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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

28 enregistrements trouvés

Fiche 2310914

ACJC/646/2019 du 06.05.2019

CJ , CABL
Publication CdB 3/19, p. 88ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; TRIBUNAL DES BAUX ; COMPÉTENCE ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; SOUS-LOCATION
Normes : LOJ.89; aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE - RAPPORT BAILLEUR - SOUS-LOCATAIRE Le Tribunal des baux et loyers est compétent à raison de la matière pour statuer sur tout litige relatif aux baux et loyers opposant un bailleur principal à un sous-locataire (restitution des locaux, évacuation, exécution de l'évacuation, demande en paiement d'une indemnité pour occupation illicite, etc.). Cette compétence ne concerne cependant que les rapports entre un bailleur principal et un sous-locataire, à l'exclusion d'un squatteur, d'un occupant non titulaire d'un contrat de bail de sous-location ou d'un occupant à titre gratuit titulaire d'un contrat de prêt à usage, cas où la compétence de la juridiction ordinaire demeure (art. 86 LOJ).
Remarques : changement de la jurisprudence de la CABL

Fiche 2310856

4A_186/2017 du 04.12.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication DB 30/2018, p. 20ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; TRIBUNAL DES BAUX ; COMPÉTENCE ; FAIT DE DOUBLE PERTINENCE
Normes : LOJ.89; CO.253
Résumé : COMPÉTENCE EN CAS DE QUALIFICATION DU CONTRAT CONTESTÉE - FAIT DE DOUBLE PERTINENCE - REJET DE LA DEMANDE Lorsque la qualification du contrat est contestée, en l'occurrence un contrat de bail ou de prêt à usage, le tribunal des baux doit se déclarer compétent sur la base des allégués, moyens et conclusions du demandeur, conformément à la théorie des faits de double pertinence. La décision d'irrecevabilité des juridictions de première et deuxième instance en raison de l'inexistence d'un contrat de bail doit être considérée comme le rejet de la demande.

Fiche 2310703

ACJC/1116/2014 du 22.09.2014

CJ , CABL
Recours TF déposé le 27.10.2014, rendu le 13.02.2015, CONFIRME, 4A_616/2014
Descripteurs : BAIL À LOYER; COMPÉTENCE; TRIBUNAL DES BAUX; EXÉCUTION(PROCÉDURE); EXPULSION DE LOCATAIRE ; TRIBUNAL ARBITRAL
Normes : LOJ.89.al.2
Résumé : EXÉCUTION D'UNE ÉVACUATION PRONONCÉE PAR UN TRIBUNAL ARBITRAL - COMPÉTENCE DU TBL Il faut s'écarter de l'interprétation littérale des art. 86 al. 1 et 2 let. c et 89 al. 2 LOJ, et appliquer cette dernière disposition à toute décision d'évacuation, relative au contrat de bail à loyer et au bail à ferme non agricole, qu'elle émane du Tribunal de baux et loyers, de la Chambre des baux et loyers de la Cour de justice, de la Commission de conciliation en matière de baux et loyers ou d'un tribunal ar­bitral. Il n'y a par ailleurs pas lieu de distinguer, du point de vue de la compétence, le cas de l'exécution de l'évacuation d'un local commercial de celui de l'exécution de l'évacuation d'un logement, compte tenu de la volonté du législateur de conférer au Tribunal des baux et loyers une compétence générale en matière d'exécution d'évacuation dans le domaine du contrat de bail portant sur un immeuble.
Remarques : confirmé par Arrêt du TF 4A_616/2014 du 29.01.2015

Fiche 2310672

ACJC/166/2014 du 10.02.2014

CJ , CABL
Recours TF déposé le 17.03.2014, rendu le 22.08.2014, IRRECEVABLE, 4A_171/2014
Descripteurs : BAIL À LOYER ; COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE ; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : LOJ.89; aLOJ.56M; CC.677
Résumé : NOTION DE CHOSE MOBILIÈRE - IMMOBILIÈRE Une construction est dite mobilière si elle remplit cumulativement les deux conditions suivantes : la construction doit être objectivement légère et celui qui met en place la construction doit manifester son intention de ne pas l'établir à demeure, intention qui doit être reconnaissable pour les tiers. In casu, la Cour a qualifié de construction mobilière des pavillons amovibles installés au bord du lac, destinés à l'exploitation de glaciers, commerces de glaces, boissons et restauration légère et sensés initialement être démontés à la fin de chaque saison et réinstallés au début de l'année suivante.
Voir aussi : contra arrêt du TF 4A_307/2019 du 28.02.2020 (admet que la location d’un pavillon amovible mais avec un emplacement fixe est un bail de locaux commerciaux)

Fiche 2309080

ACJC/1177/2009 du 05.10.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX; RESILIATION ANTICIPEE; JUSTE MOTIF; AUTORITE DE CONCILIATION
Normes : CO.266g; CO.273.al.4
Résumé : CONGÉ EXTRAORDINAIRE - ABSENCE DE POUVOIR DE DÉCISION DE LA COMMISSION DE CONCILIATION La Commission n'étant pas compétente pour statuer sur des congés anticipés, le Tribunal n'a pas à lui renvoyer la cause pour décision, l'art. 273 CO se révélant inapplicable. Les congés donnés pour un motif prévu par le droit public cantonal, sur instruction d'une décision entrée en force de la Direction du logement, constituent des congés pour justes motifs au sens de l'art. 266g CO (ACJC/305/2005 du 14 mars 2005). Dès lors qu'ils constituent des congés anticipés, le Tribunal, appelé à examiner leur efficacité, n'a pas à renvoyer la cause devant la Commission afin que celle-ci rende une décision, l'art. 273 al. 4 CO n'étant pas applicable.
Voir aussi : ACJ n° 1402 du 12.12.2003 L. c/ F. ACJ n° 1405 du 12.12.2003 G. c/ C.

Fiche 2309192

4A_130/2008 du 26.05.2008

TF , 1ère Cour civile
Publication SJ 2008 I pp. 461-462
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; AUTORITE DE CONCILIATION; DECISION; TRIBUNAL DES BAUX; RETRAIT(VOIE DE DROIT)
Normes : CO.273.al.5; CO.274f.al.1
Résumé : DECISION DE LA CBL - SITUATION DE LA PARTIE QUI N'A PAS SAISI LE JUGE En vertu des art. 273 al. 5 et 274f al. 1 CO, la partie qui succombe peut saisir le juge dans les trente jours, à défaut de quoi la décision de l'autorité de conciliation devient définitive. Selon la jurisprudence, lorsqu'aucune des parties n'a obtenu entièrement gain de cause devant cette autorité, chacune d'elles peut saisir le juge dans ledit délai. Si seule l'une d'entre elles le fait, la décision de l'autorité de conciliation ne devient certes pas définitive à l'égard de la partie qui a renoncé à saisir le juge, si bien que cette dernière conserve la faculté de soumettre au juge ses propres conclusions, dans le cadre de la réponse à la demande ou en formant une demande reconventionnelle, pour autant que le droit de procédure du canton concerné lui offre une telle possibilité. En revanche, cette partie perd le droit d'agir de manière autonome, une fois le délai de trente jours échu, étant donné que, par son inaction, elle a laissé entendre qu'elle s'accommoderait de la décision de l'autorité de conciliation au cas où la partie adverse s'y soumettrait elle aussi. Dans cette hypothèse, elle ne peut plus saisir le juge si l'autre partie retire sa propre requête (arrêt 4C.367/2005 du 7 mars 2006, consid. 2 et les références).
Voir aussi : ATF 4A_519/2008 du 06.02.2009 (ATF 135 III 253)

Fiche 2309249

ACJ n° 517 du 07.05.2007

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; COMPOSITION DE L'AUTORITE; DECISION; NULLITE
Normes : aLOJ.56N; CST.30.al.1
Résumé : COMPOSITION IRRÉGULIÈRE DU TBL - NULLITÉ DU JUGEMENT Lorsqu'une autorité est constituée d'un nombre déterminé de membres, ces derniers doivent - sous réserve d'une réglementation dérogatoire - tous participer au jugement. L'autorité qui statue dans une composition incomplète, sans que la loi prévoie un quorum correspondant, comment un déni de justice formel (ATF 129 V 335 consid. 2.1). En l'espèce, le Tribunal des baux et loyers a rendu un jugement alors que l'un des juges de la composition n'a pas participé à la délibération prévue par la loi, ce qui entraîne la nullité dudit jugement.

Fiche 2309315

ACJ n° 976 du 11.09.2006

CJ , CABL
Publication SJ 2007 I p. 593
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION); COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : CO.274a; CO.274f; LPC.163
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL SUITE AU REJET D'UNE REQUÊTE EN RÉVISION PAR LA CBL La CBL est une institution fondée sur le droit fédéral (art. 274a CO). C'est ce droit qui règle spécifiquement ses fonctions juridictionnelles et prévoit dans quelles conditions elles entrent en force (art. 274f CO). Dès lors, toute fonction juridictionnelle doit être soumise à la même voie de recours si bien que le TBL est également compétent en matière de recours en révision, car il se peut que des enquêtes se révèlent nécessaires.

Fiche 2309338

ACJ n° 484 du 08.05.2006

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX; LOYER CONTROLE; FRAIS ACCESSOIRES
Normes : CO.253b.al.3
Résumé : INCOMPÉTENCE DE LA JBL EN MATIÈRE DE CONTESTATION DE FRAIS ACCESSOIRES D'UN IMMEUBLE CONTRÔLÉ ET SUBVENTIONNÉ La Juridiction des baux et loyers n'est pas compétente pour connaître de la contestation de décomptes de frais accessoires de locaux d'habitation contrôlés et subventionnés par l'Etat. En effet, les frais accessoires sont liés au loyer et leur mode de paiement n'est pas sans influence sur le montant du loyer soumis au contrôle de l'autorité. C'est pourquoi la jurisprudence a posé le principe de l'unicité de la procédure visée par l'art. 253b al. 3 CO. Exiger la mise en oeuvre de deux procédures différentes pour contester les loyers et les frais accessoires serait source non seulement de complications inutiles, mais encore d'un risque accru de décisions contradictoires (ATF 124 III 463, 466-468, consid. 4b/dd; JT 2000 I, p. 287). La cause doit dès lors être soumise à l'autorité de contrôle également pour les frais accessoires.

Fiche 2309420

ACJ n° 119 du 14.02.2005

CJ , CABL
Publication CdB n° 4/2005 p. 118
Descripteurs : BAIL A LOYER; RESILIATION ANTICIPEE; OBLIGATION(RAPPORT OBLIGATIONNEL); DILIGENCE; LOCATAIRE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : CO.257f.al.3; aLOJ.56M
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL EN MATIÈRE DE MANQUE D'ÉGARDS DUS AUX VOISINS À L'EXTÉRIEUR DES LOCAUX MIS À BAIL Lorsqu'il s'agit de déterminer l'étendue des obligations de diligence du locataire, le TBL est largement compétent. Même si le comportement incriminé se déroule à l'extérieur des locaux mis à bail, mais qu'il a lieu en raison de l'existence du contrat de bail, il convient d'admettre que ce comportement relève du droit du bail. Par exemple, le comportement de celui qui se rend à son domicile et qui vocifère longuement devant la porte d'entrée, s'avère contraire aux dispositions du droit du bail et se déroule à l'extérieur des locaux loués. In casu, l'exploitation de deux terrasses situées sur le domaine public est indiscutablement liée à l'existence du contrat de bail à loyer. Par conséquent, le TBL est compétent. Sur le fond, si le bailleur tolère l'exploitation d'une terrasse en n'exigeant pas son enlèvement alors qu'il est saisi de plaintes des habitants de l'immeuble, celle-ci ne peut pas être considérée comme étant contraire au bail.

Fiche 2309432

ACJ n° 1601 du 17.12.2004

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX; LOYER CONTROLE
Normes : CO.253b.al.3
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL - COOPÉRATIVE D'HABITATION DU PERSONNEL DE LA CONFÉDÉRATION Lorsque la bailleresse est une coopérative d'habitation du personnel de la Confédération bénéficiant à ce titre de mesures d'encouragement, l'office fédéral du logement est compétent en matière de contestation de loyer (art. 54 al. 1 LOG; art. 60 OLOG, et art. 9 de l'Ordonnance du DFE du 19 mai 2004 sur les coopératives d'habitation du personnel de la Confédération). Le loyer est donc soumis au contrôle d'une autorité, de sorte que les art. 269 ss CO ne s'appliquent pas.

Fiche 2309515

ACJ n° 1144 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : PAS DE DROIT À UNE DEUXIÈME OFFRE DE PREUVES L'art. 274d al. 3 CO ne prévoit pas un droit à une seconde chance dans l'administration des preuves, en raison notamment du principe de célérité et d'efficacité de la procédure relative aux litiges en matière de baux et loyers (cf. art. 274d al. 1 CO). Ainsi, lorsqu'une partie, dûment invitée à compléter son offre de preuve, produit des pièces dénuées de force probante, le juge est fondé à considérer que son offre de preuve est complète.

Fiche 2309549

ACJ n° 235 du 10.03.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; RESILIATION; ANNULABILITE; NULLITE
Normes : CO.273
Résumé : EXAMEN D'OFFICE DE LA VALIDITÉ FORMELLE ET MATÉRIELLE DU CONGÉ Le juge est lié par les conclusions des parties, qui forment le cadre des débats, sauf si le juge doit statuer d'office en vertu du droit fédéral (cf. Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC, ad art. 7 point 8). Or, le droit (matériel) fédéral ne fait pas de distinction entre nullité et annulabilité du congé, visant simplement la notion de contestation (art. 273 CO). Dès lors, même si les conclusions se bornent à demander la nullité, le Tribunal doit examiner l'annulabilité du congé. En effet, le formalisme procédural ne doit pas empêcher l'application concrète du droit fédéral.

Fiche 2309819

ACJ n° 1373 du 17.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3; LPC.186
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS - ADMISSIBILITÉ DES FAITS PAR LA PARTIE ADVERSE Selon l'art. 186 LPC, un fait est admis quand par une déclaration formelle, claire et précise, la partie à laquelle le fait est opposé déclare le reconnaître : de surcroît, si le juge est tenu d'établir les faits d'office, cette reconnaissance n'a que valeur d'indice, alors que dans d'autres cas, une autre preuve ne saurait être exigée sans violer la maxime des débats. Lorsque le bailleur produit l'avis de fixation de loyer initial en précisant qu'il verse cette pièce à la procédure, compte tenu de la contestation du locataire sur la réception de cet avis, cela ne peut être compris par le juge que comme la contestation du fait que le locataire n'avait pas reçu ledit avis. Le juge doit dans ce cas ouvrir d'office des enquêtes, voire ordonner la comparution personnelle du locataire, pour lui permettre d'apporter la contre-preuve de la présomption instaurée par la production de la lettre, et ce même si aucune conclusion formelle n'a été déposée.

Fiche 2309831

ACJ n° 1115 du 08.11.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME D'OFFICE - CONTESTATION DU LOYER INITIAL Même si la première écriture du locataire est lacunaire et que les pièces sont produites au compte-gouttes, le juge ne peut, sans violer l'art. 274d al. 3 CO, se dispenser de toute instruction. Par exemple, si, sur autorisation du Tribunal, le locataire a complété sa demande de manière sommaire, mais néanmoins substantielle concernant les faits pertinents, le Tribunal ne peut pas statuer, sans avoir procédé, au minimum, à l'audition approfondie des parties.

Fiche 2309851

Pas de décision du 02.07.1999

TF
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE SOCIALE - PIECES PRODUITES INSUFFISANTES Cas d'un bailleur qui produit des écritures confuses et des pièces disparates, alors qu'il lui appartenait de démontrer son préjudice par l'apport de documents comptables relatifs à son chiffre d'affaires avant la survenance du dommage. La maxime inquisitoire prévue par le droit du bail n'oblige pas le juge à étendre l'administration des preuves à bien plaire, lorsqu'une partie renonce à exposer son point de vue. En s'abstenant de produire certains moyens de preuves, dont la production peut raisonnablement être exigée de sa part, le bailleur ne satisfait pas à son devoir de collaborer à l'établissement des faits, de sorte que l'art. 274d al. 3 CO ne lui est d'aucun secours.
Voir aussi : ACJ n° 305 du 13.03.2000 E. SA c/ Epoux M.

Fiche 2309913

ACJ n° 1057 du 05.10.1998

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE - LIMITES DES DEVOIRS IMPOSÉS AU JUGE D'ÉTABLIR DES FAITS D'OFFICE La maxime inquisitoire a été adoptée pour tenir compte du nombre important de cas dans lesquels des plaideurs sans connaissances juridiques comparaissent en personne. Ainsi, le juge n'est obligé d'interpeller une partie que s'il a des motifs objectifs d'éprouver des doutes sur le point de savoir si les allégations et offres de preuves sont complètes (ACJ n° 151 du 17.02.1997 C. AG c/ M. SA). La loi n'impose pas expressément au juge d'interpeller une partie pour la sommer de produire l'intégralité des pièces nécessaires à prouver ses allégués, alors que cette même partie a eu la possibilité de présenter toutes les pièces utiles au cours d'une procédure en validation de hausse de loyer qu'elle a elle-même initiée, et dans le cadre de sa défense contre une demande de baisse de loyer.
Voir aussi : ACJ n° 1269 du 6.12.1999 SI A. c/ G. ACJ n° 336 du 18.03.2002 SI X c/ D.

Fiche 2310031

Pas de décision du 26.02.1997

Publication SJ 1997 p. 416
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE; NOVA; FAITS NOUVEAUX
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS ET INTERDICTION DES NOVA EN PROCÉDURE DE RECOURS Si l'art. 274d al. 3 CO prescrit au juge d'établir d'office les faits, il n'empêche toutefois pas les cantons de prohiber l'introduction de nova durant la procédure de recours, de manière à assurer le principe du double degré de juridiction (ATF 118 II 50 consid. 2a, ATF non publié du 23.04.1996 dans la cause 4C.458/1995 consid. 2), les faits nouveaux étant également irrecevables de manière générale en instance de réforme devant le TF (ATF 118 II 12 consid. 3b in fine).

Fiche 2310113

ACJ n° 1061 du 11.09.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE - PORTÉE DE LA NOTION (Voir aussi art. 435 LPC) Le principe de la maxime inquisitoire ne doit pas être compris comme un commode oreiller de paresse autorisant les parties à rejeter sur les épaules du juge l'ensemble des devoirs procéduraux qui leur incombe. Mais le juge a le devoir de s'assurer que leurs allégations et leurs offres de preuve sont complètes en les interpellant en cas de doute. La doctrine distingue précisément dans la maxime d'office, la maxime inquisitoire de la maxime d'office au sens étroit. La première signifie que le Tribunal et les parties recherchent les faits. La deuxième soustrait aux parties la libre disposition de l'objet litigieux, tout au moins partiellement (Commentaire USPI : p. 671 n° 18 ad. art. 274d). Dans le cadre de cette terminologie, l'article 274d al. 3 CO prévoit la maxime d'office au sens large, inquisitoire, car les parties peuvent disposer de l'objet du procès.
Voir aussi : ACJ n° 1473 du 20.11.1995 S. c/ C. ACJ n° 664 du 21.06.1996 Epoux L. c/ W. ACJ n° 284 du 13.03.2000 A. c/ S. ACJ n° 34 du 12.01.97 SI X c/ K. JT 1993 I 290 ACJ n° 878 du 08.09.03 H. c/ SI X.

Fiche 2310117

ACJ n° 818 du 23.06.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES; METHODE ABSOLUE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : ÉTABLISSEMENT DES FAITS DANS LE CADRE DES ALLÉGUÉS DES PARTIES Le juge n'est tenu d'établir les faits que dans le cadre des allégués en fait des parties, ne pouvant être astreint à imaginer toutes sortes de moyens d'action ou de défense des parties (ACJ du 11.6.1990 SI X SA c/ I.).

Fiche 2310132

ACJ n° 462 du 24.04.1995

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; ADMINISTRATION DES PREUVES; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.274d.al.3; LPC.435
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS - APPRÉCIATION DES PREUVES L'art. 274 d al. 3 CO est repris par l'art. 435 al. 1 LPC. L'alinéa 2 de cette dernière disposition autorise le juge d'ordonner l'apport des pièces qu'il estime nécessaires, mais ne lui fait pas l'obligation d'exiger l'apport de tous les documents comptables requis par les parties, s'il estime que ceux qui ont d'ores et déjà été produits sont suffisants pour la solution du litige.
Voir aussi : ACJ n° 754 du 19.6.1995 P. c/ C.

Fiche 2310157

ACJ n° 1884 du 12.12.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : CONSÉQUENCE DU REFUS INJUSTIFIÉ DU BAILLEUR DE PRODUIRE LES PIÈCES ORDONNÉES Le droit fédéral ne règle pas les conséquences du défaut de production des pièces : cette question a trait à l'administration des preuves (SJ 1981 p. 201, 204 cons. 2) et est dès lors régie par la procédure que règlent les cantons (art. 274 CO). Dans le cas d'une demande de baisse de loyer, la variation du taux hypothécaire et l'indice servant à mesurer la compensation du renchérissement sont des faits notoires que le juge est en mesure de constater d'office sans recourir à des probatoires (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 307 ch. 3.1.7 ; B.Stoll in MP 3/93 p. 131). Il en va différemment de la variation des charges d'exploitation car les documents probants sont en mains du bailleur. La collaboration du bailleur à l'administration des preuves constitue une obligation procédurale dont le respect s'impose afin de garantir l'application de l'art. 270a al.1 CO. L'admission de la demande de baisse en raison du défaut de production des pièces requises relève de l'appréciation des preuves (SJ 1991 p. 134; SJ 1990 p. 594).

Fiche 2310363

ACJ n° 207 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : LPC.155
Résumé : MÊME TRIBUNAL La Cour de Justice, statuant comme juridiction d'appel du TPI en matière de poursuite, est à l'évidence une juridiction distincte de la Chambre d'appel en matière de baux et loyers.

Fiche 2310371

ACJ n° 207 du 31.08.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : LPC.155
Résumé : MÊME OBJET Une demande de mainlevée jugée en procédure sommaire n'a pas le même objet qu'une action en libération de dette.

Fiche 2310382

ACJ n° 177 du 19.06.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : MAXIME INQUISITOIRE - LIMITES Evoquée également à l'article 343 al.4 CO concernant le contrat de travail, la maxime inquisitoire peut avoir une influence certaine sur des procédures telles que l'annulabilité de congé, exigeant des tribunaux un rôle accru (FF 1985 I 1450). En cas de doute sur leurs allégations et leurs offres de preuve, le juge convoque les parties. Ces dernières doivent participer activement à la conduite de l'instruction, et renseigner à temps le magistrat sur les faits pertinents de la cause par les moyens de preuve disponibles (ATF 107 II 236; Ryter, Les conflits de travail, Lausanne 1990, p. 148).

Fiche 2310421

ACJ n° 9 du 24.01.1992

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE
Normes : CO.274d.al.1; CO.272.ss
Résumé : PROCÉDURE SIMPLE ET RAPIDE Les cantons prévoient une procédure simple et rapide pour les litiges portant sur les baux d'habitations et de locaux commerciaux. Dans ce genre de procès, le rôle du juge est de veiller au bon et rapide déroulement de l'instance. La simplicité et l'efficacité de la procédure n'est réalisable que si l'instruction se déroule, dans la mesure du possible, oralement. En matière de prolongation du bail, les problèmes sont en général simples. Ainsi, par un interrogatoire approfondi des parties, les conditions d'application des art. 272 ss CO devraient pouvoir être élucidées dans la majorité des cas. Une procédure simple et rapide doit aller à l'essentiel, en abordant autant que possible le fond, et non pas buter sur des questions de forme.

Fiche 2310424

Pas de décision du 21.01.1992

TF
Publication ATF 118 II 50 = JT 1993 I 290
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; PROCEDURE; MAXIME INQUISITOIRE
Normes : CO.274d.al.3
Résumé : ÉTABLISSEMENT D'OFFICE DES FAITS EN INSTANCE DE RECOURS Le juge établit d'office les faits ; les parties sont cependant tenues de lui présenter toutes les pièces nécessaires à l'appréciation du litige. En instance de recours, la règle n'empêche en tout cas pas le droit cantonal d'apporter certaines restrictions au principe de l'instruction d'office. Les cantons peuvent notamment restreindre le pouvoir d'examen de l'autorité supérieure en prohibant la production de moyens nouveaux (ATF 107 II 237 c. 2 ad art. 343 CO, JT 1981 I 285, rés.). L'art. 274 CO prévoit d'ailleurs expressément que les cantons règlent la procédure.

Fiche 2310446

ACJ n° 234 du 11.10.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; TRIBUNAL DES BAUX; MAXIME INQUISITOIRE; APPRECIATION DES PREUVES; METHODE ABSOLUE; CALCUL; RENDEMENT NET
Normes : CO.274d.al.3; CO.269a
Résumé : MAXIME D'OFFICE : CALCUL DE RENDEMENT A l'instar de l'art. 15 AMSL, l'art. 269a CO pose des présomptions légales qui ne sont pas absolues (Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997 p. 301). Or l'application de la maxime d'office n'impose pas au juge d'établir de sa propre initiative les faits susceptibles d'invalider une présomption légale. Ce n'est que lorsque des indices de nature à renverser ladite présomption parviennent à sa connaissance qu'il a l'obligation de les vérifier d'office (ATF 109 II 395 = JT 1985 I 189-190 cons. 2).