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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

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Fiche 2310240

ACJ n° 317 du 10.12.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RETROACTIVITE
Normes : CC.1.(tit.fin.)
Résumé : NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS : L'art. 1er du Titre Final du CCS sur l'application de l'ancien et du nouveau droit pose comme principe général la non-rétroactivité des lois (cf. note marginale), i.e. le principe selon lequel les effets juridiques des faits antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi continuent à être régis par les dispositions du droit antérieur sous l'empire duquel ils sont survenus. Ainsi, un congé donné par le locataire avant le 1.7.1990 est soumis à l'ancien droit. ACJ n° 287 du 22.11.91 A. c/ M. Par contre, pour les baux ayant été conclus sous l'empire de l'ancien droit et restitués sous l'empire du nouveau, l'ancien droit s'applique à la délivrance de la chose louée, les obligations du locataire en fin de bail s'appréciant en revanche à la lumière du droit nouveau (art. 1 Titre Final CC). ACJ n° 641 du 25.04.94 S.-D. c/ SA X. Enfin, les dispositions du nouveau droit édictées dans l'intérêt de l'ordre public sont susceptibles de s'appliquer au mépris du principe de la non-rétroactivité des lois (cf. art. 1er al. 3 Titre Final CCS). ACJ n° 317 du 10.12.93 B. c/ N.