
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; PARTIE A LA PROCEDURE; REPRESENTATION PAR UN AVOCAT; POUVOIR DE REPRESENTATION; PROCURATION
Normes : LCCBL.5; LPC.430
Résumé : POUVOIRS DU GÉRANT REPRÉSENTANT LE BAILLEUR - CONSÉQUENCES DE L'APPARENCE CRÉÉE En matière de représentation, l'application de l'art. 33 al. 3 CO prime celle des art. 38 et 39 CO. La communication au tiers, par le représentant, des pouvoirs qui lui sont conférés peut être tacite et résulter d'un comportement concluant du représentant. On ne peut exiger du tiers qu'il requière la justification des pouvoirs dont l'étendue lui est ainsi communiquée. Le locataire est en droit de considérer de bonne foi que l'agent immobilier assurant la régie de l'immeuble qu'il occupe peut valablement représenter le bailleur et qu'il est autorisé à prendre valablement en son nom et pour son compte toute disposition relative audit immeuble. En procédure civile genevoise, il n'est pas d'usage d'exiger du mandataire (avocat ou mandataire qualifié admis devant certaines juridictions) la production d'une procuration justifiant les pouvoirs qu'il tient de son client.

Fiche 2310611

JTB du 13.11.1980

Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; QUALITE POUR AGIR; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.430
Résumé : QUALITÉ POUR AGIR OU DÉFENDRE : CASUISTIQUE Lorsqu'une partie est inexistante et que le jugement ne pourrait être exécuté contre elle, la demande est irrecevable. Si la partie n'a pas la qualité pour agir, elle doit être déboutée de sa demande. JT 22.10.74 SI X c/ P. (Voir aussi SJ 1950 p. 417; SJ 1979 p. 609 No 280). Seul l'Etat (et non la mission diplomatique ou le poste consulaire) a la personnalité juridique. PTT c/ Ambassade de République de X in JAAC 1981 No 25 p. 105 ss. C'est le bailleur, et non son mandataire, qui a la qualité pour agir ou défendre. ACJ 17.01.77 I. C. N. c/ K. (Voir aussi ACJ 25.10.76 SA X c/ N.; SJ 1979 p. 610 No 281). Un Etat étranger propriétaire d'un immeuble à Genève ne saurait invoquer son immunité de juridiction dans une action (en prolongation de bail) ouverte contre lui par un tiers en rapport avec ledit immeuble. JTB 13.11.80 C. B. & A. G. & Cie c/ PG & Etat X, confirmé par ACJ du 13.04.81.
Remarques : Confirmé par ACJ du 13.04.1981