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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

7 enregistrements trouvés

Fiche 2309096

ACJC/815/2009 du 19.06.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; VICE DE FORME; POUVOIR DE REPRESENTATION
Normes : CO.266l; CO.32.ss
Résumé : CONGÉ - REPRÉSENTATION DU BAILLEUR Lorsque le congé est donné au locataire par des représentants du bailleur dont l'un n'a pas le pouvoir de représenter la régie et le deuxième a uniquement la signature collective à deux, il faut examiner sa validité au regard des art. 32 ss CO. Sa validité doit être admise dès lors que le bailleur a ratifié le congé au sens de l'art. 38 CO.

Fiche 2309343

ACJ n° 381 du 03.04.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORMULE OFFICIELLE; VICE DE FORME; ANNULABILITE
Normes : CO.266l
Résumé : VALIDITÉ FORMELLE DE L'AVIS DE RÉSILIATION NE MENTIONNANT PAS L'IDENTITÉ DU BAILLEUR La question de la validité formelle de l'avis de majoration se pose lorsque celui-ci ne mentionne pas l'identité du bailleur. D'un coté, la jurisprudence admet la validité d'un contrat de bail même lorsque seul le représentant du bailleur est mentionné et non ce dernier. De l'autre, l'identité de l'expéditeur de la résiliation et celle de son représentant doivent être mentionnées sur l'avis de congé (cf. David LACHAT, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 407). Si l'avis précise l'identité du représentant et si le locataire a pu faire valoir ses droits devant la juridiction compétente, il semblerait abusif de retenir l'absence de validité formelle de ce document. Question laissée ouverte, dès lors que le congé devait de toute façon être annulé pour d'autres motifs.
Voir aussi : ACJC/445/2009 du 20.04.2009

Fiche 2309436

4C.308/2004 du 10.11.2004

TF , 1ère Cour civile
Publication MRA 2/05 p. 55
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORMULE OFFICIELLE; FORME ET CONTENU; VICE DE FORME
Normes : CO.266l
Résumé : AVIS DE RÉSILIATION - PHOTOCOPIE Seul l'original du formulaire de résiliation dûment signé remplit les conditions de validité requises. Une copie de ce formulaire n'a aucune valeur légale.
Voir aussi : ACJC/28/2014 du 13.01.14 (qui admet l'emploi d'une photocopie - couleur - de la formule officielle dûment remplie et signée de façon manuscrite). Arrêt du TF 4A_67/2016 du7 juin 2016 (validité d'une formule officielle scannée de taille et de qualité réduites, remplie à la main.)

Fiche 2309474

ACJ n° 743 du 14.06.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; ANNULABILITE; FORMULE OFFICIELLE; VICE DE FORME; ABUS DE DROIT
Normes : CO.266l
Résumé : VALIDITÉ DU CONGÉ NE MENTIONNANT PAS LES DIFFÉRENTS BAILLEURS - ABUS DE DROIT Examen de la validité d'un avis de résiliation qui se limite à désigner les bailleurs sous la dénomination "Consorts X". Question laissée ouverte, dans la mesure où c'est abusivement que le locataire invoque en cours de procédure un vice de forme dans la notification du congé. Aucun doute ne pouvait en effet exister dans son esprit quant à l'identité des bailleurs dès lors que l'avis litigieux ne fait que reprendre la désignation telle qu'il l'a acceptée et telle qu'elle figure dans le bail. Ainsi, le congé notifié est valable.

Fiche 2309563

ACJ n° 1470 du 12.12.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION; FORMULE OFFICIELLE; CONSORITE; PARTIE A LA PROCEDURE; VICE DE FORME; ABUS DE DROIT
Normes : CO.266l; CC.2
Résumé : VALIDITÉ FORMELLE DE L'AVIS DE RÉSILIATION Cas d'un avis de résiliation qui désigne les bailleurs (deux frères copropriétaires et leur mère usufruitière) sous la forme "Consorts B & H", soit deux patronymes, sans indication des prénoms. Sans trancher la question, la Cour semble pencher pour la validité formelle. D'une part, en raison de la définition ("parties ayant un intérêt commun") et de l'étymologie ("qui partage le sort") du terme "consorts". D'autre part, car cette désignation, adoptée par les parties, répond à un souci de simplification. La question demeure ouverte, car le fait pour le locataire d'invoquer en l'espèce un vice de forme pour faire constater la nullité du congé constitue un abus de droit car il connaît l'identité des bailleurs et les parties ont adopté ce libellé, qui figure aussi au bail, durant la procédure. En outre, un contrat conclu avec une personne indéterminée reste valable.
Voir aussi : ACJC/445/2009 du 20.04.2009

Fiche 2309634

ACJ n° 135 du 18.02.2002

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A FERME; RESILIATION; NULLITE; VICE DE FORME
Normes : CO.273
Résumé : BAIL À FERME - CONTESTATION DE CONGÉS NULS SUIVIE D'UNE NON-CONTESTATION DE CONGÉS VALABLES Le fait que les locataires aient contesté des congés notifiés antérieurement sans formule officielle, partant nuls, ne saurait corriger l'absence de contestations de congés postérieurs valables. Les locataires auraient dû saisir la Commission de conciliation dans le délai impératif de l'art. 273 CO, applicable par renvoi de l'article 300 CO, s'ils considéraient que les secondes résiliations étaient nulles pour un autre motif que le vice de forme des premières.
Voir aussi : ACJ n° 1276 du 08.11.2004 D. c/ Epoux B.

Fiche 2309764

ACJ n° 987 du 09.10.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; FORMULE OFFICIELLE; LOYER INITIAL; VICE DE FORME; DELAI
Normes : CO.270.al.2
Résumé : NON REMISE DE L'AVIS OFFICIEL DE FIXATION DU LOYER INITIAL NULLITÉ DU LOYER - DÉLAI POUR REMETTRE EN CAUSE LE LOYER En l'absence de remise de la formule officielle au locataire, le juge fixe le loyer de cas en cas en s'abstenant de se demander si et, le cas échéant, à quelles conditions le vice de forme peut être guéri (SJ 1995 p. 237, SJ 1995 p. 425 et ACJ n° 668 du 21.6.1996 A. c/ D.). Ainsi, un locataire qui n'a pas agi dans les 30 jours qui ont suivi la connaissance de ses droits pour saisir les autorités compétentes de la contestation de son loyer initial ne saurait être forclos à contester le loyer initial.