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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

15 enregistrements trouvés

Fiche 2450852

4A_100/2020 du 01.07.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch août 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉSILIATION;CONTESTATION DU CONGÉ;PROLONGATION DU BAIL À LOYER;PROCÉDURE DE FAILLITE;SURSIS CONCORDATAIRE;SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : LP.295.al5
Résumé : PROCÉDURE EN CONTESTATION DE LA RÉSILIATION - CRÉANCE CONCORDATAIRE - PORTÉE Un procès concernant la résiliation du contrat de bail et une éventuelle prolongation du contrat ne porte pas sur une créance concordataire au sens de l’art. 295 al. 5 LP. La procédure en question n’est donc pas suspendue par un sursis concordataire.

Fiche 2310847

4A_52/2017 du 19.04.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 173
Descripteurs : BAIL À LOYER ; SURSIS CONCORDATAIRE ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE ; EXPULSION DE LOCATAIRE
Normes : CO.267.al.1; LP.297.al.5
Résumé : ACTION EN EVACUATION - SURSIS CONCORDATAIRE - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Le droit du bailleur d'exiger la restitution des locaux par suite de la fin du bail à loyer n'est pas une créance concordataire. En conséquence, le locataire jouissant d'un sursis concordataire ne peut pas exiger la suspension de la procédure d'évacuation forcée.

Fiche 2310809

4A_52/2017 du 19.04.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Descripteurs : BAIL À LOYER; LOYER; DEMEURE; EXPULSION DE LOCATAIRE; SURSIS CONCORDATAIRE ; POURSUITE POUR DETTES; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CO.267; LP.38; LP.293c; LP.297.al.5
Résumé : SURSIS CONCORDATAIRE - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE D'EXPULSION Le sursis provisoire, dont les effets sont les mêmes que ceux d'un sursis définitif (art. 293c al. 1 LP), a notamment pour effet de suspendre, sauf urgence, les procès civils et les procédures administratives portant sur les créances concordataires (art. 293c al. 1 et art. 297 al. 5 LP). La restitution des locaux n'étant pas une prestation en argent, les art. 38 al. 1 LP et 335 al. 1 et 2 CPC excluent que cette restitution soit l'objet d'une poursuite pour dettes ou constitue une créance concordataire selon l'art. 297 al. 5 LP. La restitution des locaux est de plus une prestation indivisible; cela exclut d'emblée qu'à l'issue de la procédure concordataire, une renonciation partielle puisse être imposée au créancier ou consentie par lui conformément à l'art. 314 al. 1 LP. Il est ainsi logique que par l'effet de l'art. 38 al. 1 LP, une prétention de cette nature soit exclue de la procédure concordataire et de la suspension des procès civils prévue par l'art. 297 al. 5 LP.

Fiche 2310676

ACJC/879/2014 du 16.07.2014

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL À LOYER; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE; RECOURS(CPC); DOMMAGE ; VOIE DE DROIT
Normes : CPC.319.let.b
Résumé : VOIE DE DROIT CONTRE UNE DÉCISION DE REPRISE DE LA PROCÉDURE APRÈS LE PRONONCÉ DE LA SUSPENSION AU SENS DE L'ART. 126 CPC Une telle décision de reprise de la procédure est une "autre décision" au sens de l'art. 319 let. b ch. 2 CPC, uniquement susceptible du recours dans le cas où elle peut causer un préjudice difficilement réparable.

Fiche 2310645

ACJC/1033/2013 du 30.08.2013

CJ , CABL
Recours TF déposé le 03.10.2013, rendu le 04.12.2013, RETIRE, 4A_488/2013
Descripteurs : ; BAIL À LOYER ; CAS CLAIR ; SUSPENSION DE LA PROCÉDURE
Normes : CPC.126; CPC.257
Résumé : CAS CLAIR - PAS DE SUSPENSION DE LA PROCÉDURE Il ne paraît pas y avoir de place, dans le procès - sommaire - en protection des cas clairs, pour une suspension de la procédure. Si, en examinant le dossier, le juge parvient à la conclusion qu'une autre procédure pendante enre les parties est en mesure d'influencer la procédure qui lui est soumise, il doit en conclure que le cas n'est pas clair et déclarer la demande irrecevable.
Voir aussi : arrêt du TF 5A_246/2018 du 11 juillet 2018 : le fait que l'affaire soit soumise à la procédure sommaire n'empêche nullement l'application de l'art. 126 al. 1 CPC.

Fiche 2309386

4C.129/2005 du 05.08.2005

TF
Publication SJ 2006 I p.90
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; EVACUATION(EN GENERAL)
Normes : LP.207; CO.257d
Résumé : L'OUVERTURE DE LA FAILLITE DU BAILLEUR NE SUSPEND PAS LA PROCÉDURE D'ÉVACUATION POUR DÉFAUT DE PAIEMENT A l'ouverture de la faillite, le failli perd le pouvoir d'exercer ses droits patrimoniaux et d'en disposer (art. 204 LP). Sauf dans les cas d'urgence, les procès civils auxquels celui-ci est partie et qui influent sur l'état de la masse en faillite sont suspendus (art. 207 LP). Cette suspension a pour but de laisser aux créanciers le temps nécessaire pour se déterminer sur la suite à donner aux procès actifs ou passifs pendants touchant le patrimoine du failli. Le caractère urgent des procédures d'évacuation doit être admis au motif qu'elles sont soumises à une procédure sommaire, ou au motif que le loyer n'est plus payé et que, faute d'expulsion, le bailleur ne peut faire entrer un nouveau locataire et perd dès lors le revenu que pourrait lui assurer un nouveau bail. La procédure d'évacuation n'est donc pas suspendue suite à la faillite du bailleur, indépendamment de la question de savoir si elle influe sur l'état de la masse en faillite, sur laquelle il n'est pas nécessaire de se pencher plus avant.
Voir aussi : RSPC 1/2006 p. 33

Fiche 2309789

ACJ n° 537 du 15.05.2000

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; EVACUATION(EN GENERAL); DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.320.ss
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES - SUBSIDIARITÉ DE LA DEMANDE PAR RAPPORT À UN RECOURS DE DROIT PUBLIC CONTRE UNE DÉCISION DU PROCUREUR GÉNÉRAL EN MATIÈRE D'EXÉCUTION FORCÉE De jurisprudence constante, le caractère exceptionnel des mesures provisionnelles exige que celles-ci ne soient admises que si toute autre mesure ou action judiciaire se révèle inefficace à sauvegarder les intérêts du recourant (SJ 1958 p. 570 ; SJ 1977 p. 62 ; SJ 1993 p. 209-210). Or, les décisions du Procureur général en matière d'exécution forcée se rapportant à un jugement d'évacuation de locaux sont susceptibles de faire l'objet d'un recours de droit public auprès du Tribunal fédéral dans le cadre duquel peut être sollicité l'effet suspensif de la décision attaquée (ATF 4P.133/1999 du 24 août 1999, S. c/ Procureur général, publié partiellement in SJ 2000 p. 6ss). Dès lors que le locataire a à sa disposition une action judiciaire susceptible de permettre la suspension de la décision d'évacuation du Procureur général, la voie des mesures provisionnelles ne lui est pas ouverte.

Fiche 2309824

ACJ n° 1278 du 06.12.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; DEBITEUR; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LP.207
Résumé : INCIDENCE D'UNE FAILLITE SUR LA CONTINUATION D'UNE PROCÉDURE Cas d'une procédure suspendue pour cause de faillite du locataire - laquelle a été liquidée sans aucun dividende pour les créancier chirographaires - et dont la reprise n'a pas été demandée par la masse en faillite qui y a renoncé, ni par les créanciers cessionnaires des droits. Lorsque l'admission d'une créance à l'état de collocation est contestée par le failli, de sorte que le créancier ne peut obtenir un acte de défaut de biens valant reconnaissance de dette (265 LP), le créancier a intérêt à faire trancher le litige au fond, ce qui lui permettra, concurremment à l'acte de défaut de biens, d'obtenir un titre de mainlevée définitive contre le failli pour établir le montant de sa créance (cf. à ce propos, note de P.-R. Gilliéron in JT 1980 II p. 127 et JT 1985 II p. 103). Il faut donc admettre que le failli, du fait de la renonciation de la masse à plaider et en l'absence de cession, n'est plus dessaisi et peut reprendre son rôle de défendeur au procès à l'action intentée par le créancier

Fiche 2309862

ACJ n° 502 du 17.05.1999

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; JONCTION DE CAUSES
Normes : LPC.108
Résumé : JONCTION ET SUSPENSION - TYPE DE DÉCISION La jonction ou la suspension fait l'objet d'un jugement (art. 108 LPC), les commentateurs précisant qu'une telle décision ne peut être rendue qu'après que la cause aura été au moins fixée à plaider (Bertossa/Gaillard/Guyet/Schmidt, Commentaire de la loi de procédure civile genevoise, no 2 ad art. 108 LPC). La voie d'appel est donc ouverte contre cette décision. Le Tribunal des baux et loyers doit motiver sa décision, ne fut-ce que succinctement, et avoir préalablement entendu les parties.
Remarques : cf. fiche n° 15628

Fiche 2310177

ACJ n° 1429 du 17.10.1994

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; PRATIQUE JUDICIAIRE ET ADMINISTRATIVE
Normes : LPC.116
Résumé : REPRISE DE L'INSTANCE : CASUISTIQUE Forme de l'assignation : Les art. 7, 11 et 116 LPC relatifs à la reprise d'une instance civile précédemment suspendue ne sauraient être appliqués à la lettre dans le domaine des baux et loyers où la conduite de la procédure doit être exempte de formalisme. Ainsi une lettre demandant la reprise de l'instance expressément désignée par le numéro de la cause et les noms de famille des parties (SJ 1987 p. 22) doit être considérée comme une reprise d'instance valable. ACJ n° 168 du 05.12.88 G. c/ A. Prononcé du jugement : La reprise d'instance étant constatée par un jugement (art. 116 al. 2 LPC), le Président ne peut prononcer ce dernier sans le concours des assesseurs, si la cause relève d'une procédure non visée par l'art. 56N al. 3 LOJ (56L ancien). ACJ n° 1429 du 17.10.1994 Mme R. c/ SA X et SA X . Absence d'effet sur le fond : Une procédure en prolongation de bail qui a été suspendue d'accord entre les parties et n'a pas été reprise dans l'année n'empêche pas d'invoquer la nullité du congé devant le juge de l'évacuation; en effet, selon la procédure cantonale, la péremption de l'instance n'entraîne pas la péremption des droits sur le fond (art. 117 LPC). SJ 1994 p. 37. Droit transitoire : L'art. 117 LPC entré en vigueur le 1.8.87 diffère de l'ancien art. 311 LPC en ce que le délai (de péremption) pour demander la reprise de l'instance court non plus du jour du jugement prononçant la suspension, mais du jour où celui-ci est devenu définitif. Les nouvelles lois de procédure sont d'application immédiate, sauf en ce qui concerne les délais dont le point de départ est antérieur à l'entrée en vigueur de la nouvelle loi (SJ 1982 p. 609). ACJ n° 176 du 19.12.88 H. c/ SA X. (Voir aussi ACJ n° 22 du 16.02.90 N. c/ SA X).

Fiche 2310282

ACJ n° 96 du 12.03.1993

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE; DEFAUT DE PAIEMENT; RETARD; PAIEMENT; LOYER; EVACUATION(EN GENERAL); SURETES
Normes : LP.207
Résumé : INCIDENCE DE LA FAILLITE SUR LA PROCÉDURE L'art. 207 LP ne s'applique pas en matière d'évacuation pour défaut de paiement du loyer (SJ 1931 p. 615 ; ACJ du 07.02.77 SI X c/ O., p. 2). Requête en libération de garantie bancaire : la faillite de la société bailleresse entraîne la suspension du procès, laquelle intervient de par la loi (art. 207 LP) et doit être ordonnée d'office, et ce avec effet rétroactif à la date à laquelle la cause qui la motive est survenue (SJ 1969 p. 351; Brand, FJS N° 1002 p. 1; JT 1976 II 3; SJ 1988 p. 167).
Voir aussi : arrêt du TF 4C.129/2005 du 05.08.2005 (confirme que les procédures d'évacuation peuvent être considérées comme des cas d'urgence au sens de l'art. 207 al. 1 LP); ACJ n° 1430 du 17.10.94 SI X c/ B.ACJ n° 4 du 14.01.91 D. c/ I.

Fiche 2310452

ACJ n° 222 du 29.09.1991

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MESURE PROVISIONNELLE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.320.ss
Résumé : MESURES PROVISIONNELLES ET PROCÉDURE D'EXÉCUTION FORCÉE Cas de la demande de saisie d'une lettre de change pour empêcher le bailleur d'agir par voie cambiaire. Vu l'art. 64 al. 1 Cst, des mesures provisionnelles autres que celles prévues par le droit fédéral qui auraient pour effet de suspendre une procédure d'exécution forcée ayant pour objet une somme d'argent ne peuvent être ordonnées (Pelet, Mesures provisionnelles : droit fédéral ou cantonal, Lausanne 1987, p. 278 note 3 et les réf. citées).

Fiche 2310505

ACJ n° 22 du 16.02.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.114
Résumé : JUGEMENT OBLIGATOIRE DE SUSPENSION L'art. 114 LPC fait obligation au juge, depuis le 01.08.87, de constater la suspension par un jugement.

Fiche 2310515

ACJ n° 57 du 03.04.1989

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LPC.107; LPC.113.ss
Résumé : SUSPENSION DE LA CAUSE = SUSPENSION DE L'INSTANCE Par "suspension de la cause" suite à un jugement d'accord, il faut entendre suspension de l'instance (art. 113 ss LPC) et non suspension de l'instruction de la cause (art. 107 LPC).

Fiche 2310529

JTBL n° 138 du 15.09.1988

Descripteurs : BAIL A LOYER; POURSUITE PAR VOIE DE FAILLITE; SUSPENSION DE LA PROCEDURE
Normes : LP.207.et.LP.260
Résumé : REPRISE D'INSTANCE PAR LES CESSIONNAIRES DE LA MASSE EN FAILLITE La LP ne prévoit pas comment s'effectue la reprise d'une instance suspendue sur la base de 207 LP. Cette question relève du droit cantonal (ATF 105 III 135 = JT 1981 II 66, suivi d'une note de Gilliéron). Le droit genevois est muet. Le cessionnaire de la masse en faillite, qui acquiert la capacité de faire valoir en justice en son nom propre le droit du failli, prend de plein droit la place de celui-ci, sans que le juge ou la partie adverse puisse s'y opposer. Il en découle qu'en l'absence de disposition cantonale en la matière, la reprise de l'instance par le créancier cessionnaire de la masse en faillite n'est soumis à aucun acte de procédure particulier, sans que les rapports de procédure soient modifiés avec l'autre partie au procès.