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Décisions | Fiches de jurisprudence en matière de baux et loyers

13 enregistrements trouvés

Fiche 3327152

4A_418/2023 du 12.01.2024

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch avril 2024
Descripteurs : BAIL À LOYER;TRANSACTION(ACCORD);RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CPC.328.al1.letc; CO.23
Résumé : TRANSACTION JUDICIAIRE - REVISION - ERREUR ESSENTIELLE Une partie ne saurait se prévaloir d’une erreur essentielle en lien avec un point controversé qui devait justement être réglé par transaction (caput controversum). A défaut, la problématique représentant l’objet même de la transaction pourrait être remise en question.

Fiche 3289178

4F_6/2023 du 04.08.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch septembre 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉVISION(DÉCISION);INTÉRÊT DIGNE DE PROTECTION
Normes : LTF.122
Résumé : CONGE - RESTITUTION CHOSE LOUEE - REVISION En matière de bail à loyer, dans une contestation portant sur la restitution de la chose louée après la résiliation du contrat de bail, le locataire est dépourvu d’un intérêt digne de protection dès le moment où l’usage de la chose lui est effectivement retiré. En l’espèce, la locataire a demandé, le 6 juillet 2023, la révision d’un arrêt du Tribunal fédéral déclarant irrecevable un recours portant sur la prolongation de son bail. Dans la mesure où l’exécution forcée de l’expulsion de la locataire a eu lieu le 10 juillet 2023, l’intérêt actuel de la locataire à l’admission de sa demande de révision (qui existait au moment du dépôt de la demande) a disparu le 10 juillet 2023. La demande de révision est donc devenue sans objet dès cette date.
Voir aussi : Patricia Dietschy, Intérêt à la révision d'un arrêt du Tribunal fédéral en cas d'expulsion du locataire exécutée après le dépôt de la demande mais avant la reddition de l'arrêt, in DB n° 35/2023, p. 56 ss

Fiche 3263682

4A_631/2021 du 06.03.2023

TF , Ire Cour de droit civil
Publication Newsletter bail.ch mai 2023
Descripteurs : BAIL À LOYER;RÉVISION(DÉCISION);TRANSACTION(ACCORD)
Normes : CPC.328
Résumé : REVISION - TRANSACTION JUDICIAIRE Une précision ou un changement de jurisprudence postérieur à la conclusion d'une transaction judiciaire ne constitue pas un motif de révision de ladite transaction.

Fiche 2537702

4A_150/2020 du 17.09.2020

TF , Ire Cour de droit civil
Publication newsletter bail.ch novembre 2020
Descripteurs : BAIL À LOYER;TRANSACTION JUDICIAIRE;CHOSE JUGÉE;RÉVISION(DÉCISION);DIMINUTION DE LOYER;LOYER INITIAL
Normes : CPC.208
Résumé : TRANSACTION JUDICIAIRE - AUTORITÉ DE FORCE JUGÉE - RÉVISION - CONTESTATION DU LOYER INITIAL En vertu de l’art. 208 CPC, une transaction judiciaire passée durant la procédure de conciliation déploie les effets d’une décision entrée en force : elle a force exécutoire (art. 80 al. 2 ch. 1 LP) et est revêtue de l’autorité de la chose jugée. Comme pour un jugement, l’invalidité de la transaction judiciaire ne peut être invoquée que par la voie de la révision. Une partie ne peut pas remettre en cause un jugement revêtu de l’autorité de la chose jugée en réclamant dans un second procès des dommages-intérêts fondés sur un comportement dolosif de l’autre partie dans la conduite du premier procès ; dans ce cas, elle doit d’abord obtenir l’annulation du premier jugement par la voie de la révision. En l’espèce, les recourants devaient passer par une révision pour revenir sur le loyer arrêté par une transaction judiciaire et ne pouvaient simplement intenter une nouvelle procédure en contestation du loyer initial.
Voir aussi : ACJC/542/2022 (seul le loyer fixé à partir de la transaction est couvert par celle-ci et revêt autorité de chose jugée. Le loyer antérieur n'est ainsi par couvert par l'autorité de chose jugée et peut être remis en cause, in casu par une requête en fixation judiciaire du loyer)

Fiche 2310911

4A_563/2017 du 19.02.2019

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 145 III 143, JdT 2019 II 384; Newsletter Bail.ch avril 2019; DB 31/2019, p. 51ss; CdB 4/20, p. 113 ss
Descripteurs : BAIL À LOYER ; RÉSILIATION ; CONTESTATION DU CONGÉ ; USAGE PERSONNEL ; DOMMAGES-INTÉRÊTS ; RÉVISION(DÉCISION)
Normes : CO.271; CO.271a; CPC.59; CPC.328ss
Résumé : ANNULATION DU CONGÉ - SECONDE PROCÉDURE EN DOMMAGES-INTÉRÊTS POUR MOTIF ABUSIF S'il a été constaté avec autorité de la chose jugée, dans le cadre de l'action en annulation régie par les art. 271 s. CO, que le congé signifié par le bailleur n'est pas abusif, cette question ne peut pas être jugée à nouveau lorsque le locataire intente une action en dommages-intérêts pour faire valoir qu'en raison du comportement ultérieur du bailleur, il apparaît que le motif invoqué par celui-ci (besoin propre) était fallacieux. L'autorité de l'arrêt rendu sur l'action en annulation ne pouvait être levée que par la voie de la révision, aux conditions et selon la procédure des art. 328 à 333 CPC.

Fiche 2310854

4A_511/2016 du 02.05.2017

TF , Ire Cour de droit civil
Publication ATF 143 III 272
Descripteurs : BAIL À LOYER ; PROCÉDURE ; RÉVISION(DÉCISION) ; MOTIF DE RÉVISION
Normes : CPC.328.al.1.let.a
Résumé : RÉVISION - CONDITIONS - PSEUDO-NOVA - MOMENT DÉTERMINANT La révision fondée sur le motif de l'article 328 al. 1 let. a CPC suppose la réalisation de cinq conditions: 1° le requérant invoque un ou des faits; 2° ce ou ces faits sont "pertinents", dans le sens d'importants ("erhebliche"), c'est-à-dire qu'ils sont de nature à modifier l'état de fait qui est à la base du jugement et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte; 3° ces faits existaient déjà lorsque le jugement a été rendu: il s'agit de pseudo-nova (unechte Noven), c'est-à-dire de faits antérieurs au jugement ou, plus précisément, de faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables. Les faits postérieurs qui se sont produits postérieurement à ce moment (les vrais faits nouveaux ou vrais nova; echte Noven) sont expressément exclus (art. 328 al. 1 let. a in fine CPC). En effet, seule une lacune dans l'état de fait à la base du jugement peut justifier sa révision, alors que des faits postérieurs pourront éventuellement donner lieu à une nouvelle action; 4° ces faits ont été découverts après coup ("nachträglich"), soit postérieurement au jugement ou, plus précisément, après l'ultime moment auquel ils pouvaient encore être utilement invoqués dans la procédure principale; 5° le requérant n'a pas pu, malgré toute sa diligence, invoquer ces faits dans la procédure précédente. Quant aux preuves concluantes (ou moyens de preuve concluants), elles supposent en bref aussi la réunion de cinq conditions: (1°) elles doivent porter sur des faits antérieurs (pseudo-nova); (2°) elles doivent être concluantes, c'est-à-dire propres à entraîner une modification du jugement dans un sens favorable au requérant; (3°) elles doivent avoir déjà existé lorsque le jugement a été rendu (plus précisément jusqu'au dernier moment où elles pouvaient encore être introduites dans la procédure principale); (4°) elles doivent avoir été découvertes seulement après coup; et (5°) le requérant n'a pas pu les invoquer, sans faute de sa part, dans la procédure précédente. Il est admis que le moment décisif, pour qualifier un fait d'antérieur ou de postérieur (au sens de la 3e condition ci-dessus), n'est pas exactement celui du jugement ("faits ou moyens de preuve postérieurs à la décision", selon les termes de l'art. 328 al. 1 let. a in fine CPC), mais le dernier moment auquel ce fait pouvait encore être introduit dans la procédure principale. Sous l'empire du CPC, ce moment est déterminé, en première instance, par l'art. 229 al. 1 CPC et, en instance d'appel, par l'art. 317 al. 1 CPC; peu importe que la cause soit soumise à la maxime des débats (art. 55 al. 1 CPC) ou à la maxime inquisitoire simple (art. 247 al. 2 let. a en relation avec l'art. 243 al. 2 let. c CPC dans les litiges de bail portant, notamment, sur la protection contre les résiliations de bail).

Fiche 2309127

ACJC/447/2009 du 20.04.2009

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.157.let.a
Résumé : DEMANDE DE RÉVISION - FAIT OU PREUVE ANTÉRIEURS AU JUGEMENT Seuls les faits survenus et les moyens de preuve existant avant le jugement (pseudo nova) peuvent être invoqués à l'appui d'une demande de révision, à l'exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l'arrêt.
Voir aussi : ACJ n° 85 du 26.05.1986

Fiche 2309315

ACJ n° 976 du 11.09.2006

CJ , CABL
Publication SJ 2007 I p. 593
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION); COMPETENCE; TRIBUNAL DES BAUX
Normes : CO.274a; CO.274f; LPC.163
Résumé : COMPÉTENCE DU TBL SUITE AU REJET D'UNE REQUÊTE EN RÉVISION PAR LA CBL La CBL est une institution fondée sur le droit fédéral (art. 274a CO). C'est ce droit qui règle spécifiquement ses fonctions juridictionnelles et prévoit dans quelles conditions elles entrent en force (art. 274f CO). Dès lors, toute fonction juridictionnelle doit être soumise à la même voie de recours si bien que le TBL est également compétent en matière de recours en révision, car il se peut que des enquêtes se révèlent nécessaires.

Fiche 2309516

ACJ n° 1138 du 10.11.2003

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.154; LPC.155
Résumé : REVISION : CARACTERISTIQUES Pour les cas visés aux art. 154 et 155 LPC, l'instance en révision a les caractéristiques du recours en nullité, qui a pour particularité de limiter la procédure à l'examen des seules causes de nullité alléguées. Si celles-ci ne sont pas réalisées, le juge ne peut que rejeter la demande, même s'il constate l'existence d'autres vices non allégués. Par ailleurs, si le jugement incriminé est l'aboutissement d'une procédure de recours, le demandeur ne pourra faire valoir que des griefs relatifs à cette procédure, mais non ceux concernant la procédure de première instance.

Fiche 2310485

ACJ n° 137 du 12.11.1990

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.157.let.a
Résumé : RÉTENTION DE PIÈCES Il n'y a pas rétention de pièces si le plaideur diligent était en mesure d'en connaître l'existence ou d'en obtenir la production auprès d'un organisme public tel que le Registre foncier (SJ 1984 p. 612 c. 5 ; Bertossa, Gaillard, Guyet, Schmidt, Commentaire de la LPC ad art. 157 n° 10).
Remarques : Confirmé par ATF du 03.04.1991 (RDP)

Fiche 2310560

ACJ n° 85 du 26.05.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.157.let.d
Résumé : MACHINATION FRAUDULEUSE Par machination frauduleuse, il faut entendre des manoeuvres destinées à empêcher la vérité d'apparaître (SJ 1949 p. 355). C'est pourquoi, la rétention d'une pièce décisive par un plaideur ne suffit pas à elle seule; il faut encore que son existence ait été niée (SJ 1948 p. 412). De même, le fait pour une partie de ne pas révéler elle-même une circonstance qui lui serait défavorable ne procède pas d'une telle machination (SJ 1949 p. 355 et 356).
Voir aussi : ACJC/51/2010 du 18.01.2010

Fiche 2310563

ACJ n° 71 du 28.04.1986

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; MOYEN DE DROIT CANTONAL; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.291
Résumé : CONCOURS ENTRE APPEL ET RÉVISION Il est possible, voire expédient, de remédier par la voie de l'appel à certaines erreurs du juge, alors même que la voie de la révision serait également ouverte, notamment lorsque le juge a statué "ultra petita" ou "non petita" (SJ 1921, p. 331-332). Il faut avant tout prendre en considération l'intérêt des parties et celui de l'expédition rapide de la justice. La partie qui veut invoquer une telle cause de révision ne dispose du choix entre la voie de la révision et celle de l'appel que si elle invoque par ailleurs d'autres motifs qui ne sont pas manifestement insoutenables. A défaut seule la voie de la révision serait ouverte (art. 315 et ss LPC), et les conclusions tendant à la révision devraient alors être déclarées irrecevables dans la procédure d'appel.

Fiche 2310602

Pas de décision du 07.10.1983

CJ , CABL
Descripteurs : BAIL A LOYER; PROCEDURE; REVISION(DECISION)
Normes : LPC.166.al.2
Résumé : DEMANDE DE RÉVISION : AUTORITÉ COMPÉTENTE LORSQU'UN JUGEMENT A FAIT L'OBJET D'UN APPEL À LA COUR Lorsqu'un jugement de 1ère instance a été rendu en dernier ressort et que la Cour déclare irrecevable l'appel formé pour violation de la loi, l'arrêt de la Cour ne se substitue pas à la décision des premiers juges, de sorte que ce sont ces derniers qui sont compétents pour connaître d'une demande de révision. Si au contraire le jugement est rendu en premier ressort, cela signifie que la Cour a statué avec plein pouvoir d'examen et l'arrêt rendu se substitue à la première décision. Une demande de révision doit donc être portée devant la Cour.
Remarques : cité par JTB n° 156 du 13.10.1988 G. c/ G.