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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

2 enregistrements trouvés

Fiche 2310502

ACJ n° 40 du 26.03.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : LPC.292.al.1.let.c
Résumé : APPRÉCIATION JURIDIQUE ERRONÉE D'UN POINT DE FAIT Le juge d'appel est lié par les dépositions des témoins, sauf si la signification de celles-ci, telle qu'elle a été retenue, est incompatible avec leur contenu (SJ 1981 p. 88; 1979 p. 371; 1976 p. 107-108; 1977 p. 380; 1979 p. 371). L'appréciation des preuves par le juge qui statue en dernier ressort ne peut être assimilée à une violation de la loi que si elle est manifestement insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, évidemment injuste, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain (ATF 106 I a 91; Favre, Droit constitutionnel suisse, 2ème éd. p. 269; SJ 1976 p. 105 et les arrêts cités). En revanche, il n'y a pas d'arbitraire du seul fait qu'une autre solution serait concevable ou même préférable (ATF 102 I 3).

Fiche 2310503

ACJ n° 40 du 26.03.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; POUVOIR D'EXAMEN
Normes : LPC.292.al.1.let.c
Résumé : APPEL POUR VIOLATION DE LA LOI : LIBRE EXAMEN DU DROIT La Cour, saisie d'un appel fondé sur l'article 292 lettre c LPC, est liée par les faits que le premier juge a retenus à moins que ces constatations ne soient arbitraires (manifestement insoutenables ou formellement contredites par les pièces produites ou les témoignages). Sur le plan du droit en revanche, la Cour revoit la décision attaquée avec un plein pouvoir de cognition (SJ 1981 p. 88; 1976 p. 108; ATF X AG c/ M. du 5.11.1987). Le libre examen du droit dans le cadre de l'article 292 lit. c LPC s'impose plus particulièrement lorsque le litige pourrait donner lieu à un recours en réforme, selon les articles 43 et ss OJF (ACJ n° 42 du 14.03.88 SI X c/ P.). La Cour ne statue que dans les limites des moyens articulés par les parties; elle ne peut, sans être saisie d'un grief adéquat, corriger une violation de la loi dans le jugement attaqué (SJ 1987 p. 232 cons. 2).